Mise à jour RCS : le 06/06/2026
MARTINS & ASSOCIES
Active
•0828.941.610
Adresse
31 Rue Henri Wafelaerts 1060 Saint-Gilles
Activité
Activités des avocats
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
02/09/2010
Dirigeants
Informations juridiques
MARTINS & ASSOCIES
Numéro
0828.941.610
SIRET (siège)
2.192.998.170
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0828941610
EUID
BEKBOBCE.0828.941.610
Situation juridique
normal • Depuis le 02/09/2010
Activité
MARTINS & ASSOCIES
Code NACEBEL
69.101•Activités des avocats
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
MARTINS & ASSOCIES
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 921.9K | 676.5K | 670.8K |
| Marge brute | € | 577.3K | 369.4K | 410.0K |
| EBITDA - EBE | € | 359.6K | 210.9K | 162.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 338.0K | 197.5K | 134.2K |
| Résultat net | € | 238.6K | 137.8K | 111.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 36,266 | 0,858 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 62,621 | 54,602 | 61,125 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 39,01 | 31,179 | 24,259 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 46.6K | 80.3K | 56.0K |
| Dettes financières | € | 1.0M | 857.7K | 867.6K |
| Dette financière nette | € | 987.8K | 777.3K | 811.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,747 | 3,685 | 4,987 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 836.9K | 654.8K | 517.0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 25,886 | 20,368 | 16,65 |
Dirigeants et représentants
MARTINS & ASSOCIES
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/11/2020
Numéro : 0828.941.610
Cartographie
MARTINS & ASSOCIES
Documents juridiques
MARTINS & ASSOCIES
1 document
statut coord modif.doc
statut coord modif.doc
10/11/2020
Comptes annuels
MARTINS & ASSOCIES
10 documents
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/11/2022
Comptes sociaux 2020
30/11/2021
Comptes sociaux 2019
25/11/2020
Comptes sociaux 2018
26/08/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
30/09/2015
Comptes sociaux 2013
30/09/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
MARTINS & ASSOCIES
1 établissement
2.192.998.170
Actif
Adresse : 31 Rue Henri Wafelaerts 1060 Saint-Gilles
Date de création : 02/09/2010
Publications
MARTINS & ASSOCIES
7 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
20/11/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0828941610
Nom
(en entier) : MARTINS & ASSOCIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Henri Wafelaerts 31
: 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par devant Maître Christophe LE ROUX, Notaire associé à la résidence de Schaerbeek, membre de l’association ACT & LEX ayant son siège à 1030 Bruxelles, avenue Eugène Plasky, 144/1, le 10 novembre 2020, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «MARTINS & ASSOCIES », ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, Rue Henri Wafelaerts, 31, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0828.941.610, a notamment décidé d’adopter les résolutions suivantes :
1. Première résolution - Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution - Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
3. Troisième résolution - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : II. STATUTS
*20356013*
Déposé
18-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
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TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MARTINS & ASSOCIES ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
L’exercice de la profession d’avocat par un ou plusieurs avocats inscrits au tableau de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés et par ceux avec qui ils peuvent s’associer conformément au règlement de cet Ordre.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu ne recouvre pas la valeur de sa part de retrait.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence 1§. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
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Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. 2§.Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, pour autant que celui-ci soit un avocat ou stagiaire avocat inscrit au tableau d’un barreau belge, ou une personne avec laquelle il est possible de s’associer au vu des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones. A défaut, ou si le nu-propriétaire ne se prévaut pas de cette faculté, le droit de souscription préférentielle reviendra subsidiairement à l’usufruitier, pour autant qu’il satisfasse aux mêmes conditions.
Les nouvelles actions obtenues, soit par le nu-propriétaire, soit par l’usufruitier, devront l’être au moyen de fonds propres (et non pas indivis), et lui appartiendront en pleine propriété. Le nu-propriétaire qui aura exercé valablement le droit de souscription préférentielle sera tenu de rembourser à l’usufruitier la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription, et inversement pour le cas où ce droit serait exercé par l’usufruitier.
3§. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur- gagiste, pour autant que celui-ci soit un avocat ou stagiaire avocat inscrit au tableau d’un barreau belge, ou une personne avec laquelle il est possible de s’associer au vu des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones. 4§. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites exclusivement par un avocat ou stagiaire avocat inscrit au tableau d’un barreau belge, ou une personne avec laquelle il est possible de s’associer au vu des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones, et moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. Cet agrément n’est pas requis lorsque les actions sont souscrites par le conjoint, le descendant ou l’ ascendant en ligne directe d’un des associés, mais toujours à condition que le souscripteur soit un avocat ou stagiaire avocat inscrit au tableau d’un barreau belge, ou une personne avec laquelle il est possible de s’associer au vu des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones.
