Pappers Pro

La version avancée de Pappers pour les usages professionnels

  • · Données exclusives : scoring de solvabilité, risque de défaillance, alertes sur vos entreprises suivies
  • · Fonctionnalités avancées : filtres de recherche poussés, exports en masse, accès multi-utilisateurs
  • · Couverture internationale : la Belgique et 9 autres pays européens dans la même interface
En savoir plus
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo


Docteur Alisson Pinna

Active
0739.987.363
Adresse
15 Avenue de Vincennes, 6110 Montigny-le-Tilleul
Création
24/12/2019
Dirigeants

Informations juridiques

Docteur Alisson Pinna


Numéro
0739.987.363
SIRET (siège)
2.298.116.278
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0739987363
EUID
BEKBOBCE.0739.987.363
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 24/12/2019

Activité

Docteur Alisson Pinna


Code NACEBEL
Donnée non disponible...

Finances

Docteur Alisson Pinna


Performance202320222021
Marge brute38,4K72,5K57,0K
EBITDA - EBE11,4K63,6K58,6K
Résultat d’exploitation10,3K62,0K56,4K
Résultat net6,1K46,0K41,2K
Croissance202320222021
Taux de croissance du CA%-46,97527,193-
Taux de marge d'EBITDA%29,57387,683102,734
Autonomie financière202320222021
Trésorerie112,9K65,6K57,7K
Dettes financières105,4K113,2K0
Dette financière nette-7,5K47,6K-57,7K
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,748-
Solvabilité202320222021
Fonds propres133,8K127,7K81,7K
Rentabilité202320222021
Marge nette%15,93963,40872,241

Dirigeants et représentants

Docteur Alisson Pinna

1 dirigeant ou représentant


Qualité : Administrateur
Depuis le  : 24/12/2019

Cartographie

Docteur Alisson Pinna


Documents juridiques

Docteur Alisson Pinna

1 document


Docteur Alisson Pinna
20/12/2019

Comptes annuels

Docteur Alisson Pinna

4 documents


Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
26/04/2023
Comptes sociaux 2021
31/03/2022
Comptes sociaux 2020
29/04/2021

Établissements

Docteur Alisson Pinna

1 établissement


2.298.116.278
Actif
Adresse : 15 Avenue de Vincennes, 6110 Montigny-le-Tilleul
Date de création : 24/12/2019
Activité : 86.210
• General medical practice activities

