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Mise à jour RCS : le 29/05/2026

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE

Active
0883.082.555
Adresse
5 Rue de Gembloux, Rhisnes 5080 La Bruyère
Activité
Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Création
22/08/2006

Informations juridiques

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE


Numéro
0883.082.555
SIRET (siège)
2.214.616.502
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0883082555
EUID
BEKBOBCE.0883.082.555
Situation juridique

insolvency_proceeding • Depuis le 02/05/2025

Activité

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE


Code NACEBEL
69.201Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE


Performance202220212020
Marge brute111.5K68.2K-759,57
EBITDA - EBE545,15-2.4K-759,57
Résultat d’exploitation545,15-2.4K-759,57
Résultat net-24,46-2.7K-760,14
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%63,42400
Taux de marge d'EBITDA%0,489-3,5470
Autonomie financière202220212020
Trésorerie274,1634,988.0K
Dettes financières000
Dette financière nette-274,16-34,98-8.0K
Solvabilité202220212020
Fonds propres-3.5K-3.5K-759,57
Rentabilité202220212020
Marge nette%-0,022-4,0110

Dirigeants et représentants

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE

2 dirigeants et représentants


Qualité:  Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le :  02/05/2025
Numéro:  0883.082.555
Qualité:  Administrateur
Depuis le :  21/09/2020
Numéro:  0883.082.555

Cartographie

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE


Documents juridiques

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE

0 documents


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Comptes annuels

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE

16 documents


Comptes sociaux 2022
22/06/2023
Comptes sociaux 2021
21/06/2022
Comptes sociaux 2020
24/11/2021
Comptes sociaux 2019
05/09/2020
Comptes sociaux 2018
31/08/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
30/09/2016
Comptes sociaux 2014
30/12/2015
Comptes sociaux 2013
28/12/2014

Établissements

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE

3 établissements


2.214.616.502
En activité
Numéro:  2.214.616.502
Adresse:  5 Rue de Gembloux, Rhisnes 5080 La Bruyère
Date de création:  01/10/2012
Fiduciaire de la Bruyère
En activité
Numéro:  2.338.824.804
Adresse:  11 Libramont,Rue de l'Ancienne Gare 6800 Libramont-Chevigny
Date de création:  01/12/2022
BAROQUE
Fermé
Numéro:  2.156.075.616
Adresse:  2 Place Verte 4900 Spa
Date de création:  01/10/2006

