Pappers Pro

La version avancée de Pappers pour les usages professionnels

  • · Données exclusives : scoring de solvabilité, risque de défaillance, alertes sur vos entreprises suivies
  • · Fonctionnalités avancées : filtres de recherche poussés, exports en masse, accès multi-utilisateurs
  • · Couverture internationale : la Belgique et 9 autres pays européens dans la même interface
En savoir plus
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo


Mise à jour RCS : le 10/06/2026

LCNK

Active
0707.666.864
Adresse
29 Rue Deru-Dehayes Box 1 4802 Verviers
Activité
Beauty care and other beauty treatment activities
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
02/10/2018

Informations juridiques

LCNK


Numéro
0707.666.864
SIRET (siège)
2.280.656.278
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0707666864
EUID
BEKBOBCE.0707.666.864
Situation juridique

normal • Depuis le 02/10/2018

Activité

LCNK


Code NACEBEL
96.220Beauty care and other beauty treatment activities
Domaines d'activité
Other service activities

Finances

LCNK


Performance2023202220212020
Marge brute142.2K31.6K46.0K31.2K
EBITDA - EBE-32.6K-19.5K21.6K7.2K
Résultat d’exploitation-33.1K-19.5K21.5K7.2K
Résultat net-40.4K-24.1K17.7K4.1K
Croissance2023202220212020
Taux de croissance du CA%349,572-31,21147,2660
Taux de marge d'EBITDA%-22,925-61,69246,88323,153
Autonomie financière2023202220212020
Trésorerie7.3K5.8K7.0K15.5K
Dettes financières197.7K188.8K93.2K21.4K
Dette financière nette190.3K183.0K86.2K6.0K
Taux de levier (DFN/EBITDA)-5,839-9,3773,9990,825
Solvabilité2023202220212020
Fonds propres15.1K55.5K79.6K61.9K
Rentabilité2023202220212020
Marge nette%-28,428-76,2438,45913,114

Dirigeants et représentants

LCNK

2 dirigeants et représentants


Qualité : Director
Depuis le  : 19/12/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le  : 02/10/2018
Jusqu'au : 19/12/2022

Cartographie

LCNK


Documents juridiques

LCNK

1 document


Statuts coordonnés
19/12/2022

Comptes annuels

LCNK

5 documents


Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/07/2023
Comptes sociaux 2021
18/06/2022
Comptes sociaux 2020
11/08/2021
Comptes sociaux 2019
29/07/2020

Établissements

LCNK

1 établissement


2.280.656.278
Actif
Adresse : 29 Rue Deru-Dehayes Box 1 4802 Verviers
Date de création : 16/10/2018
Activité : 47.750
• Retail sale of cosmetic and toilet articles

