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Dernière mise à jour : le 18/06/2026

MAISON SERONVALLE

Active
0505.742.855
Adresse
5 Rue Albert Ier, 4042 Herstal
Activité
Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
27/11/2014

Informations juridiques

MAISON SERONVALLE


Numéro
0505.742.855
SIRET (siège)
2.237.154.748
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0505742855
EUID
BEKBOBCE.0505.742.855
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 27/11/2014

Capital social
68 490,80 €

Activité

MAISON SERONVALLE


Code NACEBEL
46.120, 46.211, 46.213, 46.810, 47.762, 47.781Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals, Wholesale of grain and seeds, Wholesale of vegetable and animal oils and fats, Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products, Retail sale of pets, pet food and pet accessories, Retail sale of solid, liquid and gaseous fuels, excluding motor fuels
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Finances

MAISON SERONVALLE


Performance202220212020
Marge brute258,8K291,1K295,6K
EBITDA - EBE78,0K127,6K146,6K
Résultat d’exploitation74,8K124,6K144,7K
Résultat net52,5K86,0K98,7K
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%-11,079-1,514-
Taux de marge d'EBITDA%30,13643,84649,604
Autonomie financière202220212020
Trésorerie40,0K51,4K22,3K
Dettes financières5,4K9,9K0
Dette financière nette-34,6K-41,4K-22,3K
Solvabilité202220212020
Fonds propres376,2K325,3K250,2K
Rentabilité202220212020
Marge nette%20,27629,54133,382

Dirigeants et représentants

MAISON SERONVALLE

7 dirigeants et représentants


Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 31/03/2021
Entreprise : EGIFAL
Numéro : 0871.600.032
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 27/11/2014
Jusqu'au : 31/03/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/11/2014
Jusqu'au : 30/03/2021
Entreprise : EGIFAL
Numéro : 0871.600.032
Qualité : Gérant
Depuis le : 27/11/2014
Jusqu'au : 31/03/2021

Cartographie

MAISON SERONVALLE


Documents juridiques

MAISON SERONVALLE

1 document


STAT COORD 31.03.2021
31/03/2021

Comptes annuels

MAISON SERONVALLE

8 documents


Comptes sociaux 2022
29/09/2023
Comptes sociaux 2021
30/09/2022
Comptes sociaux 2020
20/08/2021
Comptes sociaux 2019
29/10/2020
Comptes sociaux 2018
27/08/2019
Comptes sociaux 2017
25/06/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/07/2016

Établissements

MAISON SERONVALLE

1 établissement


2.237.154.748
Actif
Adresse : 5 Rue Albert Ier, 4042 Herstal
Date de création : 27/11/2014
Activité : 47.762
• Retail sale of pets, pet food and pet accessories

