IDELUX Environnement
Active
•0729.610.739
Adresse
98 Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel, 6700 Arlon
Activité
Collection of non-hazardous waste
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
01/07/2019
Informations juridiques
IDELUX Environnement
Numéro
0729.610.739
SIRET (siège)
2.293.704.362
Forme juridique
Société coopérative
Numéro de TVA
BE0729610739
EUID
BEKBOBCE.0729.610.739
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/07/2019
Activité
IDELUX Environnement
Code NACEBEL
38.110, 38.120, 38.210, 38.330•Collection of non-hazardous waste, Collection of hazardous waste, Materials recovery, Other waste disposal
Domaines d'activité
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Finances
IDELUX Environnement
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 52,8M | 53,3M | 49,3M | 45,9M |
| Marge brute | € | 51,4M | 51,7M | 47,8M | 24,6M |
| EBITDA - EBE | € | -1,4M | 580,2K | -368,4K | -230,9K |
| Résultat d’exploitation | € | -2,4M | -306,2K | -3,8M | -1,0M |
| Résultat net | € | -2,0M | 0 | -1,1M | -893,7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -0,781 | 8,087 | 7,359 | - |
| Taux de marge brute | % | 97,316 | 97,089 | 97,071 | 53,689 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -2,675 | 1,089 | -0,748 | -0,503 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4,3M | 4,8M | 4,8M | 3,8M |
| Dettes financières | € | 14,9M | 17,6M | 19,3M | 20,5M |
| Dette financière nette | € | 10,6M | 12,8M | 14,4M | 16,8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,514 | 22,128 | -39,214 | -72,628 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 13,5M | 15,4M | 14,4M | 15,9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -3,805 | 0 | -2,173 | -1,947 |
Dirigeants et représentants
IDELUX Environnement
34 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/02/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/02/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/11/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/11/2024
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
IDELUX Environnement
Documents juridiques
IDELUX Environnement
4 documents
IDELUX ENVIRONNEMENT.S.C.COORDINATION STATUTS.19-06-2024
- DL
IDELUX ENVIRONNEMENT.S.C.COORDINATION STATUTS.19-06-2024
- DL
19/06/2024
IDELUX ENVIRONNEMENT.S.C.COORDINATION STATUTS.20-12-2023
- DL
IDELUX ENVIRONNEMENT.S.C.COORDINATION STATUTS.20-12-2023
- DL
20/12/2023
IDELUX ENVIRONNEMENT.S.C.COORDINATION STATUTS.21-06-2023
- DL
IDELUX ENVIRONNEMENT.S.C.COORDINATION STATUTS.21-06-2023
- DL
21/06/2023
STATUTS IDELUX Environnement
STATUTS IDELUX Environnement
26/06/2019
Comptes annuels
IDELUX Environnement
5 documents
Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
21/06/2023
Comptes sociaux 2021
23/06/2022
Comptes sociaux 2020
01/07/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Établissements
IDELUX Environnement
4 établissements
2.383.660.578
Actif
Adresse : 22 Les Coeuvins, 6720 Habay
Date de création : 31/12/2025
Activité : 38.110• Collection of non-hazardous waste
2.383.660.776
Actif
Adresse : 26 Les Coeuvins, 6720 Habay
Date de création : 31/12/2025
Activité : 38.110• Collection of non-hazardous waste
2.383.660.083
Actif
Adresse : 2 Rue au Bisieux, 6740 Etalle
Date de création : 03/11/2025
Activité : 38.110• Collection of non-hazardous waste
2.293.704.362
Actif
Adresse : 98 Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel, 6700 Arlon
Date de création : 01/10/2019
Activité : 38.330• Other waste disposal
Publications
IDELUX Environnement
15 publications
Démissions, Nominations
30/10/2025
Démissions, Nominations
30/10/2025
Démissions, Nominations
01/04/2025
Démissions, Nominations
28/01/2025
Divers
10/01/2025
Statuts
05/07/2024
Statuts, Objet
05/01/2024
Démissions, Nominations
26/10/2023
Démissions, Nominations
27/09/2023
Statuts, Objet
06/07/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0729610739
Nom
(en entier) : IDELUX Environnement
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98
: 6700 Arlon
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 21 juin 2023, actuellement en cours d’enregistrement, que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de l’Association Intercommunale ayant emprunté la forme d’une Société Coopérative « IDELUX Environnement », ayant son siège à 6700 ARLON (Schoppach), Drève de l’Arc-En-Ciel, n° 98, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège, division Arlon, sous le numéro 0729.610.739, a pris les décisions suivantes :
1. Première résolution
L’Assemblée Générale décide de la modification et de la refonte complète des statuts de la société et ce en concordance avec le Code des sociétés et des Associations (CSA). Et ce après que Madame la Présidente ait requis le Notaire soussigné de constater que, conformément au prescrit de l'article 6:86 du Code des Sociétés et des Associations (CSA) relatif à la modification des statuts portant sur l'objet, elle nous a déposé un justificatif détaillé de la modification proposée établi par l’organe d’administration ; Une copie de ce rapport a été mis à la disposition des actionnaires.
Ceci étant précisé, l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts sera dorénavant lu comme suit :
* STATUTS *
Titre 1. Constitution – dénomination – objet – buts – finalités et valeurs – secteurs – forme – siège - durée
Article 1
Entre les comparants dont la liste figure en annexe et toute personne admise ultérieurement conformément aux dispositions des présents statuts, il est constitué l'Association Intercommunale « IDELUX Environnement ».
Cette Association intercommunale est désignée dans les présents statuts par le terme « l'Association » ou l’« Intercommunale » ou « la Société ».
Article 2 - Finalité coopérative - objet
Dans un souci de développement durable, l'Association est constituée afin de protéger et valoriser l’ environnement, plus particulièrement dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité publique mais à l’exclusion du secteur de l’eau, et d’assurer des missions d’assistance aux pouvoirs publics associés. Dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité publique, cette mission comprend notamment : - le développement et la mise en œuvre des politiques de prévention des déchets; - l’organisation des filières de recyclage, de valorisation et toutes autres formes d’utilisation des déchets ;
- l’élimination ultime des déchets non recyclables et non valorisables ; - l’amélioration de la propreté publique.
Les activités de l’Association comprennent ainsi notamment :
- l’étude, la création, le financement et la gestion, en direct ou au travers de partenariats, de tous service et équipement relatifs à tous les types de déchets dont les ménagers et assimilés, les
*23367727*
Déposé
04-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, les déchets dangereux, les déchets agricoles et les déchets industriels, en ce compris :
° la sensibilisation et l’accompagnement des producteurs de déchets à la prévention et au tri, ° les collectes : porte-à-porte, recyparcs et autres points d’apports volontaires, ° les traitements : stockage, tri, conditionnement, recyclage, valorisation et élimination, ° la commercialisation des produits provenant du traitement desdits déchets ou provenant d’autres ressources,
° la propreté et la salubrité publiques ;
- l’affectation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles en rapport avec ses activités ; - la vente, la concession ou la location de tout service et équipement à des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, en rapport avec ses activités ; - la réalisation d’études, recherches et développements en rapport avec ses activités ; - la valorisation du savoir-faire acquis à l'occasion de l'exercice de ses activités; - l’assistance aux associés.
Pour ce qui concerne tous les déchets ménagers soumis à obligation de reprise au sens de l’article 8 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l’Association est le seul prestataire reconnu par les 55 communes affiliées pour exécuter ou faire exécuter, sur l’ensemble de leur territoire, pour le compte des obligataires concernés, les prestations de services ayant pour objet la collecte sélective et éventuellement le tri des déchets précités en vue d’atteindre les taux de recyclage et de valorisation imposés à ces derniers. Dans le respect de la législation en vigueur, le financement de ces prestations de services est assuré par les obligataires.
Dès lors par leur adhésion, toutes les Communes associées se dessaisissent de manière exclusive envers l’intercommunale des activités suivantes :
- la sensibilisation et l’accompagnement des producteurs de déchets à la prévention et au tri ; - l’organisation de collectes de déchets via les recyparcs et autres points d’apports volontaires sous réserve des précisions apportées ci-après pour la collecte des encombrants en porte à porte et de la collecte séparée de la fraction fermentescible (matières organiques ou MO) et de la fraction sèche des ordures ménagères (fraction résiduelle ou FR)
- le traitement et la commercialisation des produits provenant du traitement desdits déchets ou provenant d’autres ressources.
En outre, les Communes associées suivantes se dessaisissent de manière exclusive envers l’ intercommunale des activités ci-après :
- L’organisation de la collecte des encombrants en porte à porte :
Aubange, Arlon, Attert, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Fauvillers, Florenville, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, Léglise, Lierneux, Manhay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Saint-Vith, Sainte-Ode, Stavelot, Stoumont, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre et Wellin.
- L’organisation de la collecte séparée de la fraction fermentescible (matières organiques ou MO) et de la fraction sèche des ordures ménagères (fraction résiduelle ou FR) en porte à porte : Les communes énumérées au point précédent auxquelles s’ajoutent les Communes de Durbuy, Erezee, Gouvy, La Roche en Ardenne, Libin, Marche en Famenne, Neufchâteau, Rendeux, Saint- Hubert, Trois-Ponts et Vielsalm.
Les communes associées qui, au cours de la durée de vie de l'Association, renoncent à exercer des activités similaires à celles assurées par l'Association en vue de la réalisation de son objet, se dessaisissent de celles-ci de manière exclusive au profit de l'Association. Toutefois, en application du Titre V « Fusion volontaire de communes » du Livre 1er de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les communes fusionnées qui font l’ objet de dessaisissements différents au profit de l’Association tels que visés à l’alinéa 6, peuvent exceptionnellement se ressaisir durant la durée de vie de cette dernière si une des communes fusionnées ne s’était pas dessaisie de sa compétence antérieurement. Ce ressaisissement peut avoir lieu dès que le Parlement wallon a adopté le projet de décret de fusion conformément à l’article L-1153-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après appelé CDLD).
Pour pouvoir procéder à ce ressaisissement, la commune fusionnée qui souhaite se ressaisir de sa compétence adresse une délibération prise après concertation tel que prévu par l’article L1154-1 du CDLD. Cette délibération est transmise à l’Association par recommandé et est inscrite à l’ordre du jour du Conseil d’administration suivant la réception de cette demande. Le ressaisissement est acté au travers d’une modification statutaire lors de l’assemblée générale suivante.
Conformément à l’article L1155-1 du CDLD, à la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées. Par conséquent, à défaut de démarches de ressaisissement ou de dessaisissement entreprises, le territoire des communes fusionnées continuera à être desservi selon les règles de dessaisissement antérieures, avec comme
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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conséquence que le territoire d’une même commune peut être soumis à deux régimes différents. Dans le domaine de l’assistance aux pouvoirs publics associés
Dans le prolongement ou en rapport avec la mission qui précède, l’Association est habilitée à prêter son concours et à prester des services pour le compte des pouvoirs publics associés dans les domaines suivants :
- la réalisation d’études, recherches et développements ; ;
- le montage ou l’assistance au montage et l’exploitation de projets, mobiliers ou immobiliers. D'une manière générale, l'Association peut effectuer tous actes nécessaires à la réalisation de son objet et notamment tous actes d'acquisition, de cession ou de mise à disposition et ce, dans le respect de l’intérêt général, des valeurs et des principes généraux applicables aux services publics. Elle peut prendre des participations dans d'autres personnes morales ou s'associer avec d'autres personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, et conclure notamment avec d'autres intercommunales et avec les Communes des conventions pour une durée déterminée ou indéterminée, relatives à des objets, fournitures et services qui concourent à la réalisation de son objet.