Publications

LCNK

2 publications


Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
05/01/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0707666864 Nom (en entier) : LCNK (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Verviers 100 bte 1 : 4910 Theux Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE Il résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le dix-neuf décembre deux mille vingt-deux, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Verviers, le vingt décembre deux mil vingt-deux, référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 18076, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "LCNK ", ayant son siège social à 4910 Theux, chaussée de Verviers, 100 boîte 1, a pris les résolutions suivantes : 1. Première résolution : décision d’adapter les statuts et la forme légale de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ; En application de l’article 39, § 1er, alinéa 1 et 3 de la loi du vingt-trois mars deux mille dix-neuf introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’ assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et d’adopter la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé « SRL »). Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 1. Deuxième résolution : adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations et décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du vingt-trois mars deux mille dix-neuf introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) et la réserve légale de mille huit cent soixante euros (1.860,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. L’assemblée générale décide ensuite, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du vingt-trois mars deux mille dix-neuf introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 3. Troisième résolution : adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : *23301778* Déposé 03-01-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 « TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1. – Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "LCNK". Article 2. – Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. – Objet La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger, l'exercice de toutes activités liées aux domaines suivants : • Le dépôt, l’achat ou la vente de marques, licences, brevets, concessions et pourra aussi payer ou toucher des redevances ou royalties. Elle pourra également franchiser les marques qu’elle détient. Elle pourra s’occuper de publicité d’organisation d’entreprise ainsi que refacturer ses prestations aux différentes entreprises. • L’exploitation d’un salon de coiffure Homme et/ou Femme et produits de salon, institut de beauté et d’esthétique ; les prestations de coiffure, de manucure, de podologie, de soins esthétiques ; • L’exploitation d’un institut de beauté, l’exploitation d’un centre de thalassothérapie et de bienêtre (wellness) du corps et du visage, spa et hammam et la location privative d’espace Wellness à l’ heure, à la journée ou au week-end. • L’exploitation de locaux à usage de chambres d’hôtes, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la création, la construction, l’acquisition, la vente, la location, l’investissement et l’ exploitation de chambres d’hôtes et/ou de résidences hôtelières. Elle pourra également assurer la gestion et la mise en valeur d’immeubles d’habitation et de commerce, la location, l’achat, la vente, la transformation et en général le commerce de tous biens immeubles ; • Le négoce au détail de produits de soins capillaires et de tous produits cosmétiques, notamment de maquillage, et de soins du corps et des cheveux ; • Tout ce qui a trait aux prestations des titres services ; • Toutes prestations de tous services de proximité et d'aide à la personne, tant physique que morales. Cela comprend entre autres et sans que cette énumération ne soit limitative, les services d'aide à domicile au sens le plus large du terme, d'aide-ménagère, le nettoyage de l'habitation, de locaux d'institutions ou à usage commercial et professionnel, le nettoyage des vitres, le commerce de produits d'entretien ménager et de nettoyage, les petits travaux de couture, de lessive, de repassage, à domicile ou avec enlèvement et livraison, les courses ménagères, la préparation de repas à domicile ou la fourniture de ceux-ci en service traiteur, la participation ou l'organisation d'événements ou de festivités à caractère familial, social et culturel, l'aide aux personnes à domicile et lors des déplacements, le transport de personnes âgées et/ou à mobilité réduite, les petits travaux d'entretien, de réparations, de bricolage et de jardinage, les prestations de chauffeur, de massage thérapeutique à domicile, de photographe à domicile, l'aide à l'informatique, et aux technologies de télécommunications et multimédia, la surveillance d'enfant et l'aide aux devoirs scolaires à domicile ; • L'exploitation de commerces, de restaurants, de snacks, de salons de thé, de sandwicheries, de débits de boissons, de tavernes, de traiteurs, de préparation et de commercialisation de tous plats à emporter, de production de plats préparés, ainsi que tous établissements du secteur " Horeca " ; • L’'importation, l'exportation, le commerce de gros ou en détail, la fabrication, ainsi que le transport de tous produits alimentaires, boissons et spiritueux. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise aux conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne ces prestations à la réalisation de ces conditions. Le commerce sous toutes ses formes de tous produits alimentaires et non alimentaires. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’association, de souscription, de participation financière ou s’intéresser autrement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social, ainsi qu’à lui élargir sa clientèle ; affaires, sociétés ou entreprises dont la collaboration serait jugée utile à la réalisation de son objet social. Article 4. – Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 5. – Apports En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. – Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. – Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par le conseil d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. TITRE III. TITRES Article 8. – Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. – Egalité de droit des actions et indivisibilité des actions Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l’ administrateur, ou le Conseil d’administration, a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action. L'exercice des droits afférents à une action pourra également être suspendu s'il existe des contestations quant à sa propriété, son usufruit ou sa nue-propriété. Les droits afférents à une action grevée d'un usufruit, et notamment le droit de vote, seront exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire conclue entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Article 10. – Cession d’actions 1. Cession entre vifs et transmissions d’actions au cas où la société comprend plusieurs actionnaires § 1. Cessions libres Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. Une telle cession devra toutefois être notifiée aux associés dans les quinze jours de la cession par un envoi recommandé ou par tout autre mode de communication offrant des garanties similaires. § 2. Cessions soumises à un droit de préférence ou à un agrément Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises : A. à un droit de préférence. B. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier. A. Droit de préférence. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions, doit en informer le conseil d’administration par lettre recommandée en indiquant : • le nombre et les numéros des actions dont la cession est proposée ; • les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettres recommandées. Les actionnaires, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le défaut d'exercice total par un actionnaire de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont fractionnées ; si le nombre de actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les actions formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins du conseil d’administration. L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit, à peine de déchéance, en informer l’ administrateur par lettre recommandée dans les trente jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession. Le prix de rachat est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Les autres actionnaires peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification en vue de déterminer la crédibilité de la proposition du candidat-cessionnaire : notamment si le candidat cessionnaire dispose de la somme, quel est son crédit, quelle est l'origine des fonds, quelle est la valeur de la participation concernée, et cetera. La valeur sera déterminée par une personne tierce, indépendante des parties (expert-comptable, reviseur d’entreprises, conseil financier ou banque d’ investissement). Le prix de rachat est payable au plus tard dans les six mois de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire. Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou en cas de cession entre vifs. En cas de transmission pour cause de mort, les actionnaires survivants doivent, dans les trois mois de la notification par le conseil d’administration du décès, informer le conseil d’ administration de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence. B. Agrément Les actions qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant les quatre/cinquièmes au moins du capital, compte non tenu des actions dont la cession ou la transmission est proposée. II. Procédure d’agrément Tout actionnaire qui projette de céder des actions doit faire connaître au conseil d’administration, par lettre recommandée adressée au siège, les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et, en cas de projet de cession à une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, l’ indication de son siège social, de son immatriculation au registre des personnes morales, ainsi que, dans tous les cas, le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert pour chaque action. Le conseil d’administration doit porter l’agréation du cessionnaire à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale qui doit se réunir dans le délai de deux mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée. Les actionnaires décident en dernier ressort de l’agréation du cessionnaire, sans recours possible devant les tribunaux. En cas de refus d’agrément – lequel est donc sans recours – les actions dont la cession est projetée doivent être rachetées par les actionnaires opposants et leur valeur est calculée sur la base des trois derniers bilans si la société comporte trois exercices et sur la base du ou des derniers bilans si la société ne comporte pas trois exercices, le tout sauf accord différent pris à l’unanimité des parties intéressées. Les autres actionnaires pourront, s’ils le désirent, participer à ce rachat. Le partage se fera alors au prorata des actions possédées par chacun des actionnaires. Toutefois, les actionnaires non opposants pourront racheter un nombre d’actions inférieur à ce prorata. Au cas où la société ne serait composée que de deux membres, et à défaut d’accord différent entre eux, celui d’entre eux qui désire céder une ou plusieurs actions, doit informer son coactionnaire de son projet de cession par lettre recommandée à la poste, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et, en cas de projet de cession à une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, l’indication de son siège social, de son immatriculation au registre des personnes morales, ainsi que, dans tous les cas, le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert pour chaque action. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Dans la quinzaine de la lettre du cédant éventuel, l’autre actionnaire devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession. III. Droit de suite En cas de cession de titres à un tiers par un ou plusieurs actionnaires, les autres actionnaires bénéficient d’un droit de suite, si cette transaction les intéresse. Ainsi, l’actionnaire candidat-cédant s’engage à obtenir du tiers candidat acquéreur qu’il accepte de racheter également toutes les actions des autres actionnaires qui en feraient la demande, et ce aux mêmes conditions de prix ou autres que celles appliquées aux actionnaires cédants. L’actionnaire concerné notifiera l’offre du tiers candidat-cessionnaire aux autres actionnaires ou aux administrateurs en cas de pluralité d’actionnaires, dès qu’il en aura connaissance ou au plus tard dans les dix jours de la réalisation de la cession par lettre recommandée en indiquant l’identité du tiers. L’(es) autre(s) actionnaire(s) notifiera(ont) au cédant ou aux administrateurs sa (leur) position dans les vingt jours de la notification