Mise à jour RCS : le 10/06/2026
BOURGUIGNON Architecte
Active
•0803.539.486
Adresse
2 Rue de la Dîme 4053 Chaudfontaine
Activité
Activities of building architects
Création
04/07/2023
Dirigeants
Informations juridiques
BOURGUIGNON Architecte
Numéro
0803.539.486
SIRET (siège)
2.347.857.185
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0803539486
EUID
BEKBOBCE.0803.539.486
Situation juridique
normal • Depuis le 04/07/2023
Activité
BOURGUIGNON Architecte
Code NACEBEL
71.111•Activities of building architects
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
BOURGUIGNON Architecte
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 10.6K |
| EBITDA - EBE | € | 10.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 10.6K |
| Résultat net | € | 8.1K |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 100,001 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 13.6K |
| Dettes financières | € | 0 |
| Dette financière nette | € | -13.6K |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 8.3K |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | 76,727 |
Dirigeants et représentants
BOURGUIGNON Architecte
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Director
Depuis le : 04/07/2023
Cartographie
BOURGUIGNON Architecte
Documents juridiques
BOURGUIGNON Architecte
1 document
Statuts initiaux
Statuts initiaux
04/07/2023
Comptes annuels
BOURGUIGNON Architecte
1 document
Comptes sociaux 2023
05/07/2024
Établissements
BOURGUIGNON Architecte
1 établissement
2.347.857.185
Actif
Adresse : 2 Rue de la Dîme 4053 Chaudfontaine
Date de création : 04/07/2023
Activité : 71.111• Activities of building architects
Publications
BOURGUIGNON Architecte
1 publication
Rubrique Constitution
06/07/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : BOURGUIGNON Architecte
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Dîme 2
: 4053 Embourg
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Manon Deprez, à Tilleur, le 4 juillet 2023, que Madame BOURGUIGNON Charlotte, domiciliée à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Rue de la Dîme 2, a requis le notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « BOURGUIGNON Architecte », ayant son siège à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Rue de la Dîme 2, aux capitaux propres de départ de MILLE EUROS (1.000 €), représenté par 100 actions sans valeur nominale, entièrement libérées.
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée BOURGUIGNON Architecte.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Le Conseil de l'Ordre compétent sera avisé immédiatement, par lettre recommandée : du transfert du siège, de l’ouverture de tous sièges, administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que de tout établissement ou suppression de sièges d’exploitation. Article 3. Objet
La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toutes activités connexes et non incompatibles avec la profession d’architecte au sens le plus large, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour son propre compte ou le compte de tiers, les missions et prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession par exclusion de toutes celles qui seraient incompatibles avec l'exercice de celle-ci et de toutes les opérations revêtant un caractère commercial. Les activités visées sont notamment l'élaboration de plans, de cahiers de charges, de métrés, la direction de chantiers, le management de projets, réalisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi que toutes celles qui ont trait aux techniques du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie, urbanisme, aménagement du territoire, études structurelles, rénovation urbaine, opérations de développement rural et de développement durable, expertises au sens large, architecture d'intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, responsable et certificateur PEB (performance énergétique du bâtiment), auditeur énergétique (PAE), design, sculpture et peinture d'art intégrée à l'architecture, la décoration, travaux photographiques aériens, ainsi que les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et son arrêté royal d'exécution relatif à la coordination de la sécurité et de la santé au travail sur les chantiers
*23367205*
Déposé
04-07-2023
0803539486
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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temporaires ou mobiles.
La société a également pour objet l'exercice d'activités relevant de la promotion immobilière, pour autant que :
- lesdites activités soient exercées à titre accessoire par rapport aux autres activités mentionnées ci- avant qui sont prépondérantes ;
- ces activités soient exercées dans le respect de l'incompatibilité des professions d'architecte et d'entrepreneur de travaux publics ou privés prévue par l'article 6 de la loi du 20 février 1939, dans le respect du devoir d'indépendance de l'architecte et en veillant à éviter les situations de conflit d'intérêts.
Ces activités seront toujours accomplies dans le respect des dispositions légales relatives à la profession d’Architecte.
Les actes d'architecture sont exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.
La société peut également accomplir des actes d'architectures à l'étranger. Pour réaliser son objet, la société peut accomplir, en Belgique et à l'étranger et dans les limites de son objet social, en Belgique ou à l'étranger, tous actes et opérations généralement quelconques, mobiliers ou immobiliers, financiers, industriels se rapportant directement ou indirectement à son objet et qui ne sont pas en contradiction avec les règles de déontologie de l'Ordre des Architectes. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou par toute autre voie, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue au sien et non incompatible avec toutes les normes légales et réglementaires de l’Ordre des Architectes.
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cents (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 5bis – Associés personnes physiques et morales
Soixante pour cent (60%) au moins des actions et des droits de vote doivent en tout temps être détenus par des personnes physiques ou morales inscrites à un des tableaux de l’Ordre des Architectes de Belgique ou à un organisme étranger similaire reconnu par l’Ordre des Architectes de Belgique et autorisée à exercer la profession d’architecte.
Ces actions sont qualifiées de « actions d’architecte ».
