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Mise à jour RCS : le 01/06/2026

FLEXIFLOOR

Active
0671.797.848
Adresse
20 Rue du Pilori 5353 Ohey
Activité
Activités d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de gros d’autres produits spécifiques
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
24/02/2017
Dirigeants

Informations juridiques

FLEXIFLOOR


Numéro
0671.797.848
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0671797848
EUID
BEKBOBCE.0671.797.848
Situation juridique

normal • Depuis le 24/02/2017

Activité

FLEXIFLOOR


Code NACEBEL
46.180, 46.190, 93.110, 93.299, 01.620, 43.333Activités d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de gros d’autres produits spécifiques, Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros, Gestion d’installations sportives, Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a., Activités de soutien à la production animale, Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d’autres matériaux
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, arts, sports and recreation, agriculture, forestry and fishing, construction

Finances

FLEXIFLOOR


Performance202220212020
Marge brute80.6K113.5K179.7K
EBITDA - EBE7.0K6.5K102.3K
Résultat d’exploitation7.0K6.5K102.3K
Résultat net2.8K4.6K76.1K
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%-29,03-36,8280
Taux de marge d'EBITDA%8,7445,72556,96
Autonomie financière202220212020
Trésorerie25.8K62.6K40.6K
Dettes financières105.0K131.7K0
Dette financière nette79.3K69.1K-40.6K
Taux de levier (DFN/EBITDA)11,25310,6290
Solvabilité202220212020
Fonds propres92.8K90.0K85.4K
Rentabilité202220212020
Marge nette%3,4664,03242,36

Dirigeants et représentants

FLEXIFLOOR

1 dirigeant ou représentant


Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  08/07/2021
Numéro:  0635.554.193

Cartographie

FLEXIFLOOR


Documents juridiques

FLEXIFLOOR

1 document


COORDINATION
08/07/2021

Comptes annuels

FLEXIFLOOR

6 documents


Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
19/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
08/10/2020
Comptes sociaux 2018
25/07/2019
Comptes sociaux 2017
29/05/2018

Établissements

FLEXIFLOOR

1 établissement


FLEXIFLOOR
En activité
Numéro:  2.261.814.821
Adresse:  11 Rue Triffoys 4570 Marchin
Date de création:  27/02/2017