Article 3
En vue d'assurer une meilleure efficacité de son action, les activités de l'Association décrites à son objet peuvent, par décision de l'Assemblée générale de l'Association délibérant à la majorité requise pour les modifications aux statuts, s'exercer dans le cadre de « secteurs », dont la création, le fonctionnement, la modification et la dissolution sont soumis aux règles visées ci-après et pour le surplus à celles reprises aux présents statuts.
Les secteurs d’activité sont des structures strictement internes, constituées par un ou plusieurs associés. Ils sont dépourvus de personnalité juridique. Leur but est à la fois de rationaliser l’ exécution de l’activité statutaire et de rendre plus transparente encore la tenue de la comptabilité. Le découpage sectoriel peut prendre la forme soit d’une subdivision territoriale (secteur géographique), soit d’une subdivision matérielle (secteur gérant une partie de l’objet) laquelle peut se combiner avec une subdivision territoriale.
Chaque secteur dispose :
- d’un patrimoine propre constitué notamment d’apports en numéraire ou en nature représentés par des actions de la classe B ;
- d’un organe consultatif dénommé « conseil de secteur » pour le Secteur « valorisation et propreté » et « comité de secteur » pour les autres secteurs.
Chaque secteur établit son budget et ses comptes annuels propres.
Chaque secteur est régi par un règlement d'ordre intérieur appelé « règlement de secteur », établi par le Conseil d’administration de l'Association.
Tous les associés peuvent faire partie d'un ou de plusieurs secteurs de leur choix suivant les règles et modalités fixées par le présent article et pour le surplus, par les présents statuts. Pour faire partie d'un secteur, toute personne doit être membre de l'Association. Elle doit avoir été agréée par le Conseil d’administration de l'Association après avis conforme du comité de secteur, avoir souscrit le nombre d’actions de la classe B fixé par le Conseil d’administration et s'engager, s'il échet à payer la contribution financière et la cotisation de fonctionnement maximum du secteur dont le montant annuel est fixé et recouvré par le Conseil d’administration de l'Association. L'objet, les capitaux propres initiaux, le nombre maximum d’actions de classe B à souscrire par chaque associé, la contribution financière maximum et le montant maximum de la cotisation du secteur à payer par chaque associé, s'il échet, sont fixés par l'Assemblée générale de l'Association délibérant à la majorité requise pour les modifications aux statuts.
Toutes autres matières relatives aux secteurs qui ne seraient pas prévues par le présent article, sont réglées pour le surplus par les autres articles des présents statuts.
Article 4
L'Association est régie par les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après appelé « CDLD »), notamment par les dispositions de la partie 1 intitulée « Les Communes » et plus particulièrement les dispositions du Livre V intitulé « de la coopération entre Communes » et par toutes autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives aux intercommunales.
L'Association exerce des missions de service public et à ce titre, est une personne morale de droit public. Quelle que soit sa forme et son objet, elle n'a pas un caractère commercial. Quelle que soit sa nature, le caractère public de l’intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, son personnel, et tout tiers, ainsi que dans toute communication interne ou externe. Elle adopte la forme d'une société coopérative. Le Code des sociétés et des Associations, institué par la loi du vingt-trois mars deux mille dix-neuf lui est applicable pour autant que les présents statuts n'y dérogent pas en raison de sa nature spéciale et notamment l’existence de secteurs spécifiques (article L1523-1 CDLD).
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l’Association, doit
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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figurer la dénomination précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot « intercommunale ». Dans tous les cas, elle utilisera sa propre dénomination et, éventuellement, son sigle.
Dans tous les cas de modification de l’objet de l’Intercommunale, l'article 6:86 CSA n'est pas d'application.
Article 5
Le siège de l'Association est établi en Région Wallonne, à 6700 ARLON, Drève de l’Arc-en-Ciel, n° 98.
Il pourra être transféré en tout endroit de la Province de Luxembourg par simple décision du Conseil d’administration pour autant que le siège soit établi dans une des Communes associées et dans des locaux appartenant à l'Association ou à une des personnes de droit public associées. Des sièges administratifs peuvent être créés à d'autres endroits si le Conseil d’administration le juge utile.
Article 6
L'Association est constituée pour un délai de trente (30) ans, prenant cours le jour de la publication des statuts initiaux au Moniteur Belge.
Toutefois, l’Association peut être prorogée d’un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. Toute prorogation doit être décidée par l’Assemblée générale au moins un an avant l’ échéance du terme statutaire en cours. La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et le conseil provincial concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l’adoption des modifications statutaires.
Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n’intervienne la prorogation.
L’Association ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée, qui rendraient plus difficile ou onéreux l’exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation. Par contre, elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la durée qui lui reste à courir, pour autant que toutes les mesures aient été prises par elle pour en assurer la bonne fin. Titre 2. Des associés ou actionnaires
Article 7
L'Association se compose des comparants à l'acte dont la liste figure en annexe, lesquels sont dénommés associés ou actionnaires.
Toute personne morale de droit public agréée par le Conseil d’administration peut en outre adhérer ultérieurement à l’Association, soit en souscrivant des actions de la classe A dans la catégorie d’ associés à laquelle correspond leur statut juridique, soit en suite d’une cession d’actions d’un associé, étant entendu que le cessionnaire ne doit pas nécessairement faire partie de la même catégorie d’associés que le cédant.
Le Conseil d’administration fixe pour les associés autres que les Communes, les conditions d'admission et notamment, le montant maximum des actions à souscrire et les modalités de leur libération.
Il y a quatre classes d'associés suivant leur statut juridique :
1. Les Communes dont les actions souscrites sont affectées de l'indice numérique 1 ; 2. La Province dont les actions souscrites sont affectées de l'indice numérique 2; 3. Toute personne morale de droit public autre que les Communes ou la Province dont les actions souscrites sont affectées de l'indice numérique 3 ;
4. La Région wallonne dont les actions souscrites sont affectées de l'indice numérique 4. En cas d'affiliation d'une Intercommunale, celle-ci fera partie de la catégorie 3. Article 8
L'admission des associés ou des membres d'un secteur est constatée par l'inscription dans le registre des associés ou des membres des secteurs conformément à l’article 6:24 CSA. Article 9
Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.
Les personnes de droit public associées à l’Intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, en ce compris un droit d’usufruit, la société peut suspendre l’exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de fusion de communes au sens du Titre V, Livre 1er, Partie 1ère du CDLD, les actions des entités fusionnées sont globalisées au niveau de la nouvelle commune. Le registre des actions est mis à jour.
Article 10
Tout associé peut se retirer de l’Association ou d’un secteur de l’Association dans les cas suivants :
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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1. Après quinze ans à compter, selon le cas du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, tout associé peut démissionner de l'Association ou d’un secteur de l’Association moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés membres de l'Assemblée générale de l'Association ou du comité de secteur concerné, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des Communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'Association et aux autres associés ; 2. Si un même objet d’intérêt communal est confié dans une même Commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d’intérêt public, la Commune peut décider de le confier pour l’ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d’intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l’alinéa précédent, lesquelles s’ effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n’est requis. Seules les conditions prévues au 1, relatives à la réparation d’un dommage éventuel sont applicables ; 3. En cas de restructuration dans un souci de rationalisation, une Commune peut décider de se retirer de l’intercommunale dans laquelle elle est associée pour rejoindre une autre intercommunale, dans les conditions prévues au 1 ;
4. Unilatéralement, lorsque l’Association ou le secteur est en défaut de mettre à exécution son objet dans un délai de trois ans à compter de sa constitution ;
5. Si, au terme de la procédure prévue à l’article 32 § 2, les conseils communaux et, s’il échet, provinciaux décident de se retirer et sous réserve de l’obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d’experts, que son retrait cause à l’Intercommunale et aux autres associés ; 6. À l'expiration du terme prévu dans les statuts ou éventuellement prorogé par décision de l'Assemblée générale extraordinaire, tout associé peut décider unilatéralement de se retirer de l'Association ou de l’un quelconque de ses secteurs.
Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social. Sauf accord contraire des organes de gestion, l’actionnaire démissionne pour l’ensemble de ses actions, qui sont annulées. La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice. Le Conseil d’administration fait rapport à l’assemblée générale des demandes de démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contient au moins l’identité des actionnaires démissionnaires, le nombre et la classe d’actions pour lesquelles ils ont démissionné, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.
L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément : les démissions d’actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
Les autres effets du retrait à l’égard d’une Commune ou d’une autre association appelée à exercer tout ou partie de l’activité précédemment confiée à l’Association, sont réglés comme indiqué à l’ article 79 ci-après.
Article 11
La société peut exclure un associé ainsi qu’un associé d’un secteur créé en vertu de l’article 3 des statuts, pour justes motifs. La proposition motivée d’exclusion lui est communiquée conformément à l’article 2:32 CSA. Si l’actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé.
L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité requise pour la modification des statuts.
L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’organe compétent pour décider de l’exclusion, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion.
L’actionnaire doit être entendu à sa demande.
Toute décision d’exclusion est motivée.
Le Conseil d’administration communique dans les quinze jours à l’actionnaire concerné la décision motivée d’exclusion conformément à l’article 2:32 CSA et inscrit l’exclusion dans le registre des actions. Si l’actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé.
L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément : les exclusions d’actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés
Article 12
Le membre exclu ou démissionnaire ne peut provoquer la liquidation de l'Association ni demander l'apposition des scellés ou requérir inventaire.
L'Association dispose d'un an, à dater de l’approbation du bilan de l'exercice au cours duquel la démission a été acceptée ou l’exclusion prononcée, pour rembourser le montant des actions
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souscrites et libérées par le sociétaire exclu ou démissionnaire.
Par dérogation aux articles 6:115 et 6:116 CSA, tout associé exclu ou démissionnaire a le droit d’ obtenir le remboursement du montant souscrit et libéré correspondant au total de ses actions dans la société. Si la valeur de ladite action telle qu’elle résulte du bilan de l’exercice social au cours duquel la démission devient effective, est inférieure au montant souscrit et libéré, la somme qui est due à l’ associé exclu ou démissionnaire est réduite à due concurrence. Le sociétaire exclu ou démissionnaire ne peut en aucun cas recevoir un montant supérieur au montant souscrit et libéré. En cas de mise en liquidation, de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un sociétaire, ses liquidateurs, héritiers, créanciers ou ayants cause recouvrent la valeur de ses actions comme prévu ci-dessus.
La démission ou l'exclusion d'un membre d'un secteur ne provoque pas ipso facto le retrait ou l'exclusion de l'Association.
Titre 3. Titres - Contributions financières – Garanties d’emprunt – Tarification de prestations Article 13
Conformément à l’article L 1523-1 CDLD, et par dérogation à l’art. 6:19 CSA la société peut émettre des actions nominatives avec ou sans droit de vote, et des obligations. Chaque action nominative a une valeur de souscription de vingt-cinq Euros (25,00 EUR).
