Pappers Pro

La version avancée de Pappers pour les usages professionnels

  • · Données exclusives : scoring de solvabilité, risque de défaillance, alertes sur vos entreprises suivies
  • · Fonctionnalités avancées : filtres de recherche poussés, exports en masse, accès multi-utilisateurs
  • · Couverture internationale : la Belgique et 9 autres pays européens dans la même interface
En savoir plus
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo


Cabinet Médical KASSIOPÉE

Active
0696.630.739
Adresse
65 Chemin du Tour, 7060 Soignies
Activité
General medical practice activities
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
18/05/2018

Informations juridiques

Cabinet Médical KASSIOPÉE


Numéro
0696.630.739
SIRET (siège)
2.310.067.866
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0696630739
EUID
BEKBOBCE.0696.630.739
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 18/05/2018

Activité

Cabinet Médical KASSIOPÉE


Code NACEBEL
86.210General medical practice activities
Domaines d'activité
Human health and social work activities

Finances

Cabinet Médical KASSIOPÉE


Performance2023202220212020
Marge brute148,8K160,1K104,0K65,1K
EBITDA - EBE70,6K96,9K47,6K12,9K
Résultat d’exploitation70,6K96,9K47,6K12,9K
Résultat net50,4K69,1K33,0K7,9K
Croissance2023202220212020
Taux de croissance du CA%-7,06453,95659,738-
Taux de marge d'EBITDA%47,45360,49945,80219,784
Autonomie financière2023202220212020
Trésorerie91,4K107,1K58,5K32,2K
Dettes financières148,4K157,0K165,5K173,8K
Dette financière nette57,0K49,9K106,9K141,6K
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,8080,5152,24510,996
Solvabilité2023202220212020
Fonds propres79,2K28,8K28,7K28,7K
Rentabilité2023202220212020
Marge nette%33,89943,1531,68312,065

Dirigeants et représentants

Cabinet Médical KASSIOPÉE

6 dirigeants et représentants


Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 18/05/2018
Jusqu'au : 07/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 18/05/2018
Jusqu'au : 07/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 18/05/2018
Jusqu'au : 07/12/2023

Cartographie

Cabinet Médical KASSIOPÉE


Documents juridiques

Cabinet Médical KASSIOPÉE

1 document


STATUTS COORDONNES
07/12/2023

Comptes annuels

Cabinet Médical KASSIOPÉE

6 documents


Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
29/06/2022
Comptes sociaux 2020
13/08/2021
Comptes sociaux 2019
21/09/2020
Comptes sociaux 2018
22/08/2019

Établissements

Cabinet Médical KASSIOPÉE

1 établissement


2.310.067.866
Actif
Adresse : 30 Boulevard Roosevelt, 7060 Soignies
Date de création : 18/05/2018
Activité : 86.210
• General medical practice activities

