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CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU

Active
0760.545.029
Adresse
16 Rue Lagasse, 1400 Nivelles
Création
24/12/2020

Informations juridiques

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU


Numéro
0760.545.029
SIRET (siège)
2.312.708.246
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0760545029
EUID
BEKBOBCE.0760.545.029
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 24/12/2020

Activité

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU


Finances

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU


Performance20222021
Marge brute469,0K341,9K
EBITDA - EBE468,5K341,6K
Résultat d’exploitation468,5K341,6K
Résultat net319,5K233,0K
Croissance20222021
Taux de croissance du CA%37,188-
Taux de marge d'EBITDA%99,88299,929
Autonomie financière20222021
Trésorerie477,1K334,2K
Dettes financières00
Dette financière nette-477,1K-334,2K
Solvabilité20222021
Fonds propres558,5K239,0K
Rentabilité20222021
Marge nette%68,11368,16

Dirigeants et représentants

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU

1 dirigeant ou représentant


Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/12/2020

Cartographie

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU


Documents juridiques

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU

1 document


STATUTS INITIAUX.docx
23/12/2020

Comptes annuels

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU

2 documents


Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022

Établissements

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU

1 établissement


2.312.708.246
Actif
Adresse : 16 Rue Lagasse, 1400 Nivelles
Date de création : 01/01/2021
Activité : 86.210
• General medical practice activities

