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Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale

Active
0670.595.543
Adresse
12 Avenue de la Plante, 5000 Namur
Activité
General medical practice activities
Création
31/01/2017

Informations juridiques

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale


Numéro
0670.595.543
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0670595543
EUID
BEKBOBCE.0670.595.543
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 31/01/2017

Activité

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale


Code NACEBEL
86.210General medical practice activities
Domaines d'activité
Human health and social work activities

Finances

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale


Performance202220212020
Marge brute167,1K208,5K226,0K
EBITDA - EBE-15,5K77,0K138,1K
Résultat d’exploitation-15,5K77,0K134,6K
Résultat net-16,3K59,2K106,2K
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%-19,85-7,749-
Taux de marge d'EBITDA%-9,336,93461,119
Autonomie financière202220212020
Trésorerie16,3K107,2K23,8K
Dettes financières000
Dette financière nette-16,3K-107,2K-23,8K
Solvabilité202220212020
Fonds propres50,1K66,4K307,2K
Rentabilité202220212020
Marge nette%-9,76328,40346,977

Dirigeants et représentants

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale

2 dirigeants et représentants


Qualité : Gérant
Depuis le : 31/01/2017
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/10/2018
Jusqu'au : 01/03/2025

Cartographie

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale


Documents juridiques

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale

1 document


SRL - FR - statuts coordonnés DR CHARLOTEAUX
22/12/2021

Comptes annuels

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale

6 documents


Comptes sociaux 2022
03/10/2023
Comptes sociaux 2021
30/09/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
06/11/2020
Comptes sociaux 2018
06/08/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018

Établissements

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale

1 établissement


2.261.179.668
Actif
Adresse : 19 Rue du Fort d'Andoy(WD), 5100 Namur
Date de création : 31/01/2017
Activité : 86.210
• General medical practice activities