Publications

FLEXIFLOOR

3 publications


Siège social
23/03/2021
Description:  Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Tribunal de tentreprise de Lege 15 MAS 2021 à: .... Division Huy À _ — Greffe ne ; N° d'entreprise : 0671 797 848 Nom (en entier) : FLEXIFLOOR (en abrégé) : = Forme légale : Société privée a responsabilité limitée Adresse complète du siège : Rue Triffoys 11 à 4570 Marchin Objet de l'acte : Transfert du siège social Par décision prise par l'assemblée générale en date du 1er mars 2021, le siège est transféré vers 4560 Clavier, rue Petit Avin 26A et procuration est donnée au notaire Antoine Declairfayt pour procéder à la publication. Pour extrait analytique conforme Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/02/2017
Description:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) FLEXIFLOOR Rue Triffoys 11 4570 Marchin Société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois février. A Assesse, en l'étude, rue Jaumain, 9. Devant Nous, Anne DECLAIRFAYT, notaire associé à Assesse. COMPARAISSENT : 1. Monsieur FISSET Vincent (unique prénom) , né à Etterbeek le 7 septembre 1987, époux de Madame BALTHAZAR Marie, domicilié à 4570 Marchin, Rue Triffoys, 11 ; 2. Madame BALTHAZAR Marie Pascale Pierre , née à Uccle le 2 mai 1978, épouse de Monsieur Vincent FISSET, domiciliée à 4570 Marchin rue Triffoys 11. Les époux FISSET-BALTHAZAR se sont mariés à Marchin le 1er juillet 2016, sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage. CONSTITUTION Les comparants requièrent le notaire d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "FLEXIFLOOR", ayant son siège social à 4570 Marchin, rue Triffoys 11, dont le capital social entièrement et inconditionnellement souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros et est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale. APPORT EN NUMÉRAIRE Les comparants déclarent souscrire en espèces les cent (100) parts sociales comme suit: Monsieur Vincent FISSET, comparant sub 1., à concurrence de nonante neuf parts sociales 99 Madame Marie BALTHAZAR, comparante sub 2., à concurrence d’une part sociale 1 Ensemble : cent parts sociales 100 DÉCLARATIONS Les comparants déclarent et reconnaissent ensuite: 1) Plan financier - Que préalablement à cet acte ils Nous ont remis le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et signé par les comparants, et signé par Nous, notaire, pour réception. Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés. - Que le notaire les a éclairés sur la portée de l'article 229 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. 2) Compte spécial - Que chaque part sociale a été libérée en espèces dans une même proportion pour un *17305527* Déposé 24-02-2017 0671797848 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 montant global de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR). Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés, au nom de la société en formation, auprès de BNP PARIBAS FORTIS, sous le numéro BE39 0018 0682 0919. Une attestation de ce dépôt délivrée par la susdite banque est à l'instant remise au notaire, conformément à l'article 224 du Code des sociétés. - Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR). 3) Début des activités - Que la société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique, par le dépôt d’un extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent. 4) Information - Que le notaire les a éclairés sur: * le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité juridique au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce); * le contenu des articles 220 et suivants (quasi-apport) du Code des sociétés; * le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en formation); * les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés. - Que le notaire les a ensuite éclairés sur la possibilité: * d'émettre des parts sans droit de vote; * de limiter le droit de vote; * d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance; * d'émettre des obligations nominatives. - Que le notaire a attiré leur attention sur: * le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par la loi; * le contenu de l'article 61, § 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat d'administrateur ou de gérant dans une autre société doit désigner un "représentant permanent"); * le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination); * le contenu de l'article 212 du Code des sociétés (une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée). 5) Capacité - Être capables d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre. 6) Frais de constitution - Que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille quatre cents euros (1.400,00€), taxe sur la valeur ajoutée comprise. PARTIE II. : STATUTS TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE social - OBJET - DURÉE Article 1. : Forme - Dénomination La société est une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « FLEXIFLOOR ». La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Article 2. : Siège social Le siège de la société est établi à 4570 Marchin, rue de Triffoys 11 Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues. Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la gérance. La société peut, par simple décision de la gérance, créer en Belgique des unités d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. La gérance peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger. Article 3. : Objet La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation, sauf disposition contraire ci- après : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 - la vente et la pose de revêtements de sols équestres, de sols amortissants, de sols sportifs et de sols flexibles - l’exercice de l’activité d’agent commercial (consultance et intermédiaire commercial) pour la vente, la négociation, la conclusion de contrats et leur suivi en matière d’intermédiaire de commerce dans les équipements sportifs au sens large dont la représentation (pour différentes sociétés), gestionnaire d’infrastructure sportive, l’enseignement et l’éducation, l’aménagement d’espaces sportifs, la vente et la location de matériel ; l’import et l’export, la jardinerie, l’élagage et l’abattage ; le parage bovin et maréchalerie ; l’organisation de voyages, l’évènementiel, coach sportif et commerce immobilier. - la conception et la gestion d’infrastructure sportive. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse. La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. Article 4. : Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES Article 5. : Capital Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,000), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Article 6. : Appels de fonds L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. La gérance décide souverainement des appels de fonds. Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par la gérance. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent. Article 7. : Indivisibilité des titres La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des droits y attachés. Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier. Article 8. : Nature des titres - Registre des parts Les parts sociales sont nominatives. Il est tenu un registre des parts au siège social de la société. Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance. Il contient: 1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant; 2. l'indication des versements effectués; 3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort. La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu- propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété. Article 10. : Réduction du capital Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés. Article 11. : Cession et transmission des parts 1. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci. 2. Quand la société comprend plusieurs associés, les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, les cessions de parts entre vifs et transmissions de parts pour cause de décès sont libres si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un associé. L’associé qui désire céder une ou plusieurs parts ou, en cas de transmission pour cause de décès, les héritiers, légataires ou ayant droits doivent en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des héritiers, légataires ou ayant droits et, en cas de cession, le nombre de parts cédées, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est proposée. Les autres associés sont tenus, dans le mois de la demande d'agrément, de confirmer par lettre recommandée leur refus d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, ils seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert pour cause de décès. En cas de refus d'agrément, les associés opposants seront tenus dans un délai de six mois à dater de la demande d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acquérir eux- mêmes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà. Dans les hypothèses prévues à l'alinéa qui précède et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui déterminé sur base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés et en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles non exprimées dans les comptes, ainsi que de l'évolution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables 'IEC' (Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur. En cas de refus d'agrément, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associés opposants par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément. Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire. 3. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé et payable comme mentionné ci-dessus. Article 11/bis. : Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci doit avoir été communiquée à la gérance. TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION Article 12. : Administration La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), associés ou non. Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps révocable par elle. Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés. Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré. A la qualité de "gérant statutaire" pour toute la durée de la société: Monsieur Vincent FISSET, né à Etterbeek le 7 septembre 1987, domicilié à 4570 Marchin, rue Triffoys 11 ici présent et qui déclare expressément accepter ce mandat. Le gérant statutaire ne peut être révoqué que par une décision unanime des associés, le ou les gérants compris, si ceux-ci sont eux-mêmes associés. Ses pouvoirs ne sont, en outre, révocables en tout ou en partie que pour motifs graves par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. La démission forcée du gérant statutaire prend effet immédiatement après la décision de l'assemblée générale. En cas de démission ou de décès du gérant statutaire, son mandat sera de plein droit poursuivi par le ou les autres gérants ou, à défaut d’autre(s) gérant(s), par les associés disposant de minimum vingt-cinq pour cent (25%) des parts agissant conjointement. Article 13. : Pouvoirs internes de gestion Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers. Article 14. : Représentation externe Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, statutaires ou autres, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers: - soit, par un gérant statutaire, agissant seul; - soit, par un gérant statutaire et par un gérant non statutaire, agissant conjointement. Article 15. : Délégation - Mandat spécial Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation. Article 16. : Responsabilité Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés. Article 17. : Intérêt opposé 1) Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est exprimée la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer. 2) S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. 3) Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. TITRE IV. - CONTRÔLE Article 18. : Contrôle de la société Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIéS Article 19. : Assemblée générale ordinaire Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire – également dénommée assemblée annuelle - le premier lundi du mois d’avril, à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Article 20. : Convocation Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée, il n'y pas lieu de justifier d'une convocation à leur égard. Article 21. : Assemblée générale extraordinaire Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. Article 22. : Lieu Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations. Article 23. : Bureau Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus âgé des gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents. Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être associés. Article 24. : Délibération - Résolutions a) Quorum L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence. b) Résolutions Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le Code des sociétés n'exige une majorité spéciale. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Article 25. : Droit de vote Chaque part sociale donne droit à une voix. Article 26. : Vote - Représentation a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique. Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d’un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes : • les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne morale) de l’associé ; • le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ; • la volonté de voter par correspondance ; • la dénomination et le siège de la société ; • les date, heure et lieu de l’assemblée générale ; • l’ordre du jour de l’assemblée ; • après chaque point de l’ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" / "abstention" ; • les lieu et date de signature du formulaire; • la signature. Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée générale. Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu. b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires. c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier. d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage. Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès- verbaux de la réunion. Article 29. : Procès-verbaux Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social. Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale par la gérance, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant. TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTROLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE Article 30. : Exercice social - Comptes annuels L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés. Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés. Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés. Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés. Article 31. : Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance. Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société. TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 32. : Réunion de tous les titres en une main La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 33. : Causes de dissolution a) Général : En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts. La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société. b) Perte du capital : Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Article 35. : Nomination de liquidateur(s) Hormis en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance. L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce. Article 36. : Répartition Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. TITRE VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 37. : Exercice de mandats Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même. Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés. Article 38. : Litiges - Compétence Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 39. : Élection de domicile Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger. PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Ensuite, les comparants déclarent arrêter de commun accord les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d’un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent. 1. Clôture du premier exercice social Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent et sera clôturé le 31 décembre 2017. 2. Première assemblée annuelle La première assemblée annuelle se tiendra en 2018. 3. Mandat de gérant Les comparants déclarent que le notaire a attiré leur attention sur : 1. les dispositions de la loi du 19 février 1965 (et de ses lois modificatives et arrêtés d'exécution subséquents), relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes; 2. les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, modifié par les lois des 14 mars 1962 et 4 août 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats; 3. les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales; 4. les dispositions de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion. 4. Organe de gestion – Contrôle 1. Le nombre de gérants est fixé à DEUX (2). Est nommé à la fonction de gérant statutaire pour une durée illimitée, Monsieur Vincent FISSET ici présent et qui déclare expressément accepter ce mandat et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 12 des statuts, son mandat sera éventuellement rémunéré par décision à prendre par l’assemblée générale ordinaire Est nommée à la fonction de gérante non statutaire pour une durée illimitée, Madame Marie BALTHAZAR ici présente et qui déclare expressément accepter ce mandat et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 12 des statuts, son mandat sera éventuellement rémunéré par décision à prendre par l’assemblée générale ordinaire 4.2 Les comparants déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés et qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire. 5. Engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants au nom et pour compte de la société en formation, tant avant la signature des présentes, que pendant la période comprise entre la date du présent acte et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes. Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte constitutif Pour extrait analytique conforme délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
13/07/2021
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0671797848 Nom (en entier) : FLEXIFLOOR (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Petit Avin 26A : 4560 Clavier Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE D'un procès-verbal dressé par le notaire Antoine Declairfayt à Assesse en date du 8 juillet 2021, il résulte que l'assemblée générale de la société FLEXIFLOOR a pris les décisions suivantes : première RESOLUTION : SUPPRESSION DU POSTE D’ADMINISTRATEUR STATUTAIRE. L’assemblée générale décide de supprimer le poste d’administrateur statutaire de Monsieur Vincent FISSET. DEUXIEME RESOLUTION : adaptation des statuts au code des societes et des association et adoption de la nouvelle version des statuts. 1. En application de l’article 39, §1, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié en ce qui concerne les dispositions supplétives, alors qu’elle y est soumise depuis le 1er janvier 2020 en ce qui concerne les dispositions impératives. 2. Suite à la décision qui précède, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est- à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit six mille huit cent vingt (6.820,-€), sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible ainsi créé et de rendre disponible pour distribution ces moyens. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision est prise sous condition suspensive de la publication du présent acte, par laquelle le Code des sociétés et des associations et les nouveaux statuts adoptés dans le présent acte deviendront applicables à la société. 3. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter d’autres modifications à son objet que celle votée ci-avant. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Article 1. : Forme - Dénomination La société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « FLEXIFLOOR ». Article 2. : Siège Le siège de la société est établi en Région Wallonne. Dans le respect des limites prévues par l'article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l'emploi des langues), l'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société. La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. *21343760* Déposé 09-07-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 3. : Objet – But Objet La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation, sauf disposition contraire ci- après : - la vente et la pose de revêtements de sols équestres, de sols amortissants, de sols sportifs et de sols flexibles. - l’exercice de l’activité d’agent commercial (consultance et intermédiaire commercial) pour la vente, la négociation, la conclusion de contrats et leur suivi en matière d’intermédiaire de commerce dans les équipements sportifs au sens large dont la représentation (pour différentes sociétés), gestionnaire d’infrastructure sportive, l’enseignement et l’éducation, l’aménagement d’espaces sportifs, la vente et la location de matériel ; l’import et l’export, la jardinerie, l’élagage et l’abattage ; le parage bovin et maréchalerie ; l’organisation de voyages, l’évènementiel, coach sportif et commerce immobilier. - la conception et la gestion d’infrastructure sportive. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse. La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. But Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial directe ou indirect. Article 4. : Durée La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 5. : Titres Cent actions nominatives ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. : Indivisibilité des titres La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y attachés. En cas de démembrement du droit de propriété sur les actions, les attributs liés à celles-ci se répartissent comme suit : • seul l'usufruitier, à l’exclusion du nu-propriétaire, exerce le droit de vote en assemblée générale et ce, quel que soit l’ordre du jour ; • l’usufruitier acquiert de plein droit la propriété de l’ensemble des dividendes mis en distribution par l’assemblée générale et ce, pendant la partie d’exercice social qui s’est écoulée de l’ouverture de son droit jusqu’à l’extinction de celui-ci ; • l’usufruit participe seul aux libérations d’apport préalablement souscrit, seulement s’il n’est pas encore exigible à la naissance de son droit et se voit alors restituer l’apport libéré à l’extinction de celui-ci, le cas échéant, volontaire ; • à moins d’une convention contraire avec le nu-propriétaire, l’usufruitier a seul le droit de souscrire aux augmentations des apports ; • à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, rachat de actions propres,...