Mise à jour RCS : le 29/05/2026
EBN MEDICAL
Active
•0780.976.001
Adresse
197 Route de Lennik Box 11 1070 Anderlecht
Activité
Activités de médecine spécialisée
Création
27/01/2022
Dirigeants
Informations juridiques
EBN MEDICAL
Numéro
0780.976.001
SIRET (siège)
2.328.127.880
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0780976001
EUID
BEKBOBCE.0780.976.001
Situation juridique
normal • Depuis le 27/01/2022
Activité
EBN MEDICAL
Code NACEBEL
86.220•Activités de médecine spécialisée
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Finances
EBN MEDICAL
| Performance | 2022 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 170.3K |
| EBITDA - EBE | € | 163.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 163.2K |
| Résultat net | € | 124.0K |
| Croissance | 2022 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 95,834 |
| Autonomie financière | 2022 | |
| Trésorerie | € | 102.5K |
| Dettes financières | € | 0 |
| Dette financière nette | € | -102.5K |
| Solvabilité | 2022 | |
| Fonds propres | € | 127.0K |
| Rentabilité | 2022 | |
| Marge nette | % | 72,833 |
Dirigeants et représentants
EBN MEDICAL
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/01/2022
Numéro: 0780.976.001
Cartographie
EBN MEDICAL
Documents juridiques
EBN MEDICAL
1 document
COORDINATION STATUTS.doc
COORDINATION STATUTS.doc
26/01/2022
Comptes annuels
EBN MEDICAL
1 document
Comptes sociaux 2022
30/06/2023
Établissements
EBN MEDICAL
1 établissement
EBN MEDICAL
En activité
Numéro: 2.328.127.880
Adresse: 197 Route de Lennik 1070 Anderlecht
Date de création: 27/01/2022
Publications
EBN MEDICAL
1 publication
Rubrique Constitution
31/01/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : EBN MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Lennik 197 bte 11
: 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : CONSTITUTION
lI résulte d'un acte reçu le 26 janvier 2022 par le notaire François Noé, à Nivelles, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée dénommée "François NOE & Gaëtan LEMAIRE, Notaires associés", ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 2, qu’a été constituée la société à responsabilité limitée " EBN MEDICAL", aux capitaux propres de départ de trois mille euros (3.000 EUR), entièrement libérés.
Dépôt des capitaux propres libérés à l'acte.
Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de la banque ING, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui. Il n'est pas requis de reprendre l'identité du fondateur dans le présent extrait du fait que les capitaux propres de départ ont été entièrement libérés.
Les statuts de la société sont les suivants :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée.
Article 1: Nom et forme.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « EBN MEDICAL ».
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, tant en Belgique qu'à l'étranger, après information au Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs ou cabinets, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société, après information du Conseil Provincial compétent de l’ Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale. En cas d'établissement d'un siège à l'étranger, une juridiction belge sera désignée comme étant compétente pour le traitement d'éventuels litiges, ledit siège devant en tout état de cause être établi en un Etat membre de l'Union européenne.
Article 3. Objet.
La société a pour objet l’exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, plus spécialement la psychiatrie, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine, en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui apportent à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale.
Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins actionnaires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
L’objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien.
*22307044*
Déposé
27-01-2022
0780976001
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
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La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l’amélioration et la rationalisation de l’ équipement professionnel notamment en assurant la gestion d’un cabinet médical, en ce compris l’ acquisition, la location et l’entretien du matériel médical et des biens d’équipement, la facturation, et la perception d’honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l’exercice de l’art de guérir. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La société pourra organiser et animer des conférences, des séminaires, des colloques, des symposiums, des stages, des cours et des journées d’études, dans le cadre de ses activités prédécrites.
La société pourra gérer un centre médical ou un cabinet médical, en ce compris l’acquisition, la location et l’entretien du matériel médical et des biens d’équipement, la facturation et la perception d’ honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de guérir. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’ achat du matériel médical et non médical, l’engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La société pourra également louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’activité ou d’y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu’à l’ étranger.