Toutes les autres actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec la profession d’architecte. Si la condition de soixante pour cent (60%) n’est plus satisfaite :
1. suite au décès d’une personne physique architecte :
La société a six mois pour se mettre en règle et peut continuer la profession d’architecte pendant cette période. Au-delà de ce délai, la société dont la situation n’est pas régularisée ne peut plus exercer la profession d’architecte et elle désigne un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte dans tous les actes faisant partie de la profession d’architecte. 2. pour une autre raison :
Tant que la régularisation n’est pas accomplie, la société ne peut plus exercer la profession d’ architecte. Jusqu’à la régularisation, la société désignera un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte dans tous les actes faisant partie de la profession d’ architecte.
Dans les deux cas, la régularisation peut se faire par une transmission d’actions à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition concernant la répartition des actions soit respectée. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard afin de décider la dissolution et la liquidation de la société ou modifier son objet social. La désignation d’un architecte tiers est soumise au choix du maître de l’ouvrage concerné. Dans toutes les hypothèses, le Conseil provincial compétent sera informé. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Sans préjudice de l’article 5bis, les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires et tous tiers qui peut faire valoir un intérêt légitime à cet effet, ceci incluant le Conseil provincial de l’Ordre des architectes, peuvent consulter ce registre au siège de la société. Sur décision de l’organe d’administration, le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents seront exercés par l’usufruitier. Toutefois, l’exercice du droit de vote relatif aux actions d’architectes ne peut être confié directement ou indirectement qu’à une personne physique autorisée à exercer la profession d’ architecte conformément à la loi du 20 février 1939.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions
§1. Cession libre
Sans préjudice de l’article 5bis, les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Sans préjudice de l’article 5bis, tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
À cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui ne peuvent être que des
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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personnes physiques habilitées à exercer la profession d’architecte et inscrits au tableau de l'Ordre des Architectes, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Si la société n’est plus valablement administrée :
1. suite au décès de l’administrateur unique :
La société a six mois pour se mettre en règle et peut continuer la profession d’architecte pendant cette période. Au-delà de ce délai, la société dont la situation n’est pas régularisée ne peut plus exercer la profession d’architecte et elle désigne un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte dans tous les actes faisant partie de la profession d’architecte. Sa désignation tiendra compte du caractère intuitu personae de la relation architecte – maître de l’ ouvrage.
2. pour une autre raison :
Tant que la régularisation n’est pas accomplie, la société ne peut plus exercer la profession d’ architecte. Jusqu’à la régularisation, la société désignera un architecte tiers qui interviendra au nom et pour le compte de la société dans toutes les actions faisant partie de la profession d’architecte. Sa désignation tiendra compte du caractère intuitu personae de la relation architecte – maître de l’ ouvrage.
Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard afin de décider la dissolution et la liquidation de la société ou modifier son objet social Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs pour effectuer des actes d’architectes à tout mandataire, qui doit être une personne physique habilitée à exercer la profession d’architecte et inscrits au tableau de l'Ordre des Architectes.
Pour les actes qui ne sont pas des actes d’architectes, chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
En ce qui concerne les actes d’architectes, ils doivent être posés par une personne physique habilitée à exercer la profession d’architecte et inscrite au tableau de l'Ordre des Architectes. Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année, à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
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Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. L’exercice du droit de vote relatif aux actions d’architectes ne peut être confié directement ou indirectement qu’à une personne physique autorisée à exercer la profession d’architecte conformément à la loi du 20 février 1939.
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Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
À défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Parmi les liquidateurs doit figurer au moins un architecte régulièrement inscrit à l’un des tableaux de l’ordre afin de poursuivre l’exécution des missions d’architecture.
Toute proposition de dissolution sera immédiatement communiquée au(x) Conseil(s) provincial (provinciaux) compétent(s). La proposition renseignera notamment le sort des missions en cours et les mesures prises pour la couverture de la responsabilité décennale. Sans préjudice des dispositions légales, la liquidation ne pourra être clôturée que s’il n’y a plus de missions en cours ou si tous les contrats en cours ont été cédés à des tiers architectes. Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun - Déontologie
La société et ses actionnaires s’engagent expressément et individuellement à respecter les prescriptions légales et déontologiques relatives à l’exercice de la profession d’architecte. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés et des associations et règlements et recommandations de l'Ordre des Architectes. En conséquence, les dispositions de ces code, règlements et recommandations, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces code, règlements et recommandations sont censées non écrites.
Article 28. Responsabilité – Impossibilité d’exercer la profession d’architecte La société souscrira une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle conforme aux
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obligations légales et réglementaires et paiera les primes y afférentes. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2024.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 4053 Embourg, rue de la Dîme, 2.
3. Adresse mail
L’adresse électronique de la société est : [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
4. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelée à la fonction d’administrateur non statutaire, et délégué à la gestion journalière, pour une durée illimitée : Madame Charlotte Bourguignon, architecte, prénommée, qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit. Le montant de cette rémunération sera déterminé par décision ultérieure de l’ assemblée générale.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2023 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
7. Pouvoirs
Madame Charlotte Bourguignon, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BOURGUIGNON Architecte
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Rue de la Dîme 4053 Chaudfontaine