De même, le montant total minimum des actions nominatives souscrites doit à tout moment s’élever à neuf cent cinquante-neuf mille six cents Euros (959.600,00 EUR). Pour tout ce qui dépasse ce montant, le Conseil d’administration a le pouvoir de décider le remboursement ou l’émission d’ actions nouvelles d’une classe déjà existante en précisant si les actions doivent être libérées en tout ou en partie à leur émission.
En dehors des actions représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part de bénéfices, sous quelque dénomination que ce soit.
Chaque action représentant un apport en numéraire et chaque action représentant un apport en nature doivent être libérées d’un quart, à l’exception des actions de la classe D qui peuvent être libérées par tranches annuelles de cinq pour cent (5 %) minimum.
Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services. Article 14
Il y a trois classes d’actions.
La classe A : ce sont les actions de base qui sont souscrites par les associés lors de leur affiliation à l'Association.
En ce qui concerne les Communes, ces actions sont, au moment de l’affiliation, souscrites proportionnellement au nombre de leurs habitants à raison de vingt-quatre eurocents septante-neuf centièmes de cent (0,2479 EUR) par habitant.
Le chiffre de la population pris en considération est celui résultant de la plus récente statistique de la population du royaume publiée au Moniteur Belge.
Ces actions peuvent toutefois faire l’objet d’échange entre les actionnaires moyennant respect des conditions établies à l’article 17. Dans ce cas, la proportionnalité définies à l’alinéa 3 peut en être modifiée.
La classe B : ce sont les actions de secteur souscrites par les associés d'un secteur lors de la création ou en cours de fonctionnement de celui-ci. Elles ne donnent pas droit de vote à l’Assemblée générale de l’Association. Il y a autant de classes d’actions de secteurs qu'il y a de secteurs créés au sein de l'Association.
La classe C : ce sont les actions d'apports, souscrites par les associés en rémunération d'apports en immeubles ou en espèces réalisés en dehors du cadre statutaire des actions des classes A et B. Ces apports sont approuvés par le Conseil d’administration de l'Association. Ces actions ne donnent pas droit de vote à l'Assemblée générale de l'Association.
Article 15
A la date de l’Assemblée générale extraordinaire du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois, les associés coopérateurs dont la liste figure en annexe ont souscrit trente-huit mille trois cent quatre- vingt-cinq (38.385) actions de la Classe A, soit neuf cent cinquante-neuf mille six cent vingt-cinq Euros (959.625,00 EUR).
Le montant total des actions souscrites par chacun des associés est détaillé dans une liste annexée aux présents statuts qui est mise à jour chaque année à la diligence de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association statuant à la majorité requise pour les modifications aux statuts sans préjudice des prérogatives du Conseil d’administration visées à l’article 13. Chaque associé communal s’engage à inscrire à son budget, le montant de la cotisation qui lui incombe sur base du résultat prévisionnel du secteur tel qu’il ressort du budget approuvé par les organes de l’Intercommunale sur avis conforme du conseil ou du comité de secteur.
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Article 16
Le Conseil d’administration fait les appels de fonds aux époques et selon les modalités qu'il lui convient de fixer.
Les associés en sont informés par lettre recommandée à la poste deux mois à l'avance. Les associés en défaut d'avoir versé la somme appelée à la date fixée seront tenus de verser un intérêt au taux prévu à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ou à tout autre taux qui viendrait à le remplacer, calculé sur ladite somme, sans préjudice de son exigibilité.
Les Communes et la Province associées accordent de plein droit leur garantie à concurrence de la partie non libérée de leurs souscriptions pour les emprunts que l'Association serait amenée à contracter.
Article 17
Les actions sont cessibles entre associés ou avec toute personne morale de droit public agréée par le Conseil d’administration conformément à l’article 7 des présents statuts moyennant autorisation du Conseil d’administration. Cette autorisation ne peut être accordée que si la cession n'est pas susceptible de nuire à la bonne exécution des engagements.
Les actions de la Classe B ne sont cessibles qu'entre associés d'un même secteur moyennant l'autorisation du Conseil d’administration accordée sur avis conforme du conseil de secteur ou du comité de secteur concerné.
Article 18
Afin d'équilibrer les comptes d'exploitation de l’Association, une contribution financière est réclamée chaque année aux Communes associées sous forme de cotisation mensuelle. Cette contribution financière annuelle est fixée par l'assemblée générale de l'Association, sur proposition du Conseil d’administration, dans le cadre de l'adoption du plan stratégique ou de son éventuelle adaptation annuelle et du budget y relatif.
Le Conseil d’administration de l’Association a compétence pour établir le montant tant provisionnel que définitif de la cotisation annuelle de chaque commune associée. Celui-ci détermine les composantes de l'intervention des communes associées dans les frais d’ exploitation et de fonctionnement de l’Association, compte tenu, notamment : - Du dernier nombre connu d’équivalents-habitants, déterminé au 1er janvier de chaque exercice selon une clef de répartition qui distingue plusieurs catégories de producteurs de déchets ; - Des quantités de déchets récoltées annuellement sur le territoire des communes associées. - De la statistique cadastrale du parc de bâtiments ou, à défaut, du dernier nombre connu de points de collecte à desservir sur le territoire des communes associées ;
- De toutes autres données objectives telles le nombre d’heures prestées sur le territoire des communes associées, le nombre de vidanges de conteneurs, etc.
L'adoption du plan stratégique ou de son adaptation annuelle par l'assemblée générale emporte approbation du budget y relatif et des cotisations en découlant.
Le Conseil d’administration de l’Association fixe les modalités d’application et de recouvrement de cette cotisation. Il établit un décompte à la fin de chaque exercice et le solde positif ou négatif éventuel est porté au crédit ou au débit de chaque commune associée. Article 19
Sauf dans l’hypothèse de l’application de l’article 18 ci-avant, chaque fois que par dérogation à l’ application de la loi sur les marchés publics, l’exception de la relation « in house » trouvera à s’ appliquer dans les relations juridiques entre un pouvoir public associé et l’Association, l’Assemblée générale devra approuver le tarif applicable aux missions que ses services seront appelés à réaliser pour le compte de celui-ci, et ce, dans les conditions qu’elle détermine le cas échéant. Une fois ce tarif approuvé, l’Association ne pourra refuser une commande émanant d’un pouvoir public associé aux conditions d’intervention ainsi arrêtées.
Titre 4. Les organes de l’intercommunale
4.1. Dispositions générales
Article 20
§ 1er. L’Association comprend au moins quatre organes : une Assemblée générale, un Conseil d’ administration, un Comité de rémunération et un Comité d’audit.
§ 2. Le directeur général, fonctionnaire dirigeant local qui occupe la position hiérarchique la plus élevée assiste aux séances de tous les organes avec voix consultative et n’est pas pris en considération pour le calcul de la représentation proportionnelle ni pour le calcul du nombre d’ administrateurs.
§ 3. Chaque organe de gestion adopte un règlement d’ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l’Assemblée générale conformément à l’article 21 al. 3, 8°. Il est soumis à la signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux et, le cas échéant, provinciaux et de CPAS tels que prévus à l’article 30 § 2.
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Ce règlement comprend le mode d’information préalable des projets de délibération qui concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l’organe. § 4. Sauf cas d’urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l’un des organes de gestion se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l’ordre du jour. Les convocations et les documents pourront être adressés par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d’une adresse électronique en vertu du présent paragraphe. Tout point inscrit à l’ordre du jour devant donner lieu à une décision sera, sauf urgence dûment motivée, accompagné d’un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision.
Sauf stipulation contraire dans le règlement d’ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l’ouverture de chaque séance. Le procès-verbal est joint à la convocation visée à l’alinéa 1er. Dans les cas d’urgence dûment motivés visés à l’alinéa précédent, il est mis à la disposition en même temps que l’ordre du jour.
§ 5. Les organes de gestion de l’Intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration. En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.
§ 6. Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution des capitaux propres ou du fonds social, les Communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion de l’Intercommunale. § 7. Les décisions de tous les organes de l’Intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.
4.2. L’Assemblée générale
Article 21
L’Assemblée générale de l’Association régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Dans les limites de la loi et des statuts, ses décisions sont obligatoires pour tous. L'Assemblée générale est seule compétente pour :
1. L'approbation des comptes annuels avec leurs annexes relatifs aux différents secteurs tels qu’ils lui sont présentés par le Conseil d’administration lequel aura obtenu préalablement l’avis conforme favorable des comités de secteurs, ainsi que les comptes annuels avec leurs annexes relatifs aux activités de l’Association qui n’ont pas donné lieu à la création de secteurs conformément aux présents statuts, et la décharge à donner aux administrateurs et aux membres du collège visé à l'article 72 ;
2. L'approbation du plan stratégique et son évaluation annuelle ;
3. La nomination et la destitution des administrateurs et des membres du collège visé à l'article 72 ; 4. La fixation des rémunérations et jetons de présence attribués aux administrateurs et, éventuellement, aux membres des organes restreints de gestion et du Comité d’audit, dans les limites fixées par l’article 55, et sur avis du Comité de rémunération ainsi que les rémunérations des membres du collège visé à l'article 72 ;
5. La nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments ;
6. La démission, la fusion et l'exclusion d’associés ;
7. Les modifications statutaires sauf si elle délègue au Conseil d’administration le pouvoir d'adapter les annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d’exploitation ; 8. Fixer le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion. Ce règlement comprendra au minimum :
a) L'attribution de la compétence de décider de la fréquence des réunions du ou des organes restreints de gestion ;
b) L'attribution de la compétence de décider de l'ordre du jour du Conseil d’administration et du ou des organes restreints de gestion ;
c) Le principe de la mise en débat de la communication des décisions ; d) La procédure selon laquelle des points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion des organes de l'intercommunale peuvent être mis en discussion ;
e) Les modalités de rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour dans le procès-verbal des réunions des organes de l'intercommunale ;
f) Le droit, pour les membres de l'Assemblée générale, de poser des questions écrites et orales au Conseil d’administration ;
g) Le droit, pour les membres de l'Assemblée générale, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de l'intercommunale ;
h) Les modalités de fonctionnement de la réunion des organes de l'intercommunale ;
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9. L’adoption des règles de déontologie et d'éthique à annexer au règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion.
Elles comprendront au minimum :
a) L'engagement d'exercer son mandat pleinement ;
b) La participation régulière aux séances des instances ;
c) Les règles organisant les relations entre les administrateurs et l'administration de l'intercommunale ;
10. La définition des modalités de consultation et de visite visées à l'article 30 § 2 qui seront applicables à l'ensemble des organes de l'intercommunale et communiquées aux conseillers communaux et provinciaux des Communes associées.
Article 22
L'Assemblée générale de l'Association est présidée par le président du Conseil d’administration ou par celui qui le remplace, conformément aux présents statuts.
L'Assemblée générale de l'Association désigne deux scrutateurs et un secrétaire qui avec le président, constituent le bureau.
Article 23
L'Assemblée générale de l'Association se compose des associés détenteurs d’actions de la Classe A. Chaque action donne droit à une voix.
Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution des capitaux propres, les Communes disposent de la majorité des voix. Le nombre de voix attribuées aux autres classes d'associés sera le cas échéant réduit proportionnellement.
Article 24
Les délégués des Communes et de la Province associées à l'Assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque Commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, et par le conseil provincial parmi les membres du conseil et collège provincial, proportionnellement à la composition dudit conseil.
Le nombre de délégués de chaque Commune et de la Province est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal ou provincial.
