Mise à jour RCS : le 15/05/2026
Cabinet Médical de la Haute Lesse
Active
•0842.493.795
Adresse
21 Rue du Centenaire 6927 Tellin
Activité
Activités de médecine générale
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
09/01/2012
Dirigeants
Informations juridiques
Cabinet Médical de la Haute Lesse
Numéro
0842.493.795
SIRET (siège)
2.206.378.826
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0842493795
EUID
BEKBOBCE.0842.493.795
Situation juridique
normal • Depuis le 09/01/2012
Activité
Cabinet Médical de la Haute Lesse
Code NACEBEL
86.210•Activités de médecine générale
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Finances
Cabinet Médical de la Haute Lesse
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 208.3K | 253.3K | 257.2K |
| EBITDA - EBE | € | 155.5K | 187.3K | 194.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 155.5K | 187.3K | 194.5K |
| Résultat net | € | 112.1K | 116.7K | 131.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -17,779 | -1,488 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 74,676 | 73,935 | 75,637 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 407.7K | 767.5K | 639.7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 2.7K |
| Dette financière nette | € | -407.7K | -767.5K | -636.9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 487.7K | 471.5K | 438.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 53,83 | 46,075 | 51,259 |
Dirigeants et représentants
Cabinet Médical de la Haute Lesse
2 dirigeants et représentants
Qualité: Gérant
Depuis le : 09/01/2012
Numéro: 0842.493.795
Qualité: Gérant
Depuis le : 09/01/2012
Numéro: 0842.493.795
Cartographie
Cabinet Médical de la Haute Lesse
Documents juridiques
Cabinet Médical de la Haute Lesse
1 document
Coo 2020
Coo 2020
24/09/2020
Comptes annuels
Cabinet Médical de la Haute Lesse
11 documents
Comptes sociaux 2023
25/10/2023
Comptes sociaux 2022
26/10/2022
Comptes sociaux 2021
22/11/2021
Comptes sociaux 2020
27/11/2020
Comptes sociaux 2019
31/10/2019
Comptes sociaux 2018
31/10/2018
Comptes sociaux 2017
30/10/2017
Comptes sociaux 2016
31/10/2016
Comptes sociaux 2015
30/09/2015
Comptes sociaux 2014
30/09/2014
Établissements
Cabinet Médical de la Haute Lesse
1 établissement
2.206.378.826
En activité
Numéro: 2.206.378.826
Adresse: 21 Rue du Centenaire 6927 Tellin
Date de création: 09/01/2012
Publications
Cabinet Médical de la Haute Lesse
9 publications
Démissions, Nominations
06/06/2025
Comptes annuels
02/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-02/0356033
Comptes annuels
03/11/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-11-03/0386253
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
08/10/2020
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
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N° d'entreprise : 0842493795
Nom
(en entier) : Cabinet Médical de la Haute Lesse
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Centenaire 21
: 6927 Tellin
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D'un acte reçu par le notaire Catherine Lucy, à Wellin, en date du 24 septembre 2020, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale à pris les résolution suivantes: PREMIERE RESOLUTION – Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00€), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit 0 euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Cabinet Médical de la Haute Lesse ». Le nom des associés doit apparaitre dans l’en-tête, en plus de la dénomination.
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
*20347624*
Déposé
06-10-2020
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linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet l’exercice en son nom et pour son compte de la Médecine et plus spécialement la médecine générale par les associés qui la composent, s’agissant de médecins généralistes légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui conviennent d’apporter à la société leur activité médicale, les honoraires générés par l’activité apportée à la société étant perçus au nom et pour le compte de la société, comme toutes les dépenses découlant de l’activité médicale sont réglées par la société. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’ achat de matériel médical et non médical, l’engagement du personnel administratif ou soignant. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’ inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et commercial.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins.
La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s’interdit tout forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent vingt (120) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation sauf convention contraire entre associés.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00 €) (montant des apports effectivement libérés et de la réserve légale) Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
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priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément unanime des actionnaires.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
La société ne peut compter comme actionnaire que des personnes physiques ayant le titre de docteur en Médecine ou appelé à porter ce titre à bref délai.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions
§1 Cession entre vifs
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs :
1. à un actionnaire existant, devra, outre le respect de l’article 8 des présents statuts, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. 2. à un tiers, devra, outre le respect de l’article 9 des présents statuts, à peine de nullité, obtenir l’ unanimité des actionnaires.