Publications

MAISON SERONVALLE

5 publications


Statuts, Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Démissions, Nominations
22/04/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0505742855 Nom (en entier) : MAISON SERONVALLE (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Albert Ier 5 : 4042 Herstal Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) D'un acte reçu le 31 mars 2021, enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LIÈGE 1 le 12 avril 2021, Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 5612, par Maître Alain GUINTENS, notaire à Roclenge-sur-Geer, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Philippe BOVEROUX – Alain GUINTENS, notaires associés », ayant son siège à 4690 Roclenge-sur-Geer, Place de l'Union 5, il résulte que l'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité : PREMIERE RESOLUTION : RAPPORTS Préalablement à la transformation projetée, la Société à Responsabilité Limitée « HEYNEN, NYSSEN et Cie, Réviseurs d’Entreprises » ayant son siège à 4020 Liège, rue du Parc 69A, représentée par Monsieur Didier NYSSEN, Réviseur d’Entreprises, a établi, en date du 25 mars 2021, un rapport dont les conclusions sont rédigées comme suit : « L’état résumant la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2020 (établie sous la responsabilité de l’organe d’administration) de la SRL « MAISON SERONVALLE » ayant son siège social rue Albert 1er, 5 à 4042 LIERS (HERSTAL) (BCE n° 0505.742.855) a fait l’objet de notre examen limité, conformément au prescrit de l’article 14:4 du Code des sociétés et Associations et dans le respect des normes professionnelles. Nos travaux ont notamment pour but d’indiquer si l’actif net, mentionné dans la situation active et passive au 31/12/2020 dressée par l’organe d’administration de la société est surévalué. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la transformation de la forme juridique de la société n’ont pas fait apparaître d’éléments qui nous laissent à penser que l’actif net est surévalué, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux principes du référentiel comptable applicable en Belgique. Il en ressort que l’actif net de 259.905,96 €, tel que défini à l’A.R. du 29/04/2019, est supérieur aux apports indisponibles aux capitaux propres (qui s’élèvent à 68.490,80 €, ce qui est également supérieur au capital minimum légal pour une S.A., soit 61.500,00 €) et que rien ne semble s’opposer à la transformation de la SRL « MAISON SERONVALLE » en société anonyme. HEYNEN, NYSSEN et C° SRL Réviseurs d’Entreprises Fait à LIÈGE, le 25/03/2021 représentée par Didier NYSSEN Réviseur d’Entreprises » Les comparants ont déclaré avoir parfaite connaissance dudit rapport du Réviseur d’Entreprises contenant une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2020, établi en vertu de l’article 14 :4 du Code des Sociétés et des Associations, ainsi que du rapport spécial de l’organe d’administration du 12 mars 2021 justifiant la proposition de transformation, établi en vertu de l’article 14 :5 du Code des Sociétés et des Associations. L’assemblée a constaté que les rapports ne donnent lieu à aucune observation de la part des *21325594* Déposé 20-04-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 actionnaires et décidé à l’unanimité d'adhérer aux conclusions y formulées. Bien qu’ayant reçu le rapport moins de quinze jours avant les présentes, les actionnaires considèrent l’avoir reçu en temps utile avoir eu l’opportunité de poser toutes les questions y relatives. Les copies de ces rapports resteront conservées au dossier du Notaire soussigné et adressées au greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps qu’une expédition des présentes et des statuts coordonnés. DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME Ensuite de quoi, l’assemblée générale a décidé à l’unanimité de transformer la société à responsabilité limitée en société anonyme. L’activité de la société demeure inchangée, de même que l’objet, le capital, ainsi que tous les éléments d’actif et de passif, et le siège. La répartition entre les actionnaires des titres représentatifs du capital n’est pas modifiée. Dès lors, les actionnaires de la SRL « MAISON SERONVALLE » deviennent actionnaires de la société anonyme « MAISON SERONVALLE » et conservent l’intégralité des actions émises par ladite société. La société anonyme continuera les écritures de la comptabilité tenue par la société à responsabilité limitée. La société anonyme conserve le numéro d’inscription à la banque carrefour des entreprises, soit le numéro 0505.742.855. La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 31 décembre 2020, telle que reprise au rapport de réviseur, toutes les opérations faites depuis cette date par la société à responsabilité limitée sont réputées réalisées par la société anonyme, notamment pour ce qui concerne l’établissement des comptes sociaux. TROISIEME RESOLUTION : DEMISSION, DECHARGE ET NOMINATION L’assemblée a constaté la révocation par voie de conséquence des mandats d’administrateurs (anciennement gérants) de la SRL EGIFAL, prénommée, et de Monsieur SERONVALLE Fabian, qui expirent donc immédiatement. L’assemblée leur a donné décharge pour leur mission. Et immédiatement, l’assemblée a nommé en qualité d’administrateurs de la société anonyme « MAISON SERONVALLE » : • Monsieur SERONVALLE Fabian Henri Lambert, né à Liège le 20 août 1979, domicilié à 4042 Herstal (Liers), Rue Albert Premier 11/0011 • La Société à Responsabilité Limitée « EGIFAL », ayant son siège social à 4042 Herstal (Liers), rue Albert 1er 5, TVA BE 0871.600.032 RPM Liège; société constituée suivant un acte reçu par Maître JeanMarie Boveroux, Notaire à Roclengesur-Geer, le 18 janvier 2005, publié aux annexes du Moniteur Belge du 9 février suivant sous le numéro 05024451, qui sera représentée par son représentant permanent nommé, Monsieur SERONVALLE Egide Marie Catherine Olivier, né à Rocourt le 13 octobre 1958, domicilié à 4042 Herstal (Liers), Rue Albert Premier 11/0012. • Madame HONHON Gisèle Victorine Nicole, née à Glons le 22 juillet 1959, domiciliée à 4042 Herstal (Liers), Rue Albert Premier 11/0012. Ces mandats sont acceptés par les nouveaux administrateurs. Conseil d’administration Et, au même instant, s’est réuni le conseil d’administration, composé des administrateurs nouvellement désignés ci-avant, et qui a désigné à l’unanimité : -pour président : Monsieur Fabian SERONVALLE, qui accepte ; -pour administratrice déléguée à la gestion journalière : Madame Gisèle HONHON, qui accepte. QUATRIEME RESOLUTION : Suppression des statuts et adoption nouveaux statuts d’une SA