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ABC PRESS

Inactive depuis le 14/10/2020
0501.988.460
Adresse
31 Quai de L'Ecluse, 5300 Andenne
Activité
Retail trade in non-specialised stores with food predominance (sales area <100m²)
Création
14/12/2012

Informations juridiques

ABC PRESS


Numéro
0501.988.460
SIRET (siège)
2.234.606.024
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0501988460
EUID
BEKBOBCE.0501.988.460
Situation juridique

Clôture de faillite • Depuis le 14/10/2020

Activité

ABC PRESS


Code NACEBEL
47.112, 47.260, 47.620, 77.220Retail trade in non-specialised stores with food predominance (sales area <100m²), Retail trade of tobacco products in specialised stores, Retail trade of newspapers and stationery in specialised stores, Rental of video tapes and records
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities

Finances

ABC PRESS


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Dirigeants et représentants

ABC PRESS

2 dirigeants et représentants


Qualité : Gérant
Depuis le : 14/12/2012
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 02/06/2016

Cartographie

ABC PRESS


Documents juridiques

ABC PRESS

0 documents


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Comptes annuels

ABC PRESS

2 documents


Comptes sociaux 2015
26/11/2015
Comptes sociaux 2014
08/10/2014

Établissements

ABC PRESS

3 établissements


2.234.606.024
Fermé
Adresse : 1 Rue Albert Ier, 5300 Andenne
Date de création : 01/11/2014
Date de clôture : 14/01/2021
Activité : 47.260
• Retail trade of tobacco products in specialised stores
2.230.421.760
Fermé
Adresse : 287 A Rue Ernest-Solvay, 4000 Liège
Date de création : 01/07/2014
Date de clôture : 14/01/2021
Activité : 47.112
• Retail trade in non-specialised stores with food predominance (sales area <100m²)
2.215.149.012
Fermé
Adresse : 117 Route du Condroz(N), 4121 Neupré
Date de création : 14/12/2012
Date de clôture : 14/01/2021
Activité : 47.112
• Retail trade in non-specialised stores with food predominance (sales area <100m²)

