Mise à jour RCS : le 11/06/2026
Corps Médical Baniasadi
Active
•0702.828.049
Adresse
31B Chemin du Rénowelz(Mai) 7812 Ath
Activité
Medical specialists activities
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
05/09/2018
Dirigeants
Informations juridiques
Corps Médical Baniasadi
Numéro
0702.828.049
SIRET (siège)
2.281.301.527
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0702828049
EUID
BEKBOBCE.0702.828.049
Situation juridique
normal • Depuis le 05/09/2018
Activité
Corps Médical Baniasadi
Code NACEBEL
86.220•Medical specialists activities
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Finances
Corps Médical Baniasadi
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 248.4K | 281.5K | 303.7K |
| EBITDA - EBE | € | 239.4K | 280.7K | 295.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 239.4K | 280.7K | 295.8K |
| Résultat net | € | 174.2K | 215.8K | 203.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Taux de croissance du CA | % | -11,75 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 96,367 | 99,73 | 97,379 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Trésorerie | € | 389.1K | 279.3K | 184.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -389.1K | -279.3K | -184.5K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Fonds propres | € | 534.7K | 360.4K | 215.8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Marge nette | % | 70,135 | 76,663 | 66,963 |
Dirigeants et représentants
Corps Médical Baniasadi
2 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 27/11/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 05/09/2018
Jusqu'au : 27/11/2023
Cartographie
Corps Médical Baniasadi
Documents juridiques
Corps Médical Baniasadi
0 documents
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Comptes annuels
Corps Médical Baniasadi
5 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
03/08/2023
Comptes sociaux 2020
31/01/2023
Comptes sociaux 2020
27/06/2023
Comptes sociaux 2019
29/10/2020
Établissements
Corps Médical Baniasadi
1 établissement
2.281.301.527
Actif
Adresse : 31B Chemin du Rénowelz(Mai) 7812 Ath
Date de création : 05/09/2018
Activité : 86.210• General medical practice activities
Publications
Corps Médical Baniasadi
2 publications
Démissions, Nominations, Statuts
18/12/2023
Rubrique Constitution
07/09/2018
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
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N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : Corps Médical Baniasadi
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chemin du Rénowelz 26
7812 Mainvault
Objet(s) de l'acte : Constitution
D’un acte reçu le quatre septembre deux mil dix-huit (4/9/2018) par le notaire Serge CAMBIER, de Flobecq, en cours d’enregistrement, il résulte qu’a été constituée la société privée à responsabilité limitée dénommée « Corps Médical Baniasadi », ayant son siège social à 7812 Ath, Chemin du Rénowelz (Mainvault), 26 ; fondée par :
Monsieur BANIASADI Behrang, Docteur en Médecine, né à Téhéran le 29 avril 1982, de nationalité française, époux de Madame DETRIE Zvetlana, inscrit à l’INAMI sous le numéro 1-96834-76-520, domicilié à 7812 Ath, Chemin du Rénowelz (Mainvault), 26.
LIBERATION
Il a déclaré et reconnu que chacune des 186 parts souscrites a été libérée à plus d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze-mille-quatre-cents euros (12.400,00 EUR), a été déposé à un compte spécial BE26 0689 0906 4829, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3 ; Agence Hôpital Erasme, à 1070 Anderlecht, Route de Lennik, 808. Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la Loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze-mille-quatre- cents euros (12.400,00 EUR).
Dont les statuts suivent ci-dessous intégralement:
STATUTS
TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET DUREE - RESPONSABILITE - DEONTOLOGIE
Article 1. Forme - dénomination
La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Corps Médical Baniasadi ».
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 7812 Ath, Chemin du Rénowelz (Mainvault), 26. Le transfert du siège social doit être communiqué au Conseil Provincial compétent de l’ordre des Médecins.
Le médecin-associé peut ouvrir un cabinet accessoire avec l’approbation du Conseil Provincial de l’ Ordre des Médecins.
La société pourra l’appliquer, via son organe décisionnel compétent, dès réception de cette autorisation.
Article 3. Objet
1. L'objet social de la société est civil et est l’exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine dans toutes ses applications, et plus particulièrement, au nom et pour le compte de la société, les spécialités de :
1. la stomatologie ;
2. la chirurgie orale et maxillo-faciale ;
3. la médecine esthétique.
Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et
*18327166*
Déposé
05-09-2018
0702828049
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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de surconsommation est exclue.
Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
Toute activité commerciale est interdite.
1. Dans le cadre de la société, l’exercice de la médecine est exercé exclusivement par des médecins-associés qui la composent et qui sont des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins, et qui apportent à la société civile tout ou partie de leurs activités médicales.
2. Chaque médecin associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, et à la liberté diagnostique et thérapeutique.
