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Mise à jour RCS : le 10/06/2026

JUSTINSIDE

Active
0749.515.733
Adresse
4 Rue des Ecoles 1300 Wavre
Activité
Interior design activities
Création
29/06/2020

Informations juridiques

JUSTINSIDE


Numéro
0749.515.733
SIRET (siège)
2.309.608.107
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0749515733
EUID
BEKBOBCE.0749.515.733
Situation juridique

normal • Depuis le 29/06/2020

Activité

JUSTINSIDE


Code NACEBEL
74.130Interior design activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

JUSTINSIDE


Performance202320222021
Marge brute6.6K1.8K3.5K
EBITDA - EBE6.1K1.2K2.6K
Résultat d’exploitation5.9K1.2K2.3K
Résultat net2.9K-1.1K1.9K
Croissance202320222021
Taux de croissance du CA%275,638-48,9720
Taux de marge d'EBITDA%91,42568,59275,28
Autonomie financière202320222021
Trésorerie7.2K7.3K17.0K
Dettes financières000
Dette financière nette-7.2K-7.3K-17.0K
Solvabilité202320222021
Fonds propres5.6K2.8K3.9K
Rentabilité202320222021
Marge nette%42,922-63,50454,516

Dirigeants et représentants

JUSTINSIDE

2 dirigeants et représentants


Qualité : Director
Depuis le  : 29/06/2020
Qualité : Director
Depuis le  : 29/06/2020

Cartographie

JUSTINSIDE


Documents juridiques

JUSTINSIDE

1 document


Statuts des coordonnés - justinside docx
25/06/2020

Comptes annuels

JUSTINSIDE

3 documents


Comptes sociaux 2023
29/02/2024
Comptes sociaux 2022
20/02/2023
Comptes sociaux 2021
28/02/2022

Établissements

JUSTINSIDE

1 établissement


2.309.608.107
Actif
Adresse : 4 Rue des Ecoles Box 4 1300 Wavre
Date de création : 29/06/2020
Activité : 74.130
• Interior design activities