Publications

ABC PRESS

5 publications


Rubrique Fin
20/10/2020
Description : Tribunal de commerce de Liège, division Namur Tribunal de commerce de Liège, division Namur. Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ABC PRESS SPRL, QUAI DE L'ECLUSE 31, 5300 ANDENNE. Référence : 20160122. Date de faillite : 2 juin 2016. Activité commerciale : franchise night & day Dénomination commerciale : NIGHT & DAY Siège d'exploitation : AV. ALBERT, 1ER, 5300 ANDENNE Numéro d'entreprise : 0 Curateur : DANCOT VERONIQUE, AVENUE DE LA PLANTE 11/A, 5000 NAMUR. Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division Namur, Rue du Collège 37, 5000 Namur. Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 juillet 2016. Pour extrait conforme : Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture, par liquidation, de la faillite de : ABC PRESS SPRL déclarée le 2 juin 2016 Référence : 20160122 Date du jugement : 14 octobre 2020 Numéro d'entreprise : 0 Liquidateur(s) désigné(s) : CHRISTOPHE BOCHENSKI, RUE DE L'ECLUSE 31, 5300 ANDENNE. Pour extrait conforme : Le greffier délégué, J. Duray
Rubrique Fin
06/06/2016
Description : Tribunal de commerce de Liège, division Namur Tribunal de commerce de Liège, division Namur. Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ABC PRESS SPRL, QUAI DE L'ECLUSE 31, 5300 ANDENNE. Référence : 20160122. Date de faillite : 2 juin 2016. Activité commerciale : franchise night & day Dénomination commerciale : NIGHT & DAY Siège d'exploitation : AV. ALBERT, 1ER, 5300 ANDENNE Numéro d'entreprise : 0 Curateur : DANCOT VERONIQUE, AVENUE DE LA PLANTE 11/A, 5000 NAMUR. Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division Namur, Rue du Collège 37, 5000 Namur. Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 juillet 2016. Pour extrait conforme :
Comptes annuels
08/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-08/0394817
Comptes annuels
15/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-15/0374863
Rubrique Constitution
18/12/2012
Description : Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe N° d’entreprise : Dénomination (en entier): ABC PRESS (en abrégé): Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5300 Andenne, Quai de L'Ecluse 31 Bte B (adresse complète) Objet(s) de l’acte : Constitution D’un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du quatorze décembre deux mille douze, en cours d’enregistrement, il résulte que : Monsieur BOCHENSKI, Christophe Pierre Edouard, né à Charleroi le dix juillet mille neuf cent septante-quatre, célibataire, demeurant et domicilié à 5300 Andenne, Quai de L'Ecluse 31 B, BELGIQUE. a constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit : ARTICLE UN - DENOMINATION La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. La société est formée sous la dénomination "ABC PRESS". La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL". ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL Le siège est établi à 5300 Andenne, Quai de L'Ecluse, 31 B. Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance. La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE TROIS – OBJET La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger toutes les activités liées directement ou indirectement à : - l’exploitation de librairies en ce compris : le commerce de gros, de détail, le commerce ambulant, le commerce sur marchés et éventaires, l’import export, la médiation commerciale de tout article de librairie : journaux, périodiques, magazines, revues, presse diverse et spécialisée, livres, fournitures scolaires et de bureau, cartes postales, timbres, cigare, cigarettes et tabacs, articles pour fumeurs, films, articles cadeaux, carte de téléphone, de bus, la mise à disposition de cabine téléphonique, photocopieuse, fax, connections Internet, magasins- dépôts pour le nettoyage des vêtements, linges et autres textiles des particuliers, bijouterie fantaisie, gadgets, jeux et jouets, le commerce de détail de journaux et périodiques en kiosque - l’intermédiaire commerciale pour la loterie nationale, le tiercé ou toutes autres sociétés. - l’exploitation du point poste. - le commerce de gros, de détail et le commerce ambulant, le commerce sur marchés et éventaires, l’import export, la médiation commerciale de tous produits d’épicerie et d’alimentation générale, articles de dépannage, produits laitiers et oeufs, café, condiments et épices, produits surgelés, plats préparés, sandwichs, boucherie, charcuterie, poissons, volaille, boulangerie, pâtisserie, confiserie, fruits et légumes, fleurs, vins, liqueurs, spiritueux, alcool, boissons diverses, bières, droguerie, produits d’entretien, outils, vêtements, maroquinerie, chaussures, textile, ameublements, électroménagers, téléphones mobiles, matériaux de bricolage, quincaillerie, place de concert ou autres évènements, cartes de paiement pour Internet etc. ... et d’une manière générale tout produit pouvant être acheté dans un magasin de type supérette et sans que cette liste ne soit limitative. - le commerce de gros, de détail et le commerce ambulant, l’import export, le commerce sur marchés et éventaires, la médiation commerciale, la location de C.D., D.V.D., logiciels, jeux vidéo, cassettes vidéo et audio ; - la réalisation graphique, le lettrage publicitaire ; - l’exploitation de distributeurs automatiques de tous produits ; Greffe Réservé au Moniteur belge Mod PDF 11.1 *12306558* Déposé 14-12-2012 0501988460 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge La société aura également pour objet : - l’exploitation d’un snack, d’un débit de boisson, d’un restaurant, d’un hôtel, un service traiteur ambulant - l'entretien courant des véhicules automobiles : lavage, traitement antirouille, vidange, réparation, pose ou remplacement de pneumatiques et de chambres à air, réparation de pare-brise et de vitres, etc. - le commerce de détail de carburants (y compris le GPL) pour véhicules automobiles et motocycles - le commerce de détail et de gros de meubles, de tissus d’ameublement, d’appareils ménagers non électriques, de biens d’occasion et d’antiquités, articles de décoration, et la vente aux enchères - le transport de marchandises par véhicules ainsi que la location à court terme ou la location-bail de véhicules utilitaires légers (max. 3, 5 t) sans conducteur - toutes opérations foncières et immobilières quelconques et notamment vendre, acheter, échanger, construire, louer, affermer, gérer, exploiter, lotir, morceler tous biens immobiliers. - toutes opérations mobilières et notamment l’investissement, la souscription, le placement, la vente, l’achat, la négociation d’actions, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières et la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises. - la fourniture de conseils en matière d’organisation, de création et de développement d’entreprises, de management, d’informatique et de gestion commerciale, financière, techniques et industrielles, l’exercice de fonction d’administrateur et de liquidateur. - accorder des prêts et avances sous quelle que forme que ce soit, à toutes personnes ou entreprises liées, elle pourra aussi constituer des garanties personnelles ou réelles au profit de tiers personne physique ou morale. - exploiter tous brevets, marques, concessions. - la prise et la remise de fonds de commerce. - l’achat, la vente, la gestion, l’investissement en œuvre d’art. La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation. Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits éventuels. Elle peut consentir, au profit de tous tiers et de toutes sociétés, soit apparentées, soit avec lesquelles elle contracte des engagements, toutes dations en gage hypothécaire ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques. Elle pourra réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. ARTICLE QUATRE - DUREE La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle. ARTICLE CINQ - CAPITAL Lors de la constitution, le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de cent vingt-cinq / cent quatre-vingt-sixième lors de la constitution de la société. ARTICLE SIX – APPEL DE FONDS Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement. Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts. A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent. Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent. En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier. ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties. Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre. ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises: - 1) à un associé, - 2) au conjoint du cédant ou du testateur, - 3) à des ascendants ou descendants en ligne directe ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial. II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit: l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point I ci-dessus. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux. Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur: - 1) d'un associé, - 2) du conjoint du donateur, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge - 3) des ascendants ou descendants en ligne directe. ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés. Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois. ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci- dessus. ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société. ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale qui en fixe le nombre. La durée de leurs fonctions n'est pas limitée. Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S) Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE DIX-HUIT – DEVOIRS DES GERANTS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 259 du Code des Sociétés. Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe. Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote. La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions. S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement. Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE VINGT - CONTROLE Il n'est pas nommé de commissaire. Chaque associé, dans ce cas, a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable. Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire. Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale. ARTICLE VINGT ET UN - EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION L’exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année. Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le quatrième vendredi du mois de septembre, à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. ARTICLE VINGT-DEUX - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires. Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d’obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée. Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. ARTICLE VINGT-TROIS - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. ARTICLE VINGT-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé. Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs. ARTICLE VINGT-CINQ - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée. Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance. ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés. ARTICLE VINGT-HUIT - LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites. A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social. ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites. DECLARATIONS A/ Le comparant déclare qu’il n’a pas été déclaré en faillite jusqu’à ce jour. B/ Il déclare et reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur. C/ Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE deux cent trente-sept EUROS SOIXANTE-HUIT CENTS (1.237,68 €) DISPOSITIONS TRANSITOIRES A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale : CLOTURE DU PREMIER EXERCICE Le premier exercice commence ce jour et sera clôturé le trente et un mars deux mille quatorze. PREMIERE ASSEMBLEE L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quatorze. NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Elle appelle à ces fonctions Monsieur Christophe BOCHENSKI prénommé. Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l’assemblée générale. L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire. REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS - Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite Le comparants décide que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur Christophe BOCHENSKI au nom et ou pour compte de la société en formation depuis le premier novembre deux mille douze, sont reprises par la société présentement constituée. Le comparant déclare savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au gérant dès que la société jouira de la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. - Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire : L'associé unique décide de souscrire, en sa qualité de gérant, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel. Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé au greffe du Tribunal de Commerce. François GILSON, Notaire à Paliseul Déposé en même temps expédition de l’acte de constitution Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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