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Mise à jour RCS : le 21/05/2026

Maélo

Active
0795.432.563
Adresse
161 Drève Richelle Box 57 1410 Waterloo
Activité
Commerce de détail de produits cosmétiques et d’articles de toilette
Création
27/12/2022

Informations juridiques

Maélo


Numéro
0795.432.563
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0795432563
EUID
BEKBOBCE.0795.432.563
Situation juridique

normal • Depuis le 27/12/2022

Activité

Maélo


Code NACEBEL
47.750Commerce de détail de produits cosmétiques et d’articles de toilette
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Finances

Maélo


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Dirigeants et représentants

Maélo

2 dirigeants et représentants


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  27/12/2022
Numéro:  0795.432.563
Qualité:  Administrateur
Depuis le :  27/12/2022
Numéro:  0795.432.563

Cartographie

Maélo


Documents juridiques

Maélo

1 document


Statuts
23/12/2022

Comptes annuels

Maélo

0 documents


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Établissements

Maélo

0 établissements


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Publications

Maélo

1 publication


Rubrique Constitution
29/12/2022
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Maélo (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Drève Richelle 161 bte 57 : 1410 Waterloo Objet de l'acte : CONSTITUTION D’un acte reçu le 23 décembre 2022 par Paul-Alexandre DOÏCESCO, notaire à la résidence de Gedinne, il résulte qu’a été constituée en les termes qui suivent la société à responsabilité limitée « Maélo » : Ont comparu : 1. Madame DEL RIO BARRERO Maria-Nieves, de nationalité espagnole, née à Bruxelles le 25 mars 1973. 2. Monsieur VIEILLETOILE Laurent Marc Christophe, né à Saint-Nicolas le 1 mars 1979. Ci-après dénommés « les comparants ». Constitution 1. Caractéristiques Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Maélo », ayant son siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161/57, « Waterloo Office Park », aux capitaux propres de départ de DIX MILLE CENTS EUROS (10.100,00 €). 2. Plan financier Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 15 décembre 2022 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. 3. Fondateurs Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. 4. Fixation des apports et caractère Le montant des apports est fixé à dix mille cent euros (10.100,00 EUR), seront réalisés en numéraires et dont cent euros (100,00 EUR) seront inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible. 5. Souscription des apports Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de cent-et-un euros (101,00 EUR) chacune, comme suit : 1. Madame Del Rio, prénommée, qui déclare souscrire cinquante (50) actions, soit pour cinq mille cinquante euros (5.050,00 €) ; 2. Monsieur Vieilletoile, qui déclare souscrire cinquante (50) actions, soit pour deux cinq mille cinquante euros (5.050,00 €) ; Soit ensemble : cent (100) actions ou l'intégralité des actions émises. 5. Libération Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été partiellement libérée à concurrence de cent euros (100,00 EUR) par actions, soit pour un total de dix mille euros (10.000,00 EUR) par un versement en espèces sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque de la Banque BELFIUS sous le numéro BE09 0689 4727 5957 . Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des *22389050* Déposé 27-12-2022 0795432563 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros (10.000,00 EUR). Statuts Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I. Forme légale – dénomination – siège – objet – durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Maélo ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : 1. La création et le commerce de : - tous types de produits cosmétiques et de soins et parfums ; - tous types d’objet de décoration et agrément, intérieur et extérieur, tels que meubles, bougies, etc ; - de tous types de vêtements, chaussures et accessoires de mode et bijoux ; - de tous types de plats préparés, condiments et d’huile d’olives, boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 2. La création et gestion d’établissement HoReCa tels que restaurants, bar, etc. 3. L’organisation de tous types d’événements, tels que fêtes, congrès, festival, etc. 4. Location et la gestion de lieux de villégiature, avec ou sans services annexes. 5. La consultance en communication, image et marketing. 6. La réalisation et la production d’émissions radio et télé, de même que la création de contenus pour le web et réseaux sociaux et la réalisation de vidéos. 7. La création, l’édition et la publication de livres et de magazines. La société a aussi pour objet la constitution et la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre et pourra ainsi acquérir, tant en Belgique qu’à l’étranger, des biens, valeurs et droits mobiliers et immobiliers, construire ou rénover tous biens immeubles en qualité de propriétaire, usufruitier ou nu- propriétaire, seule ou en indivision, en vue de son occupation pour les besoins de l’entreprise ou en vue du logement du (des) administrateur(s) ou du personnel ou en vue de leur mise en location. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir toute sûretés personnelles ou réelles au profit de toute entreprise ou personnes privées, personne physique ou morale, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II. Capitaux propres et apports Article 5. Apport En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société dispose d’un compte de capitaux propres statutairement indisponible d’un montant de cent euros (100,00 EUR). Sauf indication contraire dans les conditions d’apports, les apports ultérieurs sont réputés indisponibles. Article 7. Appels de fonds Sauf décision contraire dans les conditions d’émission, les actions doivent être libérées à leur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. Titre III. Titres Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions §1. Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de conventions ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. §2. Droit de préemption au profit des actionnaires existants Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze (15) jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par lettre recommandée adressée à l’organe d’administration. L’ absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze (15) jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration. S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. §3. Agrément Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à condition que celui-ci soit préalablement agréé par l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision de l’assemblée générale des actionnaires est notifiée au cédant dans les quinze (15) jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse dans le délai prévu au présent article, l’assemblée générale des actionnaires est réputée avoir donné son agrément. En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans les quinze (15) jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de cession. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, l’assemblée générale des actionnaires est tenue de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. §4. Droit de suivi En cas de transfert d’actions par un Candidat-Cédant à un cessionnaire non-actionnaire, donc sans que le droit de préemption n'ait été exercé valablement, un droit de revente est accordé par le candidat-cédant au profit des autre actionnaires, et ceci de la manière suivante. Le Candidat-Cédant s’engage, dans les conditions de cession proposées au Candidat-Cessionnaire, à ne céder ses actions offertes au Candidat-Cessionnaire que sous la condition résolutoire que celui- ci s’engage à acquérir les actions des autres actionnaires qui le souhaitent, au même prix et aux mêmes conditions auxquelles le candidat-cédant cèdent lui-même ses actions. Dans les quinze (15) jours après qu’il soit établi que le droit de préemption n’a pas été exercé, les Actionnaires qui n’ont pas exercé leur droit de préemption informeront le conseil d’administration par lettre recommandée de leur intention d’exercer leur droit de revente ; à défaut de quoi ils seront réputés ne pas vouloir l’exercer. Le Droit de revente ne peut être exercé que pour la totalité de la participation de chaque actionnaire désirant l’exercer : un exercice partiel du droit de revente n’est pas possible. Dans les quinze jours (15) qui suivent l’expiration du délai d’exercice de leur droit de revente par les actionnaires, l’organe de gestion établit la liste des actionnaires qui exercent leur droit de revente, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, et la notifie à tous les actionnaires ainsi qu’au candidat-cessionnaire. §5. Obligation de suivi En cas d’offre émise par un actionnaire existant ou un tiers, en vue de l’acquisition de l’intégralité des actions émises par la société pour un prix au minimum égal à la valeur comptable augmentée de 10% des actions au jour de l’offre, tous les actionnaires s’engagent à accepter cette offre et à coopérer de manière inconditionnelle à réaliser la vente de la totalité des actions. Si un actionnaire reçoit une offre en vue de l’acquisition de la totalité des actions de la société, elle en informe immédiatement les autres actionnaires et le conseil d’administration de cette offre de même que les conditions et modalités de celle-ci. Les déclarations et garanties qui, le cas échéant, doivent être fournies au cessionnaire, sont fournies conjointement par toutes les actionnaires, au prorata de leur participation dans la société au moment du transfert. §6. Prix Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par l’ organe d’administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé. L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire dans les quinze (15) jours après qu’il en ait été informé. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de vingt pourcent (20%) à l’offre du candidat- cessionnaire original, le cédant et le candidat-cessionnaire proposé par l’assemblée générale des actionnaires ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l’organe d’ administration par lettre recommandée, dans les quinze (15) jours à dater de la notification par l’ organe d’administration du prix fixé par l’expert. En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire l’assemblée générale des actionnaires, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge du candidat-cessionnaire de l’organe d’ administration, si celui-ci acquiert les actions. S’il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société. Le prix des actions vendues doit être payé dans les quinze (15) jours après la notification par l’ organe d’administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, sur le prix restant dû. §7. Notifications Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. §8. Cession à cause de mort Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans les deux (2) mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. Titre IV. Administration - Contrôle Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 12. Pouvoir d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Article 13. Pouvoir de représentation La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant par deux administrateurs agissant conjointement. Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Titre V. Assemblée générale Article 17. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3e vendredi de novembre. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Le samedi est considéré comme un jour férié. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Assemblées générales électroniques §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. Article 19. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 20. Séances – procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 21. Délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. §4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. §5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 22. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VI. Exercice social - répartition - réserves Article 23. Exercice social L'exercice social commence le premier juillet de l’année et se termine le trente juin de l’année suivante (01/07/N au 30/06/N+1). A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 24. Répartition - Réserves – Acompte sur dividendes Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. L’organe d’administration est en outre autorisé à procéder à la distribution du bénéfice de l’année en cours, de même que du bénéfice de l’année précédente, aussi longtemps que les comptes annuels n’ont pas été approuvés, dans le respect des conditions légales imposées pour toute distribution et notamment les restrictions imposées par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations et sous la responsabilité dudit organe d'administration. Titre VII. Dissolution - liquidation Article 25. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 26. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 27. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Titre VIII. Dispositions diverses Article 28. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 29. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 30. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Dispositions finales et (ou) transitoires Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le 23 décembre 2022 et finira le 30 juin 2024. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 15 novembre de l’année 2024. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à : 1410 Waterloo, Drève Richelle 161/57, « Waterloo Office Park », Building M 3e étage. 3. Site internet et adresse électronique Le site internet de la société est www.lela-cosmetics.com L’adresse électronique de la société est [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. 4. Désignation de l'administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2) et nomme à cette fonction Madame Del Rio et Monsieur Vieilletoile, prénommés, à la fonction d’administrateur non-statutaire, pour une durée illimitée : Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sans préjudice de la compétence de l’assemblée générale de modifier ces conditions. 5. Désignation de représentant permanent L’assemblée décide de nommer en qualité de représentant permanant de la présente société, si elle devait être nommée administrateur, Madame Del Rio et Monsieur Vieilletoile. 6. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 7. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er février 2022 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 8. Pouvoirs Le Notaire Doïcesco, soussigné, et le bureau comptable e-Venture Management & Investment, ainsi que tous leurs collaborateurs, chacun avec pouvoir d’agir séparément, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 9. Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille cent cinquante euros (1.150,00 EUR). Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Pour extrait conforme, Paul-Alexandre Doïcesco, Notaire Sont déposés en même temps que les présentes : - une expédition de l’acte délivrée avant enregistrement, conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, - les statuts dans leur rédaction originelle. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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