Publications

Cabinet Médical KASSIOPÉE

2 publications


Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
17/01/2024
Rubrique Constitution
23/05/2018
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) Cabinet Médical KASSIOPÉE Boulevard Roosevelt 30 7060 Soignies Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution Il résulte d’un acte reçu par le notaire Paul Raucent à la résidence de Frameries, en date du huit mai deux mil dix-huit, en cours d’enregistrement, ce qui suit 1. Madame LEVÊQUE Anne Germaine Nicole, médecin généraliste, née à Frameries, le premier septembre mil neuf cent quatre-vingt-un, numéro national 81.09.01-162.20, carte d'identité numéro 592-3603825-65, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 7050 Jurbise, Route d'Ath 293/14. 2. Madame JÉRÔME Séverine Marie Elisabeth, médecin généraliste, née à Soignies, le dix septembre mil neuf cent septante-cinq, numéro national 75.09.10-240.31, carte d'identité numéro 591-7848202-34, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 7063 Soignies (Neufvilles), Chemin de la Brulotte 26. 3. Monsieur FRAITEUR Guillaume Jacques Pierre, né à Etterbeek, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois, numéro national 83.07.04-221.93, carte d'identité numéro 592-1726096-62, époux de Madame DELATTE Catherine Isabelle Aurore, domicilié à 7830 Silly, Rue Mauvinage 61. Marié à Soignies, le trente et un juillet deux mil dix sous le régime de la séparation des biens pure et simple selon le contrat de mariage reçu par le notaire Etienne HACHEZ ayant résidé à Soignies, en date du dix-huit juin deux mil dix, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'il le déclare. Ont constitué ensemble la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée aux caractéristiques suivantes : ARTICLE 1. - DENOMINATION La société revêt la forme d'une société civile sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Cabinet Médical KASSIOPÉE ». La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme d’une société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SC S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des lettres abrégées "R.P.M", suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation. ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 7060 Soignies, Boulevard Roosevelt 30 et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur belge moyennant information du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins. L’établissement d’autres sièges d’activités ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l’ *18314772* Déposé 18-05-2018 0696630739 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 accord préalable du Conseil de l’Ordre des Médecins compétent. ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL La société a pour objet, en son nom et pour son compte l’exercice de la médecine générale et ce, par ses associés qui la composent lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à pratiquer l’art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l’Ordre des médecins et qui conviennent apporter à la société la totalité de leur activité médicale. Les honoraires seront perçus par et pour la société. La société respectera les prescriptions déontologiques de l’Ordre des Médecins notamment les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale, d’organiser les services généraux et un secrétariat médical particulier pour y exercer les activités dont question ci-avant. La société pratiquera une médecine de qualité par l’amélioration et la rationalisation de l’équipement professionnel notamment en assurant la gestion d’un cabinet médical en ce compris l’acquisition, la location et l’entretien du matériel médical et des biens d’équipement, la facturation et la perception d’honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l’exercice de l’Art de guérir. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine et toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son objet social et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’achat, la location, l’importation, le leasing, le renting de tout matériel médical et non médical, et autres équipements nécessaires à la réalisation de son objet social, l’engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratique dans la société. La société pourra constituer des réserves pour l’achat du matériel et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l’objet de la société. La société donnera la possibilité à tous ses associés de se former et de s’instruire afin d’exercer ses activités médicales de la manière la plus adéquates en appréhendant au mieux les progrès de la médecine. L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance du diagnostic et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en liquidation, la construction, le tout au sens large, pour autant que n’en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, l’unanimité sera requise. D’une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s’intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature de favoriser le développement de sa propre activité. La société pourra, d’une façon générale, accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n’altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale. ARTICLE 4. - DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. La société commence ses activités à compter de son inscription au Registre des Personnes Morales. TITRE DEUX - FONDS SOCIAL ARTICLE 5. CAPITAL Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €) et représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair en espèces. Ces parts ont été souscrites par : a) Madame Anne LEVEQUE à concurrence de soixante-deux (62) parts b) Madame Séverine JEROME à concurrence de soixante-deux (62) parts c) Monsieur Guillaume FRAITEUR à concurrence de soixante-deux (62) parts Chacune des parts sociales est libérée à concurrence de la somme de SIX MILLE TROIS CENTS EUROS (6.300,00 €) se trouve à la disposition de la société. ARTICLE 6. - NATURE DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les associés sont nécessairement des médecins légalement habilités à exercer l’Art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et convenant d’apporter la totalité de leur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 activité médicale à