Publications

Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale

5 publications


Démissions, Nominations
20/05/2025
Statuts, Modification de la forme juridique
07/01/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0670595543 Nom (en entier) : Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue de la Plante 12 : 5000 Namur Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) De l'acte reçu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur, le 22 décembre 2021, en cours d'enregistrement, il résulte que s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée DR. J-F CHARLOTEAUX MEDECINE GENERALE, ayant son siège à 5000 Namur, avenue de la Plante, 12, avec le numéro d’entreprise 0670.595.543, laquelle a décidé de ce qui suit : Ordre du Jour : 1. Adaptation de la forme légale et du capital au code des sociétés et associations 2. Coordination et adoption de nouveaux statuts en concordance avec le code des sociétés et associations 3. Mandat pour la coordination des statuts 4. Démission du gérant et nomination d’un administrateur 5. Adresse du siège social 1. Première résolution : La société étant, depuis le 1er janvier 2020, devenue de plein droit une société à responsabilité limitée (SRL), l’assemblée a décidé d’adapter son capital social au Code des Sociétés et Associations. En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré, soit vingt mille euros (20.000 EUR) a été converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. 2. Deuxième résolution : L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. 3. Troisième résolution : Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations, sans toutefois apporter de modification à son objet et a décidé d’arrêter comme suit le texte des nouveaux statuts : STATUTS TITRE I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée. Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale ». Article 2. Siège. Le siège est établi en Région Wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs et *22301591* Déposé 05-01-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 agences, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut en outre, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de l’ organe de gestion et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. Article 3. Objet. La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale. La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment : - en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ; - en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ; - en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts. D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l’objet social de la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n’en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II : Capitaux propres et apports. Article 5. Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent toujours être intégralement libérées à leur émission. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze (15) jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois/quarts des actions, étant précisé qu’il devra impérativement s’agir de médecins généralistes pratiquant ou appelés à pratiquer à bref délai dans la société. TITRE III : TITRES. Article 8. Nature des actions. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Qualité des actionnaires La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. L’attribution des actions doit toujours tendre à être proportionnelle à l’activité des actionnaires. Article 10. Perte de qualité d’actionnaire : Suspension - Radiation – Exclusion §1. Si un actionnaire était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses actions aux autres actionnaires. S’il est l’actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses actions soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et objet en excluant toute activité médicale. §2. Tout médecin est tenu de faire part aux autres actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. L’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. Dans ce cas, un actionnaire peut être suspendu ou exclu par les autres actionnaires par décision unanime. Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’actionnaire concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours. La sanction de la suspension du droit d’exercer l’Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. Le médecin qui fait l’objet d’une suspension peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, moyennant l’accord unanime de tous les actionnaires. Cette suspension ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. En cas d’exclusion d’un médecin actionnaire, il est procédé au remboursement de ses actions par voie de réduction des capitaux propres comme dit au Code des Sociétés et des Associations. Ce rembousement se fera à la valeur des actions fixées au dire d’expert. Les actionnaires restants pourront toutefois racheter les actions de l’actionnaire exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l’exclusion. Article 11. Cession d’actions § 1. Cession libre. Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que ceux visés à l’ alinéa précédent, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée, étant rappelé qu’il devra s’agir d’un praticien légalement habilité à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit (8) jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze (15) jours et en signalant que ceux qui Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six (6) mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement, mais à un médecin généraliste. §3 Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront dans un délai de trente (30) jours après le décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser dans un délai de cinq (5) mois : 1) soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du Code des Sociétés et Associations ; 2) soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3) soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4) soit dissoudre la société. Si parmi les héritiers ou légataires figurent un praticien légalement habilité à exercer la profession de médecin en Belgique, celui-ci exercera temporairement tous les pouvoirs de l’administrateur pour agir conformément à l'article 9. TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE. Article 12. Organe d’administration. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les médecins actionnaires pour les actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale des actionnaires, et parmi les actionnaires ou non pour les autres activités de gestion et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. Un administrateur non-médecin ne peut jamais être nommé en tant qu’administrateur statutaire. S’il y a plusieurs administrateurs, au moins l’un d’ entre eux doit être un actionnaire. L’administrateur non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale et en particulier le secret professionnel. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale sans préjudice à l’article 12. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’administrateur-actionnaire ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’art médical. L’administrateur non actionnaire tout comme le délégué non médecin sont tenus à un strict devoir de réserve dans l’accomplissement de leurs missions. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 14. Rémunération des administrateurs. L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Gestion journalière. L’organe d’administration, si elle existe, peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16. Contrôle de la société. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs Commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE. Article 17. Tenue et convocation. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin, à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le Commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. Le Conseil d’administration ou, le cas échéant, le Commissaire, convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois (3) semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze (15) jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 19. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 20. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois (3) semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 22. Pouvoirs de l’assemblée générale. L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des Sociétés et des Associations. TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES. Article 23. Exercice social. L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 24. Répartition – réserves. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies, conformément aux règles de la déontologie médicale. TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION. Article 25. Dissolution. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 26. Liquidateurs. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, et ceci, dans le respect du Code de Déontologie Médicale. Les liquidateurs non-habilités à exercer l’art de guérir devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion et la conservation légale des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des actionnaires. Article 27. Répartition de l’actif net. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Article 28. Continuité des soins. §1. Dans le cas ou l’actionnaire est dans l’incapacité d’assurer la continuité des soins, il doit prendre les mesures nécessaires afin de permettre la continuité des soins. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §2.Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l’objet d’ une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n’est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n’est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil Provincial du médecin. Article 29. Exercice de la médecine et responsabilité. §1. La présente société comportant des médecins, il est garanti pour autant que de besoin, que ceux-ci n’exerceront que dans le cadre strict de leur compétence, sauf voie de recours. §2. Nonobstant la forme sociétaire à responsabilité limitée, la responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire demeure toujours illimitée. La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre réparation du dommage éventuellement causé. La responsabilité de la société doit aussi être assurée. §3. Il sera toujours garanti : le libre choix du patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien, ainsi que le respect du secret professionnel. Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. §4. Toute exploitation commerciale de la médecine sera strictement prohibée, de même que toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. §5. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. §6. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. §7. Le médecin aura une autorité effective sur le personnel mis à son service dans le domaine médical. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Article 30. Election de domicile. Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 31. Compétence judiciaire. Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. Article 32. Code des Sociétés et Associations – Déontologie médicale. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les actionnaires devront s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et Associations et aux règles de la Déontologie médicale. Toute disposition contraire aux dispositions impératives du Code des Sociétés et Associations ou contraires aux règles de la Déontologie médicale doivent être considérées comme nulles et non avenues. Article 33.Déontologie médicale : 1. Les actionnaires et administrateurs restent soumis à la Jurisprudence du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins de tous les actes accomplis dans le cadre de la société. 2. La responsabilité professionnelle des actionnaires reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l’exigent. 3. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des actions entre médecins actionnaires ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté. 4. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d’autres médecins ou avec des tiers. 5. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective dans le domaine médical vis-à-vis du personnel qui l’assiste. 6. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les actionnaires des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l’objet d’un contrat écrit séparé. 7. Lorsqu’un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 8. Les présents statuts doivent garantir le libre choix du médecin, l’indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. 9. Si, en cas d’arrêt des activités professionnelles d’un actionnaire, la pratique médicale ne fait pas l’ objet d’une cession, l’actionnaire doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n’est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu’en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l’Ordre en sera averti. 4. Quatrième résolution : L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, Monsieur Jean-François CHARLOTEAUX prénommé et Madame Atoussa DJALILVAND, ici représentée par Monsieur Jean-Franois CHARLOTEAUX en vertu d’une procuration sous signature privée du 19 décembre 2021, qui restera ua dossier de la société. L’assemblée générale a donné décharge complète et entière aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat. L’assemblée générale a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à DEUX et de nommer comme administrateurs non statutaires pour une durée illimitée : - Monsieur Jean-François CHARLOTEAUX, prénommé, - Madame Atoussa DJALILVAND, prénommée. Ici présent ou représnetée et qui acceptent. Madame DJALILVAND ne pourra accomlir que des actes de simple gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à l’exclusion de tout acte médical. Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. Leur mandat sera rémunéré suivant décision de l’assemblée générale. 5.Cinquième résolution L’assemblée générale a décidé d’établir le siège social à 5000 Namur, Avenue de la Plante, 12. VOTE : Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/12/2018
Description : | après dépôt de l'acte au greffe KN 18182447* Mod 2.1 13-12, N° d'entreprise : Dénomination {en entier) : Forme juridique : Siège : Obiet de l'acte : générale ordinaire de 2024. Gérant Mentionner sur la dernière page du Volet B : MONITEUR BELG BELGISCH salsa. Déposé au Greffe du Tribunal l'entreprise de Liège division Namur 10 DEC. 208 Greffe : 5 Paur-le-Greffier. 0670595543 Jean-Frangois CHARLOTEAUX Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Avenue de la Plante, 12, 5000 NAMUR Nomination co-gérant Son mandat pourra être rémunéré et ses fonctions se limiteront aux actes de simple gestion journalière, L'Assemblée Générale ordinaire du 1° octobre 2018 décide de nommer en qualité de co-gérante Madame toussa DJALILVAND et ce, pour une durée de six ans prenant cours ce jour et expirant à l'assemblée’ Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Divers
18/04/2017
Description : ‘Mod 2.4 Volt B! Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ' . Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège - division Namur KAD osan an Pour lecspesffier N° d'entreprise : 0670.595.543 Dénomination (en entier): Dr J.F. Charloteaux Médecine Générale Siége: Avenue de la Plante, 12 à 5000 Namur Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée | Objet de Pacte: Quasi-apport Dépôt du rapport revisoral de quasi-apport établi en application de l'article 220 du Code des sociétés et dui rapport du gérant établi en application de l'article 222 du Code des sociétés. : Jean-François Charloteaux Gérant Déposé en même temps: "Rapport revisoral de QUASI-APPORT (art. 220 du Code des sociétés)" “Rapport du gérant (art. 222 du Code des sociétés)" Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
02/02/2017
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale Avenue de la Plante 12 5000 Namur Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution D'un acte reçu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur le 27 janvier 2017 en cours d'enregistrement, il résulte qu'a été constituée une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée " Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale " au capital fixe de vingt mille euros représentée par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrit en numéraire et libéré à concurrence de vingt mille euros en compte ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS. FONDATEUR : Monsieur CHARLOTEAUX Jean-François Henri Abel, né à Namur le 29 octobre 1970, domicilié à 5000 Namur, avenue de la Plante, 12. DÉNOMINATION : La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : Dr. J-F Charloteaux Médecine Générale. Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société civile à forme privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Sc PRL », ainsi que de l'indication du siège social. SIÈGE : Le siège de la société est établi à 5000 Namur, avenue de la Plante, 12. Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger. OBJET : La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale. La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment : - en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception *17303216* Déposé 31-01-2017 0670595543 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ; - en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ; - en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts. D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l’objet social de la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n’en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise. CAPITAL : Le capital social est fixé à vingt mille euros divisé en 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites lors de la constitution de la société. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi. EXERCICE SOCIAL : Du 01er janvier au 31 décembre de chaque année. ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE : Le dernier lundi du mois de juin, à 16 heures ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. GERANCE La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle peut être rémunérée. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, de gérants ou si un des gérants n’est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent. POUVOIRS DU GERANT Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société. Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit. Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Le gérant non médecin tout comme le délégué non médecin sont tenus à un strict devoir de réserve dans l’accomplissement de leurs missions. LIQUIDATION - RÉPARTITION - RÉSERVES En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins. 1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale. 2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Premier exercice : Le premier exercice social a débuté le jour de sa constitution et sera clôturé le 31 décembre 2017. 2. Date de la première assemblée : La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2018. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Les associés, réunis immédiatement après la constitution en assemblée générale, prennent les décisions suivantes : A. Mandat : 1. Est ici nommé gérant, Monsieur CHARLOTEAUX Jean-François. 2. Le mandat de gérant est rémunéré. B. Reprise : Le comparant confère au gérant avec faculté de subdélégation, comme personne habilité à engager la société avec les pouvoirs particuliers et suivants : accomplissement des formalités administratives généralement quelconques en relation avec des immatriculations légales telles la banque Carrefour des entreprises, guichet d’entreprise, administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ministère des affaires économiques. La présente délégation de pouvoirs ne saurait avoir en aucun cas pour conséquence de dessaisir ni de se substituer au gérant qui pourra toujours user de leurs pouvoirs, comme aussi révoquer à tout moment les pouvoirs conférés au mandataire désigné ci-avant. C. nomination de commissaire : Eu égard aux dispositions de l’article 15 §2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l’article 15§1er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d’un commissaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 DÉPOSÉS EN MEME TEMPS : expédition de l'acte constitutif POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (sé) Damien LE CLERCQ (notaire) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

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