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LOMA

Active
0727.771.402
Adresse
26 Rue du Château, 1470 Genappe
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
05/06/2019

Informations juridiques

LOMA


Numéro
0727.771.402
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0727771402
EUID
BEKBOBCE.0727.771.402
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 05/06/2019

Activité

LOMA


Code NACEBEL
70.200Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

LOMA


Performance202320222021
Marge brute88,8K62,6K60,3K
EBITDA - EBE87,0K67,7K58,9K
Résultat d’exploitation86,9K61,2K58,9K
Résultat net66,6K52,8K45,6K
Croissance202320222021
Taux de croissance du CA%41,7693,905-
Taux de marge d'EBITDA%97,93107,99397,766
Autonomie financière202320222021
Trésorerie32,6K103,3K67,1K
Dettes financières000
Dette financière nette-32,6K-103,3K-67,1K
Solvabilité202320222021
Fonds propres9,9K11,3K48,6K
Rentabilité202320222021
Marge nette%74,94984,24675,557

Dirigeants et représentants

LOMA

1 dirigeant ou représentant


Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/06/2019

Cartographie

LOMA


Documents juridiques

LOMA

1 document


statuts initiaux
03/06/2019

Comptes annuels

LOMA

4 documents


Comptes sociaux 2023
17/12/2023
Comptes sociaux 2022
08/12/2022
Comptes sociaux 2021
15/12/2021
Comptes sociaux 2020
29/12/2020

Établissements

LOMA

1 établissement


2.290.177.621
Actif
Adresse : 4 Place du Centenaire, 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création : 05/06/2019
Activité : 69.203
• Activities of auditors

