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Mise à jour RCS : le 28/05/2026

MEDICASA

Active
0775.482.435
Adresse
72 Chaussée de Fleurus 6060 Charleroi
Activité
Activités de service de bureau et de soutien administratif
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
07/10/2021

Informations juridiques

MEDICASA


Numéro
0775.482.435
SIRET (siège)
2.346.115.343
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0775482435
EUID
BEKBOBCE.0775.482.435
Situation juridique

normal • Depuis le 07/10/2021

Activité

MEDICASA


Code NACEBEL
82.100, 68.203, 86.210Activités de service de bureau et de soutien administratif, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains, Activités de médecine générale
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, real estate activities, human health and social work activities

Finances

MEDICASA


Performance2022
Marge brute37.6K
EBITDA - EBE-50.9K
Résultat d’exploitation-50.9K
Résultat net-54.6K
Croissance2022
Taux de marge d'EBITDA%-135,218
Autonomie financière2022
Trésorerie9.5K
Dettes financières274.4K
Dette financière nette264.9K
Taux de levier (DFN/EBITDA)-5,206
Solvabilité2022
Fonds propres-44.6K
Rentabilité2022
Marge nette%-145,083

Dirigeants et représentants

MEDICASA

1 dirigeant ou représentant


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  07/10/2021
Numéro:  0775.482.435

Cartographie

MEDICASA


Documents juridiques

MEDICASA

1 document


Statuts initiaux - SRL MEDICASA
07/10/2021

Comptes annuels

MEDICASA

1 document


Comptes sociaux 2022
29/08/2023

Établissements

MEDICASA

1 établissement


2.346.115.343
En activité
Numéro:  2.346.115.343
Adresse:  72 Chaussée de Fleurus 6060 Charleroi
Date de création:  07/10/2021