Publications

CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU

2 publications


Siège social
28/11/2022
Description :  Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | 2 | ‘Tribunal de l'Entreprise du Hainaut ! Réservé F Division Charleroi & | au ‚ “| Moniteur ...— à 2139883 Le Geaéiier i TJ Eng DT = i N° d'entreprise : 0760545029 4 neun ! it Nom . | it (en entier): CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU ! il {en abrégé) : i Hi t i Forme légale : SRL | i Adresse complète du siège : ‘Rue Willy Ernst, 11 boite 8 - 6000 Charleroi i ut 1 h An, DE à are i ji Obiet de l'acte : Transfert du siège social . ” i i ve, ; i L'actionnaire et administrateur unique, Monsieur Mathieu’De Wilde, décide de transférer le siège social de ! i t_ la société, à dater de ce jour, à "adresse suivante : ! il 1 i 1 Rue Lagasse, 16 u 1400 Nivelles 1 H | i it Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 06/10/2022 { i | 1 1 i i rt ' | | | i ! 1 WW ! | i it t 4 } it ' at t a | 11 U i! 1 i 11 1 11 1 if 1 i ! i i if ' it t il ı il I i! ' i I 1 i i al ' sf ı at 1 it i H î | i i is t ! a ' 1 at 1 ; 11 1 ! ab 1 ! i \ 1 a 1 1 A \ } rE 1 hice snenneeen Jee ee ee ee eed Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au verso: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
29/12/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Willy Ernst 11 bte 8 : 6000 Charleroi Objet de l'acte : CONSTITUTION Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Bernard Lemaigre, à Montignies-sur-Sambre, le 23 décembre 2020, il résulte qu'a comparu Monsieur DE WILDE Mathieu, né à Montignies-sur-Sambre le onze février mille neuf cent quatre- vingt-deux, célibataire, domicilié à 6000 Charleroi , rue Willy Ernst, 11. Ci-après dénommé(e)s « les comparants », « Fondateurs ». Chaque comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre. Lesquels, détenant ensemble au moins un tiers des actions, déclarent assumer la qualité de fondateurs conformément au Code des sociétés et des associations. L’actionnariat de la société, lors de sa constitution, ne comporte pas de simples souscripteurs. CONSTITUTION Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société à responsabi-lité limitée dénommée « CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU », ayant son siège à 6000 Charleroi , Rue Willy Ernst, 11/8, , Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 2 décembre 2020 et atteste que celui-ci comporte l’ensemble des éléments prévus à l’article 5:4. CSA. et notamment dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Il déclare que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Il confirme avoir veillé à ce que la société dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée. STATUTS 1. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE *20365612* Déposé 24-12-2020 0760545029 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Forme La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée (SRL). 1. Dénomination Elle est dénommée « CABINET MEDICAL DOCTEUR DE WILDE MATHIEU ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. 1. Siège de la société le siège social est établi en Région wallonne. Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société (sans modification du régime linguistique). La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d’activités en Belgique ou à l'étranger. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins compétent, conformément aux règles de la déontologie médicale. 1. Objet et but de la société Objet La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, sans en modifier la vocation médicale. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, sans que n'en soit altérée sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des actions présentes ou représentées. 1. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. 1. CAPITAUX PROPRES – TITRES Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Comptes de capitaux propres disponibles/indisponibles Tant à l’occasion de la constitution qu’à l’occasion d’apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront si les apports sont inscrits en compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits en compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits en compte de capitaux propres indisponible. 1. Appels de fonds Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, les administrateurs décident souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. Les administrateurs peuvent autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Les administrateurs peuvent en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. 1. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par les administrateurs, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi et à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément unanime. 1. TITRES 1. Nombre et nature des actions En rémunération des apports, 100 actions ont été émises. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des Médecins et inscrit à l’Ordre. 1. Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. 1. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles et ne peuvent être donnés en garantie. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Ce dernier doit toujours être un associé. 1. Cession et transmission des actions 1. Cessions libres Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire. 1. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine d’inopposabilité à la société et aux tiers, obtenir l'agrément unanime de l’ensemble des actionnaires. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les nom(s), prénom(s), domicile(s) (ou dénomination, siège social et numéro RPM s’il s’agit d’une personne morale) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé ou conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l’autre mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA vis-à-vis de l’ actionnaire qui répond. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l’article 1:32. CSA. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. En cas de refus d’agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l’Entreprise du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de la demande de rachat du cédant suite au refus d’agrément. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le décès de l’associé unique n’entraine pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les 15 jours du décès et la réaliser dans un délai de maximum 6 mois : 1. soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés 2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article 3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions 4. à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation 1. ADMINISTRATION – CONTRÔLE 1. Organe d’administration 1. Nomination La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, dont au moins un est un associé, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires. Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé administrateur pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’associés ou lorsqu’il s’agit d’un coadministrateur, le mandat de l’administrateur sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle- ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Pour les affaires médicales, l’administrateur doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur peut ne pas être actionnaire, et être une personne physique ou morale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée. L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. 1. Pouvoirs Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non. Toutefois pour les affaires médicales, seul un actionnaire médecin pourra engager la société. Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s’être assuré auprès d’une compagnie notoirement solvable. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire sauf dans le domaine médical auquel cas il doit être obligatoirement médecin. L’administrateur non-médecin et le délégué non-médecin de l’administrateur ne pourront faire aucun acte à caractère médical et devront s’engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Rémunération L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale et en tout état de cause correspondre à des prestations d’administration réellement effectuées. 1. Contrôle Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable. La rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. 