en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société En conséquence des décisions qui précèdent, l’assemblée générale a décidé à l’unanimité de supprimer les statuts actuels de la SRL « MAISON SERONVALLE » et d’adopter de nouveaux statuts, afin de mettre en concordance lesdits statuts avec le Code des Sociétés et des associations, et plus particulièrement, avec les règles régissant les sociétés anonymes. Il est précisé que ni l’objet ni le siège ne sont modifiés. L’objet est dès lors intégralement retranscrit à l’article 3 des nouveaux statuts et le siège social demeure à 4042 Herstal, Rue Albert Premier, 5 En conséquence des résolutions qui précèdent, les comparants ont arrêté comme suit les statuts de la société anonyme : Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « MAISON SERONVALLE ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au commerce de gros et de détail en pailles et fourrages, graines, semences, plantes et engrais, terreaux, orges, céréales, farines, farines pour pains, bonbonnes de gaz, fleurs et plantes d'ornement ; le commerce de détail en charbons et bois en sachet, en animaux de bassecour, en articles pour petits animaux domestiques et animaux d'agréments, en pétrole lampant, la meunerie à façon ; la vente de pellets, d’articles de décoration, d’alimentation, de produits artisanaux régionaux et bios, de produits alimentaires et de soins. Cette désignation n'est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de souscription, de participations financières ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus. La société peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration. Elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l’étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant à bail ou en usufruit, de quelque façon que ce soit, ses installations et/ou tout ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au sien ou de nature à faciliter ou favoriser son objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Titre II. Capital Article 5. Capital de la société Le capital est fixé à soixante-huit mille quatre cent nonante euros et quatre-vingt cents (68.490,80€). Il est représenté par six mille quatre cents (6.400) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, et entièrement souscrites et libérées. Article 6. Augmentation et réduction du capital Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier. Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu- propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l’exercice de l’usufruit par l’usufruitier, sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier. Article 7. Droit de préférence en cas de souscription en espèces En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Article 8. Appels de fonds Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’ exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués. L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Titre III. Titres Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs. Article 10. Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Le registre des titres sera tenu en la forme électronique. Article 11. Indivisibilité des actions Toute action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 12. Cession et transmission des actions §1. Les cessions d'actions entre vifs et la transmission pour cause de mort, à titre gratuit comme à titre onéreux, ne sont soumises à aucune formalité ni habilitation, si elles ont lieu au profit d'un actionnaire, ou du conjoint non séparé de fait ou de corps d'un actionnaire, ou des descendants d'un actionnaire. CLAUSE DE PREEMPTION SUIVIE D’AGREMENT Sans préjudice de l’alinéa précédent, les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, et de façon générale à tout acte ou promesse d’acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions, ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la cession par un actionnaire à une société dont il détient plus de 50 pour cent des actions ou des droits de vote à l’assemblée générale. §2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Le conseil d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les trente (30) jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans les trente (30) jours de la notification de cette offre par le conseil d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’ exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. Le conseil d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze (15) jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d’administration. S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur aux nombres d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à condition que celui-ci est préalablement agréé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire à la majorité des deux tiers et dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision du conseil d’administration est notifiée au cédant dans les quinze (15) jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse du conseil d’administration dans, le délai prévu au présent article, le conseil d’administration est réputé avoir refusé son agrément. Le conseil d’administration ne doit pas justifier sa décision. En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier au conseil d’administration dans les quinze (15) jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, le conseil d’administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par le conseil d’administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le conseil d’administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu’elle a proposé dans les quinze jours après qu’il en a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 été informé. Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de cinquante pour cent à l’offre du candidat- cessionnaire original, le cédant et le candidat-cessionnaire du conseil d’administration ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée au conseil d’administration par lettre recommandée, dans les quinze (15) jours à dater de la notification par le conseil d’administration du prix fixé par l’expert. En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire du conseil d’administration, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge du candidat-cessionnaire du conseil d’ administration, si celui-ci acquiert les actions. S’il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société. Le prix des actions vendues doit être payé dans les quinze (15) jours après la notification par le conseil d’administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, sur le prix restant dû. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire au conseil d’administration de la société dans les trois mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. Titre IV. Administration et représentation Article 13. Composition du conseil d’administration La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi et au plus de cinq membres. Si la société anonyme ne compte qu’un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique. L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société. Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, et pour toute distribution aux actionnaires. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique. Article 14. Présidence du conseil d’administration Sauf lorsque la société ne compte qu’un administrateur unique : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer un vice-président. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents. Article 15. Convocation du conseil d’administration Sauf lorsque la société ne compte qu’un administrateur unique : Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Article 16. Délibérations du conseil d’administration Sauf lorsque la société ne compte qu’un administrateur unique : Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. Les décisions du conseil d’administration non réuni peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Article 17. Procès-verbaux du conseil d’administration Les décisions du conseil d’administration, ou de l’administrateur unique, sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération ou au moins par ceux qui ont concouru à la formation de la majorité, ou par l’administrateur unique. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs, ou par l’administrateur unique. Article 18. Pouvoirs du conseil d’administration Le conseil d'administration, ou l’administrateur unique, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 19. Gestion journalière Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’administration, ou l’administrateur unique, détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration, ou l’administrateur unique, peut révoquer en tout temps les mandats des délégués à la gestion journalière ainsi que ceux des mandataires spéciaux. Article 20. Représentation de la société 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Ils ne doivent pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat sans préjudice de la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif. Article 21. Rémunération des administrateurs et délégués à la gestion journalière Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique, fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut également accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux. Titre V. Contrôle de la société Article 22. Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. Titre VI. Assemblée générale Article 23. Tenue et convocation L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée. Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l’information. Article 24. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 25. Composition du bureau L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale. Le président désigne un secrétaire. Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 26. Délibération L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société. Article 27. Assemblée générale par procédure écrite 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 28. Droit de vote 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. 2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, la société peut suspendre l’exercice du droit de vote y afférent, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée à son égard comme titulaire du droit de vote. Article 29. Prorogation de l’assemblée générale Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VII. Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 30. Exercice social – Comptes annuels L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 31. Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration. Article 32. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration. Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre VII. Dissolution – liquidation Article 33. Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 34. Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 35. Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Titre IX. Dispositions diverses Article 36. Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 37. Election de domicile Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée. En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 38. Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR AUX ADMINISTRATEURS L'assemblée générale a décidé de confier à Monsieur SERONVALLE Fabian tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent. Ce pouvoir pourra être le cas échéant subdélégué. SIXIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS L'assemblée générale a décidé de confier la coordination des statuts au Notaire instrumentant élisant domicile en l’étude. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Alain GUINTENS Notaire Déposés en même tems : l'expédition de l'acte et les statuts coordonnés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-03/0209310
Rubrique Restructuration
29/07/2015
Description : Mod PDF 11.1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l’acte au greffe Ü4 -07- 2915 I 34* Division LIEGE N° d'entreprise :0505.742.855 20 -97- 2015 Dénomination :MAISON SERONVALLE BELGISCH STA ATSBLAD Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège :rue Albert 1975 - Hod Hens TAL Objets de l'acte : SCISSION PARTIELLE ET AUGMENTATION DU CAPITAL EN NATURE Aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le trente juin deux mil quinze, il résulte que l Assemblée a décidé à l’unanimité de ne pas appliquer l’article 730 du Code des sociétés, En outre, l’Assemblée a dispensé, conformément à l’article 731 du Code des Sociétés, l’organe de gestion de faire réaliser un rapport écrit sur le projet de scission par un réviseur d’entreprise ou par un expert-comptable, et par conséquent de faire application de l’article 313 du Code des sociétés, En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée a déclaré avoir pris connaissance du rapport du réviseur d'entreprise du vingt-six mai deux mil quinze de Messieurs Didier NYSSEN et Fabien HEYNEN, Réviseurs d'Entreprise, établi conformément à l’article 313 du Code des Sociétés ainsi que du rapport de l’organe de gestion y afférent. L’ Assemblée a déclaré à l'unanimité approuver dans toutes ses dispositions le projet de scission partielle aux termes duquel Ia Société Privée à Responsabilité Limitée « EGIFAL » fait apport d’une partie