la présente société. L’admission d’un nouvel associé et le départ de l’un des associés seront préalablement notifiés au Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins compétent. La répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l’importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté. ARTICLE 7. - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT PREFERENTIEL Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des tiers avec l'agrément unanime des associés. ARTICLE 8. - REDUCTION DU CAPITAL Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. ARTICLE 9. - INDIVISIBILITE DES TITRES Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier qui doit toujours être associé. ARTICLE 10. - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS a) Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s’opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie : elles ne peuvent être attribuées qu’à des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer l’Art de guérir en Belgique et qui exercent ou exerceront toutes les activités dans le cadre de la société sachant que la répartition des parts sociales qui doit toujours tendre à refléter l’importance des activités respectives des associés ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté. b) Lorsqu’il n’existe qu’un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il entend mais dans le respect de l’alinéa précédent. c) Lorsqu’il y a plusieurs associés, les parts sociales d’un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236 238 à 239, et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article. L’admission d’un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l’accord unanime des associés. d) En cas de décès d’un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants. Le conjoint, les héritiers et légataires de l’associé décédé ne peuvent devenir associés sauf s’ils remplissent les conditions du premier alinéa du présent article. e) Si la cession ou la transmission est refusée faute de l’accord unanime des associés ou parce que le cessionnaire n’a pas les qualités requises par le Code de déontologie ou les présents statuts, les parts devront être rachetées par les autres associés. Ces parts seront alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu’ils possèdent étant entendu que le non exercice de leurs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, les droits des autres associés au rachat de ces parts. La valeur des parts s’établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l’assemblée générale, en reprenant l’actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social multiplié par le nombre de titres dont cession sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droits ou le cédant. Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, s’effectuera dans les trois mois à dater de ladite cession. Le cessionnaire pourra se libérer, s’il le désire, avant ce terme. Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l’intérêt légal d’application au jour de la cession et ce, de plein droit et sans mise en demeure, dès ladite cession. Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix sauf accord exprès du cédant initial. La cession entre associés s’opèrent librement. f) En cas de décès de l’associé unique, lorsqu’aucun héritier ou légataire ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l’année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l’objet social et la dénomination de la société n’aient été modifiés. g) en aucun cas, ni l’associé ni les héritiers ou légataires de l’associé défunt ni le créancier d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition de scellés sur les livres, biens et effets de la société ou requérir l’établissement d’un inventaire ou entraver de quelque manière que ce soit la marche de la société. TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE ARTICLE 11. GERANCE La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés et nommés par l’assemblée générale qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat. Conformément aux règles de déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée. Quatrième et dernier feuillet Sauf décision contraire, le mandat sera rémunéré. En cas de rémunération, le montant de celle-ci doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés. Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, celui-ci est nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’associés ou s’il s’agit d’un co-gérant, le mandat de gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. ARTICLE 12. - POUVOIRS En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin. Lequel mandataire devra s’engager, par écrit, à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel. En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations. Le ou les gérants veillera(ont) à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives à l’Art de guérir ainsi qu’à la bonne application de la Déontologie médicale. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. ARTICLE 13. - CONTROLE Pour autant que la société y soit tenue par la loi, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus. Toutefois, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 141 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire-réviseur. Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 14. - REUNION Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier mardi du mois de juin à 13 heures. Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée. ARTICLE 15. - NOMBRE DE VOIX a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Nul ne peut représenter plus d’un associé à la fois à l’assemblée générale. Nul ne peut représenter un associé s’il n’est pas associé lui-même ou s’il n’a pas le droit de vote. Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales. Les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l’unanimité. b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. C’est à cette date qu’il signera pour approbation les comptes annuels. Les décisions de l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social. ARTICLE 16. - DELIBERATION Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue. Les votes pourront s’exprimer par écrit (à titre d’exemple par fax, par mail). ARTICLE 17. - PROCES-VERBAL a) En cas de pluralité d'associés, les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION ARTICLE 18. - EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. ARTICLE 19. - ECRITURES SOCIALES A la fin de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance établit en outre, dans les cas où la loi l’y oblige, son rapport de gestion conformément aux articles 96 et 624 du Code des Sociétés. L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires. ARTICLE 20. – DISTRIBUTION – REPARTITION DES BENEFICES Les honoraires générés par l’activité médicale apportée à la société du ou des membres associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l’associé ne retirera qu’un intérêt normal des capitaux investis. TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 21. - DISSOLUTION Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et qui fixe le mode de liquidation conformément aux prescrits du Code des Sociétés et dans le respect du Code de Déontologie Médicale. Les liquidateurs non habilités à exercer l’art de guérir devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. ARTICLE 22. - REPARTITION Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société. ARTICLE 23. - PERTE DU CAPITAL 1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. 2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée. 3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. DIVERS ARTICLE 24. – Déontologie 1. Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l’Ordre des Médecins. 2. Nonobstant la forme sociétaire, la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé demeure toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. 3. Seront toujours garantis le libre choix du patient, l’indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l’exigent. 4. Toute exploitation commerciale de la médecine sera strictement prohibée de même que toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. 5. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. 6. Chacun des médecins s’engagent à verser l’entièreté des honoraires qu’il perçoit dans le cadre de son activité professionnelle sur un compte bancaire déterminé. A cet effet, la société sera titulaire de 4 comptes bancaires distincts. 6. Dans le cas où l’associé est dans l’incapacité d’assurer la continuité des soins, il doit prendre les mesures nécessaires afin de permettre la continuité des soins. 7. Tout litige d’ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins sauf voies de recours. 8. Toutes modifications des statuts et du contrat de société seront soumises préalablement à l’approbation du Conseil Provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 9. En matière déontologique, les médecins répondent devant l’Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataire de la société. 10. La suspension éventuelle du droit d’exercer l’art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d’associés, le médecin qui fait l’objet d’une suspension ne peut se choisir lui- même un remplaçant. 11. Tout médecin travaillant au sein d’une association, conformément aux règles déontologiques, doit informer les associés de toute sanction civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles et entrainant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. La sanction de suspension du droit d’exercer l’Art médical entraine pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la qualification légale mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Si un associé était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale. 12. Toutes modifications concernant l’activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d’un établissement supplémentaire, la cession d’une pratique et/ou de parts sociales est protée au préalable à la connaissance du Conseil de l’Ordre des Médecins et soumise à son approbation. 13. Le règlement d’ordre intérieur déterminera le mode de calcul des états de frais des médecins associés sur base du principe d’une proportionnalité entre les rémunérations et les prestations de chacun. 14. Les droits et obligations réciproques des médecins de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, ...) doivent faire l’objet d’un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins. ARTICLE 26. - DROIT COMMUN Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et au Code de Déontologie médicale. Toute disposition contraire aux règles de déontologie médicale doit être considéré comme nulle et non avenue. ARTICLE 27. – LITIGES DEONTOLOGIQUE En cas de litiges sur des problèmes déontologique, le Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours. L’application des règles de déontologie médicale est dictée par l’Ordre des médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. ARTICLE 28. - ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Premier exercice social Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe et finira le trente et un décembre deux mil dix-huit. 2. Première assemblée générale La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille dix-neuf. III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 1. Gérance. Les associés réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes : a. de fixer le nombre de gérants à trois. b. de nommer à cette fonction: 1) Mademoiselle Anne LEVEQUE précitée, 2) Madame JEROME Séverine précitée et 3) Monsieur FRAITEUR Guillaume précité. Lesquels déclarent accepter et confirmer qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui s'y oppose. c. la durée de leur mandat est de six ans, renouvelable. e. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit. f. de ne pas nommer un commissaire. 2. Article 60 du Code des Sociétés - Ratification. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les gérants reprennent les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil dix-sept par Mademoiselle Anne LEVEQUE, Madame Séverine JEROME et Monsieur Guillaume FRAITEUR, ensemble ou séparément, au nom de la société en formation. En conséquence de quoi, ces engagements sont réputés avoir été contractés par la société, dès l'origine. Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura acquis la personnalité morale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Informations de contact

Cabinet Médical KASSIOPÉE


Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
65 Chemin du Tour, 7060 Soignies