En cas de participation de CPAS, il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l’ Assemblée générale du ou des CPAS associés.
Les personnes morales associées autres que les Communes et la Province, désignent chacune leur délégué unique.
Article 25
Les délégués des associés doivent être porteurs d'un mandat qui devra avoir été déposé au siège trois jours au moins avant l'assemblée. En cas de non-respect de ce délai, l’associé sera considéré comme non valablement représenté.
Article 26
En toute hypothèse, les mandats des délégués de tous les associés à l'Assemblée générale de l'Association prennent fin immédiatement après l'Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseillers communaux et provinciaux.
En cas d'empêchement d'un délégué, il appartient au conseil communal, au conseil provincial ou à l’ associé concerné de pourvoir en temps utile, à son remplacement.
Avant d'assister à la réunion, les représentants des associés signent une liste de présence. Cette liste, certifiée authentique par les scrutateurs, sera jointe au procès-verbal de la réunion. Les membres des conseils communaux et provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d’ observateurs aux séances sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.
Peuvent également assister à l'Assemblée générale, les administrateurs, les membres du collège visé à l’article 72 ainsi que toute personne admise par décision de l'Assemblée générale. Article 27
L'Assemblée générale de l'Association ne peut valablement délibérer : - que si l'ensemble des associés et les associés représentant les Communes et la Province réunis, détenant au moins la moitié des actions des Classes A sont présents ; - que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
L'Assemblée générale de l'Association ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si en outre, l'objet des modifications aux statuts proposées a été spécialement indiqué dans la convocation.
Article 28
Si le nombre d'associés présents n'est pas suffisant pour délibérer, une nouvelle assemblée est convoquée dans les soixante jours ; cette assemblée peut délibérer valablement, quelle que soit sa composition, sur les objets mis pour la deuxième fois à l'ordre du jour. Article 29
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§ 1er. Les délégués de chaque Commune, de la Province et le cas échéant de chaque CPAS, rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour.
À défaut de délibération du conseil communal ou provincial ou s’il échet du conseil de CPAS, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des actions attribuées à l'associé qu'il représente.
§ 2. Conformément à l’article L1523-2, 8 du CDLD, aucun vote par procuration ne peut avoir lieu à l’ Assemblée générale.
Article 30
§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les présents statuts, sur convocation du Conseil d’administration. Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du Conseil d’administration, d'associés représentant au moins un dixième des actions détenues par les associés des Classes A, ou du collège des contrôleurs aux comptes, l'Assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.
Les convocations pour toute Assemblée générale contiennent l’ordre du jour ainsi qu’une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l’ordre du jour, l’ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique. À la demande d’un dixième des associés, un point peut être ajouté à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du premier semestre tout point complémentaire déposé par écrit par toute personne domiciliée sur le territoire d’une des Communes, Provinces ou CPAS associés pour autant que la demande soit motivée, accompagnée d’une proposition de décision et lui parvienne avant le 1er mars de l’année considérée. Le Conseil d’ administration inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du second semestre tout point complémentaire déposé par écrit par toute personne domiciliée sur le territoire d’une des Communes, Provinces ou CPAS associés pour autant que la demande soit motivée, accompagnée d’une proposition de décision et lui parvienne avant le 1er septembre de l’année considérée. Passés ces délais, le point déposé est reporté à la séance la plus proche. L’Assemblée générale qui décide de s’écarter de la proposition déposée dans les formes et délais, justifie sa décision. Les convocations sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par simple lettre. La convocation mentionne que la séance de l’Assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d’une des Communes, Provinces ou CPAS associés.
Les membres des conseils communaux, provinciaux ou de CPAS intéressés ainsi que toute personne domiciliée sur le territoire d’une des Communes/Provinces ou CPAS associés peuvent assister en qualité d’observateurs aux séances sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le président prononce immédiatement le huis clos et la séance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette question est terminée. § 2. Les conseillers communaux, provinciaux ou de CPAS des Communes, de la Province et CPAS associés peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle de l’Intercommunale.
Les conseillers communaux et/ou provinciaux ou de CPAS des Communes, de la Province et CPAS associés peuvent visiter les bâtiments et services de l'Intercommunale. Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux ou provinciaux ou de CPAS élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et ceux qui étaient administrateurs d’une Association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévue par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. L'absence de définition des modalités prévues au point 10° de l’alinéa 3 de l’article 21 n'est pas suspensive de l'exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux et/ou provinciaux.
§ 3. La première Assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité, ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires de l’Arrêté Royal d’exécution en vigueur au moment de l’adoption des marchés. Cette liste précise le mode de passation du marché en vertu duquel ils
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ont été désignés. Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent, ainsi que le réviseur qui doit être présent, aux questions.
Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du Conseil d’administration prévu à l'article 64, le rapport du collège visé à l'article 72 et adopte le bilan.
Après l'adoption du bilan, cette Assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des membres du collège visé à l'article 72.
Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Les comptes annuels, le rapport du réviseur des organismes, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation sont transmis à la Cour des Comptes dans les trente jours après l’approbation par l’Assemblée générale. La Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. Elle établit tous les trois ans un rapport. La mission complémentaire de la Cour des comptes est rémunérée pour un montant annuel de 120.000,00 Euros. Le montant précité est évalué et renouvelé tous les six ans.
§ 4. La deuxième Assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre. Elle se tient avant le premier lundi du mois de décembre l'année des élections communales.
L'Assemblée générale de fin d'année suivant l'année des élections communales et l'Assemblée générale de fin d'année suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement à leur ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique pour trois ans, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement par secteur d'activité. Le projet de plan est établi par le Conseil d’administration, et présenté, le cas échéant, à l’occasion de séances préparatoires, aux délégués communaux, s’il échet, aux délégués provinciaux et de CPAS, aux échevins concernés, éventuellement en présence de membres du management ou du Conseil d’administration. Il est ensuite débattu dans les conseils des Communes et Provinces associées et arrêté par l’Assemblée générale.
Il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contrôle interne dont les résultats seront synthétisés dans un tableau de bord. Ce plan est soumis à une évaluation annuelle lors de cette seconde Assemblée générale. Ce plan est mis en ligne sur le site Internet de l’intercommunale et doit être communiqué par écrit sur simple demande à toute personne intéressée. Dans les 15 jours de son adoption, ce plan est communiqué, par voie électronique ou sous format papier, au Gouvernement.
En outre, dans les cinq jours de son adoption, ce plan est communiqué aux organisations syndicales représentatives.
À la demande des organisations syndicales représentatives, le Conseil d’administration les invite sans délai à une séance d’information spécifique au cours de laquelle les documents sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication du plan. La séance d’information a lieu avant la transmission du plan stratégique aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure.
Article 31
Sauf dispositions plus restrictives établies par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Comme précisé à l’article 20 § 7, toutes les décisions de l'Assemblée générale de l'Association ne sont prises valablement que si elles ont obtenu outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des suffrages exprimés au niveau des Communes.
Article 32
§ 1er. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l’exclusion d’associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l’Assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.
Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les Communes et s’il échet, pour la Province, des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et s’il échet, le conseil provincial doivent avoir été mis préalablement en mesure de délibérer. § 2. Pour tous apports d’universalité ou de branche d’activités, les conseils communaux et, s’il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d’en délibérer.
En ce cas, l’intercommunale est tenue de communiquer le projet d’apport et le plan stratégique aux associés concomitamment à son dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce ainsi que le rapport circonstancié établi conformément au Code des sociétés et des associations. Dans l’ éventualité où une autorité de régulation existe, son avis est requis.
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§ 3. L’Assemblée générale est seule compétente pour statuer sur les apports d’universalité ou de branche d’activités.
§ 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’Intercommunale joint à la convocation de l’ Assemblée générale appelée à statuer sur l’apport visé au paragraphe 2 tous les documents y relatifs.
Article 33
Les délibérations de l'Assemblée générale de l'Association sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés par le président, par le directeur général ou par le secrétaire général de l’Association.
Article 34
Tout détenteur d’actions, tout administrateur, commissaire ou liquidateur de l'Association, qui ne serait pas domicilié en Belgique, choisira domicile en Belgique pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.
À défaut, toutes convocations et notifications lui seront transmises valablement au siège, où il sera réputé domicilié de plein droit.
Article 34 bis
Par dérogation à l’alinéa 1er § 1 de l’article L6511-2 du CDLD, les réunions de l’assemblée générale peuvent, en situation extraordinaire, se tenir à distance dans le respect des exigences définies au Livre V de la sixième partie du CDLD et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 « portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
4.3. Le Conseil d’administration
4.3.1. Composition
Article 35
§ 1. L’Association est administrée par un Conseil d’administration dont les membres sont nommés pour six ans par l’Assemblée générale, sans préjudice du § 4, alinéa 2 du présent article. Les administrateurs représentent soit des Communes, Provinces ou C.P.A.S. associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés, soit sont considérés comme indépendants.
Le nombre d’administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l’Assemblée générale à la majorité des ¾ des voix et sur présentation du Conseil d’administration exprimé à la majorité de ¾ des voix. Les conditions, titres, qualités et interdictions requises ou applicables à ces administrateurs sont celles prévues à l’article 7:87 CSA. § 2. Les administrateurs représentant les Communes ou Provinces associées sont de sexe différent. § 3. Sans préjudice du § 4 du présent article, les administrateurs représentant les Communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des Communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'intercommunale avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d’une Association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévue par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
Aux fonctions d'administrateur réservées aux Communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.
Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l’article L1231-5, §2 alinéa 5, CDLD disposant d’au moins un élu au sein d’une des Communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d’observateur tel que défini à l’article L5111-1 CDLD avec voix consultative.
Les administrateurs représentant chaque Province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales.
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Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre de l’alinéa précédent. Les alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des Provinces associées.
Les alinéas 1 à 4 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés.
§ 4. Il est dérogé à la règle prévue au paragraphe 3, alinéa 4, du présent article, pour la désignation d'un administrateur représentant les Communes associées et la Province associée, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la règle y prévue sont du même sexe. Dans ce cas, un administrateur supplémentaire est nommé par l'Assemblée générale sur proposition de l'ensemble des Communes associées.
L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative dans le Conseil d’administration. § 5. Conformément à l’article L1523-15 §5 du CDLD, le nombre de membres du Conseil d’ administration est fixé à vingt (20) se répartissant comme suit : dix-neuf (19) administrateurs désignés sous le quota communal et un (1) administrateur désigné sous quota provincial. Au sens de la loi du 17 Juin 2016 sur les marchés publics, le Conseil d’administration de la personne morale contrôlée est ainsi composé de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs associés, chaque administrateur représentant tous les pouvoirs adjudicateurs associés au sein du quota sous lequel il a été désigné, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs. Les associés autres que les Communes et la Province, à défaut d’avoir leurs propres représentants, sont représentés par les administrateurs du quota de leur choix.
§ 6. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du Conseil d’administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine Assemblée générale.
§ 7. Le Conseil d’administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel, qui siègent avec voix consultative.
Article 36
En cas de décès, démission ou retrait d'un administrateur, le Conseil d’administration désigne un remplaçant choisi parmi les titulaires d’actions de la classe à laquelle appartient celui qu'il remplace. Ce remplaçant poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée générale de l'Association la plus proche, qui pourvoit au remplacement définitif en conformité avec les règles définies à l'article 35 des présents statuts. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les candidatures pour le remplacement d'administrateurs sont présentées conformément aux dispositions de l'article 35 des présents statuts.
