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Mise à jour RCS : le 31/05/2026

Legros Démolition

Active
0777.373.143
Adresse
0 Avenue Greiner 4100 Seraing
Activité
Récupération de matériaux provenant de déchets
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
16/11/2021

Informations juridiques

Legros Démolition


Numéro
0777.373.143
SIRET (siège)
2.324.302.122
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0777373143
EUID
BEKBOBCE.0777.373.143
Situation juridique

normal • Depuis le 16/11/2021

Activité

Legros Démolition


Code NACEBEL
38.210, 41.001, 81.210, 43.110, 81.300, 43.120, 43.910Récupération de matériaux provenant de déchets, Construction générale de bâtiments résidentiels, Nettoyage courant des bâtiments, Démolition, Activités de service d’aménagement paysager, Travaux de préparation des sites, Travaux de maçonnerie et de pose de briques
Domaines d'activité
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities, construction, administrative and support service activities

Finances

Legros Démolition


Performance20232022
Marge brute3.4M3.2M
EBITDA - EBE1.5M1.8M
Résultat d’exploitation1.4M1.8M
Résultat net1.1M1.4M
Croissance20232022
Taux de croissance du CA%7,5370
Taux de marge d'EBITDA%42,37157,043
Autonomie financière20232022
Trésorerie614.4K852.0K
Dettes financières1.6M1.4M
Dette financière nette1.0M583.9K
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,6960,321
Solvabilité20232022
Fonds propres2.6M1.5M
Rentabilité20232022
Marge nette%31,58244,419

Dirigeants et représentants

Legros Démolition

2 dirigeants et représentants


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  16/11/2021
Numéro:  0777.373.143
Qualité:  Administrateur
Depuis le :  16/11/2021
Numéro:  0777.373.143

Cartographie

Legros Démolition


Documents juridiques

Legros Démolition

1 document


Première version des statuts
04/11/2021

Comptes annuels

Legros Démolition

2 documents


Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
30/06/2023

Établissements

Legros Démolition

1 établissement


Legros Demolition
En activité
Numéro:  2.324.302.122
Adresse:  0 Avenue Greiner 4100 Seraing
Date de création:  16/11/2021