Publications

JUSTINSIDE

2 publications


Rubrique Constitution
01/07/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : JUSTINSIDE (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 587 : 1050 Ixelles Objet de l'acte : CONSTITUTION Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Charles HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 25 /06/2020, que Madame DUCARME Justine, (....) nous a requis d'acter authentiquement ce qui suit: CONSTITUTION Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée « JUSTINSIDE » ayant son siège à 1050 Ixelles, Chaussée de Waterloo, 587 aux capitaux propres de départ de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €). Le comparant déclare souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de vingt euros (20,00 €) chacune. Il déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque (....) sous le numéro (...) STATUTS Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE Article 1 : NOM ET FORME La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « JUSTINSIDE ». Article 2 : SIEGE. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3 : OBJET. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation : - Toute mission et activité découlant de la décoration et de l’aménagement d’intérieurs, en ce compris, la décoration d’intérieur dans les domaines tels que le cinéma, le théâtre, les spectacles, les soirées, les concerts ; - Tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d’objets de décoration - Tous travaux d’étude, de consultance ainsi que toute réalisation en matière de décoration d’intérieurs, d’ illustration, de conception de maquettes ; *20329411* Déposé 29-06-2020 0749515733 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 - Toutes prestations, en tant que directrice artistique, dans les domaines des films, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles ; - La gestion de bureaux d’étude, de bureaux de dessin en matière de design de meubles ou d’ aménagement intérieur ; - La réalisation de projets de design mobilier et d’aménagement intérieur ; - L’achat et la vente en gros et au détail, de tous biens meubles, objets et accessoires de décoration de quelque nature qu’ils soient - toutes prestations de services, de conseil, de consultance, d'expertise technique, de gestion et d'organisation d'entreprise, d'intermédiaire, de mise en contact, d'assistance, de formation, de renseignements dans sens le plus large et notamment mais non exclusivement : toutes activités de gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, études techniques et scientifiques, études de marché, méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, études de sécurité, économiques, restructuration d'entreprise, analyse financières, organisation et gestion des ressources administratives, mise en place de structures financières, opérations de restructuration logistique, administrative ou de gestion. - toutes les activités de conseil de tout type stratégiques, de management, de marketing ou autres. - la vente, la fourniture, la réalisation ou la location de tous types d'activité de consultance de gestion de projet, de gestion d'entreprise, de gestion financière, de stratégie d'entreprise, de prestations de service, de développements théoriques ou pratiques de concepts, de formations, de coaching, d'études de marché, de prospections, d'études fonctionnelles ou techniques - la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ainsi que la fourniture de tous services dans le domaine financier et informatique; - toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management et à la consultance pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et marketing, le domaine financier, le domaine opérationnel, le domaine technique, le domaine de la recherche et développement, le domaine de la gestion d’équipe, le domaine administratif et le domaine des ressources humaines. - toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des relations publiques, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la promotion, la vente, les relations presse, le lobbying, et affaires publiques, le conseil en matière de positionnement d’entreprises etc. - le commerce en général tant en gros qu’en détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’ importation et l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment de toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ; - l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence d’ateliers de carrosserie et de mécanique, la réparation et l’entretien de toutes sortes de véhicules à moteur et mécanisées. Le commerce en gros et en détail de tous objets et articles relatifs aux véhicules, pneus, pneumatiques et jantes pour véhicules et cycles, le montage, démontage, réparation et remplacement de pneus, jantes et pneumatiques, l’équilibrage et la géométrie de ceux-ci - l’organisation et la gestion en tout genre de spectacles et d’événements, de repas, de réceptions, de banquets, de colloques, de fêtes, de soirée de gala, d’activités sportives en tout genre et toutes activités analogues, à caractère événementiel et/ou promotionnel, de rencontres littéraires et culturelles, d’exposition, d’ateliers ; toutes manifestations et réceptions à caractère privé, commercial et professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité de conseillers en matière d’organisations d’évènements et de rencontres ; l’élaboration, la production, la promotion d’ évènements par tous modes et moyens de communication, la mise à disposition d’hôtesses d’ accueil; tous services et conseils pour les enseignants et les collectivités, dépôts de livres, services de commande en ligne et livraison, fourniture en direct aux collectivités, - l’achat , l’échange, la vente, la location , et sous-location, ainsi que la cession en la location ou en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous les biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mise en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles. - la conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’achat et la vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers - toutes activités de syndic d’immeubles soit la prise en charge de la gestion des parties communes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 d’immeubles en copropriété, l’activité de régisseur de biens, soit l’administration de biens immeubles et droits immobiliers susmentionnés. - la prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers. - toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et /ou immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec ces objets et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles; - l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits et biens mobiliers quelconques - le commerce de détail de tous types de produits et de biens par correspondance ou par Internet (e- commerce) - la prestation de tout service dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine L’énumération qui précède n’est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats d'administrateur ou liquidateur. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4 : DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5 : APPORTS En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 : APPELS DE FONDS Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7 : APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE PREFERENCE Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixées par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES Article 8 : NATURE DES ACTIONS Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9: NATURE DES AUTRES TITRES Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Article 10 : INDIVISIBILITE DES TITRES Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 11 : CESSION D’ACTIONS § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 12 : ORGANE D’ADMINISTRATION La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur. Article 13 : POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. L’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Dans l’hypothèse où l’assemblée générale organiserais un organe d’administrateur collégial, l’organe d’administration collégiale représente la société à l’égard des biens et en justice, soit en demandant, soit en défendant, l’organe d’administration collégiale peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14 : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15 : GESTION JOURNALIERE L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16 : CONTROLE DE LA SOCIETE Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17 : TENUE ET CONVOCATION Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du mois de décembre à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18 : ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 19 : ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 au vote. Article 20 : SEANCES – PROCES-VERBAUX § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 21 : DELIBERATIONS § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 22 : PROROGATION Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 23 : POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 24: EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 25 : REPARTITION – RESERVES Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 26: DISSOLUTION La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 27. LIQUIDATEURS En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 28 : REPARTITION DE L’ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 29. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30 : COMPETENCE JUDICIAIRE Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31 : DROIT COMMUN Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l’acte constitutif au greffe du tribunal et finira le trente juin deux mille vingt-et-un La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille vingt-et-un Les comparants déclarent que la société ne débutera ses activités que le premier juillet deux mille vingt. 2. Adresse du siège Le siège social est situé à 1050 Ixelles, Chaussée de Waterloo, 587 3. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux. Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée - Madame DUCARME Justine, (...) - Monsieur MORALDI Riccardo, (....) La première assemblée générale ordinaire décidera du caractère rémunéré ou non de leur mandat. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. Pour extrait conforme. Le Notaire Charles HUYLEBROUCK. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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