Publications

LOMA

2 publications


Siège social
11/07/2023
Description :  Mod DOC 19.07 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Woniteu belge TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE +26 JUN 2023 DU BRABANT WALLON Greffe (a) 2023. Ao.) Mentionner sur la dernière page du Volet B : Forme légale : Adresse compiète du siège : ze an puma nn nmnnunun sy N° d'entreprise : Nom {en entier) : {en abrégé) : 0727 771 402 LOMA Société à responsabilité limitée Place du Centenaire 4, 1341 Ceroux-Mousty Obiet de l'acte: TRANSFERT du siège social / Extrait de l'assemblée générale extra- ordinaire du 05/06/2023 1. Transfert du siège social Le siège social de la société est transféré à Rue du Château 26, 4470 Bousval, et ce avec effet au 01 juillet Cette décision est acceptée à l'unanimité. pour extrait analytique conforme THEUNISSEN Cécile - Administrateur Texte Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
07/06/2019
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : LOMA (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège place du Centenaire 4 : 1341 Céroux-Mousty Objet de l'acte : CONSTITUTION Il résulte d'un acte reçu par le notaire associé Frédéric de Ruyver, résidant à Court-Saint-Etienne, le 3 juin 2019 que: 1°) Madame THEUNISSEN Cécile , domiciliée à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place du Centenaire, 4. 2°) Monsieur PONCELET Benoit , domicilié à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place du Centenaire, 4 1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « LOMA », ayant son siège à 1341 Céroux-Mousty, Place du Centenaire 4, aux capitaux propres de départ de deux mille euros (2.000 EUR). 2. Le comparant sub 1, détenant au moins un tiers des actions, déclarent assumer seuls la qualité de fondateurs conformément au Code des sociétés et des associations, les autres comparants étant tenus pour simples souscripteurs. 3. Préalablement à la constitution de la société, le comparant sub. 1, en sa qualité de fondateurs, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 9 mai 2019 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de vingt euros (20 EUR) chacune comme suit: - par Madame THEUNISSEN Cécile, prénommée : nonante neuf actions, soit pour mille neuf cent quatre-vingts euros (1.980 EUR) intégralement libéré ; - par Monsieur PONCELET Benoit, prénommé : une (1) action, soit pour vingt euros (20 EUR) intégralement libéré. Soit ensemble : cent (100) actions ou l'intégralité des apports. STATUTS Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « LOMA ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, *19320319* Déposé 05-06-2019 0727771402 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises en son propre nom ainsi que l’exercice en commun de cette profession par ses associés et la collaboration avec d’autres réviseurs d’entreprises ou avec des personnes ayant la qualité équivalente à l’étranger. L’exercice de la profession vise plus spécialement l’exercice des missions révisorales visées à l’ article 4 de la loi du 7 décembre 2016 et l’exercice de toutes les activités compatibles avec la qualité de réviseur d’entreprises. La société peut effectuer toutes les opérations et rendre tous les services qui sont directement ou indirectement, même partiellement, liés à son objet social ou qui peuvent en faciliter sa réalisation, pour autant que ces opérations et services ne soient pas incompatibles avec la qualité de réviseur d’ entreprises. La société peut notamment accomplir toutes opérations mobilières, financières et immobilières qui tendent à la réalisation de son objet ou qui entrent dans le cadre de la gestion prudente de son patrimoine. Elle peut également participer, s’intéresser et collaborer avec d’autres sociétés professionnelles de titulaires de professions libérales ou avec des sociétés interprofessionnelles de titulaires de professions libérales. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L'organe d'administration peut décider que le registre des titres sera tenu sous la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions Aucun actionnaire ne pourra céder ses actions entre vifs à titre onéreux ou gratuit ou les transmettre pour cause de mort à une personne non actionnaire, sans l'agrément de tous ses co-actionnaires, à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 peine de nullité de la cession ou de la transmission. La majorité des droits de vote attachés aux actions est détenue par des cabinets d’audit agréés par l’ Institut des Réviseurs d’Entreprises et/ou des réviseurs d’entreprises agréés en personne physique. Article 9.1. Cession de parts entre vifs (Procédure d'agrément) I. - Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les actionnaires, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs actions doit informer son coactionnaire de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre d’actions dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. IL n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. II. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les actionnaires, il sera procédé comme suit : L’actionnaire qui veut céder une ou plusieurs actions doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article. Dans les huit jours de cet avis, le conseil d’administration doit informer par lettre recommandée chaque actionnaire du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre d’actions dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque action, et en demandant à chaque actionnaire s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de cet avis, chaque actionnaire doit adresser au conseil d’administration une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. Le conseil d’administration doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux actionnaires pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession d’actions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. ARTICLE 9.2 : Recours en cas de refus d'agrément : Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours. Les actionnaires opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société. Le prix de rachat est fixé, sauf accord de toutes les parties intéressées, par un expert choisi parmi les réviseurs inscrits au Tableau de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. A défaut d’accord entre les parties quant à la désignation de l’expert, cette désignation est faite par Monsieur le Président du Tribunal de L’Entreprise de Nivelles statuant en référé, à la requête de la partie la plus diligente. L’expert détermine le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l’événement donnant lieu au rachat (projet de cession ou décès d’un actionnaire), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes. Il communique au conseil d’administration son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. ARTICLE 9.3 : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé : a) La société ne comprend qu'un actionnaire : Le décès de l’actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux actions, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des actions non proportionnellement partageables, les dits héritiers et légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux actions non Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 proportionnellement partageables sera suspendu. En dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un actionnaire unique exerce les droits attachés à celle-ci. b) La société comprend plusieurs actionnaires : En cas de transmission des actions pour cause de mort, les héritiers et légataires de l’actionnaire décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre actionnaire (ou, si la société compte plus de deux actionnaires, au conseil d’administration) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des actionnaires, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des actionnaires survivants de la société; celle-ci suspendra notamment les paiements des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit de l’actionnaire décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des actionnaires, conseil d’administration et assemblée générale. Les héritiers et légataires de parts ont droit à la valeur des parts transmises calculée sur base des derniers comptes annuels. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, ayant la qualité de réviseur d'entreprises, de cabinet d'audit ou de contrôleur légal des comptes nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Si l’administrateur est une société, celle-ci doit désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Chaque administrateur signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle en indiquant lisiblement sa qualité d’administrateur de la société. L’administrateur ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature aurait causé un préjudice à la société. Est désignée en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée Madame THEUNISSEN Cécile, prénommée, ici présente et qui accepte. Laquelle sera également le représentant permanent de la présente société. En cas de décès, démission ou incapacité prolongée de l’administrateur statutaire, est nommé dès ce jour un administrateur statutaire suppléant. Est appelé à cette fonction pour une durée illimitée, Monsieur CALLENS Philip Marie Christine Richard, né le 19 octobre 1973, (numéro national : 731019-327.27), domicilié à Hagedoornlaan 9 à 2610 Wilrijk, lequel a marqué son accord pour accepter cette mission (document sous seing privé du 27 mai 2019). ARTICLE 10.1 : Représentation dans le cadre d’une mission révisorale : Chaque fois qu’une mission révisorale est confiée à la société, celle-ci est tenue de désigner, parmi ses actionnaires ou les personnes autrement liées, un représentant permanent personne physique ayant la qualité de réviseur d’entreprises. Le représentant ainsi désigné est chargé de l’exécution de la mission au nom et pour compte de la société. La société ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de septembre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. Exercice social L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 30 juin 2020. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième jeudi du mois de septembre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 2020. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à : 1341 Céroux-Mousty, Place du Centenaire 4 3. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1). Le mandat de l’administrateur statutaire est rémunéré, tandis que celui de suppléant l’est à titre gratuit, sauf autre décision de l’Assemblée Générale. 4.Commissaire : Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1e mai 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs Madame Theunissen Cecile ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. pour extrait analytique conforme Frédéric de Ruyver notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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