1. ASSEMBLEE GENERALE 1. Tenue et convocation L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 29 du mois de juin, à 12 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’actionnaires représentant 1/10ème du nombre d’actions conformément au prescrit de l’article 5:83. CSA. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de l’organe d’administration ou, s’il y en a un, du commissaire. Les convocations sont faites conformément à l’article 2:32. CSA par e-mails envoyés et communiquées quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire et aux titulaires d’obligations convertibles nominatives. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. 1. Assemblée générale par procédure écrite Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’article 5:85. CSA. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 1. Assemblée générale annuelle En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. 1. Assemblée générale particulière En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. 1. Principes généraux La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. 1. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : 1. le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; 2. le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; 3. les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. 1. Séances – procès-verbaux 1. Présidence L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 1. Procès-verbaux – listes des présences Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. 1. Délibérations Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Droit de vote A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. 1. Procuration Tout actionnaire peut donner à tout autre, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Le mandataire non-médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir. 1. Votre par écrit Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. 1. Ordre du jour Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. 1. Quorum Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Le mandataire non-médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir. 1. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut-être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. 1. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. 1. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES 1. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. 1. Répartition – réserves Dans le respect des règles fixées par les articles 5:142. à 5:144. CSA., Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. 1. DISSOLUTION – LIQUIDATION 1. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. 1. Liquidateurs Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’ Entreprise compétent. Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif – joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA – que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur. Si les liquidateurs ne sont pas légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, ils feront appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins pour régler les questions concernant la gestion des dossiers médicaux, la vie privée de patients et/ou le secret professionnel des associés. 1. Répartition de l’actif net Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. 1. DISPOSITIONS DIVERSES 1. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. 1. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. Toute disposition des statuts contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue. Toute modification aux statuts ou autre convention pourra être soumise à l’autorisation préalable du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins et ce, conformément aux dispositions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 déontologiques en la matière. Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial de l’ Ordre des médecins sauf voies de recours. 1. Déontologie médicale La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des médecins sauf voies de recours. Toute modification aux statuts de la société pourra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale relative à l'objet de la société et des honoraires générés. L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées. L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La sanction de suspension du droit d’exercer l’Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre compétent. S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat et leurs statuts au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent. La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale. Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires et caetera...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et pourra être transmis pour information au conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Si un associé était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 1. Autorisations préalables Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la socié-té, dans l'exercice de son objet, pourrait devoir, en raison des règles légales ou administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables. 1. Apports de fonds propres Les fondateurs, en vue de la réalisation de l’objet social, confirment avoir veillé à ce que la société dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée. Dans ce contexte, ils ont déclaré constituer des fonds propres disponibles à concurrence de 6.000 €. 1. Souscription Les comparants déclarent souscrire les 100 actions, en espèces, soit la totalité des actions prévues, au prix de 60 euros chacune, par Monsieur Mathieu DE WILDE, la totalité des 100 actions, soit pour 6.000 euros, soit l'intégralité des apports. 1. Libération Les fondateurs déclarent que les apports sont libérés à concurrence de totalité La somme de 6.000 euros, en numéraire, a été préalablement à la présente constitution de société, déposée par versement à un compte spécial n°BE23 0018 9755 2291 ouvert au nom de la société en formation auprès de la société bancaire BNP PARIBAS FORTIS, ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt conservé au dossier du notaire Lemaigre soussigné. Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société, et après que le notaire instrumentant aura informé la Banque de la passation du présent acte. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 6.000 euros. 1. Avantage particulier Les comparants déclarent qu’il n’y a pas d’avantages particuliers attribués à un fondateur ou à une personne ayant participé directement ou indirectement à la constitution de la société. 1. Frais de constitution Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rému-nérations et charges, incombant à la société en raison de sa consti-tution, s'élève à environ 1.667,19 euros. 1. Décision des fondateurs – dispositions transitoires Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe : 1. Siège social L’adresse du siège est fixée à : 6000 Charleroi , Rue Willy Ernst, 11/8, , . 1. Premier exercice social – Première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le 1ier janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2021. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La première assemblée générale annuelle se tiendra le 29 juin 2022. 1. Administrateurs non statutaires Est désigné en qualité d’administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée: Monsieur DE WILDE Mathieu, né à Montignies-sur-Sambre le onze février mille neuf cent quatre- vingt-deux, célibataire, domicilié à 6000 Charleroi , rue Willy Ernst, 11. L’administrateur est nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est rémunéré. L’administrateur nommé est présent et déclare accepter le mandat qui lui est conféré. 1. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 1. Adresse électronique Pas d’application. 1. Site internet Pas d’application. L’organe d’administration peut à tout moment adopter et publier un site internet ou une adresse électronique si cela n’a pas été fait dans l’acte constitutif. 1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Néant Déposé en même temps que les présentes une expédition de l'acte Pour extrait conforme, Bernard Lemaigre, Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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