Publications

FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE

10 publications


Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
02/10/2020
Description:  Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Tribunal de l'entreprise del iège EMW een N° d'entreprise : 0883 082 555 Nom (en entier): G COMPTAFISC {en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège : 4845 Jalhay - Nivezé-Bas, 37 Obiet de l’acte : Refonte des statuts - Démission - Nomination Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée "G COMPTAFISC" dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Géraldine KOECKX, à Neufchâteau, en date du 21 septembre 2020, il a été décidé à l'unanimité de : 1. Première résolution L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale qui devient « FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE » et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts. 2. Deuxième résolution Rapport de l'organe de gestion L'assemblée décide d’acter le rapport de l'organe de gestion du dix septembre deux mille vingt exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un août deux mille vingt. Modification de l'objet social L'assemblée décide de modifier l'objet social et l’article 3 des statuts de la manière suivante de la manière suivante : « La société a pour objet l'exercice des activités d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal), ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci. Relèvent notamment des activités d'expert-comptable : 1° la vérification et le redressement de tous documents comptables : 2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ; 4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ; 5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de fa représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 3.101 du Code des sociétés et des associations ; 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi. Relèvent notamment des activités de conseil fiscal : 1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ; 2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales : 3° la représentation des contribuables, Relèvent notamment des activités compatibles : r 1 | 1 | ' 1 1 1 ' 1 1 1 ï 1 1 1 ' ï 1 1 | ' ' ' y 1 ' ' 1 1 1 1 1 ' ï 1 ' 1 1 1 ' ' 1 1 ' ' 1 1 1 1 ! 3. Troisième résolution 1 y ï ' 1 y 1 1 ï 1 J J 1 1 1 1 1 1 1 I 1 3 1 1 t 1 ' 1 1 ; | t F 1 1 1 1 I 1 © 1 ï 1 € t t Lv t \ t ' t i - la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal ; ï 1 Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions ; - la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues per la législation sociale ; - voir autres exemples d'activités compatibles renseignées sur le site web de IEC. La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des associations et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans d'autres personnes morales, qu'en conformité avec la déontologie et la réglementation de la profession. Elle ne peut exercer des activités qu'en conformité avec la déontologie et la réglementation de la profession. La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert- comptable et du conseil fiscal. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et ociroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière. » 4, Quatrième résolution En application de l’article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). 5. Cinquième résolution En application de l’article 39, $2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2020 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit six mille deux cents euros (6.200,00€), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00€) converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”. 6. Sixième résolution Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : TITRE |. FORME LEGALE — DENOMINATION — SIEGE -— OBJET - DUREE Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée "FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE". La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet l'exercice des activités d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (articles 3 et 6 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal), ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci. Relèvent notamment des activités d'expert-comptable : 1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ; 2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ; 4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ; 5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 3.101 du Code des sociétés et des associations ; 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par fa lof ou en vertu de la loi. Relèvent notamment des activités de conseil fiscal : 1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ; 2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ; 3° la représentation des contribuables, Relèvent notamment des activités compatibles : - la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal ; - la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions ; - la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues per la législation sociale ; - Voir autres exemples d'activités compatibles renseignées sur le site web de IEC. La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des associations et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci sait conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans d'autres personnes morales, qu'en conformité avec la déontologie et la réglementation de la profession. Elle ne peut exercer des activités qu'en conformité avec la déontologie et la réglementation de la profession. La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert- comptable et du conseil fiscal. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et foumir caution pour tous préts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE Il, CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Articte 5. Apport En rémunération des apports, cent (100) actioris ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la tiquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle te Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend six mille deux cents euros (6.200,00€). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. H sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l'organe d'administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être cédées conformément à la loi ou à l'article 11 des présents statuts. TITRE III TITRES Article 9. Qualité §1. Pluralité d'actionnaires Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société. Aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts- comptables et des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l'Institut ne peuvent se trouver, en tant que personne physique dans les situations suivantes : «avoir été privé de ses droits civils et politiques ; “avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ; savoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditiorinelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 19, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci ne peut pas se trouver dans les situations suivantes : ‘être est déclarée en faillite ; ‘faire l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative similaire en Belgique ou à l'étranger ; «faire l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour des infractions visées à l'article 19, 2°, de la loi, même avec sursis, à une amende d'au moins mille cinq cents euros (1.500,00€), le cas échéant, à majorer des décimes additionnels, ou de condamnation similaire à l'étranger. Ils ne peuvent compromettre, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, l'indépendance de l'expert- comptabie et/ou conseil fiscal qui accomplit tes missions au nom de la société. 