de son patrimoine, activement et passivement, le tout constituant une branche d'activité, à la Société Privée à Responsabilité Limitée « MAISON SERONVALLE ». Cet apport est fait sur base de la situation active et passive arrêtée au premier janvier deux mil quinze. Toutes les opérations effectuées depuis cette date et se rapportant aux biens transférés sont considérés comme accomplies pour le compte de la Société privée à Responsabilité Limitée « EGIFAL ». Sur base du rapport du Gérant, il s’avère que l’apport net apporté s’élève à cent et un mille cinq cent sept euros et quarante-cinq cents (101.507,45 €) en valeur comptable (actifs moins passifs) et à cent mille quatre cent quarante euros (100.440,00 €) en valeur économique. En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée a décidé à l'unanimité d’augmenter le capital à concurrence de quarante-neuf mille huit cent nonante euros et quatre-vingts cents (49.890,80 €) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) à soixante-huit mille quatre cent Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso. Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge 4 Rédorvé Au Volet B - suite ‚ belge || |nonante euros et quatre-vingts cents (68.490, 80€) par la création de cinq mille quatre cents parts Vv sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale et jouissant des mémes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices 4 partir du premier janvier deux mil quinze. Les parts sociales nouvelles de la Société privée à Responsabilité Limitée « MAISON SERONVALLE » issues de la scission partielle seront entièrement libérées et seront réparties entre les associés de la Société Privée à Responsabilité Limité « EGIFAL », et ce au prorata des parts sociales qu’ils détiennent dans cette société. Aucune soulte en numéraire ne sera attribuée aux associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée « EGIFAL ». 5 1 st \ . | : A L'Assemblée a décidé. d’adapter les-articles des statuts pour les mettre en concordance avec Paugmentation de capital résultant de Ja fusion. “4 A cet effet, l’article 5 des statuts ‘de la Société Privée 4 Responsabilité Limitée « MAISON SERONVALLE » est supprimé et remplacé par le texte suivant : « ARTICLE 5 — CAPITAL Le capital social est fixé à la somme de soixante-huit mille quatre cent nonante euros et quatre- vingt cents (68.490,80€) divisé en six mille quatre cents (6.400) parts sociales sans désignation de valeur nominale ». L’Assemblée a conféré tous pouvoirs aux Gérants pour l’exécution des résolutions qui précèdent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d’acte : expédition conforme de l’acte de modification aux statuts. Mise à jour. Rapports. Menticnner sur la derniere page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire nstrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des hers Au verso ‚Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
22/05/2015
Description : MOD WORD 41.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe T ll W N ~I > + 7 : N° d'entreprise : 0505.742.855 , Dénomination (en entier): MAISON SERONVALLE (en abrégé) : : Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée : : Siège : 4042 HERSTAL - Rue Albert 1% 5 - (adresse complète) * Objet{s) de l'acte : PROJET DE SCISSION MAISON SERONVALLE : Société Privée à Responsabilité Limitée : ! Rue Albert 1er, 5 ! ‘ B-4042HERSTAL B.C.E.: 0505.742.855 , PROJET DE SCISSION SANS DISSOLUTION DE LA SOCIETE SCINDEE EN FAVEUR D'UNE SOCIETE : EXISTANTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 728 DU CODE DES SOCIETES Mesdames, Messieurs, i Nous avons l'honneur de vous présenter le projet de scission, sans dissolution de la société scindée, la i: SPRL « EGIFAL » (société a scinder, BCE n°0871.600.032), et de la SPRL « MAISON SERONVALLE » (société bénéficiaire existante, BCE n° 0505.742.855). La SPRL « EGIFAL » est propriétaire de l'immeuble: : d'exploitation ainsi que du fonds de commerce. i Ce projet de scission a été établi en commun par les deux organes de gestion des sociétés concernées par. ; : la présente scission. Les organes de gestion des sociétés participant à la scission vont procéder au dépôt de ce. projet de scission à leur Greffe du Tribunal de Commerce compétent. La présente scission a pour but de permettre la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce dans la, SPRL MAISON SERONVALLE par le seul des deux enfants intéressés. La SPRL EGIFAL demeurera une: société immobilière. La SPRL MAISON SERONVALLE vient d'être constituée le 21/11/2014, i i La SPRL « EGIFAL » souhaite transférer au sein de la SPRL « MAISON SERONVALLE », société! ‘existante, son fonds de commerce au moyen d'une augmentation de capital par apports ne consistant pas en: . numéraire, 1.Présentation des deux sociétés 1.1.Forme juridique : A.De la scindee : société privée à responsabilité limitée B.De la bénéficiaire de l'activité commerciale : société privée à responsabilité limitée 1.2.Dénomination : A.De la scindée : « EGIFAL » B.De la bénéficiaire de l'activité commerciale: « MAISON SERONVALLE » 1,3.L’objet social : Mentionner sur la derniere page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge A.De la scindée : « La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au commerce de gros et de détail en paille de fourrage, graines, semences, plantes et engrais, terreaux, orges, céréales, farines, farines pour pains, bonbonnes de gaz, fleurs et plantes d'ornement, le commerce de détail en charbons et bois en sachet, en animaux de basse cour, en articles pour petits animaux domestiques et animaux d'agréments, en pétrole lampant, et la meunerie à façon. Cette désignation n'est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participations financières ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes où à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus. . La société peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration. Elie peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit au à souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant a bail ou en usufruit, de quelque façon que ce soit, ses installations et/ou tout ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au sien ou de nature à faciliter ou favoriser son objet. » B.De la bénéficiaire de l'activité commerciale : « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au commerce de gros et de détail en pailles et fourrages, graines, semences, plantes et engrais, terreaux, orges, céréales, farines, farines pour pains, bonbonnes de gaz, fleurs et plantes d'ornement ; le commerce de détail en charbons et bois en sachet, en animaux de bassecour, en articles pour petits animaux domestiques et animaux d'agrèments, en pétrole lampant, la meunerie à façon ; la vente de pellets, d'articles de décoration, d'alimentation, de produits artisanaux régionaux et bois, de produits alimentaires et de soins. Cette désignation n'est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participation financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus. La société peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration. Elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à souscrire par les sociétés où entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant à bail ou en usufruit, de quelque façon que ce soit, ses installations et/ou tout ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au sien ou de nature à faciliter ou favoriser son objet. » 1.4.Le siège social : A.De la scindee : Rue Albert 1er, 5 à 4042 HERSTAL B.De la bénéficiaire de l'activité commerciale : Rue Albert ter, 5 4 4042 HERSTAL. 