Article 37
Après sa constitution, le Conseil d’administration élit parmi ses membres un président, un vice- président et un secrétaire dont le mandat prend fin avec celui d'administrateur. Le secrétaire peut être choisi en dehors du Conseil d’administration. Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution des capitaux propres, la présidence du Conseil d’administration est confiée à un membre représentant les Communes. En cas d'absence du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut de vice- président, par l'administrateur qui a la plus grande ancienneté au Conseil d’administration et qui représente les Communes. A ancienneté égale, c'est le plus âgé qui préside. 4.3.2. Fonctionnement - missions
Article 38
Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du président. Si le président refuse ou s'il est empêché de convoquer la réunion, le Conseil d’administration peut être convoqué par quatre administrateurs.
Quatre administrateurs peuvent également inscrire un point à l'ordre du jour si le président a refusé de le faire.
Sauf cas d'urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l'un des organes de gestion se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour. Les documents pourront être adressés par voie électronique. Tout point inscrit à l'ordre du jour devant donner lieu à une décision sera, sauf urgence dûment motivée, accompagné d'un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision. En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.
Les réunions se tiennent au siège, ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Par dérogation à l’alinéa 1er § 1 de l’article L6511-3 du CDLD, les réunions du Conseil d’ administration peuvent, en situation extraordinaire, se tenir à distance dans le respect des exigences définies au Livre V de la sixième partie du CDLD et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 « portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que des dispositions reprises dans le Règlement d’ordre intérieur. Le Conseil d’administration tient, au minimum, six réunions annuelles. À défaut, le Conseil d’
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administration en explique les raisons dans le rapport annuel de gestion. Article 39
Comme précisé à l’article 20 § 7, les décisions du Conseil d’administration ne sont prises valablement que si elles ont obtenu outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des administrateurs représentant les Communes.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante si un tiers des membres présents estime qu'il y a urgence à prendre une décision.
La majorité des deux tiers est requise pour toute décision concernant les propositions de modifications aux statuts qui doivent être soumises à l'Assemblée générale. Le vote par procuration est admis, mais chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration. Cette procuration ne peut être donnée qu'à un autre membre du Conseil d’ administration désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant. Article 40
Les délibérations du Conseil d’administration font l'objet d'un procès-verbal qui est conservé dans les archives de l'Association.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance. Les copies conformes et extraits sont signés par le président, par le directeur général ou par le secrétaire général de l’Association.
Article 41
Le Conseil d’administration adopte un règlement d’ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l’Assemblée générale conformément à l’article 21 al. 3, 8. Il est soumis à la signature des administrateurs dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux et provinciaux tels que prévus à l’article 30 § 2. Ce règlement comprend le mode d’information préalable des projets de délibération qui concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l’organe. Article 42
Le Conseil d’administration désigne ses représentants dans les sociétés à participation publique locale significative.
Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, la liste des adjudicataires et l'annexe qui forment un tout.
Ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution sauf si les statuts ou des dispositions légales spécifiques y dérogent.
Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.
Le rapport comporte les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice. Il comporte également la structure de l’organisation, l’organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi qu’un plan financier pluriannuel. Les lignes de développement reprennent notamment les informations sur la structure de l’emploi, son évolution et les prévisions d’ emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l’année de référence. Les administrateurs arrêtent l'évaluation du plan stratégique prévu à l'article 30 § 4, et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article 64.
Afin de lui permettre de rédiger les rapports prévus à l'article 30 § 3, le Conseil d’administration remet au collège visé à l'article 72 les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'Assemblée générale ordinaire.
En outre, dans les cinq jours de l’adoption, le Conseil d’administration communique aux organisations syndicales représentatives :
1) L ’évaluation du plan stratégique qu’il a arrêté ;
2) Les comptes annuels par secteur d’activité et les comptes annuels consolidés ; 3) Le rapport dans lequel les administrateurs rendent compte de leur gestion. À la demande des organisations syndicales représentatives, le Conseil d’administration les invite sans délai à une séance d’information spécifique au cours de laquelle les documents visés à l’alinéa 10 sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication des documents.
Les documents visés à l’alinéa 10, 1°, 2° et 3°, peuvent être communiqués par la voie électronique. La séance d’information a lieu avant la transmission des comptes annuels aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure.
Article 43
Le Conseil d’administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres certains pouvoirs qu'il détermine.
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Article 44
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent l'Association. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée générale et notamment le pouvoir de trancher souverainement les cas douteux. Il a notamment le pouvoir de décider, de sa seule autorité, toutes les opérations qui rentrent, aux termes de l'article 2 ci-dessus, dans l'objet de l'Association.
Il peut notamment faire et recevoir tous paiements et en exiger et donner quittance; faire et recevoir tous dépôts, acquérir, échanger ou aliéner, ainsi que prendre et céder à bail même pour plus de neuf ans, tous biens meubles et immeubles, accepter tous transferts de biens meubles et immeubles, affectés au service de l'Association; accepter et recevoir tous legs et donations, consentir et conclure tous contrats, marchés et entreprises; contracter tous emprunts avec ou sans garantie; consentir et accepter toutes subrogations et cautionnements, hypothéquer les immeubles sociaux; contracter et effectuer tous prêts et avances, avec stipulation de voie parée; renoncer à tous droits personnels ou réels, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements, plaider, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes juridictions et exécuter ou faire exécuter tous jugements, transiger, compromettre. Article 45
§ 1er. Le Conseil d’administration établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.
Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes : 1) Les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du Comité d’audit, en fonction de leur qualité d’administrateur titulaire d’un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d’un organe restreint de gestion ou du Comité d’audit, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu’un jeton de présence au regard du rôle effectif du président ou du vice-président au sein de l’Intercommunale ; 2) Les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction ;
3) La liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l’institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats ;
4) Pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l’Intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats ; 5) La liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution. Ce rapport est adopté par le Conseil d’administration et mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l’objet d’une délibération. À défaut, l’Assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.
Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. § 2. Le président du Conseil d’administration transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année :
1) Au Gouvernement wallon ;
2) Aux Communes et, le cas échéant, aux Provinces et C.P.A.S. associés. Concernant le 1°, le Gouvernement wallon communique une synthèse des rapports reçus au Parlement wallon et publie tout ou partie des informations reçues. Le Gouvernement wallon précise les modalités liées à cette publication.
Article 46
Les actions judiciaires ou les procédures relevant du Conseil d’Etat, tant en demandant qu’en défendant, sont poursuivies au nom de l’Association par le Conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou de celui qui le remplace.
Toutefois en cas d’urgence, ou pour les actions ou procédures dérivant de la gestion courante ou journalière, celles-ci peuvent être introduites et poursuivies par le Directeur général, ou en cas d’ absence ou d’empêchement de celui-ci, par le membre de la Cellule Groupe directement concerné ou, à défaut, par un autre membre de la Cellule Groupe.
Article 47
Sauf délégation spéciale donnée par le Conseil d’administration à une ou plusieurs personnes de son choix, le principe de la double signature est applicable à tous les actes qui engagent l'Association et ceux-ci sont signés par deux administrateurs dont un représentant les Communes. 4.4. Le Comité de rémunération
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Article 48
§ 1er. Le Conseil d’administration constitue en son sein un Comité de rémunération, composé au maximum de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des Communes, Provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l’ensemble des conseils des Communes, des Provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.
§ 2. Le Comité de rémunération émet, après en avoir informé le Conseil d’administration, des recommandations à l’Assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du Comité d’audit. Il établit annuellement et approuve un rapport d’évaluation écrit portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l’exercice précédent ainsi que sur la politique globale de la rémunération. Il émet des recommandations au Conseil d’administration. Il propose au Conseil d’ administration, une justification circonstanciée des rémunérations autres que les simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au Conseil d’administration et est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l’article 42.
Par dérogation à l’article 20 § 3, sur proposition du Comité de rémunération, le Conseil d’ administration adopte le règlement d’ordre intérieur du Comité de rémunération. Par dérogation à l’alinéa 1er § 1 de l’article L6511-3 du CDLD, les réunions du Comité de rémunération peuvent, en situation ordinaire, se tenir – dans 20% des cas maximum - à distance dans le respect des exigences définies au Livre V de la sixième partie du CDLD et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 « portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que des dispositions reprises dans le Règlement d’ordre intérieur.
Par dérogation à l’alinéa 1er § 1 de l’article L6511-3 du CDLD, les réunions du Comité de rémunération peuvent, en situation extraordinaire, se tenir à distance dans le respect des exigences définies au Livre V de la sixième partie du CDLD et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 « portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que des dispositions reprises dans le Règlement d’ordre intérieur. 4.5. Le Comité d’audit
Article 49
§ 1er. Chaque Intercommunale constitue un Comité d’audit au sein de son Conseil d’administration. § 2. Le Comité d’audit est composé de membres du Conseil d’administration. Le nombre maximum de membres du Comité d’audit ne peut pas être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du Conseil d’administration.
Le président du Comité d’audit est désigné par les membres du comité. Au moins un membre du Comité d’audit dispose d’une expérience pratique et/ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d’audit.
Le titulaire de la fonction dirigeante locale au sein de l’Intercommunale, soit le Directeur général, est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative.
§ 3. Le Conseil d’administration définit les missions du Comité d’audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :
1) La communication au Conseil d’administration d’informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et l’explication sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l’ intégrité de l’information financière et sur le rôle que le Comité d’audit a joué dans ce processus ; 2) Le suivi du processus d’élaboration de l’information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l’intégrité ;
3) Le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’ intercommunale ou de l’organisme ainsi que le suivi de l’audit interne et de son efficacité ; 4) Le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés ;
5) L’examen et le suivi de l’indépendance du réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société ;
6) La communication au Conseil d’administration de sa recommandation relative à la nomination du commissaire destinée à être soumise à l’assemblée générale en conformité avec l’art. 3:58 du CSA. Le Comité d’audit fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés.
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Par dérogation à l’alinéa 1er § 1 de l’article L6511-3 du CDLD, les réunions du Comité d’audit peuvent, en situation ordinaire, se tenir – dans 20% des cas maximum - à distance dans le respect des exigences définies au Livre V de la sixième partie du CDLD et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 « portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que des dispositions reprises dans le Règlement d’ ordre intérieur.
Par dérogation à l’alinéa 1er § 1 de l’article L6511-3 du CDLD, les réunions du Comité d’audit peuvent, en situation extraordinaire, se tenir à distance dans le respect des exigences définies au Livre V de la sixième partie du CDLD et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 « portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que des dispositions reprises dans le Règlement d’ordre intérieur. 4.6. La gestion journalière – l’organe restreint de gestion (le comité permanent) - les actes conservatoires
Article 50
§ 1er. La gestion journalière de l’Association est assurée par le titulaire de la fonction dirigeante locale, à savoir le directeur général, sous le contrôle de l’organe restreint de gestion ou à défaut, du Conseil d’administration. Le contenu et les limites de cette compétence sont précisés dans un contrat de gestion à convenir entre le Conseil d’administration et le directeur général. Le contrat de gestion arrête les objectifs à atteindre pour une période correspondant à celle du plan stratégique ainsi que les moyens à mettre en œuvre.
La délibération relative à la délégation de la gestion journalière précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d’un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d’ administration.