La société peut acquérir et prendre en concession tous droits de propriété intellectuelle en rapport direct avec ses activités médicales et les exploiter sous quelle que forme que ce soit pour son propre usage.
A titre accessoire, la société a également pour objet la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la rénovation, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit altéré sa vocation médicale.
La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d’ engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d’une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l’exercice de la profession.
Pour faciliter cet objet, elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et/ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’objet est similaire ou connexe, en tout ou en partie, au sien, ou de nature à favoriser la réalisation ou le développement de son objet. La société pourra être gérante ou liquidateur de sociétés dont l’objet est analogue ou connexe au sien.
Pour les investissements en biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas de lien avec l’exercice de l’Art de Guérir ou la rémunération du mandat d’administrateur, ceux-ci ne pourront se faire que pour autant :
- qu’il s’agisse d’un objet accessoire ;
- que ces opérations ne conduisent pas au développement d’une quelconque activité commerciale ; - que les modalités d’investissement soient approuvées au préalable par les actionnaires à une majorité des deux/tiers (2/3) minimum.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports.
Article 5. Apports.
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds.
Les actions ne doivent pas obligatoirement être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
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souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus, peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être cédées conformément à l’article 9 des présents statuts.
TITRE III. TITRES.
Article 8. Nature des actions.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions.
Les actions de l’actionnaire ne peuvent être cédées (entre vifs ou pour cause de mort) qu’à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et moyennant l’ accord unanime des autres actionnaires.
Lorsqu’il n’existe qu’un seul actionnaire, il est libre de céder ses actions à qui il l’entend, pour autant qu’il s’agisse d’un praticien légalement habilité à exercer la profession de médecin en Belgique. Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :
1) soit opérer une modification de l’objet, en excluant toute activité médicale, dans le respect des dispositions légales ;
2) soit négocier les actions de la société entre eux si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article ;
3) soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;
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4) à défaut, la société est mise en liquidation.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE.
Article 10. Organe d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateur(s).
L’assemblée générale les choisira parmi les médecins actionnaires pour les actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale, parmi les actionnaires ou non pour les autres activités de gestion.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle aura l’obligation de désigner nommément une personne physique pour la représenter.
Les mandats d’administrateurs d’une société comportant plusieurs actionnaires et les mandats des administrateurs non actionnaires, auront une durée de six (6) ans maximum. Si, et tant que la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci se désignera en assemblée générale pour exercer le mandat d’administrateur pour la durée de son activité médicale au sein de la société. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Chaque administrateur a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société. Dans tous actes engageant la société, la signature de l’administrateur doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.
L’administrateur qui n’a pas la qualité de médecin, ne peut se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l’exercice de la profession de médecin. L’administrateur non-médecin ou le délégué non-médecin de l’administrateur ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu’il s’engage à respecter par écrit, en particulier concernant le secret professionnel.
Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque administrateur peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne actionnaire qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, l’administrateur déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 11. Rémunération des administrateurs.
Le mandat d’administrateur et/ou les prestations des actionnaires actifs est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale. Toutefois, le mandat d’administrateur, de même que les prestations des actionnaires, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.
Si le mandat est rémunéré, il le sera, mensuellement, trimestriellement ou annuellement en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d’un logement, d’un véhicule et de tout autre avantage en nature dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Le montant de l’avantage de toute nature et celui de l’intervention éventuelle des administrateurs ou des actionnaires actifs dans le coût de l’avantage de toute nature qui lui est octroyé pourra faire l’objet d’une inscription en leur compte courant actif/passif dans les comptes de la société.
La rémunération en nature pourra, sur décision de l’assemblée générale, être complétée d’une rémunération en espèces dont le montant sera déterminé et approuvé par l’assemblée générale. Il en sera de même en l’absence de toute rémunération en nature. Dans ce cas, l’approbation des comptes comprenant le montant de la rémunération en espèces par l’assemblée générale vaudra approbation de celle-ci.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré exclusivement en contre-partie de prestations effectivement réalisées pour le compte de la société par les administrateurs dans le cadre du mandat qui leur aura été attribué ou par les actionnaires actifs. Le cas échéant, cette rémunération ne sera pas octroyée au détriment des autres actionnaires.