Publications

Docteur Alisson Pinna

2 publications


Siège social
08/07/2022
Description :  Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | Déposé au Greffe du Tribunal Réservé de l'entreprise de Liège division Namur au En 10 081647 . ._ Greffe 3 Pour le Greffier N° d'entreprise : 0739 987 363 Nom (en entier): DOCTEUR ALISSON PINNA (en abrégé) : Forme légale : SRL Adresse complète du siège : Rue Sainte Barbe, 26/3 - 5060 Sambreville Obiet de l'acte : Transfert du siège social OL’actionnaire unique, Madame Alisson PINNA, confirme sa décision de transférer le siège social de la société, à dater du 15 mai 2022, à l'adresse suivante : Avenue de Vincennes, 15 6110 Montigny-Le-Tilleul Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 20 mai 2022. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
30/12/2019
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Docteur Alisson Pinna (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Sainte-Barbe 26 bte 3 : 5060 Tamines Objet de l'acte : CONSTITUTION Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 20 décembre 2019, en cours d'enregistrement. 1. CONSTITUANT Madame PINNA Alisson Maria Rita, née à Charleroi le 14 février 1989, domiciliée à Sambreville (5060-Tamines), rue Sainte Barbe, 26 (bte 0003). Le notaire a attesté que le capital a été entièrement libéré par un versement en espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS. La comparante a remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt. 2. STATUTS Article 1 - Forme Société à responsabilité limitée (SRL). Article 2 - Dénomination La société a pour dénomination : Docteur Alisson Pinna, dénomination qui sera toujours suivie par SRL. Article 3 - Siège de la société Le siège social est établi en Région wallonne. Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société, par simple décision. Le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. La société peut ouvrir de nouveaux sièges, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir informé le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, et pour autant que cette décision n’entraine pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 4 – Objet et But(s) de la société La société a pour objet l’exercice de la médecine générale par les associés au nom et pour le compte de la société. La présente liste est énonciative et non restrictive. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son objet et plus particulièrement, toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’ achat de matériel médical, l’engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du *19352215* Déposé 24-12-2019 0739987363 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Code de déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet, la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir approuvés à la majorité des 2/3 au moins des actions présentes et représentées. Ce type de société n’est possible que si les associés, légalement habilités à exercer en Belgique la médecine, inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins, apportent à la société ou mettent en commun la totalité de leur activité. Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions. Conformément au Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Article 5 - Durée La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 6 – Titres En rémunération des apports, 100 actions nominatives ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les actions sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Article 7 – Registre des actions Les actions sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu conformément au prescrit de l’article 5:25. CSA. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Article 8 Actionnaires Ne peuvent être actionnaires que les médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l’Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. L'admission d'un nouvel actionnaire-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres actionnaires. Les conditions de toute cession d’actions, ainsi que cel-les de l'admission d'un actionnaire, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires. Article 9 Décès de l’actionnaire unique Le décès de l’actionnaire unique n'entraîne pas la dissolu-tion de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou en-voyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, op-ter pour une des propositions suivantes et la réaliser : 1. soit opérer une modification de l'objet et de la dénomination en y excluant toute activité médicale, dans le respect de la loi ; 2. soit céder la totalité des actions à un ou plusieurs d'en-tre eux remplissant les conditions de l'article 8 des statuts ; 3. soit céder la totalité des actions à un ou des tiers rem-plissant ces mêmes conditions. A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses préci-tées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation. Article 10 Décès d'un actionnaire (société pluripersonnelle) En cas de décès d'un actionnaire, la société continuera avec le ou les actionnaires survivants. Le conjoint, les héritiers et légataires de l’actionnaire dé-cédé ne peuvent devenir actionnaires sauf Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 s'ils remplissent les condi-tions de l'article 8. Ils ont alors droit à la valeur des actions de l’actionnaire au jour du décès, celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel actionnaire répondant aux conditions de l'article 8 ci-dessus, être achetées par le ou les actionnaires survivants. En aucun cas, ni l’actionnaire ni les représentants de l’actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire au- thentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Article 11 Administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, dont au moins un est un médecin actionnaire, conformément aux règles de la déontologie médicale et nommé par l'assemblée générale, à la majorité simple. Article 12 Pouvoirs du (ou des) administrateur(s) L’administrateur unique ou les administrateurs disposent, chacun séparé-ment, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes né-cessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice. Le ou les administrateurs peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent. Pour ce qui relève de l'Art de guérir toutefois, ces délé-gations de pouvoirs ne peuvent être réalisées qu'en faveur d'un mé-decin (qui peut ne pas être associé). L’administrateur non-médecin et le mandataire non-médecin de l’administrateur ne pourront faire aucun acte à caractère médical et devront s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Article 13 Durée et rémunération du mandat d’administrateur Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire, l’actionnaire unique pourra être nommé administrateur pour la durée de son activité dans la société tant qu’elle demeure unipersonnelle. En cas de pluralité d’actionnaires, ce mandat aura obligatoirement une durée de six (6) ans, renouvelable. Le mandat d’administrateur est rémunéré, sans préjudice du remboursement de frais et vacations. Dès lors qu'il y a plusieurs actionnaires, la rémunération du mandat d’administrateur ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs actionnaires et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Article 14 Contrôle Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et des associations permettant de ne pas en nommer, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable externe. La rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 15 – Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième vendredi du mois de mars, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’actionnaires représentant 1/10ème du nombre d’actions conformément au prescrit de l’article 5:83. CSA. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de l’organe d’administration ou, s’il y en a un, du commissaire. Les convocations sont faites conformément à l’article 2:32. CSA et communiquées quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. « Assemblée générale écrite » : Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’ article 5:85. CSA. Article 16 Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé) Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Article 18 Exercice social L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année. Article 19 Répartition des bénéfices L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’ administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA, en conformité avec les règles déontologiques. Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'ac-cord unanime des associés. L’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Article 20 – Dissolution - Liquidation Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale, qui devra être assisté par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales et notamment le secret professionnel. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’ Entreprise compétent (Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif – joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA – que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination). Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur. Article 21 Répartition Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions. Article 22 Déontologie Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font par-tie intégrante des présents statuts. Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire civile, pénale ou ad- ministrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera, à la majorité simple, des suites à donner. La sanction de suspension du droit d’exercer l’Art médical entraine pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie sera établie entre la société et le médecin. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 des Médecins est habilité à juger en dernier ressort, sauf voies de recours. 3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES La comparante a pris les décisions suivantes : 1° Le premier exercice social se terminera le 30 septembre 2020. 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième vendredi de mars 2021. 3° Est désignée en qualité d’administratrice non statutaire, pour la durée de son activité dans la société tant qu’elle demeure unipersonnelle : Madame PINNA Alisson, prénommée et qui déclare accepter le mandat qui lui est conféré. Son mandat est rémunéré. 4° L’organe d’administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le 01 juin 2019. 5° La comparante ne désigne pas de commissaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur belge. Jean-Philippe MATAGNE, notaire Déposé en même temps : – l'expédition de l'acte – les statuts initiaux. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Informations de contact

Docteur Alisson Pinna


Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
15 Avenue de Vincennes, 6110 Montigny-le-Tilleul