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Mise à jour RCS : le 31/05/2026

FISCALIFWA East Belgium

Active
0786.892.209
Adresse
63 Malmedyer Strasse 4780 Sankt Vith
Activité
Autres activités fiscales
Création
08/06/2022

Informations juridiques

FISCALIFWA East Belgium


Numéro
0786.892.209
SIRET (siège)
2.334.889.176
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0786892209
EUID
BEKBOBCE.0786.892.209
Situation juridique

insolvency_proceeding • Depuis le 11/01/2024

Activité

FISCALIFWA East Belgium


Code NACEBEL
69.209Autres activités fiscales
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

FISCALIFWA East Belgium


Performance2022
Marge brute269.0K
EBITDA - EBE719,46
Résultat d’exploitation719,46
Résultat net-6.2K
Croissance2022
Taux de marge d'EBITDA%0,267
Autonomie financière2022
Trésorerie95.4K
Dettes financières446.8K
Dette financière nette351.5K
Taux de levier (DFN/EBITDA)488,508
Solvabilité2022
Fonds propres143.8K
Rentabilité2022
Marge nette%-2,297

Dirigeants et représentants

FISCALIFWA East Belgium

3 dirigeants et représentants


Qualité:  Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le :  11/01/2024
Numéro:  0786.892.209
Qualité:  Administrateur
Depuis le :  01/01/2023
Numéro:  0786.892.209
Qualité:  Administrateur
Depuis le :  01/01/2023
Numéro:  0786.892.209

Cartographie

FISCALIFWA East Belgium


Documents juridiques

FISCALIFWA East Belgium

1 document


Statuts FISCALIFWA East Belgium.docx
02/06/2022

Comptes annuels

FISCALIFWA East Belgium

1 document


Comptes sociaux 2022
18/12/2023

Établissements

FISCALIFWA East Belgium

2 établissements


2.334.889.176
En activité
Numéro:  2.334.889.176
Adresse:  63 Malmedyer Strasse 4780 Sankt Vith
Date de création:  01/07/2022
FISCALIFWA East Belgium
En activité
Numéro:  2.333.186.827
Adresse:  47 Chaussée de Namur 5030 Gembloux
Date de création:  01/07/2022