2.Rapport d'échange des parts sociales : En rémunération de l'apport du fonds de commerce effectué au profit de la SPRL « MAISON SERONVALLE », bénéficiaire de la scission, il sera créé 5.400 parts sociales sans désignation de valeur nominale. Ces 5.400 parts sociales nouvelles de la SPRL « MAISON SERONVALLE », entièrement libérées, seront attribuées aux associés de la SPRL « EGIFAL » autres que la société bénéficiaire, dans la proportion de 1 part sociale de la SPRL « EGIFAL » contre 30 parts sociales de la SPRL « MAISON SERONVALLE », sans soulte. La société scindée continuera donc d'exister. 3.Modalités de remise des parts sociales de la saciëté bénéficiaire : Le transfert se fera lors de l'acte notarié de scission de la SPRL « EGIFAL » ainsi que par la mention au registre des parts sociales nominatives de la SPRL « MAISON SERONVALLE ». Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge 4,La date à partir de laquelle les parts sociales donnent le droit de participer aux bénéfices : A partir du der janvier 2015. §.La date a partir de laquelle les opérations de la société à scinder en rapport avec les biens transférés sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire : A partir du ter janvier 2015. 6.Les droits assurés par la société bénéficiaire aux associés de la société à scinder, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les parts sociales ou les mesures proposées à leur égard : Aucun associé de la société à scinder n'a de droits spéciaux. Il n'existe pas de titres autres que les parts sociales. 7.Les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l’article 731 du Code des Sociétés : Les sociétés participant à la scission vont faire usage de l'option de l'article 731 du Code des Sociétés qui permet de ne pas établir de rapport, si tous les associés de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi. Toutefois, le rapport prévu par l'article 313 du Code des Sociétés (augmentation de capital par apports en nature dans la SPRL « MAISON SERONVALLE ») sera établi. Les émoluments du réviseur d'entreprises seront de 1.250,00 € HTVA. 8.Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission : Aucun avantage particulier n'a été et ne sera attribué aux membres des organes de gestion. 9.La description et la répartition précise des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à la société bénéficiaire : Sont transférés à la société bénéficiaire « MAISON SERONVALLE » par la présente scission le fonds de commerce comprenant les actifs et passifs suivants : |. ACTIFS: Matériel d'exposition et outillage 390,07 € Mobilier et matériel 6.613,35 € Matériel roulant 279,22 € Mobilier et mat en loc. financement 8.107,19 € Stock de marchandises 101.680,72 € Palettes cautionnées 1.518,60 € 118.589,15 € Il. PASSIFS : Leasing chariot LT 9.295,69 € Leasing transpalette LT 1.802,19 € Dette AXA CT 1.566,57 € Leasing chariot CT 3.624,51 € Leasing transpalette 792,74 € 17.081,70 € 10.La répartition aux associés de la société à scinder des parts sociales de la société bénéficiaire et critère sur lequel cette répartition est fondée : L'apport de la branche d'activités commerciale à scinder au capital de la société bénéficiaire « MAISON SERONVALLE » permettra aux associés de la société à scinder d'échanger 1 part sociale contre 30 parts sociales nouvelles de la société bénéficiaire, sans soulte. Ils recevront au total 5.400 parts sociales nouvelles de la SPRL « MAISON SERONVALLE ». La partie scindée est valorisée en valeur économique. HERSTAL, le 6 mai 2015 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge ‘Réserve | Volet B - Suite au © Le gérant de la société à scinder, la SPRL « EGIFAL», Moniteur Egide SERONVALLE belge | Gérant i x L ! Les gérants de la société bénéficiaire de l'activité commerciale la SPRL « MAISON SERONVALLE » i \ ! Fabian SERONVALLE : } I Gerant , | I: SPRL EGIFAL i i Gérante 5 ! i représentée par Egide SERONVALLE . i : Gérant Mentionner sur la derniere page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
01/12/2014
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) MAISON SERONVALLE Rue Albert Ier 5 4042 Herstal Société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution Aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le vingt et un novembre deux mil quatorze, il résulte que : 1. Monsieur SERONVALLE Fabian Henri Lambert, né à Liège le vingt août mil neuf cent septante- neuf, domicilié à 4042 Herstal (Liers), rue Albert 1er 11/11. 2. Monsieur SERONVALLE Egide Marie Catherine Olivier, né à Rocourt le treize octobre mil neuf cent cinquante-huit, domicilié à 4042 Herstal (Liers), rue Albert 1er 11/12. 3. Madame HONHON Gisèle Victorine Nicole, née à Glons le vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-neuf, domiciliée à 4042 Herstal (Liers), rue Albert 1er 11/12. Le fondateur sub 2. est ici représenté par le fondateur sub 1. en vertu de la procuration sous seing privé ci-annexée. Lesquels ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée comme suit : PREMIERE PARTIE - CONSTITUTION Ils constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "MAISON SERONVALLE" dont le siège est établi à 4042 Herstal (Liers), rue Albert 1er 5, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) représenté par mille (1000) parts sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent comme suit : - Monsieur Fabian SERONVALLE, à concurrence de sept cent cinquante (750-) parts sociales, soit pour un montant de treize mille neuf cent cinquante euros (13.950 €). - Monsieur Egide SERONVALLE, à concurrence de cent vingt-cinq (125-) parts sociales, soit pour un montant de deux mille trois cent vingt-cinq euros (2.325 €). - Madame Gisèle HONHON, à