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.
§ 2. Le Conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un organe restreint de gestion dénommé « comité permanent ».
L’organe restreint de gestion est une émanation du Conseil d’administration. Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution des capitaux propres, la majorité des membres est choisie parmi les administrateurs représentant les Communes. Il est composé de minimum quatre administrateurs, désignés par le Conseil d’administration. Les administrateurs représentants les Communes, Provinces et C.P.A.S. associés sont de sexe différent et désignés à la proportionnelle de l’ensemble des conseils des Communes, des Provinces et des C. P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. En font partie de droit, le président du Conseil d’administration et le vice-président. La délibération relative aux délégations aux organes restreints de gestion précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d’un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d’administration.
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.
L’organe restreint de gestion est présidé par le président du Conseil d’administration. L’organe restreint de gestion fait rapport de sa gestion à chaque réunion du Conseil d’administration. Les décisions sur la stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel telles que visées à l’article 61 §1er, alinéa 4 et les règles particulières relatives à la fonction dirigeante locale telle que définie à l’article L5111-1 CDLD, ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation par le Conseil d’administration.
Toute délibération prise sur base d’une délégation du Conseil d’administration est notifiée aux administrateurs.
Les organes restreints de gestion disposent d’une compétence décisionnelle propre même si, en vertu des statuts, cette décision doit être ratifiée par le Conseil d’administration. § 3. Par dérogation à l’article 20 § 3, l’organe restreint de gestion propose au Conseil d’ administration qui l’arrête, un règlement d’ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.
Le règlement d’ordre intérieur précise les modalités, la teneur et la périodicité selon lesquelles les organes restreints de gestion ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au Conseil d’administration, ainsi que les décisions des organes restreints de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui doivent faire l’objet d’une ratification par le Conseil d’administration. Ce rapport est présenté au moins une fois par an.
§ 4. On omet.
§ 5. De même, tous les actes conservatoires des droits de l’Association, relevant de la gestion courante, peuvent en cas d’urgence, être exercés conjointement :
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- par le président ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou à défaut par un administrateur, membre de l’organe restreint de gestion si celui-ci a été constitué, prioritairement le plus ancien dans la fonction,
- et par le directeur général, ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le membre de la cellule groupe directement concerné ou à défaut, par un autre membre de la cellule groupe. Pour le surplus, toutes les règles relatives au fonctionnement du Conseil d’administration ainsi qu’ aux principes de bonne gouvernance sont applicables mutatis mutandis à l’organe restreint de gestion et à ses membres.
4.7. Principes de bonne gouvernance
4.7.1. Interdictions et incompatibilités
Article 51
Nul ne peut représenter, au sein de l’Association, l’une des autorités administratives associées, s’il est membre d’un des organes de la société gestionnaire ou concessionnaire de l’activité pour laquelle l’Association est créée.
Article 52
§ 1er. Il est interdit à tout administrateur d'une Intercommunale :
1) D'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct ; 2) De prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l’Association ; 3) D'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'Association. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale.
La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions. § 2. Il est interdit à tout membre d'un conseil communal ou provincial d'exercer dans les intercommunales et les associations de projets ou dans les sociétés à participation publique locale significative auxquelles sa Commune ou sa Province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion. De même, un membre d’un collège communal ou provincial d’une Commune ou d’une Province associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale (art. L1125-11 et L2212-81 ter CDLD).
Enfin, un conseiller communal ou provincial, ou un membre du collège communal ou provincial ne peut détenir plus de trois mandats d’administrateur rémunérés dans une intercommunale ou dans une société à participation publique locale significative. Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales ou des sociétés à participation publique locale significative majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l’élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l’action sociale ou de conseiller provincial (art. L1125-12 et L2212-81 quater CDLD).
À sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l'administrateur remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ces cas d'interdiction. § 3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d'administrateur réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une Association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêts direct et permanent.
À sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l’administrateur remplit une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas dans ce cas d’interdiction. § 4. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d'une Commune associée, un conseiller provincial, un député provincial d'une Province associée, ne peut être administrateur de l’Association s'il est membre du personnel de celle-ci.
§ 5. Le titulaire d’une fonction dirigeante locale et le titulaire d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ne peuvent pas être membres d’un collège provincial ou d’un collège communal ou membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales ou d’un parlement de région ou de communauté. La qualité de président ou de vice-président d’une intercommunale et d’une société à participation publique locale significative est incompatible avec la qualité de membre du Parlement européen, des chambres législatives fédérales ou d’un parlement de région ou de communauté. § 6. Est considéré comme empêché tout membre d'une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative détenteur d'un mandat exécutif qui exerce la fonction de membre d'un Gouvernement.
§ 7. Le titulaire d’une fonction dirigeante locale et le titulaire d’une fonction de direction d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative qui ont ou obtiennent la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d’un membre du Gouvernement fédéral, d’
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une entité fédérée ou d’un Secrétaire d’État régional bruxellois sont considérés comme empêchés. 4.7.2. Droits et devoirs
Article 53
§ 1er. À son installation, l'administrateur s'engage par écrit :
1) A veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion ;
2) A observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics ; 3) A développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'Association notamment en suivant les séances de formation et d'information dispensées par celle-ci lors de son entrée en fonction et chaque fois que l'actualité liée à un secteur d'activité l'exige ; 4) A veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que les statuts de l'Association.
§ 2. À la demande d’un tiers au moins des membres du conseil communal, provincial ou de l’action sociale, de la Commune, de la Province ou du C.P.A.S. associé, un représentant de l’ Intercommunale désigné par le Conseil d’administration est chargé de présenter aux conseillers les comptes, le plan stratégique ou ses évaluations, ou tout point particulier dont le conseil concerné jugerait utile de débattre.
Une fois par an, après l’Assemblée générale du premier semestre, les intercommunales organisent une séance de Conseil d’administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport de gestion et, éventuellement, le rapport d’activités sont présentés. Cette séance est suivie d’un débat. Les dates, heures et ordre du jour de cette séance font l’objet d’une publication sur le site internet de l’intercommunale et des Communes ou Provinces concernées.
§ 3. Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'Association.
Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables soit envers l'Association, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code des sociétés et des Associations applicables aux sociétés coopératives ainsi qu'aux statuts de l’Association. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'Assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
§ 4. L'Assemblée générale peut révoquer à tout moment tout administrateur à la demande du Conseil d’administration, pour violation du règlement d'ordre intérieur de l'organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris au § 1er. L'Assemblée générale entend préalablement l'administrateur. Dans cette hypothèse, les associés ne peuvent donner mandat impératif à leurs délégués.
§ 5. Les intercommunales organisent des séances d’information ou des cycles de formations relatifs à leurs domaines d’activité afin d’assurer le développement et la mise à jour des compétences professionnelles des administrateurs.
Les administrateurs participent aux séances d’information et cycles de formations organisés par l’ intercommunales en application de l’alinéa 1er.
Les listes de présence des administrateurs aux formations et cycles de formations organisés en application de l’alinéa 1er sont transmises à l’Assemblée générale, laquelle est chargée de contrôler le respect de l’obligation visée à l’alinéa 2.
Article 54
Tout membre d'un conseil communal et s’il échet provincial, exerçant à ce titre, un mandat dans l’ Association est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial ;
Tous les mandats dans les différents organes de l'Association prennent fin immédiatement après la première Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux ; il est procédé, lors de la même Assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes.
4.7.3. Rétributions et avantages en nature payés en contrepartie de l’exercice de mandats dérivés – plafonds applicables
Article 55
§ 1er. L’Assemblée générale peut allouer, par séance effectivement prestée, jetons, rémunérations et avantages en nature conformément aux dispositions ci-après, à l’exclusion de toute autre rémunération de tout type.
§ 2. Un administrateur ne peut pas percevoir de rémunération autre qu’un jeton de présence ni d’ avantage en nature. Sans préjudice de l’alinéa 3, il perçoit un seul jeton de présence pour chaque séance de l’organe de gestion à laquelle il assiste.
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Le montant du jeton de présence ne peut pas être supérieur à 125 euros. Il est accordé au même administrateur un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou Association de fait.
À l’exception des réunions du Comité d’audit et dans les limites fixées au paragraphe 11, aucun jeton de présence, rémunération et avantage en nature n’est perçu pour la participation à des réunions d’ organes qui ne sont pas des organes restreints de gestion au sens de l’article L1523-18 §2 CDLD. Le mandat d’observateur tel que défini à l’article L5111-1 CDLD, siégeant au Conseil d’administration ou dans tout autre organe, est exercé à titre gratuit.
§ 3. Seuls le président et le vice-président d’une personne morale ou d’une Association de fait, peuvent percevoir, en lieu et place d’un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature pour l’exercice de leur fonction. Le président et le vice-président ne peuvent pas, dans ce cas, bénéficier d’autres rémunérations ou jetons de présence dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Association.
À défaut de rémunération telle que prévue à l’alinéa 1er, le président et le vice-président peuvent bénéficier, pour leur participation à l’entièreté de la réunion du Conseil d’administration, d’un jeton de présence d’un montant maximum respectivement de 180,00 Euros et de 150,00 Euros. § 4. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence perçus par un administrateur ne peut être supérieur à 4.999,28 Euros.
§ 5. Le montant maximum annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du vice-président ne peut être supérieur à septante-cinq pourcents du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale.
§ 6. Le montant maximum annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du président, ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Il résulte de l’addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, pour leur participation aux organes restreints de gestion, le montant maximum du jeton de présence pour un président et un vice-président autres que le président et le vice-président de l’Association si ceux-ci bénéficient d’une rémunération telle que prévue au paragraphe 3, est respectivement de 180,00 Euros et de 150,00 Euros. Les autres administrateurs membres de l’organe restreint de gestion peuvent percevoir un jeton de présence de maximum 125,00 Euros.
§ 8. Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de la participation d’ un administrateur d’une intercommunale aux réunions d’organes dans des sociétés à participation publique locale significative où il siège suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de l’intercommunale sont directement versés à celle-ci. § 9. Le mandat originaire, mandat dérivé, mandat confié à une personne non élue, mandat, fonction et charge publics d’ordre politique ne peut être exercé ni au travers d’une société de management ou interposée ni en qualité d’indépendant.
§ 10. La rémunération du président et du vice-président telle que prévue au paragraphe 3 est calculée pour la participation à l’ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les fonctions précitées. Lorsqu’un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence.
Le président et le vice-président qui n’ont pas participé à l’entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. Une absence totale ou partielle à une réunion d’un organe de gestion, en raison d’une maladie, d’un congé de maternité ou d’un cas de force majeure n’est pas considérée comme un défaut de participation, pour autant que cet état de fait puisse être dûment justifié. La rémunération est versée mensuellement, à terme échu.
Le principal organe de gestion de l’institution qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération tel que prévu à l’article 45, une fiche récapitulative annuelle, reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois.
§ 11. Le nombre de réunions donnant lieu à l’octroi d’un jeton de présence ne peut pas dépasser : - Pour un Conseil d’administration : douze par an ;
- Pour un organe restreint de gestion qui gère un secteur d’activité : douze par an. Le nombre de réunions du Comité d’audit donnant lieu à l’octroi d’un jeton de présence ne peut dépasser trois par an.