82. Actiormaire unique L'actionnaire unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Article 10. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 11. Cession d'actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort qu'à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables etfou des conseils fiscaux qui soient membres de l'Institut, En sus du respect de la législation relative aux professions comptables et fiscales, toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort sera soumise à la procédure d'agrément telle que prévue au Code des Sociétés et des Associations, en ce compris les cessions ou transmissions à un autre associé, au conjoint, a un ascendant ou à un descendant. Le Conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les.quinze jours à dater du moment où cette modification est effective. TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE Article 12. Organe d'administration Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert- comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Les sociétés d'experts-comptables etfou de conseils fiscaux qui sont nommées administratrices sont représentées par une personrie physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et ta cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exercait cette mission en nom et pour compte propre. Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable ou d’expert-comptable et conseil fiscal. L'autre peut être : un conseil fiscal ; une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptabie et/ou de conseil fiscal ; «un membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises ; «un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 3 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de [a profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ; «un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale ; -un stagiaire expert-comptable où un stagiaire conseil fiscal. Sauf si la société ne compte qu'un seul administrateur, un membre au moins du conseil d'administration doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal. Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés et des associations à l'assemblée générale), cet administrateur doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal. Atticle 13. Pouvoirs de l'organe d'administration §1. Administrateur ou délégué de l'administrateur qui ne possède pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal L'administrateur ou l'administrateur délégué qui n'a pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peut en particulier poser aucun acte ou’ prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l'indépendance de l'expert-comptable ou du conseil fiscal dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable à l'administrateur qui dispose d'une qualité mentionnée à l'article X, 3° alinéa, qui les autoriserait à réaliser cette mission en nom personnel. Les administrateurs ou l'administrateur délégué qui ne possèdent pas la qualité d'expert-comptable etfou de conseil fiscal, ne peuvent pas porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. § 2 Direction effective des activités - Les activités que la société effectue conformément à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 doivent être exercées par ou sous la direction effective d'une personne physique qui détient la qualité d'expert-comptable, Les activités que la société effectue conformément à l'article 38 de la loi du 22 avril 1999 doivent être exercées par ou sous la direction effective d'une personne physique qui détient la qualité de conseil fiscal. Les activités compatibles que la société effectue peuvent être exercées par ou sous la direction effective d'une personne physique qui n'est pas membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux. 83. Représentation de la société Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou ufiles à l’accomplissement de l'objet social, sous contrainte des dispositions particulières découlant de la jouissance des qualités et du port des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des actes qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Article 44: Rémunération des administrateurs : L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V, ASSEMBLEE GENERALE Article 16. Tenue et convocation I est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de juin, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L’organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : -le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; -les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Arlicle 18. Séances — procès-verbaux 8 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. & 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 19. Délibérations $ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout. moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. 8 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. $ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. Article 20. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d’administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge prorogation n’annule pas les autres décisions prises, La seconde assemblée délibérera sur le méme ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION ~ LIQUIDATION Article 23. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateurs en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Pour fa liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le liquidateur qui n'a pas cette qualité fera appel à une personne qui jouit de la qualité requise. Article 25. Répartition de l'actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions solt par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII, DISPOSITIONS DIVERSES Article 26. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. : Article 27. Compétence judiciaire u Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. ‘ Article 28. Droit commun - Déontologie Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (loi du 17 mars 2019) ou aux règles déontologiques de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux seront tenues pour non écrites. 7. Septième résolution L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat du gérant actuel, Monsieur Jean-Marc GERARD, domicilié à 4845 Jalhay, Nivezé-Bas, 37, et lui donne décharge compiète et entière pour l'exécution de son mandat. L'assemblée générale procède également à la nomination de Monsieur Philipe BOSSICARD, expert- comptable et conseil fiscal, domicilié à 6800 Libramont, Rue de l'Ancienne Gare, 11, comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Monsieur Philippe BOSSICARD, ici présent, accepte le présent mandat. Son mandat est gratuit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge « Réservé Moniteur ‘| : 8. Huitième résolution ' belge : ‘ Rue de Gembloux, 660. I ' rt ! ! ' J L ‘ 9, Neuviéme résolution t pt | Hi 1 Boy ! it : it ! it : ; | coordination des statuts. pot 11 ! ! Géraldine KOECKX, Notaire. Ya id it id ii Py wt ii ty ty i 1 ty ii aan Py id i i rt 1 ta Et i ti it tt if it iy Ei it ti it be te hi i ba it it i i} tt i td i it boa Poe ha rt toa te ut rt ht rt Ei Vou rt it it ii 1a ii Li if | |. : ia 1 ta i | ! Li ! ii t ra ii Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Au verso : au ETS RS RC RS Dre en ee teen nn men nenne nenn L'assemblée générale décide de transférer le siège social de 4845 Jalhay, Nivezé-Bas, 37, à 5020 Namur, L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Philippe BOSSICARD, administrateur, pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
