Pappers Pro

La version avancée de Pappers pour les usages professionnels

  • · Données exclusives : scoring de solvabilité, risque de défaillance, alertes sur vos entreprises suivies
  • · Fonctionnalités avancées : filtres de recherche poussés, exports en masse, accès multi-utilisateurs
  • · Couverture internationale : la Belgique et 9 autres pays européens dans la même interface
En savoir plus
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo


Mise à jour RCS : le 07/06/2026

JEMEPPE MARKET

Active
0788.493.006
Adresse
3 Godensteenstraat 3700 Tongeren-Borgloon
Activité
Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
12/07/2022
Dirigeants

Informations juridiques

JEMEPPE MARKET


Numéro
0788.493.006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0788493006
EUID
BEKBOBCE.0788.493.006
Situation juridique

normal • Depuis le 18/09/2025

Activité

JEMEPPE MARKET


Code NACEBEL
47.110Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Finances

JEMEPPE MARKET


Aucune donnée disponible actuellement...

Dirigeants et représentants

JEMEPPE MARKET

1 dirigeant ou représentant


Qualité :  Administrateur
Depuis le  :  12/07/2022
Numéro :  0788.493.006

Cartographie

JEMEPPE MARKET


Documents juridiques

JEMEPPE MARKET

1 document


Coordination JEMEPPE MARKET SRL
08/07/2022

Comptes annuels

JEMEPPE MARKET

0 documents


Aucune donnée disponible actuellement...