TITRE III : TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 8bis. Nature des autres titres
Afin de garantir une parfaite indépendance d’exercice de la profession d’avocat, ainsi que la participation équitable de chacun des associés aux processus décisionnels et à la répartition des bénéfices et boni de liquidation, la société n’est pas autorisée à émettre d’autres titres que des actions à droits égaux, tant en termes de droit de vote que de répartition des bénéfices. Est notamment interdite l’émission :
- d’actions sans droit de vote ;
- de classes d’actions auxquelles seraient attachés des droits différenciés, qu’il s’agisse de droits afférents aux droits de votes ou à la participation aux bénéfices et/ou boni de liquidation ; - de certificats ;
- d’obligations ;
- d’obligations convertibles ;
- de droits de souscription ou warrants.
Article 8ter. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
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propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société, sous réserve que la personne désignée en tant que titulaire du droit de vote soit un avocat ou stagiaire avocat inscrit au tableau d’un barreau belge, ou une personne avec laquelle il est possible de s’associer au vu des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones. Article 9. Cession d’actions
§1. Les actions ne pourront être cédées qu'à un avocat ou stagiaire avocat inscrit au tableau d’un barreau belge, ou une personne avec laquelle il est possible de s’associer au vu des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones. §2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses actions à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.
Lorsqu'il y a plusieurs associés, les actions d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 5:63 et suivants du Code des Sociétés et Associations, uniquement à un avocat ou stagiaire avocat inscrit au tableau d’un barreau belge, ou une personne avec laquelle il est possible de s’associer au vu des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones. En outre, l'admission d'un nouvel associé requerra toujours l'accord unanime des autres. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser : - soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité liée à l’exercice de la profession d’avocat ;
- soit négocier les actions de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;
- soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; - à défaut, la société est mise en liquidation.
En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, au rang desquels seront seules admises des personnes physiques revêtant la qualité d’avocat dûment autorisés à exercer, dont au moins une devra être actionnaire, nommées par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.
L'assemblée générale fixe la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Etant entendu que seuls les actes sans portée liée directement à l’exercice de la profession d’avocat peuvent être délégués à un mandataire qui ne soit pas lui-même avocat ou stagiaire-avocat, chaque administrateur peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, l’administrateur déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.
L’administrateur avocat ou stagiaire avocat, tout comme le délégué qui ne satisfait pas à pareils qualificatifs, sont tenus à un strict devoir de réserve dans l'accomplissement de leurs missions. Ils ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec le Code de déontologie de l’Ordre des
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Barreaux Francophones et Germanophones, et doivent s’engager par écrit à respecter, en particulier, l’obligation de secret professionnel.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
Etant cependant entendu que seuls les actes sans portée liée directement à l’exercice de la profession d’avocat peuvent être délégués à un mandataire qui ne soit pas lui-même avocat ou stagiaire-avocat, l’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mardi du mois de mai à 18.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
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légales régissant
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, ayant la qualité d’avocat, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 18 bis. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 18 ter. Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Conformément aux règles déontologiques liées à l’exercice de la profession d’avocat, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l’ assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, qui devra(ont) obligatoirement être titulaire(s) de la qualité d’avocat(s) dûment autorisé(s) à exercer.
En l’absence de désignation expresse par l’assemblée générale lors de l’approbation de la décision de dissolution et/ou de liquidation, le ou les administrateur(s), pour autant qu’il(s) soi(en)t alors toujours titulaire(s) de la qualité d’avocat(s) autorisé(s) à exercer, sera(ont) réputé(s) revêtir la qualité de liquidateur(s).
En aucun cas la désignation d’un liquidateur non-avocat ne sera autorisée de la part de l’assemblée générale, ceci afin d’assurer le respect strict des dispositions afférentes à la vie privée des clients et/ou au respect du secret professionnel des associés
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. REGLES DEONTOLOGIQUES – CLAUSE ARBITRALE
Article 25. Obligations déontologiques de la profession d’avocat
Le (ou les) actionnaires seront tenus de respecter les règles déontologiques applicables aux avocats inscrits à l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, en particulier les articles 4.14 à 4.25 et 4.43 à 4.49 du Code de déontologie et 4.3.1 du ROI.
S’il existe parmi les associés des avocats d’autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, la règle la plus stricte s’appliquera.