20/10/2022
Description:  Après zendt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du Tribunal 7 ege division Namur Réservé sf au L 11 OCT. 2022 N Moniteur _ \ beige Pougie Greftier j < 7 Dénomination : FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE ! | Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | i Siege: Rue de Gembloux 660 5020 NAMUR i : N° d'entreprise : 0883.082.555 : | Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL i Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/09/2022, il est décidé à l'unanimité le transfert i | du siège social : | Rue de Gembloux 5 5080 RHISNES à dater de ce jour Bossicard Philippe, administrateur Mentionner sur la dernière page du Volef B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-03/0363246
Siège social
21/09/2006
Description:  ‘ps ee Mod 24 Copie 4 publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe \ MT IL *06145813* IN G N° d'entreprise Dénomination {en entier) Forme juridique Siège Objet de Pacte : Gérant, 883082555 TANGARA Société Privée à Responsabilité Limitée Place Verte 2 - 4900 Spa Transfert du siège social. Nivezé-Bas 37 - 4845 Sart-lez-Spa. /t CHA Jean-Marc Gérard, Par décision du gérant, le siège social de la société est transféré à dater de ce jour à l'adresse suivante * Au verso Nom et signature
Comptes annuels
05/11/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-11-05/0375759
Comptes annuels
31/10/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-10-31/0341556
Dénomination, Objet, Démissions, Nominations, Statuts
14/11/2012
Description:  MOD WORD 51,1 Nest] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Déposé au Greffe du rn " | il I Ill | | l | TRIBUNAL a an VERVIERS belge . ok En Fre En i N° d'entreprise : 0883.082.555 arefiler dh Chef Dénomination (en entier): TANGARA {en abrégé) : Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège: 4845 SART-LEZ-SPA - NIVEZE PAS, 37 (adresse complète) Obiet(s} de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS-DEMISSION NOMINATION DE GERANT Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Alexandre CAEYMAEX, à Liège, le 23 octobre 2012, enregistré à Liège 6 le 24 octobre 2012, que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée TANGARA, ayant son siège social à 4845 Sart-lez-Spa, Nivezè-Bas, 37, inscrite aux registres des Personnes Morales de Verviers sous le numéro d'entreprise 0883.082.555 ayant pour ordre du jour : Modification de la dénomination sociale ; -Modification de l'objet social-Rapport ; -Mise en concordance des statuts avec les résolutions qui précèdent et adoption de nouveaux statuts ; -Démission-Nomination du gérant ; -Pouvoirs au gérant. L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour et, après : avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité. Première résolution — Modification de la dénomination sociale L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la dénomination sociale en « G COMPTAFISC », Deuxième résolution — Modification de l'objet social a) Rapport établi en vertu de l'article 287 du Code des sociétés, Le gérant dépose à l'instant le rapport établi en application de l'article 287 du Code des sociétés, auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 août 2012, soit ne remontant pas à plus de trois mois. L'assemblée dispense le Notaire soussigné de donner lecture dudit rapport. Ce rapport et son annexe seront déposés en originaux au Greffe du Tribunal de commerce compétent. b) Proposition de modification de l'objet social et modification en conséquence de l'article objet social des statuts L'assemblée décide de modifier l'objet de la société et d’adopter l'objet suivant : “Article 3 - Objet La société a pour objet les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telles que : l'organisation des services de comptables et le conseil en ces matières ; l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, : -la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requises par les : dispositions légales en la matière ; es conseils en matière fiscale, l’assistance et la représentation des contribuables ; a Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge -les conseils en matière juridique, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ; -les activités de bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie applicable à là profession de comptable agréé lpcf. La société peut, accessoirement aux activités décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires aux règles déontologiques de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière, Elle pourra, en outre, exercer l’activité de syndic d'immeubles. » Troisième résolution- Adoption de nouveaux statuts L'assemblée décide à l'unanimité d'adopter des nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent : CHAPITRE | - DENOMINATION — SIEGE — OBJET - DUREE Article 1- Forme-Dénomination La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "G COMPTAFISC”, Cette dénomination doit toujours étre précédée ou suivie des mots “société civile sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée”. La société est une société à laquelle la qualité de comptable(-fiscaliste) est octroyée au sens de l'article 4, 2° de la loï du-22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Article 2 - Siège Le siège social est établi à 4845 Jalhay, Nivezé-Bas, 37. pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion. Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion. La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger. Article 3 - Objet La société a pour objet les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telles que : l'organisation des services de comptables et le conseil en ces matières ; l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, -la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requises par les dispositions légales en la matière ; es conseils en matière fiscale, l'assistance et la représentation des contribuables ; -les conseils en matière juridique, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ; -les activités de bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie applicable à la profession de comptable agréé ipcf. La société peut, accessoirement aux activités décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires aux règles déontologiques de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière. Elle pourra, en outre, exercer l'activité de syndic d'immeubles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 4-Durée La société est constituée pour une durée indéterminée. CHAPITRE H — CAPITAL - PARTS Article 5- Capital - Parts Le capital social est fixé a dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centiéme du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société. En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société. Si les parts sont grevées d’un droit d’usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion. Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties. Article 6 — Appel de fonds L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible. L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit. L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes. L’actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d’un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L'exercice du'droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. - Article 7-Registre des parts Un registre des parts est tenu au siége. Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives a l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iil), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort. La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la socièté et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité. Article 8 — Qualité - Exclusion Seuls des personnes exerçant la profession de comptable agréé Ipef peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l’orientation de la gestion de la société. Lorsqu’ä la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une conventicn avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d’une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l’usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (il) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n’est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus. L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concerné(s). L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés, L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) a faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à {aux) associés exclus. La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par (les) associé(s) exclu(s) de la scciété, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège.de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'{des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'{aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés. Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l’ (des) associé(s) exclu(s) de la scciété, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert Les frais de l'expert-comptable externe au réviseur d'entreprises, sont à charge de la saciété. L'{les) associé(s) exclu(s), où ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société. Article 9 — Droit de préférence en cas d'augmentation de capital En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés. Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice esf annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé. Article 10 — Transmission des parts Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique. CHAPITRE I! — ORGANES DE LA SOCIETE SECTION 1.- Assemblée générale Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu’un seul associé. Article 11 —- Assemblée générale annuelle- assemblée générale exceptionnelle L'assemblée annuelle se tient le troisième mardi du mois de juin a 19 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège. Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle. Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert. L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation. Article 12 - Convocations Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour. Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation. Article 13 — Mise à disposition des pièces La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation. Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande. S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, Porgane de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des piéces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent. Article 14 - Représentation Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil), Les procurations doivent étre communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposés au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article. Article 15 — Liste de présence-Bureau-Procès-verbaux Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu'ils représentent, ” L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant où par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier. Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial. Article 16-Devoir de réponse du gérant/commissaire Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport. Article 17- Prorogation de l'assemblée générale annuelle L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour. Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts. La prorogation ne peut intervenir qu’une seule fois. Article 18 — Délibération — Condition de présence Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les asscciés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement. L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence. Article 19 — Droit de vote Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Chaque part donne droit 4 une voix. Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite “accepté” ou “rejeté”, suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée. Article 20- Majorité Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix. La répartition des droits de votes doit respecter les paramètres de l'Arrêté roal du 15 février 2005. Article 21 — Assemblée générale extraordinaire Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet: - d'une fusion ou scission de la société; - d'une augmentation ou réduction du capital social; - d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable; - de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription; - de la dissolution de la société: - de toute modification des statuts, Pobjet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. I! n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social. Article 22- Procédure de décision écrite _ A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d’un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale. L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du Jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci. Si au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises, Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société. Article 23 — Copies et extraits des procès-verbaux Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants. SECTION 2.- Administration Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu'un seul associé. Article 24 — Administration de la société Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité de comptable agréé Ipcf. Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l’objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité de comptable agréé Ipcf. Les gérants sortants sont rééligibles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge ve L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant. Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce. Article 25 - Réunions — délibération et décision Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application. Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité qualité de comptable agréé lpcf. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président. : Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. À défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants. Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande, Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question. Tout gérant peut, au moyen d’une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations. Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés. 2. on . on Le collége de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procés-verbal. Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d’un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants. Article 26 - Directeur Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu’un gérant. Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la sooiété à un où plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession de comptable agréé Ipcf. Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction. Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément. Article 27- Compétences du collège Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant. Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l’objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port de la qualité et du titre de comptable(- fiscaliste), telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution. Le(s) gérant(s) qui n’a(ont) pas la qualité de comptable agréé Ipof ne peufven)t en particulier poser aucun acte où prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice de cette profession. Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion. Article 28 — Représentation de la société Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l’article 26 et sous réserve de délégations particulières. SECTION 3.- Contrôle Article 29 - Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. CHAPITRE IV - COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DU BENEFICE Article 30 — Exercice comptable L'exercice comptable débute le premier janvier et et se termine le 31 décembre de l'année suivante. Article 31 — Comptes annuels A le fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou(à l'} associé(s) chargé(s) du contrôle. Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résuitats et de l'annexe, des rapports des * administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de |") associé(s) chargé(s) du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société. - Article 32 — Répartition du résultat - Annuellement, au moins cing pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour fa constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social. L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde. Article 33 - Paiement Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion. Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans. Article 34 - Dividende L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours. Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire. Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte. Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel. La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive. La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice. Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. CHAPITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE Article 35 — Disposition générale Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent Punipersonnalité, et sauf disposition contraire. Article 36 — Qualité de l'associé L'associé unique doit avoir la qualité de comptable agréé Ipcf. Article 37 — Augmentation de capital — Droit de préférence Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, Particle 9 des présents statuts n'est pas d'application. Article 38 — Gérant-Désignation Si aucun gérant n’est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un gérant. Aussi bien l'associé unique qu’un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi. Article 39 - Révocation Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révaqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis. Article 40 - Contrôle Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts. Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n’est nommé, il n'existe pas de contrôle au sein de la sooiété. Article 41 — Assemblée générale L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. I! ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société. Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale doivent être respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l'associé. CHAPITRE VI — DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 42 - Liquidation La société est dissoute dans les cas prévus par la loi. La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts. La réunion de toutes les parts en une seuie main n’a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport. Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle- ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. En cas de dissolution, assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n’entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés, Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à [a majorité simple. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge > + Réservé au Moniteur belge V7 Mentionner sur la dernière page du Volet Volet B - Suite Article 43 — Décompte final Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts. Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels. Les actifs restants sont également répartis entre les parts. CHAPITRE Vil - DISPOSITIONS DIVERSES Article 44 — Election de domicile Chaque associé ou gérant qui réside à l’étranger et qui n’a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites. Article 45 — Droit des sociétés - déontologie Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1998 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques ! de l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, seront tenues pour non écrites. Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit. Article 46 — Disposition générale Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires. Quatrième résolution- Démission-Nomination du gérant L'assemblée prend acte de la démission de Madame Annick GASPARD de ses fonctions de gérant-et lui donne décharge pour sa gestion. . L'assemblée nomme à l'unanimité, avec effet rétroactif à la date du premier octobre 2012, aux fonctions de ! gérant de la société : Monsieur Jean-Marc GERARD, comptable-fiscaliste agréé numéro 104283, domicilié à 4845 Jalhay, Nivezé-Bas, 37 et qui accepte. Il exercera ses fonctions à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale. Cinquième résolution — Pouvoirs L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent ainsi que pour effectuer toutes formalités en vue de solliciter l'agréation de la société auprès de la Chambre exécutive de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME en annexe: une expédition de l'acte du 23 octobre 2012, le rapport établi en application de l'article 287 du i Code des sociétés, auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 août : 2012 et les statuts coordonnés Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à Liège Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-30/0409753

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