Établissements

JEMEPPE MARKET

1 établissement


2.334.142.276
Actif
Adresse :  45 Rue Grand-Vinâve 4101 Seraing
Date de création :  12/07/2022

Publications

JEMEPPE MARKET

4 publications


Siège social
01/08/2023
Description :  (| | V | ©: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod DOG 19.01 Rens. DE TREE. vor Er Reserve = MINI 20, 2023 Greffe N° d'entreprise : 0788 493 006 Nom {en entier) : JEMEPPE MARKET {en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Rue Jef Ulburghs 18 - 4460 Grâce-Hollogne Objet de l'acte : Transfert du siège social L'assemblée générale des actionnaires s’est réunie le 13 JUILLET 2023 à 10h00 et a décidé à l'unanimité 1)Le transfert du siège social vers Godensteenstraat 3, 3700 TONGRES avec effet au 01/04/2023. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30. Fait à Grâce-Hollogne, le 13 juillet 2023. Ciftçi Omer Actionnaire Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/07/2022
Description :  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : JEMEPPE MARKET (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Jef Ulburghs 18 : 4460 Grâce-Hollogne Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par le notaire Xavier ULRICI, à Visé (Argenteau), le 8 juillet 2022, il ressort ce qui suit: "Devant Nous, Maître Xavier ULRICI, Notaire de résidence à Visé (Argenteau), exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée "Notaire Xavier ULRICI, société notariale", ayant son siège à 4601 Argenteau (Visé), Chaussée d'Argenteau 92. A COMPARU Monsieur CIFTCI Omer Faruk, né à Karakoçan (Turquie) le vingt-neuf mai deux mil, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Jef Ulburghs 18. Ci-après dénommé « le comparant » et/ou « le fondateur ». I. ACTE CONSTITUTIF 1. Déclaration de constitution Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « JEMEPPE MARKET », ayant son siège à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Jef Ulburghs 18, aux capitaux propres de départ de deux mille cinq cent euros (2.500,00 €). 2. Informations préalables fournies aux comparants Au préalable, le comparant déclare que le notaire instrumentant a attiré son attention : a) sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les fondateurs de sociétés et à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant des capitaux propres de départ de la présente société, à la lumière de l’activité projetée de la société pendant une période d’au moins deux ans et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à la gestion ou à la surveillance d'une société ; b) sur les dispositions légales applicables en matière d'emploi des langues ; c) sur le fait que, conformément à l’article 5:4 du Code des sociétés et des associations, le plan financier doit, sous peine de responsabilité des fondateurs, impérativement comprendre les points suivants : - une description précise de l'activité projetée ; - un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard ; - un bilan d'ouverture, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois ; - un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois ; - un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d'au moins deux ans à compter de la constitution ; - une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévus ; - le cas échéant, le nom de l'expert externe qui a apporté son assistance lors de l'établissement du plan financier. Dûment informés à ce sujet par le notaire soussigné, les comparants lui requièrent de recevoir le présent acte. d) sur le fait que, conformément à l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations, la société doit être désignée par une dénomination qui diffère de celle de toute autre personne morale, faute de *22346214* Déposé 12-07-2022 0788493006 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 quoi tout intéressé peut la faire modifier et réclamer, le cas échéant, des dommages-intérêts auxquels les fondateurs sont solidairement tenus. 3. Plan financier Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, remet au notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Il déclare que le notaire soussigné a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. 4. Actions – souscription – libération Le comparant déclare souscrire intégralement les cent (100) actions, en espèces, au prix de vingt- cinq euros (25,00 €) chacune. Il déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit deux mille cinq cent euros (2.500,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de deux mille cinq cent euros (2.500,00 €). II. STATUTS Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I : Les caractéristiques de la société Article 1. La forme légale et la dénomination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « JEMEPPE MARKET » Article 2. Le siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Par ailleurs, la société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. L’objet La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger directement ou indirectement : - à toutes opérations relatives au glacier, à la boulangerie, à la pâtisserie, à la crêperie, au commerce de détail (achat, vente, confection, fabrication, importation, exportation) de produits de boulangerie, pâtisserie, glaces, crêpes et de produits de confiserie ; - à la vente en gros et au détail de tous produits de consommation courante et denrées alimentaires au sens large du terme en libre-service ou autrement, par exemple sous forme de supermarché, comprenant notamment, les produits de boucherie, de charcuterie, viandes congelées, de poissonnerie, fruits et légumes, sucreries et autres produits alimentaires au sens large du terme, les produits d’entretien et de nettoyage, de droguerie, de tabac, les produits de beauté de soins et de parfumerie, les vêtements, linges, draperies et autres produits de textile et autres produits généralement disponibles en grandes surfaces ; - à l’exploitation et la gestion de tout établissement pouvant se rattacher aux secteurs visés ci-avant et notamment l’exploitation et la gestion de tout restaurant, hôtel, brasserie, snack-bar, service- traiteur, salon de dégustation ou autre débit de boissons avec fournitures ou non, de petites restaurations, la mise à disposition de salles de réunions ou banquets, avec ou sans service traiteur, ainsi que la préparation, la fabrication l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, en gros ou au détail, de toutes denrées alimentaires et de tous aliments à emporter ou à consommer sur place, en ce compris de boissons. Cette liste n’est pas limitative mais simplement exemplative. La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. La durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II : Les capitaux propres et les apports Article 5. La rémunération des apports En rémunération des apports effectués, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Les appels de fonds Les actions ne doivent pas être intégralement libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’(les) administrateur(s) ou l’organe d’ administration décide(nt) souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires, moyennant un traitement égal de tous les actionnaires. L’(les) administrateur(s) ou l’organe d’administration peut(vent) autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, l’(les) administrateur(s) ou l’organe d’administration déterminent les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute proportionnellement sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’(les) administrateur(s) ou l’organe d’administration peut(vent) en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu ne recouvre pas la valeur de sa part de retrait. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Les apports en numéraire avec émission de nouvelles actions – le droit de préférence L’assemblée générale peut décider de l’émission de nouvelles actions conformément à l’article 5 : 120 du Code des sociétés et des associations, le cas échéant, sans libération intégrale immédiate. L'organe d'administration est également habilité à émettre des nouvelles actions, le cas échéant sans libération intégrale immédiate. Dans ce cas, les émissions et les modifications statutaires qui en découlent sont constatées, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent déjà. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire envoyé le même jour que les communications électroniques (le cachet de La Poste faisant foi). Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions existantes grevées d’un droit d’usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions auxquelles le nu-propriétaire souscrit avec des fonds propres, lui appartiennent en pleine propriété. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. Article 8. Augmentation des fonds propres sans émission d’actions nouvelles. L'assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d'accepter des apports supplémentaires sans émission d'actions nouvelles conformément à l’article 5 :120 du Code des sociétés et des associations et, le cas échéant, sans libération intégrale immédiate. Titre III : Les titres Article 9. La nature des titres Toutes les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres, au siège de la société. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Ce registre pourra être tenu de manière électronique. Article 10. Indivisibilité des titres Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque action. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même action, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette action à l'égard de la société. En cas de démembrement de la propriété d’une action entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l’assemblée. L’exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu, à défaut d’accord entre eux, à l’usufruitier, et ce, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Toutefois, dans les cas où l’assemblée générale sera amenée à se prononcer sur des apports nouveaux avec ou sans l’émission d’actions nouvelles, une réduction des fonds propres, une mise en liquidation ou une dissolution de la société, le droit de vote sera exercé par le nu-propriétaire et s’ils sont plusieurs, par le nu-propriétaire désigné de commun accord ou, faute d’accord, par le nu- propriétaire désigné par le Président du Tribunal des entreprises du lieu où la société a son siège, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. Article 11. La cession et la transmission d’actions 1. En cas d’actionnaire unique a) La cession entre vifs Si la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions à qui il entend. b) La transmission pour cause de mort Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'actionnaire unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux actions, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des actions non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites actions, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal des entreprises du lieu où la société a son siège, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux actions non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède et sous réserve d’une éventuelle convention de vote, celui qui hérite de l'usufruit des actions d'un actionnaire unique exerce les droits attachés à celles-ci, sauf dans les cas où l’assemblée générale sera amenée à se prononcer sur des apports nouveaux avec ou sans l’ émission d’actions nouvelles, une réduction des fonds propres, une mise en liquidation ou une dissolution de la société ; dans ces situations, seul le nu-propriétaire unique ou, en cas de pluralité de nus-propriétaires, le nu-propriétaire désigné de commun accord, disposera du droit de vote.. 2. En cas de pluralité d’actionnaires La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des actions d'un actionnaire est Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 soumise, à peine de nullité, à l'agrément de la moitié au moins des actionnaires qui possèdent les trois/quarts au moins des actions autres que celles cédées ou transmises. A cette fin, l’actionnaire cédant devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles ou dénomination et siège du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, par pli recommandé adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un actionnaire. En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, la procédure de l’article 5:65 du Code des sociétés et des associations alinéas 3 et 4 s’appliquera et les actions objet de la cession entre vifs ou d’une transmission à cause de mort seront rachetées soit par le ou les actionnaires qui ont refusé l’agrément soit par la société, et dans ce dernier cas, en vue de les détruire. En cas de démembrement de la propriété d’un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, l’organe d’ administration aura le droit de suspendre l'exercice des droits afférents aux actions non proportionnellement partageables. Par dérogation à ce qui précède et sous réserve d’une éventuelle convention de vote, le droit de vote appartiendra de plein droit à l’usufruitier. Toutefois, dans les cas où l’assemblée générale sera amenée à se prononcer sur des apports nouveaux avec ou sans l’émission d’actions nouvelles, une réduction des fonds propres, une mise en liquidation ou une dissolution de la Société, le droit de vote sera exercé par le nu-propriétaire et s’ils sont plusieurs, par le nu-propriétaire désigné de commun accord ou, faute d’accord, par le nu-propriétaire .désigné par le Président du Tribunal des entreprises du lieu où la société a son siège, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. Titre IV : L’administration – le contrôle Article 12. L’organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 13. Les pouvoirs de l’organe d’administration 1. Administration. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci en vertu de procurations spéciales. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. 2. Représentation. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel. 3. Délégation des pouvoirs Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. La rémunération des administrateurs Il appartient à l’assemblée générale de fixer, le cas échéant, la rémunération des administrateurs. Si le mandat des administrateurs est rémunéré, la rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. La gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. En cas de pluralité de délégués à la gestion journalière, l’organe d’administration détermine s’ils agissent séparément ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16. Le contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Titre V : L’assemblée générale Article 17. La tenue et la convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17bis. Assemblée générale par procédure écrite ou à distance §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §2. Les réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéo- conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres connectés au même moment sur un même système de messagerie). Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale, pour le respect des conditions de présence et de majorité. L’organe d’administration établira, le cas échéant dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur, les modalités permettant de déterminer la qualité d'actionnaires et l'identité de la personne désireuse de participer, et éventuellement les modalités sécurisant la communication, celles suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 distance utilisé et peut dès lors être considéré comme présent. Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à chaque actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée, de participer aux délibérations, d'exercer son droit de poser des questions et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. §3. L’organe d’administration peut étendre aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, les modalités de participation à distance aux assemblées générales auquel ils seront conviés, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. Article 18. L’admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 19. Les séances et les procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 20. Le nombre de voix – les délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. En cas de pluralité d’actionnaires, chacun d’eux peut voter par lui-même ou donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. §4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. §5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VI : L’exercice social – la répartition des bénéfices – la constitution des réserves Article 22. L’exercice social L'exercice social commence premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 23. La répartition des bénéfices – la constitution des réserves §1. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. §2. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de solvabilité »). La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »). §3. L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5.142 et 5.143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Titre VII : La dissolution et la liquidation Article 24. La dissolution Outre les causes de dissolution légales, la société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 25. La liquidation En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit et sous réserve de la dissolution et de la liquidation en un seul acte stipulée à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations ou des dispositions légales ou règlementaires qui viendraient s’y substituer, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 26. La répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Titre VIII : Les dispositions diverses Article 27. L’élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 28. La compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Le droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2024. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Jef Ulburghs 18. 3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2022 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. IV. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE Et à l’instant, la société ainsi constituée, l’actionnaire-fondateur unique tenant la première assemblée générale, prend les résolutions suivantes : 1. Désignation des administrateurs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le nombre d’administrateurs est fixé à un. Est appelé au mandat d’administrateur pour une durée illimitée : - Monsieur CIFTCI Omer, ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale des actionnaires. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour l’exercice de son mandat. 2. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 3. Reprise des engagements Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte de la société en formation par le fondateur sont repris par la société. Cette reprise d'engagements sortira ses effets au moment de l'obtention par la société de la personnalité juridique. Le comparant déclare autoriser l’administrateur, nommé ci-avant, à souscrire, pour compte de la société en formation les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au Greffe du tribunal compétent de l'extrait des statuts. Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société, conformément à l'article 2:2 du code des sociétés et des associations. 4. Pouvoirs Le comparant confère à l’administrateur, nommé ci-avant, tous pouvoirs à l'effet d'obtenir toutes autorisations requises pour le bon fonctionnement de la société et à ces fins signer tous documents. Le comparant confère tous pouvoirs à l’administrateur, nommé ci-avant avec faculté de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'accomplissement de toutes autres démarches administratives. V. DISPOSITIONS FINALES 1. Autorisation(s) préalable(s) Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables." Pour extrait analyytique conforme, Maître Xavier ULRICI, notaire. Déposés en même temps: les premiers statuts coordonnés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Informations de contact

JEMEPPE MARKET


Téléphone
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Godensteenstraat 3700 Tongeren-Borgloon