Article 26. Clause arbitrale
Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
4. Quatrième résolution – Démissions-nominations
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Maître MARTINS Olivier, né à Perpignan (France) le 30 juillet 1971, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Beau-Séjour, 45 , et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée de la société à responsabilité limitée, ce qu’elle accepte. L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’ administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
5. Cinquième – Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1060 Saint-Gilles, Rue Henri Wafelaerts, 31 .
6. Sixième résolution – Décision à prendre relativement à l’acquisition par la société de l’usufruit du bien immobilier, appartenant à Maître MARTINS Olivier, prénommé. L’assemblée décide d’acquérir l’usufruit du bien immobilier décrit en l'exposé. 7. Septième résolution – Désignation d'un mandataire à l'effet de représenter la société à la signature de l'acte authentique de vente, l’acte authentique de crédit hypothécaire et l’acte authentique de mandat hypothécaire dudit bien.
L’assemblée générale décide de désigner Maître POIRÉ Caroline, prénommée, à l'effet de représenter la société à la signature de l'acte authentique de vente, l’acte authentique de crédit hypothécaire et l’acte authentique de mandat hypothécaire dudit bien. Celui-ci est désigné plus loin par le mot "mandataire".
8. Huitième résolution – Pouvoirs à donner à ce dernier.
L'assemblée lui donne pouvoir de pour elle et au nom de la société : 1. ACQUÉRIR tout ou partie de l’immeuble prédécrit.
Soit de gré à gré, soit par adjudication publique, en la forme amiable ou judiciaire ; Moyennant les prix, charges et conditions que le mandataire jugera convenables. Obliger le constituant au paiement du prix et des intérêts, aux époques et de la manière qui seront stipulés, ainsi qu'à l'exécution des charges et conditions qui seront imposées. Fixer l'entrée en jouissance, stipuler toutes conditions ainsi que termes et délais, y obliger le comparant.
Se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharge, signer tous actes et procès-verbaux, accepter toutes déclarations de command, faire toutes transcriptions et purges, payer le prix de la dite acquisition entre les mains de le vendeur ou des créanciers délégataires ou colloqués, retirer quittance authentique du dit prix avec mainlevée de l'inscription d'office, s'il y a lieu, provoquer tous ordres.
Faire toutes consignations, offres réelles et, en cas de difficultés, poursuivre en justice la délivrance de l'immeuble ainsi que l'exécution des engagements pris par le vendeur ; agir en résolution et en dommages-intérêts.
Au cas où une ou plusieurs des opérations précitées aient été faites par porte-fort, ratifier celles-ci. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, cahiers de charges et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.
2. EMPRUNTER par voie de prêt direct ou d'ouverture de crédit, en une ou plusieurs parties, jusqu'à concurrence de maximum de six cent soixante mille euros (660.000,00€) en principal auprès de la société BNP Paribas Fortis ou de telles personnes, organismes, banques ou sociétés qu'il appartiendra au mandataire de désigner, pour le temps, aux conditions et suivant les modalités que le mandataire conviendra.
Fixer le terme d'exigibilité, ainsi que le taux et les époques de paiement des intérêts, amortissements, indemnités de remploi et accessoires.
Obliger le constituant au remboursement du capital et au paiement des intérêts, amortissements et accessoires, avec solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et ayants droit.
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Stipuler notamment les cas de remboursement anticipé et les indemnités qui seront dues dans ces cas, que tous paie-ments en principal, intérêts et accessoires, auront lieu aux frais des emprunteurs, francs et exempts de toutes charges, taxes et contributions actuelles et futures et que tous frais d'actes, de procédure, honoraires d'avocat, huis-siers et autres généralement quelconques, seront à charge de l'emprun-teur.
Autoriser les prêteurs au paiement, pour compte du constituant, de tous impôts dont il serait redevable ainsi que les primes d'assurance contre l'incendie du bien donné en garantie. Stipuler que pendant toute la durée du prêt, les prêteurs pourront toucher tous revenus des biens donnés en garantie et notifier cette délégation aux locataires.
De même en ce qui concerne les quotités cessibles des salaires et traitements, notifier cette délégation aux emplo-yeurs.
Souscrire toute assurance sur la vie ou du solde res-tant dû ; endosser celleci. Obliger le constituant à tous frais, droits et honorai-res résultant de l'acte d'obligation. Faire toutes déclarations concernant l'assujettissement éventuel du constituant à la taxe sur la valeur ajoutée.