qui lui(leur) sera faite par ce dernier. Au cas où le tiers candidat-acquéreur refuse d’acheter les actions de(s) l’autre(s) actionnaire(s) qui en fait(ont) la demande, le cédant sera tenu de racheter au(x) autre(s) actionnaire(s) qui en ferai(en)t la demande, leurs actions aux mêmes conditions de prix ou autres que celles convenues avec le tiers candidat acquéreur. IV. Décès d’un actionnaire unique Dans le cadre d’une société unipersonnelle, en cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. IV. Décès d’un actionnaire dans les autres cas de figure Dans le cadre d’une société comptant plusieurs actionnaires, en cas de décès de l’un deux, les héritiers et légataires de l'actionnaire décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître aux autres actionnaires leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des actionnaires survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'actionnaire décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par les actionnaires. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des statuts sont tenus de solliciter l'agrément des co-actionnaires du défunt dans les formes et délais prévus par le présent article. V. Refus d’agrément des héritiers ou légataires des actions Les héritiers ou légataires de actions qui ne peuvent devenir actionnaires, ont droit à la valeur des actions transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus, c.-à-d. une valeur déterminée par un expert-financier indépendant. Si le paiement n'est pas effectué dans les six mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des actions et les héritiers ou légataires. VI. Prix de rachat Toutefois, les actions ainsi reprises par les actionnaires cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par eux avant le paiement total de leur prix aux cédants, héritiers ou légataires. Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. – Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 12. – Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13. – Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. – Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. – Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. – Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. – Séances – procès-verbaux L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 18. – Délibérations A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 7 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. – Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. – Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. – Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22. – Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. – Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. – Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25. – Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. – Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27.- Scellés En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des actionnaires, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit. Article 28. – Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. » Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 7. Septième résolution : démission et renouvellement du gérant comme administrateur L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction et de donner décharge pour sa mission, à la gérante actuelle, à savoir : Mademoiselle IGLESIAS FANNI Céline, prénommée. L'assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un. Est appelée à la fonction d’administratrice non statutaire pour une durée illimitée : Mademoiselle Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 IGLESIAS FANNI Céline, prénommée. L'administratrice fera élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. Son mandat sera exercé à titre rémunéré. Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 8. Huitième résolution : adresse du siège L’assemblée générale déclare que le siège est situé à 4802 Heusy, rue Deru Dehayes, 29. Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 9. Neuvième résolution : mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité. POUR EXTRAIT CONFORME Thibault DENOTTE, Notaire Déposés en même temps : expédition conforme de l’acte – statuts coordonnés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/10/2018
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 N° d'entreprise : Dénomination : (en entier) : LCNK (en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : (adresse complète) Chaussée de Verviers 100 bte 1 4910 Theux Objet(s) de l'acte : Constitution Aux termes d'un acte reçu par Maître Marc Kaschten, Notaire à Liège, le 28 septembre 2018, en cours d'enregistrement, il résulte que Madame Céline IGLESIAS FANNI, domiciliée à 4800 Verviers, rue Carl Grün 9/C02 a constitué la société privée à responsabilitée limitée "LCNK", ayant son siège social à 4910 Theux, Chaussée de Verviers 100, boîte 1, dont elle a arrêté les statuts comme suit : TITRE PREMIER - FORME, DÉNOMINATION, SIEGE, OBJET, DURÉE Article 1 - Dénomination de la Société Il est formé par les présentes une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « LCNK ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir : 1. la dénomination sociale ; 2. la mention « Société Privée à responsabilité Limitée » ou les initiales « S.P.R.L. » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; 3. l'indication précise du siège de la société ; 4. Les termes « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivis du numéro d’ entreprise, ainsi que l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. Article 2 - Siège Social Le Siège Social est établi à 4910 Theux, Chaussée de Verviers 100, boîte 1. Il peut ultérieurement être transféré partout ailleurs dans la région francophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale par simple décision du Gérant ou du Conseil de Gérance, publiée aux annexes du Moniteur belge, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en résulte. Des succursales, sièges administratifs, sièges d’exploitation, dépôts ou agences pourront être établis partout où la gérance le jugera utile, tant en Belgique qu’à l’étranger. Article 3 - Objet La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger l’exercice de toutes activités liées aux domaines suivants, à savoir : • Le dépôt, l’achat ou la vente de marques, licences, brevets, concessions et pourra aussi payer ou toucher des redevances ou royalties. Elle pourra également franchiser les marques