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DR GEOFFREY DUBOIS

Active
0745.538.634
Adresse
196 Boulevard d'Avroy, 4000 Liège
Création
19/03/2020
Dirigeants

Informations juridiques

DR GEOFFREY DUBOIS


Numéro
0745.538.634
SIRET (siège)
2.301.038.057
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0745538634
EUID
BEKBOBCE.0745.538.634
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 19/03/2020

Activité

DR GEOFFREY DUBOIS


Code NACEBEL
Donnée non disponible...

Finances

DR GEOFFREY DUBOIS


Performance202220212020
Marge brute64,9K69,9K77,6K
EBITDA - EBE5,6K4,2K56,8K
Résultat d’exploitation5,6K4,2K56,8K
Résultat net-51,1K-7,8K43,7K
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%-7,115-9,959-
Taux de marge d'EBITDA%8,6485,96973,136
Autonomie financière202220212020
Trésorerie17,9K15,4K10,2K
Dettes financières83,7K110,5K137,0K
Dette financière nette65,7K95,0K126,7K
Taux de levier (DFN/EBITDA)11,70622,7672,232
Solvabilité202220212020
Fonds propres-10,2K40,9K48,7K
Rentabilité202220212020
Marge nette%-78,746-11,19156,341

Dirigeants et représentants

DR GEOFFREY DUBOIS

1 dirigeant ou représentant


Qualité : Administrateur
Depuis le  : 19/03/2020

Cartographie

DR GEOFFREY DUBOIS


Documents juridiques

DR GEOFFREY DUBOIS

1 document


Dr GEOFFREY DUBOIS STATUTS COORDONNES AU 19 03 2020
19/03/2020

Comptes annuels

DR GEOFFREY DUBOIS

3 documents


Comptes sociaux 2022
09/10/2023
Comptes sociaux 2021
29/12/2022
Comptes sociaux 2020
30/09/2021

Établissements

DR GEOFFREY DUBOIS

1 établissement


2.301.038.057
Actif
Adresse : 196 Boulevard d'Avroy, 4000 Liège
Date de création : 19/03/2020
Activité : 86.210
• General medical practice activities

Publications

DR GEOFFREY DUBOIS

1 publication


Rubrique Constitution
23/03/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : DR GEOFFREY DUBOIS (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Jonruelle 47 : 4000 Liège Objet de l'acte : CONSTITUTION D’un acte reçu le 19 mars 2020 par Maître Aline Hugé, Notaire associé de la société à responsabilité limitée « Mottard, Hugé & Leclercq – Société Notariale », en abrégé « NOTAVROY » à Liège, en cours d’enregistrement, il apparaît que : Monsieur DUBOIS Geoffrey Jean-Claude Julien, Docteur en Médecine, né à Cologne (Allemagne), le premier mars 1981, célibataire, déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière, 21 boîte 0021. A constitué une société à responsabilité limitée, dénommée «DR GEOFFREY DUBOIS », ayant son siège à 4000 Liège, rue Jonruelle, 47, aux capitaux propres de départ de CINQ MILLE (5.000,00) EUROS. Le comparant déclare souscrire les cent actions, en espèces, au prix de cinquante (50,00) euros chacune, soit l’intégralité des apports. Il déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit CINQ MILLE (5.000,00) EUROS, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de CINQ MILLE (5.000,00) EUROS. STATUTS Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « DR GEOFFREY DUBOIS». Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, tant en Belgique qu'à l'étranger. Le siège devra en tout état de cause être établi au sein de l’Union européenne. *20315919* Déposé 19-03-2020 0745538634 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Objet La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d’actionnaires, ceux-ci mettent en commun tout ou partie de leur activité médicale au sein de la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation première exclusivement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisé, une majorité des deux tiers des voix sera requise. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation est exclue. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée et doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique. Les associés s’engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale. Titre II: Capitaux propres et apports Apports En rémunération des apports, cent actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. Au moins un des administrateurs est associé. En cas d’actionnaire unique, celui-ci peut être nommé administrateur pour toute la durée de son activité médicale dans la société. En cas de pluralité d’actionnaires ou si un des administrateurs n’est pas médecin, le mandat d’administrateur sera réduit à six (6) ans maximum. Le mandat peut être reconduit. L’administrateur non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale ; il sera tenu à un devoir de réserve dont les obligations sont similaires au secret professionnel auquel est tenu un médecin. Si l’administrateur non médecin a une fonction qui a fait l’objet d’une convention séparée, ladite convention prévoira expressément un devoir de discrétion absolue par rapport aux faits médicaux dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de son activité. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les administrateurs sont révocables uniquement par l’assemblée générale avec motifs, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. L’administrateur non médecin ne pourra toutefois faire aucun acte à caractère médical et devra s’ engager par écrit à respecter la déontologie médicale, comme plus amplement précisé ci-dessus. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Toutefois, si la société ne compte qu’un seul actionnaire et si l’administration est assumée par un tiers, l’accord préalable de l’actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, devra être obtenu par l’administrateur externe pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux, pour la participation à constitution ou à l’apport à une société et pour tout acte engageant la société pour un montant supérieur à dix mille euros (eur 10.000,-). Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Elle devra correspondre à des prestations d’administration réellement effectuées. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins. Ils agissent seuls. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. La rémunération éventuelle devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Le gérant non médecin tout comme le délégué non médecin sont tenus à un strict devoir de réserve dans l’accomplissement de leurs missions et ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale et ils doivent s’engager par écrit à respecter en particulier le secret professionnel. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 8 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, l’exercice du droit de vote y afférent est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée à son égard comme titulaire du droit de vote. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Si le liquidateur désigné n’est pas un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre, il doit se faire assister par un médecin (remplissant les mêmes conditions que celles nécessaires à l’admission au sein de l’ actionnariat) pour le traitement des problématiques à portée médicales telles que le secret professionnel des associés, le secret médical et les dossiers médicaux. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Règlement d'ordre intérieur L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur peut être soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Toutefois, si le siège devait être déplacé à l’étranger, une juridiction belge devrait alors être désignée comme juridiction compétente. Il est par ailleurs précisé que les litiges d’ordre déontologique sont de la compétence exclusive des Conseils provinciaux de l’Ordre des médecins. Déontologie médicale La société garantit à chaque médecin actionnaire qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du médecin par le patient. Elle s’interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. La responsabilité professionnelle du ou des médecins actionnaires demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Le ou les administrateurs veilleront à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Si un actionnaire était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés. S’il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2020. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de juin de l’année 2021. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à 4000 Liège, rue Jonruelle, 47 4. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à UN. Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour toute la durée de son activité médicale dans la société, l’actionnaire unique, médecin : Monsieur DUBOIS Geoffrey, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit, sous réserve d’une décision ultérieure de l’assemblée générale. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 depuis le premier janvier 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7. Pouvoirs Monsieur Emile WARZEE, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour extrait analytique conforme Documents déposés en même temps que les présentes : l’expédition de l’acte constitutif ainsi que les statuts coordonnés initiaux. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

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