Publications

Legros Démolition

1 publication


Rubrique Constitution
18/11/2021
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Legros Démolition (en abrégé) : LD Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Greiner 0 : 4100 Seraing Objet de l'acte : CONSTITUTION D’un acte reçu par Maître Philippe BAUDRUX, Notaire de résidence à HABAY-LA-NEUVE, le 4 novembre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que : FONDATEURS 1) Monsieur BODARD Rémy, Guillaume, Pierre, né à LIBRAMONT-CHEVIGNY le quatre novembre mil neuf cent nonante, domicilié à 4121 NEUPRE, Place des Cèdres, 9. 2) Monsieur BODARD Guillaume, Angelo, Henri, Louis, né à LIBRAMONT-CHEVIGNY le onze février mil neuf cent nonante-trois, domicilié à 4053 CHAUDFONTAINE, Sentier du Lièvre, 112. Lesquels ont requis le Notaire Philippe BAUDRUX de dresser acte authentique des statuts d’une société à responsabilité limitée dénommée « Legros Démolition », ayant son siège social à 4100 SERAING, Avenue Greiner, 0, aux capitaux propres de départ de cinquante-huit mille cent vingt-cinq euros (58.125,00 EUR), représentés par cent (100) actions souscrites comme suit : - par Monsieur Rémy BODARD : septante (70) actions, soit pour la somme de quarante mille six cent quatre-vingt-sept euros cinquante cents (40.687,50 EUR). - par Monsieur Guillaume BODARD : trente (30) actions, soit pour la somme de dix-sept mille quatre- cent trente-sept euros cinquante cents (17.437,50 EUR). Soit ensemble : cent (100) actions ou l’intégralité des apports. Les fondateurs ont déclaré que chacune des actions ainsi souscrite a été entièrement libérée par deux versements en espèces et que le montant total de ces versements, soit la somme de cinquante-huit mille cent vingt-cinq euros (58.125,00 EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société anonyme BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE50 0019 1750 7518. Le Notaire a attesté que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinquante-huit mille cent vingt-cinq euros (58.125,00 EUR). Conformément à l’article 5:4 du Code des sociétés et associations, les fondateurs ont remis au Notaire le plan financier dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Les fondateurs ont été informés de ce que la dénomination choisie ne peut en aucun cas être identique ou similaire à celle d’une société existante; faute de quoi, la dénomination choisie sera susceptible de devoir être modifiée et la société constituée susceptible de devoir des dommages et intérêts à la société plaignante, lésée par la confusion de dénomination. Le notaire a attiré l’attention des fondateurs sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables. Article 1 : Nom et forme. La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Legros Démolition », en abrégé « LD ». Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2 : Siège social. Le siège social est établi en Région wallonne. *21367397* Déposé 16-11-2021 0777373143 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’adresse du siège peut uniquement être déplacée par l’organe d’administration au sein de la même Région. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3 : Objet. La société a pour objet, tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à l'étranger, * l’activité de démolition publique, privée et industrielle dans son sens le plus large ; * le ragréage de bâtiments ou d’ouvrages ; * la stabilisation et la sécurisation de tous type de bâtiments et d’ouvrages ; * le désamiantage ; * le terrassement dans son sens le plus large ; * le nettoyage public, privé et industriel dans son sens le plus large ; * la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier ; * l’exploitation d’un centre de tri et de regroupement de déchets ; * l’exploitation d’une filière de récupération de matériaux et de revalorisation des déchets ; * toutes activités susceptibles d’être exercées et développées dans le secteur de la construction. Et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières se rattachant directement ou indirectement aux objets précités, ou susceptibles de favoriser sa réalisation et son développement. Dans ce cadre et sous réserve de restrictions légales, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4 : Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée. Article 5 : Apports. En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 : Appels de fonds. Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. Article 8 : Nature des actions. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9 : Nature des autres titres. Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés. Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Article 10 : Indivisibilité des titres. Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou dans la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 11 : Cession d’actions. § 1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de convention ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs. §2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui- ci soit préalablement agréé par les autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration notifie cette communication aux autres actionnaires, dans les quinze (15) jours de la réception de la demande d’agrément. Les actionnaires disposent d’un délai de quinze (15) jours, à dater de l’envoi de la demande d’ agrément, pour accepter ou non la cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’ agrément sera censé être donné. En cas de refus d’agrément, les actionnaires qui s’opposent à la cession doivent, dans les quinze (15) jours, proposer par lettre recommandé aux autres actionnaires un ou plusieurs candidats- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cessionnaires, actionnaires ou non. Les autres actionnaires disposent, à l’exception du cédant, d’un nouveau délai de quinze (15) jours à dater de l’envoi de la demande d’agrément des nouveaux candidats-cessionnaires, pour accepter ou non la cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’agrément sera censé être donné. En cas d’opposition contre les nouveaux candidats-cessionnaires (non actionnaires), les actionnaires qui se sont opposés à la cession originale seront censés avoir acquis les actions eux-mêmes, au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. En cas d’attribution à un autre cessionnaire que le candidat-cessionnaire original, le cédant peut renoncer à la cession par lettre recommandée à l’organe d’administration, dans les quinze (15) jours de la communication de l’agrément définitif. Les candidat-cessionnaires proposés par les autres actionnaires et les actionnaires qui ont eux- mêmes acquis les actions à défaut d’accord, acquièrent ces actions à la valeur intrinsèque des actions calculée sur base du dernier compte annuel approuvé de la société. Le prix des actions vendues doit être payé dans les trente (30) jours après la notification par l’organe d’administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal (augmenté de cinq pour cent (5%)), sur le prix restant dû. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandée, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans les deux (2) mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont réalisées par chaque héritier ou légataire pour leur compte. Article 12 : Organe d’administration. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs sont révocables uniquement par l’assemblée générale avec motifs, laquelle peut accorder une indemnité de départ. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur. Article 13 : Pouvoirs de l’organe d’administration. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur, agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Cependant, pour les actes d’investissement dont le montant ou la contrevaleur dépasse un montant de cent mille euros (100.000,00 EUR) la société devra être représentée par deux administrateurs agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Pour autant que de besoin, il est précisé que cette limite du pouvoir d’engagement individuel de chaque administrateur ne concerne pas les soumissions, marchés publics et autres contrats réguliers. Dans les cas dépassant la gestion courante en ce compris dans les actes où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, la société sera représentée par deux administrateurs agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Article 14 : Rémunération des administrateurs. L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15 : Gestion journalière. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16 : Contrôle de la société. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Article 17 : Tenue et convocation. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quinze juin de chaque année, à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, par le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18 : Assemblée générale par procédure écrite. 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt (20) jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt (20) jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. 5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 19 : Admission à l’assemblée générale. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 20 : Séances - Procès-verbaux. 1.L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Article 21 : Délibérations. 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. 3.Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, le droit de vote est exercé conjointement par ces personnes, qui doivent parler d’une voix. 7. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. 8. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé de manière alternante par l’usufruitier ou le nu-propriétaire, en fonction de la nature de la décision, selon que celle-ci se rapporte aux droits de l’usufruitier ou du nu- propriétaire. Article 22 : Prorogation. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 23 : Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 24 : Répartition - Réserves. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Article 25 : Dissolution. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 26 : Liquidateurs. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 27 : Répartition de l’actif net. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Article 28 : Election de domicile. Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 29 : Compétence judiciaire. Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 30 : Droit commun. Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. Dispositions finales et (ou) transitoires Les fondateurs prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mil vingt-deux. La première assemblée annuelle se tiendra le jeudi quinze juin deux mil vingt-trois. 2. L’adresse du siège social de la société est à 4100 SERAING, Avenue Greiner, 0. 3. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux. Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur Rémy BODARD, domicilié à 4121 NEUPRE, Place des Cèdres, 9, - Monsieur Guillaume BODARD, domicilié à 4053 CHAUDFONTAINE, Sentier du Lièvre, 112. Leur mandat n’est pas rémunéré. 4. Les comparants ne désignent pas de commissaire réviseur. 5. Monsieur Guillaume BODARD, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposées en même temps : une expédition de l’acte ainsi que la première version des statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Signature : Philippe BAUDRUX, Notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

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