qu’elle détient. Elle pourra s’occuper de publicité d’organisation d’entreprise ainsi que refacturer ses prestations aux différentes entreprises. • L’exploitation d’un salon de coiffure Homme et/ou Femme et produits de salon, institut de beauté et d’esthétique ; les prestations de coiffure, de manucure, de podologie, de soins esthétiques ; • L’exploitation d’un institut de beauté, l’exploitation d’un centre de thalassothérapie et de bien- être (wellness) du corps et du visage, spa et hammam et la location privative d’espace Wellness à l’ heure, à la journée ou au week-end. *18330714* Déposé 02-10-2018 0707666864 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 • L’exploitation de locaux à usage de chambres d’hôtes, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la création, la construction, l’acquisition, la vente, la location, l’ investissement et l’exploitation de chambres d’hôtes et/ou de résidences hôtelières. Elle pourra également assurer la gestion et la mise en valeur d’immeubles d’habitation et de commerce, la location, l’achat, la vente, la transformation et en général le commerce de tous biens immeubles ; • Le négoce au détail de produits de soins capillaires et de tous produits cosmétiques, notamment de maquillage, et de soins du corps et des cheveux ; • Tout ce qui a trait aux prestations des titres services ; • Toutes prestations de tous services de proximité et d'aide à la personne, tant physique que morales. Cela comprend entre autres et sans que cette énumération ne soit limitative, les services d'aide à domicile au sens le plus large du terme, d'aide-ménagère, le nettoyage de l'habitation, de locaux d'institutions ou à usage commercial et professionnel, le nettoyage des vitres, le commerce de produits d'entretien ménager et de nettoyage, les petits travaux de couture, de lessive, de repassage, à domicile ou avec enlèvement et livraison, les courses ménagères, la préparation de repas à domicile ou la fourniture de ceux-ci en service traiteur, la participation ou l'organisation d'événements ou de festivités à caractère familial, social et culturel, l'aide aux personnes à domicile et lors des déplacements, le transport de personnes âgées et/ou à mobilité réduite, les petits travaux d'entretien, de réparations, de bricolage et de jardinage, les prestations de chauffeur, de massage thérapeutique à domicile, de photographe à domicile, l'aide à l'informatique, et aux technologies de télécommunications et multimédia, la surveillance d'enfant et l'aide aux devoirs scolaires à domicile ; • L'exploitation de commerces, de restaurants, de snacks, de salons de thé, de sandwicheries, de débits de boissons, de tavernes, de traiteurs, de préparation et de commercialisation de tous plats à emporter, de production de plats préparés, ainsi que tous établissements du secteur " Horeca " ; • L’'importation, l'exportation, le commerce de gros ou en détail, la fabrication, ainsi que le transport de tous produits alimentaires, boissons et spiritueux. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise aux conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne ces prestations à la réalisation de ces conditions. Le commerce sous toutes ses formes de tous produits alimentaires et non alimentaires. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’association, de souscription, de participation financière ou s’intéresser autrement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social, ainsi qu’à lui élargir sa clientèle ; affaires, sociétés ou entreprises dont la collaboration serait jugée utile à la réalisation de son objet social. Article 4 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée qui prend cours à dater du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d’un extrait du présent acte, conformément à l’article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés. Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’Assemblée générale statuant dans les formes prescrites pour la modification aux statuts. TITRE DEUX - CAPITAL, PARTS SOCIALES Article 5 - Capital Social Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €). Le capital social sera représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186e) du capital social. Article 6 - Parts Sociales A) Nature Les Parts Sociales sont indivisibles et nominatives. B) Parts Sociales sans Droit de Vote La Société peut émettre des parts sociales sans droit de vote qui ne peuvent représenter plus d’un tiers du capital et qui disposeront d’un droit de vote uniquement dans les cas limitativement repris au Code des sociétés. Les parts sociales sans droit de vote devront conférer : 1. En cas de bénéfice distribuable le droit à un dividende privilégié dont le montant est fixé au moment de l’émission, ainsi qu’un droit dans la répartition du surplus des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui des actions avec droit de vote. 2. Un droit privilégié au remboursement de l’apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d’émission et un droit dans la distribution du boni de liquidation qui ne peut être inférieur à celui distribué aux détenteurs de parts sociales avec droit de vote. Article 7 - Émission d’Obligations Nominatives Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 La société ne peut contracter d’emprunt par voie d’émission d’obligations à ordre ou au porteur ou d’ obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscriptions. Par contre, elle peut émettre, conformément aux modalités et conditions prévues par le Code des sociétés, des obligations nominatives. Article 8 - Modification du Capital - Appel de Fonds A. Augmentation du Capital Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Les parts à souscrire en numéraire en cas d’augmentation de capital doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de souscription préférentiel en cas d’émission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l’augmentation du capital se réalise par l’émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l’Assemblée générale. L’ouverture de la souscription ainsi que son délai d’exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n’ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l’être que par les personnes indiquées à l’article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l’agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins trois quarts du capital. B. Réduction du Capital Toute réduction ne peut être décidée que par décision de