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Mise à jour RCS : le 14/05/2026

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux

Active
0790.491.996
Adresse
34 D Chaussée de Tirlemont 5030 Gembloux
Activité
Activités d’imagerie médicale et de laboratoire d’analyse médicale
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
06/09/2022

Informations juridiques

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux


Numéro
0790.491.996
SIRET (siège)
2.341.045.213
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0790491996
EUID
BEKBOBCE.0790.491.996
Situation juridique

normal • Depuis le 06/09/2022

Activité

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux


Code NACEBEL
86.910Activités d’imagerie médicale et de laboratoire d’analyse médicale
Domaines d'activité
Human health and social work activities

Finances

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux


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Dirigeants et représentants

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux

8 dirigeants et représentants


Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  06/09/2022
Numéro:  0461.326.555
Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  06/09/2022
Numéro:  0635.804.118
Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  06/09/2022
Numéro:  0684.612.835
Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  01/04/2024
Numéro:  0735.832.201
Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  06/09/2022
Numéro:  0735.997.891
Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  06/09/2022
Numéro:  0826.535.416
Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  06/09/2022
Numéro:  0873.826.082
Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  06/09/2022
Numéro:  0885.813.896

Cartographie

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux


Documents juridiques

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux

2 documents


Statuts initiaux CIMG
06/09/2022
coordination des statuts 29-04-2024
29/04/2024

Comptes annuels

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux

0 documents


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Établissements

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux

1 établissement


CIMG
En activité
Numéro:  2.341.045.213
Adresse:  34D Chaussée de Tirlemont 5030 Gembloux
Date de création:  06/09/2022