concurrence de cent vingt-cinq (125-) parts sociales, soit pour un montant de deux mille trois cent vingt-cinq euros (2.325 €). Les fondateurs repris ci-dessus déclarent et reconnaissent que toutes les parts sont entièrement souscrites et entièrement libérées à concurrence de dix huit mille six cents euros (18.600€), les souscriptions en espèces ayant fait l’objet d’un versement auprès de AXA BANK EUROPE en un compte numéro BE88 7512 0728 9141 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix huit mille six cents euros (18.600€). La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour. DEUXIEME PARTIE - STATUTS Les fondateurs repris ci-dessus arrêtent comme suit les statuts de la société : TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE. ARTICLE 1 – DENOMINATION La société privée à responsabilité limitée est constituée sous la dénomination "MAISON SERONVALLE". La mention "SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE" sera reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé sur tous les actes, factures et documents émanant de la société. *14311532* Déposé 27-11-2014 0505742855 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 ARTICLE 2 – SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 4042 Herstal (Liers), rue Albert 1er 5. Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du ou des gérants. Tout changement du siège devra être publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du ou des gérants. La société pourra, par simple décision du ou des gérants, établir des succursales, bureaux d'études, agences en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger. ARTICLE 3 - OBJET La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au commerce de gros et de détail en pailles et fourrages, graines, semences, plantes et engrais, terreaux, orges, céréales, farines, farines pour pains, bonbonnes de gaz, fleurs et plantes d'ornement ; le commerce de détail en charbons et bois en sachet, en animaux de bassecour, en articles pour petits animaux domestiques et animaux d'agréments, en pétrole lampant, la meunerie à façon ; la vente de pellets, d’articles de décoration, d’alimentation, de produits artisanaux régionaux et bios, de produits alimentaires et de soins. Cette désignation n'est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de souscription, de participations financières ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus. La société peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration. Elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l’étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant à bail ou en usufruit, de quelque façon que ce soit, ses installations et/ou tout ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au sien ou de nature à faciliter ou favoriser son objet. ARTICLE 4 - DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - SOUSCRIPTION. ARTICLE 5 - CAPITAL Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 €) divisé en mille (1000) parts sociales sans désignation de valeur nominale. ARTICLE 6 - NATURE DES PARTS SOCIALES Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. En cas d'usufruit, l'usufruitier représente le nu-propriétaire. ARTICLE 7 Il est tenu au siège, un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre connaissance. Des certificats d'inscriptions au dit registre, signés par un gérant, peuvent être délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables. ARTICLE 8 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés à leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par les gérants et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre. ARTICLE 9 Les cessions de parts sociales entre vifs et la transmission pour cause de mort, à titre gratuit comme à titre onéreux, ne sont soumises à aucune formalité ni habilitation, si elles ont lieu au profit d'un associé, ou du conjoint non séparé de fait ou de corps d'un associé, ou des descendants d'un associé. Dans les autres cas, lesdites cessions entre vifs et les transmissions pour cause de décès sont soumises d'abord à un droit de préférence, ensuite, en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire par l'assemblée générale. ARTICLE 10 – DROIT DE PREFERENCE En cas de cession entre vifs projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la gérance par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 nombre de parts sociales à céder. En cas de mutation par suite de décès d'un associé, ses héritiers ou légataires devront fournir une déclaration identique dans les trois mois du décès. Dans les trente jours suivant l'avis de dépôt à la poste de cette lettre recommandée, la gérance avise les associés de la mutation projetée et ce par lettre recommandée à la poste. Dans les trente jours qui suivent le dépôt de cet avis à la poste, tout associé qui entend exercer son droit de préférence doit en aviser la gérance en faisant connaître le nombre de parts sociales qu'il désire acquérir et ce également par lettre recommandée à la poste. Le droit de préférence s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales que possèdent les associés qui en usent; son non-exercice total ou partiel accroît le droit des autres. ARTICLE 11 – AGREMENT Les parts sociales qui, endéans les soixante jours à compter de la demande, n'auront pas fait l'objet de l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que moyennant l'agrément de l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix attachées aux parts sociales autres que celles dont la cession ou la transmission est proposée. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Cependant, dans ce cas, la gérance dispose d'un délai de six mois pour trouver acquéreur, faute de quoi l'opposition doit être levée. Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent article et des articles 9. et 10. qui précèdent, est de plein droit nulle et de nul effet tant à l'égard de la société que des associés et des tiers. ARTICLE 12 Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions prises par l'assemblée générale des sociétaires. TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE. ARTICLE 13 - GERANCE La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non. Et à l'instant sont désignés en qualité de gérants, sans limitation de durée, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément : - Monsieur Fabian SERONVALLE comparant. Son mandat sera rémunéré. - La Société Privée à Responsabilité Limitée EGIFAL, ayant son siège social 4042 Liers, rue Albert 1er 5, représentée par Monsieur Egide SERONVALLE prénommé. Le mandat de gérant est irrévocable sauf décision de l’assemblée générale prise à l’unanimité. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est obligée de renseigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour compte de la personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel et pour son propre compte. Si la société elle-même est nommée administrateur / gérant dans une société, la compétence pour désigner un représentant permanent revient à l'organe de gestion. ARTICLE 14 – POUVOIRS Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. ARTICLE 15 Chaque gérant peut déléguer sous sa responsabilité certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon lui semble. ARTICLE 16 Le mandat des gérants est gratuit. Néanmoins, il pourrait leur être alloué des émoluments fixes ou variables, imputables aux frais généraux, pour autant que les associés réunis en assemblée générale le décident. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 ARTICLE 17 La surveillance de la société se fera conformément à la loi. TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE - DECISIONS. ARTICLE 18 Les décisions des associés sont prises en assemblée générale à la majorité des voix. En cas de parité, la proposition soumise au vote est rejetée. S'il s'agit de nominations, elles se feront au besoin par deux tours de scrutin plus un scrutin de ballottage, et la majorité relative suffit, le candidat le plus âgé étant choisi en cas de parité de voix au ballottage. Le ou les gérants doivent convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige ou que deux des associés le demandent. Les convocations sont faites conformément au Code des Sociétés. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale. ARTICLE 19 - REUNION Une assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit, chaque année le troisième jeudi du mois de juin à dixhuit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Elle se réunira au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation. ARTICLE 20 L'assemblée générale est présidée par le doyen d'âge, assisté du plus jeune associé présent. Si le nombre des associés le permet, il est désigné deux scrutateurs. Chaque associé peut voter par lui-même ou émettre son vote par écrit. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts dispose d'un nombre égal de voix à celui de ses parts, sous réserve des dispositions légales de limitation du droit de vote. Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par tous les associés présents ou ayant pris part effective au vote. Les expéditions ou extraits sont signés par le gérant, sauf dans le cas où les délibérations doivent être authentiquement constatées. ARTICLE 21 Les modifications aux statuts devront être faites par acte authentique; l'assemblée générale chargée de délibérer sur toutes les modifications aux statuts ou sur la conversion de la société en une société d'une autre forme, ne pourra valablement statuer que si l'objet des modifications proposées a été indiqué spécialement dans les convocations, si deux associés au moins assistent à l'assemblée et si les associés formant l'assemblée possèdent au moins la moitié des parts sociales. Si ces conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Dans l'un ou l'autre cas, la décision ne sera valablement prise que si elle a réuni les trois/quarts des voix exprimées valablement. TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION - RESERVE. ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant. A la fin de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels. Les comptes annuels mentionnent spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis de la société, et celles de la société vis à vis des associés. La gérance remet les comptes annuels aux associés, quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire annuelle. S'il y a un ou plusieurs commissaires réviseurs désignés, les comptes annuels leur seront remis et ils les adresseront avec leur rapport, aux associés dans le même temps que la convocation de l'assemblée générale. L'assemblée générale ordinaire statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge du ou des gérants et éventuellement du ou des commissaires-réviseurs. Les comptes annuels ainsi que tous autres documents qui seraient requis par la loi, seront déposés après leur approbation auprès des autorités compétentes. ARTICLE 23 L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur celui-ci, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté à la formation d'une réserve Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales, chaque part conférant un droit égal. Toutefois, les associés en assemblée générale pourront décider que tout ou partie de ce solde soit affecté à la création d'un fonds de réserve spécial ou d'un fonds d'amortissement des parts sociales ou de prévision ou de l'attribution de tantièmes au profit du gérant, ou soit reporté à nouveau, ou encore toute autre affectation. TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION. ARTICLE 24 - DISSOLUTION La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Si par suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit soumettre à l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant un/quart des parts. Si par suite des pertes, l'avoir social ne représente plus qu'une valeur moindre de six mille deux cents euros (6.200 €), la société sera dissoute à la demande de tout intéressé. ARTICLE 25 - LIQUIDATION En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du gérant, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments, s'il y a lieu. L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix. Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. TROISIEME PARTIE –DIVERS ET NOMINATIONS Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites. Pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par les présents statuts, les associés entendent se conformer au Code des Sociétés. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le premier exercice social commence le vingt et un novembre deux mil quatorze et se termine le trente et un décembre deux mil quinze. La gérance dressera l’inventaire et les comptes annuels pour la première fois le trente et un décembre deux mil quinze. La première assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le troisième jeudi du mois de juin deux mille seize à 18 heures. FRAIS ET CHARGES Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à mille six cent cinquante euros (1.650 €) TVAC. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d’acte : expédition conforme de l’acte de constitution, et de son annexe : Procuration Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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