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L.A. Management

Active
0795.185.907
Adresse
1 Rue du Rupel, 1000 Bruxelles
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
21/12/2022
Dirigeants

Informations juridiques

L.A. Management


Numéro
0795.185.907
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0795185907
EUID
BEKBOBCE.0795.185.907
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 21/12/2022

Activité

L.A. Management


Code NACEBEL
70.200Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

L.A. Management


Performance2023
Marge brute49,3K
EBITDA - EBE43,2K
Résultat d’exploitation43,2K
Résultat net31,5K
Croissance2023
Taux de marge d'EBITDA%87,684
Autonomie financière2023
Trésorerie47,5K
Dettes financières0
Dette financière nette-47,5K
Solvabilité2023
Fonds propres20,0K
Rentabilité2023
Marge nette%63,857

Dirigeants et représentants

L.A. Management

1 dirigeant ou représentant


Qualité : Administrateur
Depuis le  : 21/12/2022

Cartographie

L.A. Management


Documents juridiques

L.A. Management

1 document


Statuts coordonnés L.A. Management 20.12.2022
20/12/2022

Comptes annuels

L.A. Management

1 document


Comptes sociaux 2023
17/06/2024

Établissements

L.A. Management

0 établissements


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Publications

L.A. Management

1 publication


Rubrique Constitution
23/12/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : L.A. Management (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue du Rupel 1 : 1000 Bruxelles Objet de l'acte : CONSTITUTION L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX. Le vingt décembre A 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16. Devant nous, Maître Catherine GILLARDIN, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise TVA BE 0831.909.513 RPM Bruxelles. A COMPARU Monsieur AGOSTINI Luca, (...) domicilié à 1780 Wemmel, Kaasmarkt 167 bte 1. Ci-après dénommé le « comparant ». (...) CONSTITUTION Le comparant requiert le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « L.A. Management », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Rupel 1, aux capitaux propres de départ de trois mille cinq cents euros (€ 3.500,00). (...) SOUSCRIPTION Le comparant déclare souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de trente-cinq euros (€ 35,00) chacune, représentant l’intégralité des apports. Il déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit trois mille cinq cents euros (€ 3.500,00), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque (...) sous le numéro BE(...). Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de trois mille cinq cents euros (€ 3.500,00). (...) ADOPTION DES STATUTS Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter les statuts de la société comme suit : STATUTS TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « L.A. Management ». Article 2. Siège §1. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. §2. Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de *22385950* Déposé 21-12-2022 0795185907 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 langue française de Belgique par décision de l’organe d’administration selon les modalités reprises ci-dessous. La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société au sein de la même Région ne modifie pas les statuts si l’adresse précise du siège n’y figure pas. Dans ce dernier cas, le siège de la société peut être transféré par simple décision de l’organe d’administration. La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société au sein de la même Région modifie les statuts si l’adresse précise du siège y figure. Dans ce dernier cas, l’organe d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire qui en résulte. La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société vers une autre Région, même si ce transfert n’entraîne pas de changement de régime linguistique, modifie les statuts. Dans ce dernier cas, l’organe d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire qui en résulte. §3. La décision de transférer le siège de la société vers une région impliquant un changement de régime linguistique relève de la seule compétence de l’assemblée générale, dont la décision doit être prise conformément aux règles prescrites pour la modification des statuts, et implique de procéder à une traduction des statuts. §4. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. §5. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, pour compte propre, ou pour compte de tiers, en participation ou seule, en Belgique ou à l’étranger, sans cependant que cette énumération puisse être interprétée comme se voulant exhaustive : - La société exercera la gestion temporaire ou permanente de sociétés et peut accepter et exercer un mandat d'administrateur ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet ; - La consultance de manière générale, à savoir l’assistance et le soutien de type juridique, administratif, financier, technique, stratégique, commercial à tout type de personne physique ou moral ; - L’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’optimalisation des sources d’approvisionnement en matières et marchandises, des moyens de production, des stratégies commerciales, du recrutement de personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, des sources et moyens de financement, de la gestion de la trésorerie, de la formation et de la motivation du personnel, des systèmes et méthodes informatiques, des méthodes et procédures de travail, l’assistance au management ; - L'achat, la vente et la location de tous véhicules neufs et d’occasion ; - La réalisation de toutes opérations financières mobilières, notamment par la prise de participations et ou l’apport de financement dans des sociétés belges ou étrangères ; - La réalisation de toutes opérations foncières et immobilières et notamment : l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’ exploitation et la location dont l’emphytéose de tous immeubles bâtis, meublés ou non ; - La société peut servir d’intermédiaire dans des opérations d’achat – vente ; - La société peut également accomplir toutes les opérations relatives aux activités de relations publiques, aux conseils en gestion d’images ainsi que toutes activités afférentes au management ; La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers. Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 modification des statuts. TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions peuvent ou non être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers. TITRE III : TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Article 10. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 11. Cession d’actions Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément. TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 12. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Article 13. Pouvoirs d’administration de l’organe d’administration et représentation de la société a) Pouvoirs d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. b) Représentation de la société S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs de représentation de la société lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. A défaut d’indication dans la décision les ayant désignés, ils sont présumés pouvoir agir seul. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE Article 17. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège , une assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois de juin à 10 heures. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles relatives à la modification des statuts et de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 19. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique §1. L’organe d’administration peut prévoir, dans les limites et aux conditions prévues par la loi, la possibilité pour les actionnaires, pour les administrateurs et pour le commissaire de participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires, les administrateurs et le commissaire qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité. §2. Conformément à la loi, les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas assister par voie électronique à l'assemblée générale. Article 20. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 21. Composition du bureau – procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président peut désigner un secrétaire. Le président peut désigner deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Le président, les administrateurs présents et les personnes éventuellement désignées en vertu du présent article, forment le bureau. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 22. Délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’ assemblée générale. §4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. §5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. §7. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. §8. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 23. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 24. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 25. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 26. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 27. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 28. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 29. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Article 30. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 31. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 32. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES Le contrat de société étant clôturé et les statuts étant arrêtés, le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif et des autres documents visés par l’article 2:6 du Code des sociétés et des associations, conformément à la loi, lorsque la société acquerra la personnalité juridique. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième samedi du mois de juin de l’ année 2024. 2. Adresse du siège. L’adresse du siège est situé à 1000 Bruxelles, Rue du Rupel 1. 3. Désignation de l’administrateur. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur AGOSTINI Luca, (...) domicilié à 1780 Wemmel, Kaasmarkt 167 bte 1, ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire. Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Pouvoirs - Formalités légales. Le comparant déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec droit de substitution, la société en commandite « ADMINCO », ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée d’Alsemberg, 999, inscrite au Registre des Personnes Morales francophones de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0883.901.315 , afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales et d’un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que d’affilier la société auprès d’une caisse d’assurance sociale. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire. (...) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, Déposés en même temps : - 1 expédition de l'acte - 1 coordination des statuts Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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