§ 12. Les mandats au sein du Comité de rémunération sont exercés à titre gratuit. Le montant du jeton de présence accordé aux membres du Comité d’audit ne peut être supérieur à 125,00 Euros.
§ 13. Les plafonds fixés aux paragraphes précédents s’appliquent également aux mandats confiés aux personnes non élues par décision d’un des organes, ou en raison de la représentation de l’
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Association ou de l’une de ses filiales.
§ 14. Les montants maximaux visés au présent article sont liés aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’ indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ils sont rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
§ 15. Les rétributions et avantages en nature visées ci-avant sont en outre soumises aux plafonds précisés à l’art. L5321-1 CDLD pour les conseillers communaux, bourgmestres et échevins, conseillers et députés provinciaux, personnes non élue et titulaire de la fonction dirigeante locale. § 16. Le montant des avantages en nature est calculé sur base des règles appliquées par l’ administration fiscale en matière d’impôts sur les revenus.
§ 17. Un mandataire ne peut pas être titulaire ou faire usage d’une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat
4.7.4. Règle de publicité des débats et de transparence au sein des organismes locaux et supralocaux
Article 56
§ 1er. Le conseiller désigné par une Commune ou une Province pour la représenter au sein du Conseil d’administration, ou à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l’exercice de son mandat ainsi que de la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.
Lorsque la Commune ou la Province dispose de plusieurs représentants dans le même organisme, ils peuvent rédiger un rapport commun.
Le ou les rapports visés à l’alinéa 1er sont soumis au conseil communal ou provincial. Ils sont présentés par leur auteur et débattus en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil à chaque fois qu’il le juge utile. Le conseil communal ou provincial règle les modalités d’application du présent paragraphe dans son règlement d’ordre intérieur.
Pour les Communes ou Provinces dont aucun conseiller n’est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions. Il est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil.
§ 2. Les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle de l’Association peuvent être consultés au siège de celle-ci par les conseillers communaux et provinciaux des Communes et Provinces qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l’administration.
Le conseiller qui consulte les documents visés à l’alinéa 1 peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l’ exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l’autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal. Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3. Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal ou provincial. Le conseil communal ou provincial règle les modalités d’application du présent paragraphe dans son règlement d’ordre intérieur.
§ 3. Sans préjudice de l’article 53 § 2 al. 2, les réunions du Conseil d’administration ou, à défaut, du principal organe de gestion, ne sont pas publiques.
§ 4. Sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment avec le secret d’ affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet, les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient, peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège de l’Association par les conseillers communaux des Communes ou provinciaux des Provinces qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l’administration. Le conseiller qui consulte les documents visés à l’alinéa 1 peut faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents que dans le cadre de l’exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l’autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret
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professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal.
Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3. Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal ou provincial. Article 57
L’Association publie sur son site internet visé à l’article 75 ou tient à la disposition des citoyens, à son siège, les informations suivantes :
1) Une présentation synthétique de la raison d’être de l’organisme et de sa mission; 2) La liste de la ou des Communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences ;
3) Le nom des membres de ces organes et s’ils représentent une Commune ou un autre organisme public ;
4) L’organigramme de l’organisme et l’identité de son directeur général ou du titulaire de la fonction dirigeante locale ;
5) Les participations détenues dans d’autres structures ou organismes ; 6) Le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion ;
7) Les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des mandataires et, dans les intercommunales, le plan stratégique de l’intercommunale, les dates des assemblées générales et procédures prévues permettant aux citoyens d’y participer, d’obtenir les documents préparatoires et d’inscrire des points ;
8) Les procès-verbaux de l’Assemblée générale sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d’affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet. 4.7.5. Règles particulières en matière de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus par des membres du personnel.
Article 58
§ 1er. Les membres du personnel de l’Association ne peuvent pas percevoir de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus en raison de leur participation aux réunions d’organes. Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de leur participation aux réunions d’organes dans des entités où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de leur organisme sont directement versés à l’organisme qui les a désignés ou qu’ ils représentent.
§ 2. La fonction dirigeante locale ne peut, ni être exercée au travers d’une société de management ou interposée, ni être exercée en qualité d’indépendant.
§ 3. Le titulaire de la fonction dirigeante qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l’intercommunale qui l’occupe reverse cette indemnité ou rémunération à l’intercommunale qui l’occupe.
§ 4. Si le titulaire de la fonction dirigeante locale exerce ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l’activité de l’organisme concerné. Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eu égard à l’activité de l’organisme concerné.
Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum. L’indemnité perçue à ce titre n’est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue.
4.7.6. Règles particulières en matière de révocation d’un titulaire d’un mandat dérivé Article 59
Le Conseil d’administration peut révoquer ou proposer la révocation du titulaire d’un mandat dérivé au sens de l’article L5111-1 CDLD à l’organe compétent en vertu d’un décret ou des statuts, après l’ avoir entendu, si celui-ci :
1) A commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l’objet de l’Association ; 2) A commis une faute ou une négligence grave dans l’exercice de son mandat ; 3) A, au cours d’une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l’organe de gestion de l’Association; 4) Est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, Association ou personne
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morale quelle qu’elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide
4.7.7. Règles particulières en matière de remboursement de frais exposés Article 60
§ 1er. La mise à sa disposition, par l’Association, de l’aide, des instruments et des matières nécessaires à l’accomplissement du travail inhérent à l’exercice du mandat d’un mandataire, et qui consisterait en une utilisation strictement professionnelle, ne constitue ni un avantage en nature ni une exposition de frais, pouvant donner lieu à un remboursement, dans le chef du mandataire. § 2. Le remboursement de frais sur base forfaitaire est interdit. Seuls les frais réellement exposés par un mandataire pour le compte de l’organisme au sein duquel il exerce son mandat sont autorisés. Le Gouvernement fixe la liste des frais éligibles à remboursement ainsi que les modalités d’octroi d’ un remboursement.
Titre 5. Le personnel
Article 61
§ 1er. Le personnel de l’Intercommunale est soumis à un régime contractuel. Le personnel de l’ Intercommunale est désigné sur la base d’un profil de fonction déterminé par le Conseil d’ administration et d’un appel à candidatures.
Il est engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La personne qui occupe la fonction dirigeante locale, soit le directeur général, est désignée par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration fixe les dispositions générales objectives en matière de personnel dont, notamment :
1. les conditions d’accès aux emplois et, le cas échéant, d’avancement, les modalités de publicité de l’appel à candidatures ainsi que la procédure d’évaluation du personnel de l’Intercommunale ; 2. les échelles de traitement, les allocations, indemnités et tout avantage du personnel de l’ Intercommunale.
Pour la fonction dirigeante locale et les fonctions de direction, les conditions d’accès aux emplois comprennent notamment le profil de fonction et la composition du jury de sélection. Le personnel de l’Intercommunale est évalué annuellement.
Les alinéas précédents sont applicables à la fonction dirigeante locale, sans préjudice des dispositions particulières du présent code.
§ 2. Le régime pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l’importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans l’organigramme de l’ Intercommunale.
Aucun autre membre du personnel ne peut percevoir une rémunération qui dépasse celle accordée au fonctionnaire dirigeant local.
§ 3. Le Conseil d’administration est compétent en matière de personnel mais peut déléguer la mise en œuvre des décisions qu’il a prises dans le cadre des dispositions générales en matière de personnel.
Titre 6. Les secteurs
Article 62
Dans chaque secteur, il est institué un comité de secteur composé, outre du directeur général de l’ Association et du directeur du département concerné ou des personnes désignées par ceux-ci, de représentants des différentes classes d'associés dont la majorité est constituée des représentants de la ou des Communes associées. Le nombre de membres du comité de secteur est fixé de commun accord par les associés au sein du Secteur. Tout différent qui naîtrait entre associés au sein d’un même secteur quant à la composition du comité de secteur, sera tranché définitivement par le Conseil d’administration de l’Association.
Le président du comité de secteur est choisi parmi les représentants de la ou des Communes associées.
Le Comité de secteur ne constitue pas un organe restreint de gestion de l’Association au sens de l’ article L1523-18 du CDLD.
Chaque année, le Conseil d’administration établit, sur avis conforme du comité de secteur, les documents visés à l'article 42.
Article 63
Le conseil de secteur a un droit d’initiative pour proposer au Conseil d’administration de l'Association
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et le cas échéant au comité permanent, toutes mesures relatives au fonctionnement du secteur et à la promotion de ses activités.
Toutefois, chaque fois qu'une décision à prendre par l'organe de gestion de l'Association, est susceptible d'avoir une répercussion économique, financière et/ou sociale sur un secteur déterminé, cette décision ne sera valablement prise que pour autant que le comité de secteur concerné ait donné un avis conforme favorable.
Aux fonctions de membres du comité de secteur réservés aux Communes et à la Province de Luxembourg associées aux secteurs, ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et provinciaux. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres effectifs pour les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Tous les mandats y sont exercés à titre gratuit.
Tout programme d'action et d'investissement devra être accompagné d'un plan de financement et d'un compte d'exploitation prévisionnel.
L’avis du comité de secteur n’est donné valablement que s’il est l’expression de la position de la majorité des membres présents.
Sous réserve de ce qui précède et sauf dispositions contraires, toutes les règles figurant dans les présents statuts, relatives au Conseil d’administration et aux administrateurs sont applicables au comité de secteur et à ses membres.
Titre 7. Les prises de participation
Article 64
L’Association peut prendre des participations aux fonds propres ou au capital de toute société lorsqu’ elles sont de nature à concourir à la réalisation de son objet.
Toute prise de participation aux fonds propres ou au capital d’une société est décidée par le Conseil d’administration. Un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l’Assemblée générale, conformément à l’article 30 § 3.
Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième des fonds propres ou du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l’Association, la prise de participation est décidée par l’Assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués communaux.
Article 65
La filiale d’une intercommunale, ainsi que toutes les sociétés dans lesquelles une intercommunale ou une filiale de celle-ci ont une participation, à quelque degré que ce soit, pour autant que la participation totale, détenue seule ou conjointement, directement ou indirectement, des Communes, Provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, ASBL communales ou provinciales, Associations de projet, Associations de pouvoirs publics visées à l’ article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, sociétés de logement ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit supérieure à cinquante pourcents des capitaux propres ou atteigne plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion, transmettent au Conseil d’administration de l’ intercommunale les projets de décision relatifs aux prises ou retrait de participation dans toute personne morale de droit public ou privé, aux cessions de branches d’activités et d’universalités ainsi qu’aux rémunérations relevant de l’Assemblée générale ou du principal organe de gestion. Le Conseil d’administration de l’Intercommunale dispose d’un délai de trente jours pour rendre un avis conforme.
Titre 8. Bénéfices et pertes - répartition
Article 66
Le bénéfice net de l'Association est la différence entre d'une part le total de toutes les recettes résultant des activités de l'Association qui n'ont pas donné lieu à la création d'un ou plusieurs secteurs conformément aux présents statuts et d'autre part le total de tous les frais et charges directs ou indirects résultant de ces activités, augmentés de la contribution des secteurs telle que décrite ci- après.
Sur ce bénéfice, cinq pour cent (5 %) au moins seront prélevés en vue de la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint un dixième (1/10ème) des capitaux propres.
Le solde ne pourra en aucun cas être distribué aux associés au titre de dividende. Le déficit éventuel de l'exercice peut être soit apuré par prélèvement sur les réserves préalablement constituées, soit reporté à l'exercice suivant, soit réparti entre associés au prorata des actions qu'ils détiennent.