A cette fin, l’actionnaire devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais deprocédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
§2 Cession pour cause de mort
La transmission d’actions à cause de mort à un actionnaire existant ou à un tiers sera soumise aux mêmes conditions que celles relatives à la cession d’actions entre vifs ci-avant. Les héritiers et légataires d’actions, qui ne veulent ou ne peuvent devenir actionnaires ont droit à la valeur des actions transmises, conformément à l’article 11.
Le rachat peut être demandé à l’organe d’administration de la société, qui transmet sans délai une copie de la demande aux actionnaires.
En aucun cas, ni l’associé ni les représentants de l’associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés et requérir l’établissement d’un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société et entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.
§3 Cession dans le cas où la société ne compterait qu’un actionnaire
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Par dérogation à ce qui précède, dans le cas où la société ne compterait qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions moyennant le respect de l’article 9 des statuts. Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de quinze jours suivants le décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser endéans les trois mois :
- soit opérer une modification de l’objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect des dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions pour être actionnaires de la présente société ;
- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; - à défaut la société est mise en liquidation.
Article 11.
L’associé qui se retire ou les ayants droit d’un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.
A défaut d’accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprise.
Elle sera payée ans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, docteur en médecine, choisi parmi les actionnaires, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré pour une durée maximale égale à la durée de la vie professionnelle de l’actionnaire unique, et pour une durée de six ans s’il y a plusieurs actionnaires.
En cas de décès de l’actionnaire unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un docteur en médecine, celui-ci exercera tous les pouvoirs de l’administrateur pour agir conformément à l’article 10.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci, mais uniquement à un docteur en médecine dès qu’il s’agira d’ accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais uniquement à un docteur en médecine dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir. L’(es) administrateur(s) exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. L’(es) administrateur(s) veillera(ont) à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Cette rémunération ne peut se faire au détriment d’un ou plusieurs actionnaires. Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de septembre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
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Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus
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conformément aux dispositions légales.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement, constitue le bénéfice net de la société.
La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés. Le médecin ne peut retirer qu’un intérêt normal.
Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l’ objet social.
Une convention conforme à l’article 17 de l’Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et au Code de Déontologie sera établie entre la société et chaque médecin. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
La société est en outre dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts. Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Conformément à l’article 162J du Code de Déontologie médicale, les présents statuts prévoient la nécessité, en cas de dissolution de la société, de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. Les mesures nécessaires seront prises aux frais de la société pour la conservation légale des dossiers et des autres documents médicaux, et le Conseil provincial de l’Ordre en sera averti. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
En cas d’arbitrage et/ou de contestation entre les actionnaires au sujet de l’interprétation des présentes, ils s’efforceront de se concilier.
A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.
Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil de l’Ordre des Médecins est compétent et habilité à juger.
Pour tout autre litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. L’application des règles de déontologie médicale est dictée par l’Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. Article 28.
La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension. Cette interdiction ne dispense par le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Conformément au code de déontologie médicale, le médecin doit informer ses associés de toute
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.
Le médecin qui fait l’objet d’une suspension ne peut être remplacé.
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Sur le plan de la déontologie médicale, pour tout ce qui ne serait pas prévu aux présents statuts, il est référé aux règles de déontologie médicale. En outre toute disposition contraire aux dites règles doit être considérée comme nulle et non avenue.
Déontologie médicale
1. Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil provincial compétent de l’ Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. 2. La responsabilité professionnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l’exigent.
3. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté.
4. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d’autres médecins ou avec des tiers.
5. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective dans le domaine médical vis-à-vis du personnel qui l’assiste. Le libre choix du médecin par le patient, l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin doivent être garantis.
6. Les statuts n’entreront en vigueur qu’après avoir reçu l’accord du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l’approbation du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.
7. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également leur contrat de société et les présents statuts au Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins auquel il(s) ressortisse(nt). L’admission d’un associé ne peut avoir lieu que de l’accord unanime des autres. L’attribution des parts sociales doit, autant que possible, être proportionnelle à l’ activité des associés.
