Mise à jour RCS : le 27/05/2026
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
Active
•0821.769.746
Adresse
1 Rue Basse(BL) Box bis 7866 Lessines
Activité
Activités de médecine générale
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
24/12/2009
Dirigeants
Informations juridiques
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
Numéro
0821.769.746
SIRET (siège)
2.185.008.439
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0821769746
EUID
BEKBOBCE.0821.769.746
Situation juridique
normal • Depuis le 24/12/2009
Activité
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
Code NACEBEL
86.210•Activités de médecine générale
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Finances
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 148.7K | 74.9K | 93.7K |
| EBITDA - EBE | € | 81.5K | 19.1K | 45.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 81.4K | 16.6K | 45.3K |
| Résultat net | € | 54.1K | 15.0K | 32.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 98,565 | -20,039 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 54,81 | 25,477 | 48,709 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 308.1K | 283.1K | 277.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -308.1K | -283.1K | -277.1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 297.0K | 242.9K | 258.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 36,369 | 20,044 | 34,351 |
Dirigeants et représentants
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/11/2023
Numéro: 0821.769.746
Cartographie
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
Documents juridiques
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
1 document
STATUTS COORDONNES DR LEQUEU
STATUTS COORDONNES DR LEQUEU
28/11/2023
Comptes annuels
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
13 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
20/02/2023
Comptes sociaux 2021
09/02/2022
Comptes sociaux 2020
01/02/2021
Comptes sociaux 2019
14/02/2020
Comptes sociaux 2018
21/12/2018
Comptes sociaux 2017
13/02/2018
Comptes sociaux 2016
07/02/2017
Comptes sociaux 2015
24/02/2016
Comptes sociaux 2014
02/02/2015
Établissements
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
1 établissement
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
En activité
Numéro: 2.185.008.439
Adresse: 1 Basse Cour(OL) Box BIS 7866 Lessines
Date de création: 24/12/2009
Publications
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
10 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
28/12/2023
Comptes annuels
12/02/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-02-12/0020429
Comptes annuels
14/02/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-02-14/0021254
Comptes annuels
29/02/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-02-29/0030590
Rubrique Constitution
29/12/2009
Description: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DOCTEUR XAVIER LEQUEU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7866 Lessines, Rue Basse(BL) 1 Bte bis
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Luc THOMAS, notaire à Ollignies, en date du 24 décembre 2009, en cours d’enregistrement,
1- Monsieur LEQUEU Xavier Marie Joseph Guy, né à Uccle, le trente novembre mille neuf cent cinquante-six (NN 561130-149-10 ) domicilié à 7866 Lessines, Rue Basse(BL)1.
a déclaré constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée “DOCTEUR XAVIER LEQUEU ”, ayant son siège social à 7866 Lessines, Rue Basse(BL), numéro 1bis au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six(186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis entre les mains du notaire soussigné le plan financier de la société. Le comparant, Monsieur Xavier LEQUEU déclare souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100,-EUR) chacune, soit dix huit mille six cents euros (18600 EUR) étant l'intégralité du capital.
Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrite a été libérée à concurrence de deux tiers soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) par un versement en espèces de douze mille quatre cents euros déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 12.400 euros.
STATUTS
TITRE I. FORME –DENOMINATION –SIEGE SOCIAL –OBJET -DUREE Article 1. Forme –dénomination
La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée “DOCTEUR XAVIER LEQUEU”. Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée, en abrégé “ SPRL Civile ” Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 7866 Lessines, Rue Basse(BL), numéro 1 bis. Il peut être modifié pour être fixé ailleurs en Belgique par décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins d'accomplir les démarches tendant à assurer la publicité et l'opposabilité de ce transfert. Tout changement de siège social sera porté à la connaissance du Conseil Provincial de l’ Ordre des Médecins compétent.
Sous réserve de l’approbation du Conseil provincial interessé de l’Ordre des Médecins, la gérance peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation ou cabinets supplémentaires, partout où elle le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, en son nom propre et pour son compte, la pratique de l’art de guérir par des médecins praticiens, légalement habilités à exercer la médecine en
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod 2.0
*09305767*
Déposé
24-12-2009
0821769746
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belgeBelgique, et plus spécialement la médecine générale, en ce compris tous les actes techniques qui s’y rapportent, et toutes les activités scientifiques connexes, le tout, dans le strict respect de la déontologie médicale.
La société pourra également moyennant l’accord préalable du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins, conclure des conventions de collaboration avec des médecins, des associations, des sociétés professionnelles ou de moyens. Elle peut également, moyennant cet accord, devenir membre d’une association de frais, d’une association sans but lucratif, d’une société professionnelle ou d’une société de moyens. La société pourra en outre, et d’une façon générale, accomplir toute opération généralement quelconques, mobilière et immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale, ainsi que, et sans que cette énumération ne soit limitative, procéder à l’achat de matériel médical et non médical, l’engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.