Article 12. Contrôle de la société.
Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront.
L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.
La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord
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ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées. Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les actionnaires réunis en assemblée générale.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.
Article 13. Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par procédure écrite.
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique. §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
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contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société (pour autant que la société dispose d’un site internet).
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale. Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 15ième jour qui précède la date de l’assemblée générale.
Article 14. Séances – procès-verbaux.
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.. Article 15. Délibérations.
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. § 6. En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
Article 16. Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES.
Article 17. Exercice social.
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L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 18. Répartition – réserves.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION.
Article 19. Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 20. Liquidateurs.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs qui ne seraient pas administrateurs, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre pour ce qui concerne les matières médicales. Article 21. Répartition de l’actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Article 22.
Les actionnaires et administrateurs restent soumis aux règles de la déontologie médicale. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.
La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Cette sanction ne dispense en tout état de cause pas le médecin concerné de prendre les mesures nécessaires à la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises en ce sens peuvent être portées à la connaissance du Conseil provincial auprès duquel ressortit ce médecin
Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou actionnaires de toute décision civile disciplinaire, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. En outre, la responsabilité personnelle des actionnaires, administrateurs ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.
Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, toutes les mesures seront dès lors prises en vue de le préserver. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.
La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.
Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin par le patient, la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont garantis.
Les actionnaires mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale. L'attribution des actions doit toujours être proportionnelle à l'activité des actionnaires. La responsabilité du médecin reste illimitée.
La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.
Les actionnaires veillent, en temps opportun, à prendre toutes les mesures nécessaires concernant les dossiers médicaux afin que la continuité des soins puisse être assurée au profit des patients en cas de décès ou de cessation d’activité d’un actionnaire et/ou de tout médecin exerçant au sein de la société.
Les modalités de conservation et de transmission des dossiers médicaux, ainsi que la poursuite de l’ activité médicale par un autre médecin, actionnaire ou non, le cas échéant, doivent être conformes
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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aux dispositions légales et déontologiques applicables, en particulier concernant le secret médical, l’ indépendance professionnelle et le principe de libre choix du patient. En pareille hypothèse, le médecin cessionnaire de l’activité et nouveau dépositaire des dossiers médicaux conserve toute liberté diagnostique et thérapeutique. L’avis du Conseil provincial de l’Ordre des médecins concerné peut être sollicité et une information doit en tout cas lui être faite en cas d’application effective de telles mesures.
Les statuts pourront être soumis pour approbation au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et devront l’être si le Code de Déontologie Médicale l’impose. Lorsqu’un ou plusieurs actionnaires entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leurs contrats au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits si le Code de Déontologie Médicale l’ impose.
Toute modification aux statuts de la société pourra être soumise préalablement à l’approbation du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins et devront l’être si le Code de Déontologie Médicale l’ impose.
Article 23. Litiges déontologiques.
Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l’Ordre de Médecins, sauf voies de recours.
L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 24. Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire.
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 26. Droit commun.
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
De même, pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les actionnaires se réfèrent aux règles de la déontologie médicale.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES.
Le comparant, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débute ce jour et finira le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin 2023. 2. Adresse du siège.
L’adresse du siège est située à 1070 Anderlecht, Route de Lennik, 197 (boîte 11). 3. Désignation de l’administrateur.
Monsieur BIZIGE-NGABO Elysée, né à Kigali (Rwanda), le 14 juin 1988, domicilié à 1070 Anderlecht, Route de Lennik, 197 (boîte 11), ici présent et qui accepte, est nommé administrateur de la société, et il est nommé pour la durée de son activité médicale au sein de la société (tant qu’elle demeure unipersonnelle).
Son mandat est rémunéré, l’inscription de la rémunération dans les comptes et bilan de la société faisant foi de cette décision.
4. Commissaire.
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
5. Reprise d’engagements.
Le comparant déclare reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par lui-même et/ou ses préposés depuis le 1er octobre 2021.
Les statuts coordonnés ont été déposés au dossier de la société par le notaire François Noé, à Nivelles.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire François Noé,
à Nivelles
Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution
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