8. La convention, les statuts, le règlement d’ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
9. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l’objet d’un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. 10. Lorsqu’un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. 11. Si un des associés était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés dans le respect de l’article 8. S’il est associé unique, il devrait alors céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l’objet social en y excluant toute activité médicale.
12. Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.
13. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimitée. 14. Les présents statuts doivent garantir le libre choix du médecin, l’indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.
15. Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l’ approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. Si, en cas d’arrêt des activités professionnelles d’un associé, la pratique médicale ne fait pas l’objet d’une cession, l’associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n’ est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu’en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l’Ordre en sera averti. Vote : les statuts sont approuvés article par article à l’unanimité.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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QUATRIEME RESOLUTION – Démission et renouvellement du/des gérant(s) comme administrateur (s)
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci- après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une durée de six ans.
- Monsieur Frédéric Clarinval et Madame Marie Brouckaert ici présents et qui acceptent. L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
L’assemblée générale nomme également comme administrateurs, pour une durée de six ans : Madame Sarah Bastin et Monsieur Jordan Lecler ici présents et qui acceptent. Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
CINQUIEME RESOLUTION – Siège social
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : Rue du Centenaire 21 à 6927 Tellin.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
SIXIEME RESOLUTION – Pouvoirs aux administrateurs concernant la coordination des statuts. L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour exécuter les résolutions qui précèdent et pour procéder à la mise à jour des statuts et au notaire pour procéder à la coordination des statuts et à la publication au Moniteur Belge
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME avant enregistrement aux seules fins de dépôt de publication aux annexes du Moniteur Belge
Maître Catherine Lucy, notaire
Est déposé en même temps:
- expédition de l'acte du 24 septembre 2020
- coordination des statuts
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Comptes annuels
05/11/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-11-05/0375933
Siège social
10/07/2015
Description: MOD11.1
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Déposé au Greffe du
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Dénomination {en entier): CABINET MEDICAL DE LA HAUTE LESSE
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Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siege (adrasse compläte) : 6927 Tellin, Rue de Lesterny, Bure 16 a
Obiet{s) de l'acte: Transfert du siège social
1. Changement de l'adresse actuelle du siège social
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le changement de l'adresse actuelle du siège social à savoir, 6927 Tellin, Rue de Lesterny, Bure 16 en rue du Centenaire 21, 6927 Tellin.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures, après lecture et approbation du procès-verbal,
Etant donné que tous les points de l'ordre du jour ont été traités et qu'il ne subsiste plus aucune . question, l'assemblée est ciôturée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
‘ Déposé en même temps le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre © 2013 tenue à Bure
Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter "association ou la fondalion à l'égard des tiers.
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-01/0354494
Démissions, Nominations
09/01/2018
Description: MOD 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe an
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N° d'entreprise : 0842493795
Dénomination ten enten: CABINET MEDICAL DE LA HAUTE LESSE
{en abrégé} ::
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée & responsabilité limitée
Siège (edresze complète) : Rue du Centenaire 21, B-6927 Tellin
tt Objetfs) de Facte : Renouvellement des mandats des gérants
1, Renouvellement des mandats des gérants
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats de gérant de Madame Marie ' BROUCKAERT et de Monsieur Frédéric CLARINVAL.
Ges mandats sont renouvelés avec effet immédiat et ce, pour une durée de 6 ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures, après lecture et approbation du procès-verbal.
Étant donné que tous les points de l'ordre du jour ont été traîtès et qu'il ne subsiste plus aucune question, l'assemblée est clôturée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/01/2012
Description: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Cabinet Médical de la Haute Lesse
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 6927 Tellin, Rue de Lesterny,Bure 16
Objet de l’acte : Constitution
EXTRAIT d'un acte reçu le 30 décembre 2011 par le notaire Philippe TILMANS, à Wellin, FONDATEURS :
1. Madame BROUCKAERT Marie Cécile Simone, née à Tournai le douze septembre mil neuf cent septante-cinq, N.N : 750912-136-7, épouse de Monsieur THAI Ngoc My, né à Uccle le 13 août 1974, domiciliée à 6927 Resteigne, rue de Bouges, 9,
2. Monsieur CLARINVAL Frédéric René Vincent, né à Dinant le premier février mil neuf cent septante-trois (NN 73.02.01 001 61), époux de Madame CHARUE Delphine Marie Flore, née à Ixelles le neuf août mil neuf cent septante-trois (NN 73.08.09 344 05), domicilié à Bure, commune de Tellin, rue de Lesterny, 16.