Affecter en hypothèque, pour sûreté du capital prêté, du paiement des intérêts, amortissements et autres accessoires, frais ordinaires de poursuite et autres, le bien décrit cidessus . Faire toutes stipulations d'expropriation forcée, auto-riser les prêteurs à poursuivre de suite et simultanément l'expropriation des autres immeubles appartenant au constituant. Retirer toutes sommes à provenir de l'emprunt prémen-tionné, leur donner l'emploi que le mandataire trouvera con-venir, notamment les affecter, en tout ou en partie, au paiement des factures à produire par l'entrepreneur chargé des travaux à effectuer dans l'immeuble hypothéqué. Si l'une ou l'autre des opérations cidessus étaient faites par portefort, les ratifier. Aux effets cidessus, passer et signer tous actes, cahier des charges, procès-verbaux, élire domicile, substi-tuer et faire en général tout ce qui sera utile ou nécessaire, même non explicitement prévu aux présentes.
9. Neufième résolution – Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions qui précèdent, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise. Christophe LE ROUX, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnées
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Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0325101
Comptes annuels
07/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-07/0369139
Comptes annuels
02/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-02/0358221
Comptes annuels
09/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-09/0361928
Comptes annuels
13/11/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-11-13/0369361
Rubrique Constitution
13/09/2010
Description : Mod 2.4
+
A
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DA N 2-09 200
5
*10133551* BRUXELLES Grefte
Ne d'entreprise $ (5 SUA GO Dénomination
(en entier) : MARTINS & ASSOCIES
Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siege : rue Henri Wafelaerts, 31 à 1060 Bruxelles
Objet de l'acte: CONSTITUTION NOMINATION
Il résulte d'un acte regu le 1° septembre 2010 par Maitre Jean-Francois POELMAN, Notaire a Schaerbeek,: que :
Maître Olivier MARTINS, Avocat, domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31 ;
Maître Caroline POIRÉ, Avocate, domiciliée à 1180 Uccle, avenue Beau-Séjour, 45, : ont constitué entre eux une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous ta! dénomination « MARTINS & Associés » dont ijs ont arrêté les statuts de la société comme suit : TITRE | : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL
OBJET - DUREE
Article 1. : forme - dénomination
La société revêt la forme d'une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « MARTINS & Associés».
Article 2. : siège social
Le siége social est &tabli a 1060 Bruxelles, 31 rue Henri Wafelaerts. !
Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française! de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement: la modification qui en résulte. !
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. : objet
! La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son propre compte qu'en participation ou: pour compte de tiers l'exercice de la profession d'avocat par un ou plusieurs avocats inscrits au tableau de: l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats: communautaires ou à la liste des membres associés et par ceux avec qui ils peuvent s'associer conformément: au règlement de cet Ordre.
Elle pourra réaliser son objet pour son compte ou pour le compte de tiers, en tous lieux, de toutes les
manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elie peut accomplir d'une manière générale toutes opérations civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement où indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
TITRE I: CAPITAL
Article 5. : capital social
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600 EUR).
li est représenté par cent quatre vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. TITRE IH : GESTION DE LA SOCIETE
Article 6. : gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui doivent avoir la qualité d'avocat associé.
Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée par cet avocat unique. Est nommé gérant statutaire sans limitation de durée : Monsieur Olivier MARTINS, prénommé, ici présent et qui accepte.
Article 7. : pouvoirs
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf; organisation par l'assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes; d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard-des tiers et en justice, sait en demandant, soit en défendant
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Mentionner sur ia derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2010 - Annexes du Moniteur belgeUn gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.
Article 8. : rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré. TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE
Article 10. : assemblée générale
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier mardi du mois de mai. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Toute personne peut renoncer a la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 12. : présidence-délibérations
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.
Article 13. : votes
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. En cas de démembrement du droit de propriété, d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
TITRE V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 14. : exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 15. répartition - réserves
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VI: DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 16. : dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 17. : liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, sauf pour l'assemblée générale à désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être avocats dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments éventuels. Article 18. : répartition de l'actif net
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts saciales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.
A. Premier exercice social.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille onze.
B. Première assemblée générale.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille douze.
Mandat Spécial :
Le gérant donne pouvoir, avec pouvoir de substitution, à la personne dénommée ci-après en vue de faire le nécessaire pour l'inscription de la société à la banque des carrefour des entreprises, aux services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies du chef de la constitution :
Maitre Olivier MARTINS, prénommé donne pouvoir 4 Monsieur Olivier Bodart pour effectuer toutes formalités administratives relatives a la constitution de la société
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2010 - Annexes du Moniteur belgeVolet B - Suite
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce. J.F. POELMAN, Notaire
‘© A 9 a © x
= 5
28 Se Ss =
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
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