l’Assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des associés se trouvant dans des conditions identiques. Les convocations devront indiquer non seulement la manière dont la réduction proposée sera opérée mais également le but de cette réduction. Si la réduction est opérée par un remboursement aux associés ou par une dispense de versement du solde des apports, les créanciers ont le droit d’exiger une sûreté pour les créances non échues au moment de la publication de la décision de réduction de capital, à la condition que leur créance soit née antérieurement à la publication et que la demande soit formulée dans les deux mois de cette publication. La société peut dans ce cas payer la créance à sa valeur après déduction de l’escompte. Toute contestation est soumise sous la forme de référé par la partie la plus diligente au Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège. Pendant le cours de cette action comme avant l’expiration du délai de deux mois précité, aucun remboursement ou paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être accordée. Cette disposition ne s’applique pas aux réductions de capital destinées à apurer une perte subie ou à constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible. En ce cas, le capital peut être réduit en dessous du minimum légal, à condition qu’intervienne une augmentation consécutive haussant le capital au niveau légal minimum, les effets de la réduction étant suspendus entre-temps. C. Appel de Fonds Les appels de fonds sont décidés souverainement par le Gérant ou le Conseil de gérance lorsque le capital n’est pas entièrement libéré. Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des parts sociales que l’associé a souscrit. L’associé qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier, à la société, un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement. Si le versement n’est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s’il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l’associé défaillant. Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû par l’associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l’excédant s’il en est. Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le Gérant ou le Conseil de gérance lui fera sommation par lettre recommandée d’avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le Gérant ou le Conseil de gérance signera valablement en lieu et place de l’associé défaillant. Article 9 - Registre des Associés Les parts sociales sont mentionnées au registre des associés, lequel contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrites, avec leur date, au registre des associés, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 datés et signés par le cédant ou le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le Gérant ou le Conseil de gérance, et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions de parts n’ont d’effet vis à vis de la société ou des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des associés, dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Les parts sociales sont nominatives, le titre de chacun des associés résultant seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui revenant. Toutes les parts jouissent d’un droit égal dans la répartition des bénéfices ou du produit de la liquidation. Article 10 - Cession des Parts Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement des co-associés, à peine de nullité de la cession ou transmission. Article 11 - Cession entre Vifs – DROIT DE PRÉEMPTION L’associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. Dans les huit jours de cet avis, le Gérant ou le Conseil de gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui fournissant les indications des détails prévues à l’alinéa précédent et en demandant à chaque associé s’il est disposé à acquérir tout ou partie des parts sociales offertes ou à défaut, s’il autorise la cession au ou aux cessionnaire(s) proposés par le cédant. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser au Gérant ou Conseil de gérance une lettre recommandée faisant connaître ses décisions, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit qu’ à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession. Le Gérant ou le Conseil de gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu’à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer son droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l’expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux. Article 12 - Transmission pour cause de Mort En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l’associé décédé seront tenus, dans les plus brefs délais, de faire connaître au Gérant ou Conseil de gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile et de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier. Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l’agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l’article dix des présents statuts. Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce qu’ils n’ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au Gérant ou au Conseil de gérance de la société, et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le Gérant ou le Conseil de gérance aux autres associés. De même, les associés survivants pourront notifier aux héritiers ou légataires d’un associé décédé leur volonté d’exercer ce droit de rachat par lettre recommandée adressée aux héritiers et légataires dans les trois mois du décès. En cas de concours entre plusieurs associés, ceux-ci pourront exercer ce droit au prorata des parts qu’ils détiennent. Le rachat devra s’effectuer sur base de la valeur réelle des parts, telle qu’elle sera arrêtée par un réviseur ou un expert-comptable. Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux ans prenant cours à l’expiration du premier jour où le rachat a été accepté, en versements trimestriels égaux et pour la première fois à la date de l’ acceptation du rachat et sans intérêt. En aucun cas, le ou les cédants, ne peuvent exiger la dissolution de la société. Article 13 - Indivisibilité des Parts Sociales Les parts sociales sont indivisibles. En cas d’indivision sur une ou plusieurs parts sociales, les droits de ceux qui possèdent ces parts seront suspendus jusqu’au jour où ils auront notifié à l’Assemblée générale le nom de celui d’entre eux qui les représentera, nommé en suite d’un accord entre les co- indivisaires ; à défaut d’accord il sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 siège social, à la requête de la partie la plus diligente. En cas d’existence d’usufruit et à défaut de désignation d’un mandataire commun, le nu-propriétaire de l’action sera représenté vis à vis de la société par l’usufruitier. Article 14 La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’ Assemblée générale des associés. Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu’elle passe. Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société ou en requérir l’inventaire, ni demander le partage ou la liquidation, ni s’immiscer en aucune manière dans l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l’Assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts. TITRE III - GÉRANCE, SURVEILLANCE Article 15 - Gérance La société est administrée par un ou plusieurs Gérants qui disposent chacun du pouvoir le plus étendu pour gérer et administrer la société. Dans l’hypothèse où plusieurs Gérants seraient désignés et en fonction en même temps, ceux-ci formeraient un Conseil de gérance. Chaque Gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’ objet social de la société, sauf ceux que la Loi ou les présents statuts réservent à l’Assemblée générale. Chaque Gérant représente seul la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque Gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter pour les opérations déterminées sous sa responsabilité, par des mandataires de son choix. L’Assemblée générale pourra décider d’octroyer un traitement au Gérant ou aux membres du Conseil de gérance. Chaque Gérant est tenu de consacrer à la société le temps nécessaire à la bonne marche des affaires. La société est liée par les actes accomplis par chaque Gérant, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, ledit Associé déclare qu'il se désignera, en assemblée générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société. Article 16 - Intérêt Opposé Le membre d’un Collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une autre opération soumise au Collège de gestion est tenu de se conformer à l’article 259 du Code des sociétés. S’il n’y a pas de collège de gestion et qu’un Gérant se trouve placé dans cette opposition d’intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l’opération ne pourra être effectuée pour compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le Gérant est l’associé unique et qu’il se trouve placé dans cette opposition d’intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l’opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d’un avantage qu’il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Lorsque le Gérant est associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document à déposer en même temps que les comptes annuels dont question ci-avant. Article 17 - Surveillance La société sera surveillée par un commissaire réviseur nommé par l’Assemblée générale, sauf si, pour chaque dernier exercice clôturé, la société répond aux critères énoncés à l’article 15 paragraphe 1er du Code des sociétés. En ce cas, chacun des associés dispose des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable aux frais de la société s’il a été désigné de commun accord ou si la rémunération dudit expert-comptable a été mise à charge de la société par décision judiciaire. TITRE IV - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 18 - Assemblée Générale A) Généralités L’Assemblée générale est le pouvoir souverain de la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Elle se réunira au moins une fois par an sur convocation du Gérant, le deuxième vendredi du mois de juin à 18 heures, ou en cas de jour férié, le premier jour ouvrable suivant, au siège social ou dans tout autre lieu désigné dans les convocations afin d’approuver les comptes annuels et donner décharge au Gérant ou Conseil de gérance. Les convocations devront parvenir huit jours à l’avance aux associés avec indication des jour, lieu et heure de l’Assemblée, ainsi que de l’ordre du jour de celle-ci. L’Assemblée ne peut délibérer que sur les objets figurant à l’ordre du jour. Les associés pourront requérir l’inscription d’un point à l’ordre du jour. Dans ce cas, ils doivent en aviser le Gérant ou le Conseil de gérance au moins quinze jours avant l’ envoi des convocations. L’Assemblée générale, si elle compte plus d’un associé, élira en son sein un président chargé de diriger les débats et délibérera selon les règles des assemblées délibérantes. A défaut de président désigné, ou en cas d’absence de ce dernier, l’Assemblée sera présidée par l’ associé le plus âgé. Chaque part sociale donne droit à une voix. L’Assemblée doit également être convoquée dans les quinze jours sur demande de tout associé adressée au Gérant ou Conseil de gérance. Dans la mesure où il ne serait pas donné suite à cette demande, l’Assemblée pourra valablement être convoquée par l’un des associés. Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés ; les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir et lorsque toutes les parts sociales sont représentées. Les procès-verbaux de l’Assemblée générale sont signés par le Gérant ou le Conseil de gérance et les associés qui le désirent ; les expéditions ou extraits desdits procès-verbaux seront signés par le Gérant ou un membre du Conseil de gérance. B) Particularités si la société ne comprend qu’un associé S’il n’y a qu’un associé, il signera pour approbation les comptes annuels, et, aussi longtemps qu’il n’y aura qu’un associé, il exercera, sans pouvoir les déléguer, les pouvoirs dévolus à l’Assemblée générale, et, dans cette hypothèse, il faudra comprendre dans les présents statuts le mot « associés » dans le sens « associé ». Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’Assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. C) Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 19 - Modification des Statuts En cas de modification aux statuts, les convocations et les délibérations se feront conformément aux articles du Code des sociétés. Article 20 - Divers L’Assemblée générale déterminera le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles qui pourraient être allouées aux associés actifs. Les associés non actifs ne seront pas rémunérés. L’Assemblée désignera s’il échet un ou plusieurs commissaires chargés de vérifier les comptes. Cette mission peut être confiée à un associé TITRE V - EXERCICE SOCIAL, RÉPARTITION DES BÉNÉFICES Article 21 - Exercice Social L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le Gérant ou le Conseil de Gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l’annexe et forment un tout. Ces documents sont établis conformément aux articles du Code des sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à leurs arrêtés d’exécution, dans la mesure où la société y est soumise, et conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui sont applicables. Sans préjudice des autres indications imposées par les lois et règlements, le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable, et au passif les dettes de la société envers elle- même, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garantie réelle. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et les dettes de la société vis-à-vis des associés. Article 22 - Répartition des Bénéfices L’excédent favorable des comptes annuels, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice annuel net de la société. Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent pour constituer la réserve légalement obligatoire. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint un dixième du capital social ; il Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 doit cependant être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’Assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix, sur proposition faite par le Gérant ou le Conseil de gérance. Toutefois, sur ce solde restant, les associés pourront décider à la majorité simple qu’il sera prélevé certaines sommes, soit pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par l’application de la loi ou des présents statuts. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net est inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; et, par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il résulte des comptes annuels, déduction faite des provisions et dettes. TITRE VI - DISSOLUTION, LIQUIDATION Article 23 - Dissolution La société est dissoute dans les cas prévus par la loi. 1. Si, par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l’ Assemblée générale doit être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l’être en vertu des dispositions légales ou statutaires, aux fins de délibérer le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour. Le Gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la Loi. 2. Lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l’Assemblée, le vote se faisant toutefois en tenant compte des réductions légales. 3. Si l’actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum requis par la loi, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder la dissolution de la société ou un délai en vue de régulariser la situation. Article 24 - Liquidation En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la liquidation s’opérera par les soins du Gérant ou du Conseil de gérance, à moins que l’Assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs, le Gérant ou le Conseil de gérance disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, le solde favorable de la liquidation sera réparti également entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives. La société n’est pas dissoute par la faillite, la déconfiture, l’interdiction ou la mort d’un associé. TITRE VII - DIVERS Article 25 - Référence à diverses dispositions légales Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné les a informé des dispositions de l’Arrêté Royal numéro vingt-deux du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, complété par la Loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux interdisant l’exercice des mandats de commissaires, Gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l’article premier dudit arrêté, les infractions à ces dispositions étant passibles d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, même conditionnelle. Ils certifient expressément et formellement ne pas faire partie des catégories de personnes reprises à l’alinéa précédent, et en conséquence ne pas être sujet aux interdictions susvantées audit alinéa précédent. TITRE VIII - ÉLECTION DE DOMICILE Article 26 Pour l’exécution des présents statuts, tout associé ou Gérant, commissaire ou éventuel liquidateur, mandataire social est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations et assignations peuvent lui être valablement faites. Pour tous les litiges qui peuvent survenir entre la société et les associés, Gérants, commissaires et liquidateurs éventuels, relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. TITRE IX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 27 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. TITRE X - REPRISE DES ENGAGEMENTS CONTRACTÉS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION En application de l’article 60 du Code des sociétés, la Société présentement constituée reprend tous les engagements contractés en son nom tant qu’elle était en formation, à savoir depuis le 1er juillet 2018. En conséquence, les signataires de ces différents engagements seront dégagés de toute responsabilité du chef de la conclusion desdits engagements. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES A l’instant, la société étant constituée, les comparants, agissant en qualité d’Assemblée générale extraordinaire aux fins de fixer le nombre initial de Gérants et éventuellement des commissaires, de procéder à leur nomination, et de fixer la date de la première Assemblée générale et la clôture du premier exercice social, décident : 1. Gérants Le nombre des Gérants est fixé à un. Madame Céline Iglesias, domiciliée à 4910 Theux, Chaussée de Verviers 100, boîte 1 est nommée gérante non-statutaire de la société. Ici présente, elle déclare accepter expressément. 2. Commissaire L’Assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire étant donné qu’elle estime réunir les conditions prévues à l’article 15 du Code des sociétés. 3. Clôture du Premier Exercice Social Le Premier Exercice Social commencé le jour du dépôt d’un extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce compétent se clôturera le 31 décembre 2019. 4. Première Assemblée générale annuelle La première Assemblée générale annuelle est fixée au 12 juin 2020 à 18 heures. Pour extrait analytique conforme, Marc Kaschten, Notaire Est publié en même temps que les présentes, aux seules fins de publication au Moniteur belge, une expédition conforme de l'acte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Informations de contact

LCNK


Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
29 Rue Deru-Dehayes Box 1 4802 Verviers