.FORME : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée DENOMINATION : Cabinet Médical de la Haute Lesse
SIEGE : 6927 Tellin, Rue de Lesterny,Bure 16
OBJET La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la Médecine et plus spécialement la médecine générale par les associés qui la composent, s’agissant de médecins généralistes légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui conviennent d’apporter à la société leur activité médicale, les honoraires générés par l’activité apportée à la société étant perçus au nom et pour le compte de la société, comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif ou soignant. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et commercial.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins.
La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique
Greffe
Réservé
au
Moniteur
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Mod 2.0
*12300200*
Déposé
09-01-2012
0842493795
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belgeet thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s’interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) etest représenté par cent-vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les comparant déclarent souscrire les cent vingt (120) parts en espèces, au prix de cent cinquante- cinq euros (155,00 EUR) chacune, comme suit :
-par Monsieur Clarinval, 60 parts, soit pour neuf mille trois cent euros (9.300,00 EUR) ; -par Madame Brouckaert, 60 parts, soit pour neuf mille trois cent euros (9.300,00 EUR) ; Soit ensemble : dix huit mille six cents euros (18.600,00 euros) et cent vingt (120) parts sociales ou l’intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée en totalité, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Fintro sous le numéro BE 77 143-0819494-42.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix huit mille six cents euros (18.600,00 euros).
Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés.
Le mandat de gérant est prévu pour une durée maximale égale à la durée de la vie professionnelle de l’associé unique, et pour une durée de six ans si il y a plusieurs associés.
Le mandat de gérant est rémunéré par simple décision des associés. Cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Les frais de voyages et autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui seront remboursés sur présentation d'un état de frais qu'il a certifié conforme. Ces frais figurent parmi les frais généraux.
En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un docteur en médecine, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant pour agir conformément à l’article 10. ARTICLE TREIZE :
Les gérants ont chacun tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.
Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Ils représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès qu’il s’agit d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir.
Le délégué du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu’il doit s’engager à respecter, en particulier le secret professionnel.
ARTICLE QUATORZE :
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
ASSEMBLEE GENERALE :
L'assemblée générale aura lieu chaque année le dernier vendredi du mois de septembre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.
Le début d’activité a été fixé au premier janvier 2012.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belgeArticle 19 —Affectation du bénéfice
Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.
Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.
Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.
Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et au Code de Déontologie sera établie entre la société et chaque médecin. Article 20 — Dissolution —Liquidation
La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.
Elle pourra l'être anticipativement par décision des associés ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.
ARTICLE 21 :
En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.
Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société. Conformément à l’article 162 J. du Code de Déontologie médicale, les présents statuts prévoient la nécessité, en cas de dissolution de la société, de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. Les mesures nécessaires seront prises aux frais de la société pour la conservation légale des dossiers et des autres documents médicaux, et le Conseil provincial de l’Ordre en sera averti. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le 1er janvier 2012 et finira le trente et un mars deux mille treize. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de septembre deux mil treize.
2. Gérance :
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux et sont appelés aux fonctions de gérant: - Madame BROUCKAERT, Marie, prénommée, ici présente et qui accepte, - Monsieur CLARINVAL, Frédéric, prénommé, ici présent et qui accepte..
Leur mandat sera rémunéré sur décision de l’assemblée générale conformément aux stipulations de l’article 12. 3. Commissaire : Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Pouvoirs
Le comparant est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. POUR extrait analytique conforme délivré avant la formalité de l'enregistrement (article 173 1° du C.E.) aux fins de parutions aux annexes du Moniteur Belge.
Sont déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte de constitution du 30 décembre 2011.
Maître Philippe TILMANS, notaire à Wellin.
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Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
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