Article 67
Le bénéfice net ou la perte nette de chaque secteur est la différence entre d'une part le total de toutes les recettes résultant des activités du secteur concerné et d'autre part le total de tous les frais et charges directs ou indirects et amortissements résultant des activités de ce secteur.
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Sur le bénéfice net de chaque secteur, il sera prélevé :
- Cinq pour cent (5 %) en vue de la formation d'un fonds de réserve du secteur ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint un dixième des capitaux propres du secteur ; - Sur le solde, un pourcentage de maximum vingt pour cent (20 %), calculé sur ledit solde, et déterminé par l'Assemblée générale de l'Association, sur proposition du Conseil d’administration lequel aura obtenu préalablement un avis conforme favorable de l’Assemblée générale du secteur «valorisation et propreté» ou du comité de secteur concerné conformément aux articles 65 et 68, en vue soit de la constitution d'un fonds de réserve extraordinaire, soit de la constitution de fonds d'études, de recherches et de développement, dont l'utilisation sera décidée par le Conseil d’ administration de l'Association.
Après les prélèvements ci-dessus, l'affectation du solde du bénéfice de chaque secteur sera décidée par l'Assemblée générale de l'Association sur proposition du Conseil d’administration lequel aura obtenu préalablement l'avis conforme favorable du comité de secteur concerné conformément aux articles 65 et 68 étant entendu que le solde du bénéfice ne pourra en aucun cas être distribué aux associés du secteur comme dividende.
Il pourra être, soit reporté à nouveau en tout ou en partie, soit mis en réserve en tout ou en partie au profit du secteur concerné.
Les pertes du secteur sont soit apurées par prélèvement sur les réserves préalablement constituées, soit réparties entre les associés du secteur, soit reportées à nouveau. Article 68
Conformément à l’article L1523-2 al. 1, 11 du CDLD, le déficit devra être obligatoirement pris en charge par les associés dès que l’actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du montant total des actions souscrites.
À défaut pour le comité de secteur concerné d’avoir pris les mesures appropriées, l'Assemblée générale de l'Association peut décider soit de répartir d'office les pertes entre les associés du secteur suivant les modalités à fixer par celle-ci, soit de les faire couvrir par des souscriptions nouvelles d’ actions de secteur par les associés du secteur, éventuellement après réduction des capitaux propres du secteur à due concurrence, soit de procéder à la dissolution pure et simple du secteur dans les conditions qu'elle détermine.
Titre 9. Comptabilité – gestion de la trésorerie – collège des contrôleurs aux comptes Article 69
L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente-et-un décembre. Article 70
La comptabilité de l'Intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises sauf si les statuts y dérogent, et ce, pour permettre la répartition des déficits et des bénéfices par secteur d'activité organisé par les statuts ou pour se conformer à des dispositions légales spécifiques inhérentes au domaine d'activité de l'Intercommunale. Par référence aux articles 3:1, 3:4, 3:5, 3:6, 3:80, 7:203, 7:211, 7:220, 15:1 CSA, les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique tous les trois ans ou le rapport d'évaluation annuel sur celui-ci, ainsi que le rapport de gestion de l'Intercommunale, sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des Communes et Provinces associées, en même temps qu'aux associés et de la même manière, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.
Dans la mesure où les associés communaux ou la Province associée ou certains d’entre eux, sont abonnés à un réseau de télécommunication, les documents visés ci-avant pourront être mis à la disposition des conseillers via un site spécialement conçu à cet effet ou leur être adressés par messagerie électronique.
L'ordre du jour de la séance du conseil communal suivant la convocation de l’Assemblée générale doit contenir un point relatif à l'approbation des comptes et un point relatif au plan stratégique. Article 71
L’Association est tenue de disposer d’une trésorerie propre gérée en bon père de famille de manière à disposer des liquidités suffisantes à tout moment et au moindre coût. Les liquidités temporairement excédentaires seront placées de façon optimale en fonction notamment de la durée, du degré de rentabilité et de sécurité souhaités.
Les modalités de contrôle interne sont arrêtées par le Conseil d’administration qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements de l’Association et des secteurs d’ activité.
Article 72
§ 1er. Chaque intercommunale institue un Collège des contrôleurs aux comptes. Il est composé d’ un ou plusieurs réviseurs et d’un représentant de l’organe de contrôle régional habilité à cet effet. Il est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
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opérations au regard notamment du code des sociétés et des Associations et des statuts de l’ intercommunale.
§ 2. Le ou les réviseurs sont nommés par l’Assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l’Institut des Réviseurs d’entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d’un même cabinet ou d’un même réseau.
Le représentant de l’organe de contrôle régional précité est nommé sur la proposition de ce dernier par l’Assemblée générale.
§ 3. Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d’une intercommunale, doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport, établi conformément à l’article L-1523-24 §3 CDLD, est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable. Article 73
Le mandat de membre du collège visé à l'article précédent ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des Communes, Provinces et centres public d'action sociale associés au sein d'une intercommunale, ni à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'intercommunale doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition. Titre 10. Relations internationales
Article 74
Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les Communes, les associations de projet et les intercommunales peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales nonobstant le système juridique auquel ces personnes morales sont assujetties.
Les personnes morales assujetties à un système juridique étranger peuvent participer à une intercommunale si le droit de leur pays les y autorise.
Titre 11. Médiation – charte de l’utilisateur – site internet
Article 75
§ 1. L’Association adhère au service de médiation intercommunal de la Région wallonne dont les modalités d'adhésion, les règles de fonctionnement et de financement seront arrêtées par le Gouvernement wallon.
§ 2. L’Association rédige et adopte une charte des utilisateurs comprenant au minimum : - Les engagements de l'Intercommunale en matière de service aux utilisateurs ; - Les procédures de contestation ou réclamation mises à leur disposition ; - Les dispositions existant en matière d'information pour les citoyens. § 3. L’Association dispose d'un site internet à vocation informative comme précisé à l’article 57 et permettant de dispenser des services essentiels aux utilisateurs.
Titre 12. Dissolution et liquidation
Article 76
L’Assemblée générale de l’Association ne peut prononcer la dissolution avec ou sans liquidation de l’ Association ou d’un secteur, l’apport d’une universalité ou d’une branche d’activité, avant l’expiration du terme fixé par les statuts qu’à la majorité des deux tiers des voix exprimées par l’ensemble des associés et à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils communaux des Communes associées et le conseil provincial de la Province associée aient été appelées à délibérer sur ce point.
Article 77
a) Dissolution de l'Association entraînant la liquidation de l'Association En cas de dissolution entraînant la liquidation de l'Association, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'Assemblée générale de l'Association désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments, fixe les modalités de liquidation qui devront être mises en œuvre en conformité avec l’article 79 ci-après et pour le surplus avec les articles 2:70 à 2:106 CSA, ainsi que les délais de la liquidation qui devront être les plus brefs possibles compte tenu des différents devoirs des liquidateurs.
La décision de dissolution entraînant la liquidation de l'Association entraîne de plein droit la dissolution et la liquidation de tous les secteurs selon les modalités visées au point b) ci-après, à l'exception des secteurs dont l'Assemblée générale a décidé préalablement la dissolution sans liquidation par scission ou par fusion, l’apport d’universalité ou de branche d’activité selon les modalités visées au point e) ci-après.
b) Dissolution d'un secteur entraînant liquidation du secteur
L'Assemblée générale qui décide la dissolution entraînant la liquidation d’un secteur, détermine le
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type et les modalités de la procédure de liquidation qui devront être mis en œuvre en conformité aux articles 2 :70 à 2:106 CSA ou par dérogation à ceux-ci.
Nonobstant la clôture de la liquidation d'un secteur, l'associé unique ou les associés du secteur dissous restent garants vis-à-vis des associés de l'Association de toutes les conséquences financières ou autres pouvant résulter de toute action intentée par des tiers à l'encontre de l'Association du chef des activités poursuivies antérieurement par le secteur. c) Dispositions communes aux procédures de dissolution avec liquidation Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faits pour ces règlements, le boni de liquidation éventuel sera affecté à une Association de Communes, intercommunale ou Association de projet, poursuivant un objet similaire. Si les actions ne se trouvent pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. d) Dissolution sans liquidation, apport d’universalité et de branche d’activité de l'Association Sans préjudice de l’application des dispositions prévues au point f) ci-après, les articles 12 :1 et suivants CSA sont applicables en cas de dissolution sans liquidation de l'Association par fusion, scission ou opérations assimilées, et en cas d’apport d’universalité ou de branche d’activité. La décision de dissolution sans liquidation de l'Association entraîne de plein droit la dissolution et la liquidation de tous les secteurs à l'exception des secteurs dont l'Assemblée générale a décidé préalablement la dissolution sans liquidation par scission ou par fusion ou l’apport d’universalité ou de branche d’activité du secteur.
e) Dissolution sans liquidation, apport d’universalité ou de branche d’activité d'un secteur Sous réserve de l’application des dispositions prévues au point f) ci-après, les articles 12 :1 et suivant CSA sont applicables en cas de dissolution sans liquidation d’un secteur, par fusion, par scission ou opérations assimilées, ou en cas d’apport d’universalité ou de branche d’activité d’un secteur et dont les effets dépassent le cadre purement interne de l’Association. Toutefois, si les effets de la dissolution sans liquidation d’un secteur ou de l’apport d’universalité ou de branche d’activité ne dépassent pas le cadre interne de l’Association, l’Assemblée générale peut déroger à la procédure établie aux articles 12:1 et suivants CSA.
f) Dispositions communes aux procédures de dissolution sans liquidation Aucune procédure de dissolution sans liquidation ne pourra être poursuivie si elle a directement pour conséquence d’aboutir à un échange d’actions détenues par les Communes et/ou la Province de Luxembourg dans l’Association contre des actions d’une personne morale dans laquelle les Communes et la Province ne sont pas autorisées à prendre une participation. L’échange d’actions ne devra pas avoir pour effet de mettre fin à la prépondérance communale. Par dérogation au Code des Sociétés et Associations, les majorités qualifiées requises en cas d’ application des articles 12 :1 et suivants CSA, sont celles visées à l’article 76 des présents statuts. Article 78
En aucun cas, une décision de dissolution avec ou sans liquidation d'un Secteur n'entraîne la dissolution avec ou sans liquidation de l'Association.
Article 79
En cas de dissolution entraînant la liquidation avant terme, de non prorogation ou de retrait de l’ Association, la Commune ou l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'Association est tenue de reprendre à son juste prix, selon une estimation réalisée à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet en ce qui la concerne ainsi que, suivant des modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'Intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la Commune dans la mesure où ils ont été financés totalement par celle-ci ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la Commune et affectés à son usage par l’Association, ont été complètement amortis. Par contre, l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes doivent faire l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les biens financés par l’Association ou à l’aide de subsides d’autres administrations publiques qui ne sont pas amortis.
La Commune qui se retire a nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit de recevoir un montant correspondant au capital souscrit et libéré afférent à ses actions. La reprise de l'activité de l'Association par la Commune ou une autre Association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'Association ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.
1. Deuxième résolution
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L’Assemblée Générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société, conformément aux dispositions légales en la matière.
L’Assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’Organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
(s.) Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.
Est également déposée : Une expédition conforme de l’acte.
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