3. En respectant les prescrits déontologiques de l’Ordre des Médecins, d’organiser les services d’ un cabinet de stomatologie, et de chirurgie orale, en ce compris : l’achat et la vente, la location et la mise en location, l’importation, le leasing ou la mise en leasing, le renting et l’entretien de tout appareil médical, non médical ou autres équipements nécessaires aux activités de la société, l’ entretien des locaux médicaux en particulier pour y exercer les activités de la stomatologie et de la chirurgie orale.
4. La mise à disposition de médecins, de secrétaires médicaux et de personnel paramédical qui travaillent dans le cadre de la société et qui assistent le (ou les) associé(s) dans l'exercice de la stomatologie et de la chirurgie orale.
5. La mise à disposition de matériel médical et de quoi que ce soit nécessaire ou utile à l'exercice de la stomatologie et de la chirurgie orale.
6. L’organisation de cours, de leçons, de formations, de symposiums et de congrès en relation avec la stomatologie et de la chirurgie orale.
7. L’édition de livres et de publications en relation avec la médecine, la stomatologie et la chirurgie orale en particulier.
8. La fourniture de services aux éditeurs d’ouvrages scientifiques et publications médicales sur tout média et sur tout support.
9. La possibilité de permettre à un médecin-associé de se spécialiser dans un domaine médical particulier, et ce afin d’apporter une meilleure qualité à l’exercice de sa profession au sein de la société.
10. Pour favoriser son objet social, et sous la condition expresse qu'elle ne contredise pas le caractère civil de la société et que jamais de quelque manière que ce soit, ni à aucun moment, elle n'implique le développement d’une activité commerciale quelle qu'elle soit, la société peut s’ intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toutes manières, à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, ayant un objet équivalent au sien, et avec ces entreprises ou sociétés conclure ou accepter tous contrats, coopérations, rationalisations, associations ou autres opérations ou droits.
11. La société peut, mais exclusivement comme objet accessoire, investir dans tout bien, mobilier et immobilier, aussi bien en pleine propriété et/ou en usufruit, exercer la gestion de tous biens, meubles ou immeubles, qui rendent possible l'exercice de la stomatologie et de la chirurgie orale, pour autant que ces transactions ne soient pas de nature commerciale, ou en contradiction avec la déontologie médicale et à la condition expresse qu'elle ne contredise pas le caractère civil de la société et que jamais de quelque manière que ce soit, ni à aucun moment, elle n'implique une activité commerciale quelle qu'elle soit.
Les décisions en rapport avec la gestion des investissements doivent intervenir à l’unanimité des voix.
1. Tout cela s'interprétant à l'aune de la déontologie médicale et, le cas échéant, à l'approbation du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. Responsabilité
L'Art médical est exercé exclusivement par les médecins-associés au nom et pour compte de la société, et en aucun cas par la société ou par des associés qui ne sont pas des médecins. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Le médecin doit être assuré contre ses fautes professionnelles.
La responsabilité de la société doit distinctement être assurée.
Article 6. Associé suspendu
Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconque retombée sur leurs relations professionnelles.
L’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.
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L'associé, suspendu du droit d'exercer l'Art médical, perd les avantages du contrat de société pendant toute la durée de la suspension. Ni la société, ni l'associé, ne peuvent désigner un remplaçant pendant sa suspension.
Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.
Article 7. Déontologie
Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.
Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.
Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.
TITRE II: CAPITAL SOCIAL
Article 8. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit-mille-six-cents euros (18.600,00 €). Il est représenté par cent-quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social. Article 9. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal compétent à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 10. Augmentation de capital - Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés.
TITRE III. TITRES
Article 11. Registre des parts sociales - Parts sociales nominatives
Essentiellement, seuls les médecins exerçant la stomatologie ou la chirurgie orale ou une discipline assimilée peuvent devenir associés ou exercer des droits sociaux, inscrits au tableau de l’Ordre Provincial des Médecins, qui exercent leur Art exclusivement dans le cadre de la société, ou qui l'exerceront lors de la prise de possession des parts, et qui sont acceptés à l’unanimité des voix par les associés actuels.
La liberté du patient de choisir son thérapeute, la liberté de diagnostic et de l'Art médical, ainsi que le secret professionnel doivent être expressément respectés.
Les parts sociales sont nominatives.
Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la
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désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués.
Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.
Article 12. Cession des parts sociales
Chaque cession doit être préalablement soumise à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'ordre des Médecins.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs qu'à un médecin exerçant la stomatologie et de la chirurgie orale et donc inscrit sur le tableau de l'Ordre des Médecins, prévue par l'article 7 paragraphe 10 de l'Arrêté Royal du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et qui exerce son Art Médical exclusivement dans le cadre de la société.
Un nouvel associé ne peut s'affilier qu'après l'accord unanime des associés existants. La répartition des parts sociales de tous les associés doit toujours refléter l'importance de leurs activités respectives dans la société.