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leurs droits respectifs. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément à une moyenne entre deux tables actuarielles récentes, librement identifiées par les actionnaires concernés par le démembrement et à défaut, par l’expert-comptable de la société, l’impératif étant que ces tables soient au plus près de la valeur économique réelle, ce que ne permet pas la table visée à l’ article 624/1 du Code civil. Il est loisible aux titulaires de droits réels démembrés (usufruitier, nu- propriétaire, ...) de convenir à l’ unanimité de toutes dispositions contraires, à condition d’en aviser le conseil d’administration sans délai et dans la forme recommandée, à l’initiative d’au moins un titulaire de droits réels. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Article 9. : Cession et transmission des actions 1. Quand la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses actions à qui il l'entend. Les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des actions d'un actionnaire unique, exerce les droits attachés à celles-ci. 1. Quand la société comprend plusieurs actionnaires, les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Toutefois, les cessions d’actions entre vifs et transmissions d’actions pour cause de décès sont libres si elles ont lieu au profit d'un actionnaire ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un actionnaire. L’actionnaire qui désire céder une ou plusieurs actions ou, en cas de transmission pour cause de décès, les héritiers, légataires ou ayant droits, doivent en informer l’organe d’administration, par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des héritiers, légataires ou ayant droits et, en cas de cession, (dénomination, siège social et numéro de RPM s’il s’agit d’une personne morale) le nombre d’actions cédées, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est proposée. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, ou conformément au 1er alinéa de l’article 2 : 32 du CSA, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de répondre, seront considérés comme donnant leur agrément à la cession. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l'autre mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l'article 2:32. CSA vis- à-vis de l'actionnaire qui répond. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l'article 1 : 32. CSA. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. En cas de refus d'agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l'Entreprise du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de la demande de rachat du cédant suite au refus d'agrément. Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 10. : Registre des actions Les actions sont inscrites dans un registre tenu conformément au prescrit de l'article 5:25. CSA. Article 11. : Administration A/ Nomination La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateurs statutaires. L’assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé conféré sans limitation de durée. Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci est tenue de désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle- ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. Conformément au dernier alinéa de l’article 2 : 55 du CSA, si la personne morale est l'administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné. B/ Pouvoirs Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non. Article 12. : Rémunération L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré ou gratuit. Article 13. : Contrôle Tant que la société répond aux critères prévus par le Code et permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14. : Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois d’avril, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe d'administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant 1/10ème du nombre d'actions conformément au prescrit de l'article 5:83. CSA. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de l'organe d'administration ou, s'il y en a un, du commissaire. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. « Assemblée générale écrite » : Des décisions d'assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l'article 5:85. CSA. Article 15. : Représentation Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard $ jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 16. : Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 17 : Présidence — Délibérations —Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. $ Chaque action donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur. Article 18 : Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 19. : Affectation du bénéfice L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA. Article 20. : Liquidation Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent (Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de l'état actif et passif — joint au rapport prévu par l'article 2:71. CSA — que la société n'a de dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination) . Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur. Article 21. : Répartition Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l'Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions. Article 22. : Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger. Article 23. : Litiges - Compétence Pour tous litiges entre la société, ses actionnaire(s), administrateur(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. DEUXIeme Résolution : siege social – DEMISSION – NOMINATION L'assemblée décide que l’adresse du siège est située à 4560 Clavier, rue Petit Avin 26A Pour autant que de besoin, l’assemblée générale confirme la démission de Monsieur Vincent FISSET et de Madame Marie BALTHAZAR en leur qualité de gérants statutaire et non statutaire. Décharge pour leur mandat leur sera donné lors de la plus prochaine assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. L'assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur de la société pour une durée illimitée, la société à responsabilité limitée "VF CONCEPT", ayant son siège social à 4560 Clavier, rue Petit Avin 26A, identifiée sous le numéro d'entreprise RPM 0635.554.193. Pour l’exercice de son mandat, elle sera représentée par son représentant permanant, étant Monsieur FISSET Vincent, né à Etterbeek le 7 septembre 1987 , domicilié à 4560 Clavier, rue Petit Avin, 26A. troisIEME résolution : DÉLÉGATION DE POUVOIRS L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions prises, et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés. QUESTIONS DES ACTIONNAIRES L'assemblée constate qu'aucune question n'est posée par les actionnaires à l’administrateur de la société. VOTES Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement - et article par article pour ce qui concerne l'adoption de la version actualisée des statuts de la société sous sa forme nouvelle - à l'unanimité des voix. Déposés en même temps : expédition conforme du procès-verbal, coordination des statuts POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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