Publications

Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux

3 publications


Démissions, Nominations
08/08/2024
Statuts, Capital, Actions
16/05/2024
Rubrique Constitution
08/09/2022
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Centre d'Imagerie Médicale de Gembloux (en abrégé) : CIMG Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Tirlemont 34 D : 5030 Gembloux Objet de l'acte : CONSTITUTION D’un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du six septembre deux mille vingt-deux en cours d’enregistrement, il résulte que : 1. La société à responsabilité limitée « CARDINAEL IMAGERIE MEDICALE » dont le siège est établi à 5030 Gembloux, rue de la Marcelle, 6. Société inscrite au registre des personnes morales de Namur et immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0826.535.416. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Patrick BIOUL à Gembloux le huit juin deux mille dix, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt et un juin suivant sous la référence 89023, dont les statuts n’ont pas été modifiés ultérieurement. 2. La société à responsabilité limitée « Docteur Sébastien De Wulf Radiologie » dont le siège est établi à 5030 Gembloux, Clos de l’Orneau 4 boîte 2. Société inscrite au registre des personnes morales de Namur et immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0735.997.891. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Michel HERBAY à Eghezée le onze octobre deux mille dix-neuf, publié aux Annexes du Moniteur belge du quinze octobre suivant sous la référence 19338853, dont les statuts n’ont pas été modifiés ultérieurement. 3. La société à responsabilité limitée « DEWAEL RX » dont le siège est établi à 5340 Gesves, Fau Sainte-Anne, 36. Société inscrite au registre des personnes morales de Namur et immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0635.804.118. Société constituée sous forme d’une société civile à forme d’une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination « Dewael Stéphanie – Radiodiagnostic » aux termes d’un acte reçu par le Notaire Mathieu DURANT Saint-Ghislain le vingt-six août deux mille quinze, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-huit août suivant sous la référence 15314016. Dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte contenant notamment adoption de la forme et de la dénomination actuelles aux termes d’un acte reçu par le Notaire Frédéric DUCHATEAU à Namur le sept décembre deux mille vingt et un, publié aux Annexes du Moniteur belge du trente décembre suivant sous la référence 21379957. 4. La société à responsabilité limitée « SL Radiologie » dont le siège est établi à 1457 Walhain Saint- Paul, rue du Tilleul, 21, société inscrite au registre des personnes morales du Brabant wallon et immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0684.612.835. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Gérard INDEKEU à Bruxelles le dix novembre deux mille dix-sept, publié aux Annexes du Moniteur belge du seize novembre suivant sous la référence 17325776. 5. La société à responsabilité limitée « VAES-VIERIN MEDIC » dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Orangers, 20, société inscrite au registre des personnes morales du Bruxelles et immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0461.326.555. *22356219* Déposé 06-09-2022 0790491996 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Société constituée sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination « MAISONS ET JARDINS » aux termes d’un acte reçu par le Notaire Jean-Luc INDEKEU à Bruxelles le dix-neuf août mil neuf cent nonante-sept, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-neuf août suivant sous la référence 970829-358. Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et notamment : - aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé par le Notaire Xavier DUGARDIN à Namur/Saint-Servais le vingt-huit décembre deux mille dix-sept, publié aux Annexes du Moniteur belge du premier février suivant sous la référence 18023370. - aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale contenant adoption de la forme actuelle dressé par le Notaire Xavier DUGARDIN précité le vingt-huit juillet deux mille vingt et un, publié aux Annexes du Moniteur belge du dix-huit octobre suivant sous la référence 123486. 6. La société à responsabilité limitée « SIMEDIC » dont le siège est établi à 5170 Bois-de-Villers, rue Lakisse, 2, société inscrite au registre des personnes morales de Namur et immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0873.826.082. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Olivier VANDENBROUCKE à Lambusart le onze mai deux mille cinq, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-cinq mai suivant sous le numéro 05073280, dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le Notaire François GILSON soussigné le vingt et un décembre deux mille seize, publié aux Annexes du Moniteur belge du douze janvier suivant sous la référence 17007143. 7. La société à responsabilité limitée « BAUDREZ RX » dont le siège est établi à 5336 Assesse- Courrière, chemin du Berger, 1, société inscrite au registre des personnes morales de Namur et immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0885.813.896. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Christophe MICHAUX à Namur le dix- neuf décembre deux mille six, publié aux Annexes du Moniteur belge du deux janvier deux mille sept sous la référence 07000333. Ont constitué une société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit : TITRE I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE ARTICLE UN – NOM ET FORME La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Centre d’Imagerie Médicale de Gembloux», en abrégé « CIMG ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. ARTICLE DEUX - SIEGE Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges d’activité, tant en Belgique qu'à l'étranger. ARTICLE TROIS - OBJET La société a pour objet en son nom et pour son compte : - l’exercice de la médecine et notamment de la radiologie, et ce, par l’intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à pratiquer l’art de guérir en Belgique et qui conviennent d’apporter à la société tout ou partie de leur activité médicale ; - l’organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l’exercice de l’activité médicale, et notamment l’organisation d’un secrétariat médical ; - la gestion d’un centre médical, en ce compris l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien de matériel médical, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte, la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société du matériel et de tout ce qui est nécessaires à l’exercice de l’Art de guérir ; - l’acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l’exercice de l’activité médicales, en ce compris des bâtiments, et plus généralement toute l’ infrastructure matérielle complète au sens le plus large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés ; - la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin d’assurer aux patients une pratique médicale d’un niveau qualitativement élevé ; - l’expertise médicale et la rédaction des rapports et conclusions. La société garantis à chaque médecin qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique et au libre choix du patient. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société a également pour objet de favoriser la recherche scientifique, en organisant des activités d’enseignement et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts les relations et les contacts nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l’accord du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins, s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de sa propre activité. Elle peut aussi faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, mais n’altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale, et pour autant que les dispositions du Code de déontologie médicale soient respectées. ARTICLE QUATRE - DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS ARTICLE CINQ - APPORTS En rémunération des apports, septante (70) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE SIX – APPELS DE FONDS Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE SEPT - APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS - DROIT DE PREFERENCE Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’ émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. ARTICLE HUIT – COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires. TITRE III : TITRES ARTICLE NEUF – NATURE DES ACTIONS Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ARTICLE DIX – INDIVISIBILITE DES TITRES Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. ARTICLE ONZE – CESSION D’ACTIONS A. Cession entre vifs et transmission des actions lorsque la société ne comprend qu'un actionnaire. En tout état de cause, les actions d’un actionnaire ne peuvent à peine de nullité être détenues que par ou cédées qu’à des médecins légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société. a) Cession entre vifs Si la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions à qui il l'entend dans le respect du premier paragraphe du présent article. Troisième et dernier feuillet double b) Transmission pour cause de mort Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'actionnaire unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux actions, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois : 1./ Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés ; 2./ Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3./ Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4./ A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation. Pour le cas où il y aurait des actions non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites actions sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de l’entreprise du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux actions non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des actions d'un actionnaire unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. B. Cession entre vifs et transmission des actions lorsque la société comprend plusieurs actionnaires Les actions d'un actionnaire ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément unanime des autres actionnaires. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi. TITRE IV : ADMINISTRATION - CONTROLE ARTICLE DOUZE – ORGANE D’ADMINISTRATION La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, dont au moins un est actionnaire, nommé(s) avec ou sans limitation de durée par l'assemblée générale à la majorité simple, et révocable(s) par elle, conformément aux règles de la déontologie médicale. Pour les affaires médicales, l’administrateur doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur peut être un non-actionnaire, personne physique ou morale. L’ administrateur non-actionnaire ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Dans le cas où le mandat d’ administrateur serait rémunéré et dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, cette rémunération ne pourrait être allouée au détriment d’un ou de plusieurs actionnaires et son montant devrait correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Troisième et dernier feuillet double Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de décès de l’actionnaire unique, si parmi les actionnaires ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs d’administrateur. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Lorsque la société ne comprend qu’un seul actionnaire, l’actionnaire unique pourra être nommé administrateur pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’actionnaires ou lorsqu’il s’agit d’un co-administrateur, le mandat de l’administrateur sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. ARTICLE TREIZE – POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’ assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire sauf dans le domaine médical, auquel cas le mandataire doit être médecin. Le délégué non-médecin de l’ administrateur ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu’il doit s’engager par écrit à respecter, en particulier, le secret professionnel. Pouvoir de représentation externe Tous les actes engageant la société, en et hors justice, ne sont valables que quand ils sont signés par un administrateur. ARTICLE QUATORZE – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE QUINZE – GESTION JOURNALIERE L’administrateur peut, sous sa responsabilité, déléguer : • soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ; • soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales), à telles personnes actionnaires ou non qu'elle désignera. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de l'Assemblée Générale, l’administrateur déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. L’administrateur-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. L’administrateur non-médecin et le délégué non-médecin administrateur ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils devront s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. ARTICLE SEIZE – CONTRÔLE DE LA SOCIETE Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE DIX-SEPT – POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. ARTICLE DIX-HUIT – TENUE ET CONVOCATION Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi de juin à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE DIX-NEUF – ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. ARTICLE VINGT – SEANCES – PROCES-VERBAUX § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. ARTICLE VINGT ET UN - DELIBERATIONS § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. ARTICLE VINGT-DEUX - PROROGATION Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI : EXERCICE SOCIAL – REPARTITION – RESERVES ARTICLE VINGT-TROIS - EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE VINGT-QUATRE – REPARTITION – RESERVES Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins actionnaires sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Le bénéfice net de la société, après la décision du dit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin. TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE VINGT-CINQ - DISSOLUTION La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. ARTICLE VINGT-SIX - LIQUIDATEURS En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs non habilités à exercer l’art de guérir en Belgique devront se faire assister par des Médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des actionnaires. ARTICLE VINGT-SEPT – REPARTITION DE L’ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE VINGT-HUIT Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les actionnaires déclarent s'en référer aux dispositions du code des sociétés et associations et aux règles de la déontologie médicale. ARTICLE VINGT-NEUF Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue. ARTICLE TRENTE En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger sauf voie de recours. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. ARTICLE TRENTE ET UN En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la société. A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitre choisi de commun accord. Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à en juger. Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger. ARTICLE TRENTE-DEUX - DEONTOLOGIE La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée et elle doit être assurée. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société et au contrat de société peut être Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 soumise au préalable à L'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. L'attribution des actions doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des actionnaires. En tout état de cause, la répartition des actions ne peut empêcher la rémunération normale du médecin actionnaire pour le travail presté. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. La sanction de suspension du droit d’exercer l’art médical entraine pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Si un actionnaire était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses actions à ses coactionnaires. S'il est actionnaire unique, il devrait alors soit céder ses actions soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet en y excluant toute activité médicale. Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou d’action est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils peuvent présenter également leur "contrat de Médecin" au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent. ARTICLE TRENTE-TROIS – ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. ARTICLE TRENTE-QUATRE – DROIT COMMUN Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille vingt-trois. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième jeudi du mois de juin de l’ année deux mille vingt-quatre. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à : 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont, 34 D. 3. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à sept Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée: - La société à responsabilité limitée « CARDINAEL IMAGERIE MEDICALE » précitée, représentée par son représentant permanent, Madame CARDINAEL Anne-Sophie, demeurant et domiciliée à 5030 Gembloux, rue de la Marcelle, 6, - La société à responsabilité limitée « Docteur Sébastien De Wulf Radiologie » précitée, représentée par son représentant permanent, Monsieur DE WULF Sébastien, demeurant et domicilié à 5330 Assesse, rue du Gongivaux, 26, - La société à responsabilité limitée « DEWAEL RX » précitée, représentée par son représentant permanent, Madame DEWAEL Stéphanie domiciliée à 5340 Gesves, Fau Sainte-Anne, 36, - La société à responsabilité limitée « SL Radiologie » précitée, représentée par son représentant permanent, Madame LANOTTE Solenne, domiciliée à 1457 Walhain-Saint-Paul, rue du Tilleul, 21, - La société à responsabilité limitée « VAES-VIERIN MEDIC » précitée, représentée par son représentant permanent, Madame VAES Marie-France, domiciliée à 3090 Overijse, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Rozierensesteenweg, 94 - La société à responsabilité limitée « SIMEDIC » précitée, représentée par son représentant permanent, Monsieur ALEXIS Frédéric, domicilié à 5000 Namur, Avenue Reine Astrid, 94, - La société à responsabilité limitée « BAUDREZ RX », précitée, représentée par son représentant permanent, Monsieur BAUDREZ Vincent Jean Jacques Marie, domicilié à 5336 Assesse (Courrière), Chemin du Berger, 1. Représentés comme dit ci-avant et qui acceptent. Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société séparément jusqu'à un montant de dix mille euros zéro cent (10.000,00 €). Passé ce montant de dix mille euros zéro cent (10.000,00 €) et jusqu’à un montant de vingt mille euros zéro cent (20.000,00 €), la signature conjointe de deux administrateurs est indispensable. Au-delà de la somme de vingt mille euros zéro cent (20.000,00 €), la signature conjointe de trois administrateurs est indispensable. Leur mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l’assemblée générale. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Pouvoirs La société anonyme SOGENAM, dont le siège est établi à 5004 Bouge, Route de Hannut, 54, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 6. Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille six cent soixante-cinq euros quatre-vingt-six cents (1.665,86 €). Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise et publié aux Annexes du Moniteur belge. François GILSON, Notaire à Paliseul. Déposé en même temps expédition de l’acte de constitution. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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