En cas de décès de l’associé-gérant, les droits associés aux parts sociales sont suspendus jusqu’à la transmission des parts sociales à une personne qui satisfait aux conditions pour être associée. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts.
Article 13. Mort ou cessation des activités d’UN MEDECIN-associé
Le décès d’un médecin-associé n'entraine pas la dissolution de la société. Les parts sociales du médecin-associé ne peuvent être transmises pour cause de mort, à peine de nullité, à une personne autre qu’à un médecin qui répond aux conditions pour devenir associé, c'est- à-dire qu'il exerce l'Art médical de la stomatologie et de la chirurgie orale et qu'il souhaite l'exercer exclusivement dans le cadre de la société.
Les héritiers et légataires qui ne répondent pas aux conditions pour être associés ont droit à la valeur des parts transmises.
Tant que les parts ne sont pas transmises à un autre médecin répondant aux conditions pour devenir associé, ou à un autre-médecin-associé, les activités de la société resteront exclusivement limitées au recouvrement des créances encore exigibles, au payement des dettes et à la gestion du patrimoine de la société.
À cette restriction près, la fin de la société ne peut intervenir qu'après la modification systématique des statuts et spécialement de l’article 1 (dénomination) et 3 (objet), de telle manière à ce que l'exercice et la promotion de l'Art médical devienne statutairement impossible et que chaque mention, directe ou indirecte, à l'ancienne activité de la société soit impossible. Article 14. Indivisibilité des titres
A l’égard de la société, les titres sont indivisibles.
Quant à l'exercice des droits accordés aux associés, la société ne reconnaît, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
L’exercice des droits associés aux titres en indivision ou en nue-propriété et en usufruit est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne, satisfaisant aux conditions pour être associé, soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
La société ne peut pas émettre de titres qui ne représentent pas le capital, tels les warrants et les obligations convertibles.
TITRE IV. GESTION - CONTRÔLE
Article 15. Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique, choisi entre les médecins-associés et nommé par l'assemblée générale.
Si la société ne compte qu'un seul associé, il est nommé pour la durée de son activité professionnelle médicale dans la société.
En cas de pluralité d'associés, le mandat de(s) gérant(s) est limité à une durée de six (6) ans, éventuellement renouvelable.
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 16. Pouvoirs
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S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’ objet social, sous réserve de ceux que la Loi, les règles de l’Ordre des Médecins et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir, le gérant ne peut déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine mais ; peut pour, un ou plusieurs, acte(s) non médic(al)(aux) déléguer sa compétence une tierce personne non associée aux termes d’un mandat révocable et spécifique.
Le mandataire engage la société dans les limites de son mandat.
Article 17. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré :
• l’assemblée générale, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle ;
• cette rémunération :
• devra crrespondre aux prestations de gestion réellement effectuées ; • sera prtée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.
Article 18. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 19. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième mardi du mois de juin, à quatorze (14) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour.
La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’ obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 21. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 22. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à tout autre associé, par tout moyen de transmission, une procuration
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écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Chaque associé ne peut être porteur que d’une procuration.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, la déontologie médicale ou les statuts, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition - réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Il sera fait appel à des médecins en ce qui concerne le traitement des affaires ayant un rapport avec le quotidien personnel des patients ou le secret médical des associés. Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. Arbitrage
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée devant le Président de la Chambre d'Arbitrage et de Médiation, asbl, lic. droit, rue des Chandeliers, 18, 1000 Bruxelles (02/511.39.90 - courriel: [email protected] - site web: www.arbitrage-mediation. be), ou, en cas d'empêchement, le vice-Président, ou tout autre arbitre désigné par eux parmi les autres membres de la Chambre.
La société se réfère irrévocablement à la loi et au règlement de la Chambre dont elle s'engage à prendre connaissance, pour ce qui a trait aux modes de notifications, convocations, à la procédure, ainsi qu'aux frais et dépens.
Toute correspondance relative à l'Arbitrage devra d'abord parvenir à l'adresse du siège social. Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
conformément à la Loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil dix-neuf (31/12/2019).
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième mardi du mois de juin de l’ année deux mil vingt (2020).
2. Gérance
L’associée unique décide de fixer le nombre de gérant à UN (1).
Appelée à la fonction de gérant pour la durée de son activité professionnelle médicale dans la société :
Monsieur BANIASADI Behrang, Docteur en Médecine, né à Téhéran le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-deux, de nationalité française.
Son mandat est gratuit.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil sept (1/1/2017) par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs
Monsieur BANIASADI Behrang, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
6. Frais et déclarations des parties
Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille-trois-cent-cinquante euros (1.350,00 €). Pour Extrait Conforme.
Pièces informatives :
*/- Attestation bancaire ;
*/- Plan financier.
Maître Serge CAMBIER.
Notaire de 7880 Flobecq.
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Corps Médical Baniasadi
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