Mise à jour RCS : le 31/05/2026
CGS ACCOUNTING
Active
•0797.616.845
Adresse
62 Rue Mabîme 4432 Ans
Activité
Autres activités fiscales
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
25/01/2023
Dirigeants
Informations juridiques
CGS ACCOUNTING
Numéro
0797.616.845
SIRET (siège)
2.369.393.264
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0797616845
EUID
BEKBOBCE.0797.616.845
Situation juridique
normal • Depuis le 25/01/2023
Activité
CGS ACCOUNTING
Code NACEBEL
69.209, 69.201•Autres activités fiscales, Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
CGS ACCOUNTING
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Dirigeants et représentants
CGS ACCOUNTING
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/03/2023
Numéro: 0797.616.845
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/01/2023
Numéro: 0797.616.845
Cartographie
CGS ACCOUNTING
Documents juridiques
CGS ACCOUNTING
1 document
STATUTS INITIAUX
STATUTS INITIAUX
23/01/2023
Comptes annuels
CGS ACCOUNTING
0 documents
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Établissements
CGS ACCOUNTING
3 établissements
CGS ACCOUNTING - Bureau Liège
En activité
Numéro: 2.340.773.019
Adresse: 153 Rue Chafnay Box 11 4020 Liège
Date de création: 25/01/2023
CGS ACCOUNTING - Bureau Tongres
En activité
Numéro: 2.348.801.550
Adresse: 3 Godensteenstraat 3700 Tongeren
Date de création: 01/04/2023
CGS ACCOUNTING - Bureau Ans
En activité
Numéro: 2.369.393.264
Adresse: 62 Rue Mabîme 4432 Ans
Date de création: 01/01/2025
Publications
CGS ACCOUNTING
2 publications
Siège social, Démissions, Nominations
17/03/2025
Rubrique Constitution
27/01/2023
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : CGS ACCOUNTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Chafnay 153 bte 11
: 4020 Liège
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Leticia Dhaenens soussigné, le 23 janvier 2023, déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent avant enregistrement, il résulte que Monsieur ANJUM ZIA KAYANI Sofian, né à Bruxelles, le 10 septembre 1997, domicilié et demeurant à 4020 Liège, rue Chafnay, 153, boîte 0011, nous a requis de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « CGS ACCOUNTING » ayant son siège à 4020 Liège, rue Chafnay, 153, boîte 0011, aux capitaux propres de départ de mille trois cent cinquante euros (1.350 €). Le comparant déclare que, en rémunération de ces apports, cent (100) actions sans désignation de valeur nominale ont été émises.
Le comparant déclare souscrire en espèces les cent actions (100).
Le comparant déclare qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:8 du Code des sociétés et des associations, aucun versement ne doit être effectué sur les actions au moment de la constitution mais il s’engage à libérer intégralement son apport au plus tard dans le mois de la signature du présent acte.
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet - Durée
ARTICLE 1 : DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
Elle est dénommée « CGS ACCOUNTING ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SRL"; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège réel de la société, des mots "numéro d’entreprise" suivi de l'indication du siège du Tribunal de l’Entreprise dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises et, s’il échet, à la taxe sur la valeur ajoutée.
ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet les activités d’un expert-comptable certifié ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts- comptables, en raison de cette qualité.
La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts Comptables, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires
*23308776*
Déposé
25-01-2023
0797616845
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que :
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ; 2° l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 3° l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d’organisation comptable et administrative des entreprises ; 4° les activités d’organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ; 5° l’octroi d’avis se rapportant à toutes matières fiscales, l’assistance des contribuables dans l’ accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l’exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l’article 3 :101 du Code des Sociétés et Associations ; 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l’accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.
Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :
1° l’octroi d’avis se rapportant à toutes matières fiscales ;
2° l’assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales ; 3° la représentation des contribuables. La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que :
- les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel ; - fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière. La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles.
Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession.
La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable.
La société peut, à titre subsidiaire concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet. Tant que l’actionnaire unique sera stagiaire expert-comptable certifié, l’objet sera limité aux missions visées à l’article 3, 1° à 5° de la loi du 17 mars 2019 relative à l’exercice de l’activité de l’expert- comptable et conseiller fiscal.
ARTICLE 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements et stipuler à son profit pour un terme qui dépasse sa durée. Titre II : Capitaux propres et apports
ARTICLE 5 : APPORTS
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE 6 : APPELS DE FONDS
§1. Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
ARTICLE 7 : APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE PREFERENCE
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions.
Titre III : Titres – Qualité des actionnaires
ARTICLE 8 : NATURE DES ACTIONS
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ARTICLE 9 : QUALITES DES ACTIONNAIRES
Lorsqu’il n’y a qu’un actionnaire, ce dernier doit avoir la qualité d’expert-comptable certifié par l’ institut (ITAA) (stagiaire) ou doit être une personne qui dans un autre état membre, possède une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. En cas de pluralité d’actionnaires, les actionnaires ayant la qualité d’expert-comptable certifié (stagiaire) et/ou un conseiller fiscal certifié et/ou un expert-comptable et/ou un expert-comptable fiscaliste et/ou les personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut (ITAA) aux professionnels en Belgique, doivent avoir la majorité des droits de vote à l’assemble générale.
ARTICLE 10 : CESSION/ TRANSMISSION D’ACTIONS ET DROIT DE VOTE Les actions et droits de vote y afférents sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès à des actionnaires, à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables certifiés et/ou des conseillers fiscaux certifiés (stagiaire) et/ou des experts- comptables et/ou des experts-comptables fiscalistes et/ou des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut (ITAA) aux professionnels en Belgique. Après agrément par l’organe d’administration, les actions peuvent être cédées ou transmises à des tiers, à condition que ceux-ci remplissent les qualités d’admission requises par les statuts. L’organe d’administration communiquera au Conseil de l’Institut (ITAA) toute modification de statuts, toute modification de répartition des droits de vote, toute modification de la composition de l’actionnariat et/ou de son organe d’administration ou de son réseau. Titre IV : Administration - Contrôle
ARTICLE 11 : ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans limitation de durée.
Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité de (stagiaire) d’expert- comptable certifié/conseiller fiscal certifié/expert-comptable/expert-comptable fiscaliste et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Si aucune qualité ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public.
Les sociétés (d’expert-comptable certifié/conseiller fiscal certifié/expert-comptable/expert-comptable fiscaliste) qui sont nommées administratrices sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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et pour compte propre.
ARTICLE 12 : SOCIETE D’UN STAGIAIRE
Si la société est constituée par un stagiaire expert-comptable (certifié) : - son objet est limité aux activités d’un expert-comptable (fiscaliste) ; - la majorité des droits de vote doit être détenue par des personnes qui peuvent exercer les activités professionnelles d’expert-comptable ou d’expert-comptable certifié dans un Etat membre ou ayant une qualité équivalente à celle d’expert-comptable ou expert-comptable certifié en Belgique ; - la majorité des membres de l’organe de gestion sont des personnes qui peuvent exercer les activités professionnelles d’expert-comptable ou d’expert-comptable certifié dans un Etat membre ou ont une qualité équivalente à celle d’expert-comptable ou d’expert-comptable certifié en Belgique ; - au moins un des administrateurs de la personne morale doit être inscrit au registre public en qualité d’expert-comptable (fiscaliste) ou d’expert-comptable certifié. ARTICLE 13 : COMPETENCE DES ADMINISTRATEURS
§ 1. L’(es) administrateur(s) ou l’administrateur délégué qui n’a (ont) pas la qualité d’expert- comptable certifié et/ou de conseiller fiscal certifié et/ou d’expert-comptable et/ou d’expert-comptable fiscaliste et/ou qui possède une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique
o Ne peu(ven)t poser aucun acte en particulier ou prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l’indépendance de l’expert-comptable certifié et/ou du conseiller fiscal certifié et/ou de l’expert-comptable et/ou de l’expert-comptable fiscaliste qui exerce les missions d’ expert-comptable certifié et/ou de conseiller fiscal certifié et/ou d’expert-comptable et/ou d’expert- comptable fiscaliste pour le compte de la société.
o ne peu(ven)t ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au registre public par le biais et pour compte de la société.
§2. Désignation obligatoire d’un représentant
Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les activités compatibles effectuées par la société peuvent être exercées par ou sous la direction d’ une personne physique qui n’est pas membre de l’Institut.
ARTICLE 14 : POUVOIR DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration, dans la limite de ses compétences prévues à l’article 13 des présents statuts, lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, dans la limite de ses compétences prévues à l’article 13 des présents statuts, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE 15 : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
ARTICLE 16 : GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ARTICLE 17 : CONTRÔLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ARTICLE 18 : REPRESENTANT PERMANENT
La société qui sera nommée administratrice d’une autre société sera représentée par une personne
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physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’ article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Titre V : Assemblée générale
ARTICLE 19 : TENUE ET CONVOCATION
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 juin, à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites soit par e- mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE 20: ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
ARTICLE 21 : SEANCE - PROCES-VERBAUX
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. ARTICLE 22 : DELIBERATIONS
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. ARTICLE 23 : PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social – répartition - réserves
ARTICLE 24 : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
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publication, conformément à la loi.
ARTICLE 25 : REPARTITION-RESERVES
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
ARTICLE 26 : DISTRIBUTION
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou s’il le devenait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif net »). La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration ait constaté, qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »). L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’ actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Titre VII : Dissolution - Liquidation
ARTICLE 27 : DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 28 : LIQUIDATION
Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession du professionnel, ou qui ont trait au port du titre de professionnel, le(s) liquidateur(s) qui n’ a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise ARTICLE 29 : LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession du professionnel, ou qui ont trait au port du titre de professionnel, le(s) liquidateur(s) qui n’a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise. ARTICLE 30 : REPARTITION DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Titre VIII : Dispositions diverses
ARTICLE 31 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
ARTICLE 32 : COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE 33 : DROIT COMMUN - DEONTOLOGIE
§1. Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
§2. Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, à la règlementation de la profession ou aux règles déontologiques de l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables seront tenues pour non écrites
III. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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Le comparant prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 30 juin 2024. 2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 4020 Liège, rue Chafnay, 153, boîte 0011. 3. Site internet et adresse électronique
Le site internet de la société sera créé prochainement.
L’adresse électronique de la société de la société est [email protected]. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à deux.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non-statutaire pour toute la durée de la société : - Monsieur Sofian ANJUM ZIA KAYANI, prénommé, stagiaire Expert-Comptable certifié, ici présent et acceptant ;
- Monsieur VANESCH Thierry André Ghislain, Expert-comptable et conseiller fiscal certifié, né à Cologne Ehrenfeld (Allemagne), le 22 novembre 1962, domicilié et demeurant à 4537 Verlaine, Grand-Route, 68/000B ;
ici représenté par Monsieur Sofian ANJUM ZIA KAYANI prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, du 17 janvier 2023, dont une copie demeura ci-annexé, lequel accepte ladite fonction. 5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
6. Reprise d’engagement au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2023, par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. Pour extrait analytique conforme
Leticia Dhaenens, Notaire
Déposé en même temps : expédition
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CGS ACCOUNTING
Téléphone
04 295 34 64
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Adresse
62 Rue Mabîme 4432 Ans