A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion “ en bon père de famille ” n’aient pas un caractère répétitif et commercial.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. Enfin, il convient d’ajouter que :
-Toute forme de comme rcialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.
-La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimi tée. -La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient. Article 4. Durée
La société est constituée pour uneune durée illimitée..
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième de l’avoir social. Le capital social est libéré à concurrence de 12.400 euros. Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belgeadressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital –Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément au code des Sociétés ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social. TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l’importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté.
Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9bis. Cession des parts sociales
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de tous les autres associés et ne peut être réalisée qu’au profit d’un docteur en médecine pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et légalement habilité à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.
Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan; ce point doit être porté à l'ordre du jour.
Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belgeA défaut ou en absence de cette fixation, le prix de rachat sera déterminé par expert, comptable ou réviseur d’entreprises. Le prix est payable au plus tard dans les trois mois à compter du jour du rachat.
En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.
Article 9ter.
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois : 1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des sociétés ;
2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les
conditions de l’article 9 bis ci-dessus ;
3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
TITRE IV. GESTION –CONTRÔLE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non, dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant à tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d’unc compagnie notoirement solvable. De manière générale, le ou les gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs à des mandataires de leur choix, si ces pouvoirs ne sont ni généraux ni permanents, et à condition que le mandataire soit inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins dès qu’il s’agit d’acte en rapport avec l’exercice de l’art de guérir.
Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu’il doit s’engager à respecter, en particulier le secret professionnel.
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 12. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, à l’unanimité, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d’un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belgeIl est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de décembre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 17. Présidence -procès -verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belgeAu cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Le mandataire non-médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION –RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition –réserves
Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés, sont perçus au nom et pour le compte de la société. L’excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.
Le médecin ne peut retirer qu’un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.
Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêts, doit être réinvesti en vue de réaliser l’objet social.
Une convention conforme à l’article 17 de l’Arreté Royal numéro 78 du 10 novembre 1967, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin. TITRE VII. DISSOLUTION –LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Le liquidateur non habilité à exercer l’art de guérir en Belgique devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre pour tout ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belgeTITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations
domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique visà-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire
En cas d’arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l’interprétation du présent contrat , celles-ci s’efforceront de se concilier à l’initiative du Conseil Médical de la société.
A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal du siège social.
Article 26. Droit commun -Déontologie
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les associés s'en réfèrent aux dispositions du code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.
Toute disposition contraire aux règles déontologique doit être considérée comme nulle et non avenue.
En cas de litige sur des problèmes déontologique, le conseil provincial de l’Ordre des médecins compétent est seul habilité à juger. En cas de litige sur des problèmes autre que déontologique, c’est le tribunal du ressort du siège de la société qui est habilité à juger. En outre, l’application des règles déontologique est dictée par l’ordre des médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents satuts. Article 27.
La sanction de suspension du droit d’exercer l’art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l’acte de la société pour la durée de la suspension.
Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Si un associé était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés. S’il était associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale.
Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.
Toute modification aux statuts et aux contrats de la société devra être soumise préalablement à l’approbation du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Lorsqu’un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de médecin au conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente juin deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi de décembre de l’année deux mille onze.
2. Gérance
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour la durée de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle :
-Monsieur Xavier LEQUEU, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit. 3. Pouvoirs
Monsieur LEQUEU Xavier, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 4.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille neuf par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps expédition de l’acte
Luc THOMAS, notaire à Ollignies
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belgeBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belge
Divers
15/03/2011
Description: Mod 2.0
Iet B] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce de Tournai
En aan gr V9 01 belge
N° d'entreprise : 0821 769 746
Dénomination
(en entier) : DOCTEUR XAVIER LEQUEU
Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilitée limitée
: Siège : rue Basse n°1 bis - 7866 Bois-de-Lessines
i : _Objet de l'acte: Dépôt du rapport sur le quasi-apport
Dépôt du rapport sur le quasi apport du 08/02/2011 de LMD & Partners bvba, Kanunnik
Peetersstraat 133 à 2600 Berchem, numéro d'entreprise : 0428 595 191, représentée par son
gérant Bart MEYNENDONCKX, réviseur d'entreprises.
Dépôt du rapport spécial du gérant, Xavier LEQUEU, du 24/11/2010 concernant le
quasi-apport.
Xavier LEQUEU
Gérant
Mentionner sur a dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Comptes annuels
15/02/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-02-15/0025558
Comptes annuels
17/02/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-02-17/0022198
Comptes annuels
05/02/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-02-05/0022171
Informations de contact
DOCTEUR XAVIER LEQUEU
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Rue Basse(BL) Box bis 7866 Lessines