Publications

FISCALIFWA East Belgium

7 publications


Rubrique Fin
18/01/2024
Moniteur belge, annonce n°2024-01-18/101769
Démissions, Nominations
23/11/2023
Rubrique Fin
31/01/2024
Moniteur belge, annonce n°2024-01-31/103425
Siège social, Démissions, Nominations
28/02/2023
Description:  Mod DOG 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 2 du Tribunal “ge division Namur | mn | 17 Fe : Pour Rte | Epen ; | N° d'entreprise : 0786 892 209 Nom (en entier): FISCALIFWA EAST BELGIUM | (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Chaussée de Namur, 47 à 5030 Gembloux Objet de ’acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL, DEMISSION, NOMINATION | L'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2022 marque son accord à l'unanimité sur : Ordre du jour : 1) Transfert du siège social 2) Démission de deux administrateurs 8) Nomination de deux nouveaux administrateurs | 1) Le siège social est actuellement situé Chaussée de Namur 47 à 5030 Gembloux. L'A.G.E. acte le transfert du siège social à l'adresse de l'unité d'établissement, soit Malmedyer Strasse 68 à | 4780 Saint-Vith. | 2) L'A.G.E. acte les démissions de : - M. JADOT Jean-Claude de son poste d'administrateur délégué au 31 décembre 2022. - M. GILLOT Julien de son poste d'administraeur au 31 décembre 2022. 3) L'A.G.E. acte les nominations de : - Mme Virginie Binamé, expert-comptable et fiscal certifiée ITAA n°10.084.461, en qualité d'administratrice déléguée au 01 janvier 2023 - M. Stephan Kerff, expert-comptable et fiscal certifié ITAA n°10.712.739, en qualité d'administrateur au 01 janvier 2023 L'odre du jour étant épuisé, la séance peut-être clôturée. Certifié exact, SAINT-VITH, le lundi 12 décembre 2022 JADOT Jean-Claude, administratrice déléguée Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
10/06/2022
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : FISCALIFWA East Belgium (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Namur 47 : 5030 Gembloux Objet de l'acte : CONSTITUTION Il résulte d’un acte reçu par le Notaire David REMY, à Fernelmont, en date du 02 juin 2022 que : 1. La société coopérative « FISCALIFWA Group », ayant son siège social à 5030 Gembloux, Chaussée de Namur, 47, RPM – TVA BE 0895.386.313, 2. Monsieur GENNEN Vincent Hubert Jacques, né à Huy le 29 mai 1975, domicilié à 4790 Weweler (Burg-Reuland), Zur Rodtheckweg, 26. 3. Monsieur JOASSART Jean-Baptiste Simon Jacques Nicolas, né à Liège le 28 octobre 1979, domicilié à 4607 Dalhem, Rue de Cronwez, 3 boîte A. 4. Monsieur SCHMATZ Olivier Walthère Erna, né à Malmedy le 02 décembre 1976, domicilié à 4780 Saint-Vith, Zur Burg, 6 boîte 2/1. 5. Monsieur COLLARD Yvon Luc Armand Ghislain, né à Verviers le 09 juin 1957, domicilié à 4831 Limbourg, Au Pairon, 37. Ont constitué entre eux une société à responsabilité limitée, dénommée FISCALIFWA East Belgium, ayant son siège à 5030 Gembloux, Chaussée de Namur, 47, aux capitaux propres de départ de 150.000 €. Il est extrait dudit acte ce qui suit : « 2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. 4. Les comparants déclarent souscrire les 100 actions, en espèces, au prix de 1.500 € chacune, comme suit : • La société coopérative FISCALIFWA, 52 actions, soit pour 78.000 € ; • Monsieur Vincent GENNEN, 12 actions, soit 18.000 € ; • Monsieur JeanBaptiste JOASSART, 12 actions, soit 18.000 € ; • Monsieur SCHMATZ Olivier, 12 actions, soit 18.000 € ; • Monsieur COLLARD Yvon, 12 actions, soit 18.000 €. Soit ensemble : 100 actions ou l'intégralité des apports. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit 150.000 €, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Crelan sous le numéro BE81 1030 7968 1124. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 150.000 €. OBLIGATION D’INFORMATION Les parties déclarent préalablement que le notaire les a dûment informées des droits, obligations et *22337040* Déposé 08-06-2022 0786892209 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 charges qui découlent des actes juridiques posés par le présent acte, qu’il les a conseillées de manière impartiale, et qu’il a plus particulièrement attiré leur attention sur le fait que, conformément à la loi, (i) si le client a confié une mission à un professionnel en tant que personne morale, cette personne morale doit désigner un représentant parmi ses associés ou administrateurs qui est une personne physique et qui a la capacité d'exécuter cette mission. Ce représentant est responsable de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Il est soumis aux mêmes conditions et à la même responsabilité disciplinaire que s'il devait s'acquitter de cette mission en son nom propre et pour son propre compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant que si elle lui désigne simultanément un successeur. (ii) les associés, actionnaires, titulaires du droit de vote, membres de l'organe de direction et leurs représentants permanents non-membres de l'Institut, ne peuvent pas, par leur ingérence dans l'exercice des activités professionnelles, mettre en danger l'indépendance du professionnel qui exerce la mission pour le compte de la société, (iii) Les parties déclarent également être informées que pour réaliser ses activités, la société est tenue d’être inscrite au registre public de l'Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables (en qualité de personne morale reconnue) dans le respect des dispositions légales. STATUTS Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée FISCALIFWA East Belgium. Il s’agit d’une société à inscrire au registre public de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des experts- comptables avec la qualité de personne morale reconnue. Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet les activités d’un expert-comptable certifié /expert-comptable fiscaliste, ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : - les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel ; - fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative, - mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions ; - fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires ; - Exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession. - Exercer l’activité de syndic immobilier ; - Exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés. - Exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’ Institut (ITAA). La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 déontologique qui lui est applicable. La société peut, à titre subsidiaire : concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, 100 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions, le tout à l’exception de ce que les actionnaires auraient convenu dans un pacte d’actionnaires. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions sera tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Qualité d’actionnaire L’expert-comptable certifié, l’expert-comptable fiscaliste et/ou les personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique, doivent légalement détenir la majorité des droits de vote à l’assemble générale. Le Conseil de l'Institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes : 1° lorsqu'un professionnel en tant qu'associé, administrateur ou membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées ci-dessous : 1. Être ressortissant d’un état membre 2. Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques 3. ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code; 4. ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale; 2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme associé ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels : 1.a été déclarée en faillite ; 2. a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire ; 3. a été judiciairement liquidée ; 4. fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1.500 euros, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers ; 3° lorsqu'un actionnaire, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles du professionnel. Actionnaire unique L’actionnaire unique doit être expert-comptable certifié/ conseiller fiscal certifié ou doit être une personne qui dans un autre état membre, possède une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Article 10. Cession d’actions TRANSMISSION DES DROITS DE VOTE Les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort qu’à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables certifiés/ des conseillers fiscaux certifiés/ des experts-comptables/ des experts-comptables fiscalistes et/ou des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Toute personne morale inscrite au registre public communique au Conseil de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables toute modification des statuts, des droits de vote, de la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion ou toute modification de son réseau. AGREMENT Les cessions entre vifs et transmissions pour cause de décès des actions sont organisées dans une convention d’actionnaires, cela conformément à l’article 5:67 du Code des sociétés et des associations. La convention d’actionnaires déroge aux dispositions de l’article 5:63 du Code des sociétés et des associations . TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert- comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert-comptable et/ou expert-comptable fiscaliste et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Si aucune qualité ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public Les sociétés d’expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert-comptable et/ou expert- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 comptable fiscaliste qui sont nommées administratrices sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’ article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. Les réunions du conseil d’administration se tiennent en présentiel ou à distances, sur décision de l’ administrateur-délégué. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’ administration collégial. L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs, délégué ou non. Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement représentée par son administrateur-délégué. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par son administrateur-délégué ou par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. § 1. Administrateur ou administrateur-délégué qui ne possède pas la qualité d’expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert-comptable et/ou expert-comptable fiscaliste. L’(es) administrateur(s) ou l’administrateur délégué qui n’a(ont) pas la qualité d’expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert-comptable et/ou expert-comptable fiscaliste ne peu(ven)t poser aucun acte en particulier ou prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l’indépendance de d’expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert- comptable et/ou expert-comptable fiscaliste qui exerce les missions d’expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert-comptable et/ou expert-comptable fiscaliste pour le compte de la société. Les administrateurs ou l’administrateur délégué qui ne possèdent pas la qualité d’expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert-comptable et/ou expert-comptable fiscaliste, ne peuvent pas porter le titre d’expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert-comptable et/ou expert- comptable fiscaliste ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au registre public par le biais et pour compte de la société. §2. Désignation obligatoire d’un représentant Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les activités compatibles effectuées par la société peuvent être exercées par ou sous la direction d’ une personne physique qui n’est pas membre de l’Institut. Article 13. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 15. Contrôle de la société Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 16. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de mai, à 18 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 17bis. Assemblée générale électronique 1. Participation à l’AG à distance par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. §4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. 2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par courrier) Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, au moyen d’un bulletin à envoyer de manière électronique au moins 1 heure avant l’ assemblée générale. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. 3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 2ième jour qui précède la date de l’ assemblée générale. Article 18. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 19. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 20. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 2 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 22. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Article 23. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 24. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 25. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession du professionnel, ou qui ont trait au port du titre de professionnel, le(s) liquidateur(s) qui n’ a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise. Article 26. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 27. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 28. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun - Déontologie Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et toutes les dispositions statutaires qui ne Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, à la règlementation de la profession ou aux règles déontologiques de l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables seront tenues pour non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater de ce jour, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera ce jour et finira le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2023. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à 5030 Gembloux, Chaussée de Namur, 47. 3. Site internet et adresse électronique Les comparants précisent ne pas disposer de site ou d’adresse mail actuellement pour leur activité. 4. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée. • Monsieur JADOT JeanClaude, ExpertComptable fiscaliste ITAA, domicilié à 4280 Merdorp, rue Coquiamont, 14; • Monsieur GILLOT Julien, ExpertComptable fiscaliste ITAA, domicilié à 5030 Gembloux, rue Try Al Vigne, 1 bte 1 ; • Monsieur SCHMATZ Olivier, précité, domicilié à 4780 SaintVith, Zur Burg, 6 boîte 2/1 Leur mandat est gratuit. • Est nommés en qualité d’administrateurdélégué, Monsieur JADOT JeanClaude, ExpertComptable fiscaliste ITAA, domicilié à 4280 Merdorp, rue Coquiamont, 14. Son mandat sera gratuit. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7. Pouvoirs Monsieur JADOT Jean-Claude, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 8. Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six cents (1.989,36 EUR). Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Le Notaire David REMY, soussigné, déclare que les présents statuts ont été approuvés par l’ITAA. » Pour extrait conforme. David REMY Notaire à Fernelmont. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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