Publications

MEDICASA

1 publication


Rubrique Constitution
11/10/2021
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : MEDICASA (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Fleurus (GY) 72 : 6060 Gilly Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu le 7 octobre 2021 par Maître Cathy PARMENTIER, Notaire à la résidence de Sambreville, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée dénommée « Cathy PARMENTIER, Notaire », ayant son siège à 5060 Tamines, rue Cadastre, 47, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0632.582.431, RPM Namur, en cours d'enregistrement, il résulte que : 1/ La Société à responsabilité limitée « MédiANS », ayant son siège social à 5070 Fosses-la-Ville (Le Roux), rue Sous-la-Ville, 6. Société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0751.766.826 et non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Société constituée par acte du notaire Cathy Parmentier, à Sambreville, en date du 03 août 2020, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 06 août 2020, sous le numéro 20336416. Société dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour. Ici représentée conformément à l’article 13 de ses statuts par son administrateur : Madame VAN de STEENE, Saïdja Tamara, née à Tielt, le 04 août 1978, domiciliée à 5070 Fosses-la-Ville (Le Roux), rue Sous-la-Ville, 6. 2/ Madame STIÉVENART, Caroline, née à Mons, le 31 août 1983, célibataire, domiciliée à 6230 Pont-À-Celles, rue Notre Dame des Grâces, 48. Laquelle déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale enregistrée dans les registres de l’ état civil de Nivelles en date du 13 août 2014 avec Monsieur DAWIR Ralph. Ci-après dénommées « les comparants ». Ont requis d’acter authentiquement ce qui suit : I. CONSTITUTION 1/ Les comparants requièrent le notaire instrumentant d’acter qu’ils constituent une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « MEDICASA », ayant son siège à 6060 CHARLEROI (GILLY), Chaussée de Fleurus, 72, aux capitaux propres de départ de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR), représentés par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social. 2/ Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire instrumentant le plan financier de la société, non daté, et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de cent euros (100,00 EUR) chacune, comme suit : - par la SRL « MédiANS », à concurrence de cinquante actions, soit pour CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR): 50.- - par Madame Caroline STIéVENART, à concurrence de cinquante actions, soit pour CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR): 50.- Soit ensemble : cent (100) actions ou l'intégralité des apports, soit DIX MILLE EUROS *21359698* Déposé 07-10-2021 0775482435 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 (10.000,00 EUR): 100.- Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CBC Banque. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR). II. STATUTS Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MEDICASA ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : La pratique de l’art de guérir par un ou plusieurs praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique. La société a pour objet de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité, de l’indépendance professionnelle par l’amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment : En développant l’équipement et le fonctionnement d’un ou de plusieurs centres de diagnostic, en ce inclus l’acquisition, la location, l’entretien de matériel médical ; En assurant la gestion administrative en matière de facturation et perception des honoraires médicaux, la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société ; En permettant la création, la construction, la location, l’acquisition, l’organisation et le fonctionnement d’un cabinet médical ou d’un centre médical ; En favorisant la recherche scientifique et en organisant des activités de recyclage, en publiant des articles scientifiques et en nouant des contacts avec les confrères et les organismes poursuivant les mêmes objectifs. Dans le respect de la vocation médicale, la société pourra accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. La société a encore pour objet de faire pour son compte propre, toutes opérations d’achat, de vente, d’échange de leasing, d’aliénation partielle ou totale, de promotion, de location, d’exploitation, de gestion, de mise en valeur, de lotissement de tous immeubles ou parties divises ou indivises d’ immeubles généralement quelconques, ainsi que l’exposition et l’administration de tous biens immobiliers généralement quelconques ; En général, la société a donc pour objet, sans que cette liste ne soit limitative, de réaliser pour son compte ou pour compte de tiers, tant en Belgique, qu’à l’étranger, toutes activités du secteur de la promotion immobilière au sens le plus large du terme. En général, elle pourra faire toutes les opérations mobilières, financières ou immobilières ou connexes restant dans le cadre normal de ses activités ou qui seraient de nature à en favoriser son développement. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence 1/ Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé par les associés fondateurs pendant un délai de quatre mois à dater de l’ouverture de la souscription. Si ce droit de souscription préférentielle n’a pas entièrement été exercé par les associés fondateurs, il pourra être exercé par les autres associés pendant un délai de deux mois à dater de la fin du délai accordé aux associés fondateurs. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. 2/ Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. 3/ Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur- gagiste. 4/ Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. Article 8 : Compte de capitaux propres statutairement indisponible Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. TITRE III. TITRES Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. L’usufruitier doit en outre toujours avoir la qualité d’associé. Article 10 : Nature des autres titres Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique. Article 11. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société, sous réserve que la personne désignée en tant que titulaire du droit de vote soit un praticien légalement habilité à exercer la profession de médecin en Belgique et inscrits à l’Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. Article 12. Cession d’actions §1. Les actions ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et inscrits à l’Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. §2. Lorsqu'il n'existe qu'un actionnaire, il est libre de céder ses actions à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède. Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, les actions d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 5:63 et suivants du Code des Sociétés et Associations, uniquement à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et inscrits à l’Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. En outre, l'admission d'un nouvel associé requerra toujours l'accord unanime des autres. Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser: • soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale ; • soit négocier les actions de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; • soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; • à défaut, la société est mise en liquidation. En aucun cas, ni l’actionnaire ni les représentants de l’actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société. §3. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de convention ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la cession par un actionnaire à une société dont il détient plus de 50 pour cent des actions. §4. Dans l’hypothèse où un des actionnaires souhaite céder tout ou parties de ses actions, il s'engage, tant pour lui-même ou que pour ses ayants-droit, à accorder la préférence d'achat aux associés fondateurs, c'est-à-dire qu'à prix égal et autres conditions identiques, la cession devra être faite au profit de ce ou ces derniers, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de préférence peut être exercé par les associés fondateurs pendant un délai de deux mois à dater de la notification par le cédant de sa volonté de céder tout ou partie de ses actions. Si ce droit de préférence n’a pas entièrement été exercé par les associés fondateurs, il pourra être exercé par les autres associés pendant un délai de deux mois à dater de la fin du délai accordé aux associés fondateurs. À défaut, les actions pourront être cédées à des tiers moyennant l’agrément dont question au paragraphe suivant. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §5. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui- ci soit préalablement agréé par les autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration notifie cette communication aux autres actionnaires, dans les 15 jours de la réception de la demande d’agrément. Les actionnaires disposent d’un délai d’un mois, à dater de l’envoi de la demande d’agrément, pour accepter ou non la cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’agrément sera censé être donné. En cas de refus d’agrément, les actionnaires qui s’opposent à la cession doivent, dans les 6 mois, proposer par lettre recommandée par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société aux autres actionnaires un ou plusieurs candidats-cessionnaires, actionnaires ou non. Les autres actionnaires disposent, à l’exception du cédant, d’un nouveau délai d’un mois à dater de l’ envoi de la demande d’agrément des nouveaux candidats-cessionnaires, pour accepter ou non la cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’agrément sera censé être donné En cas d’opposition contre les nouveaux candidats-cessionnaires (non actionnaires), les actionnaires qui se sont opposés à la cession originale seront censés avoir acquis les actions eux-mêmes, au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. En cas d’attribution à un autre cessionnaire que le candidat-cessionnaire original, le cédant peut renoncer à la cession par lettre recommandée à l’organe d’administration ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, dans les 15 jours de la communication de l’ agrément définitif. Les candidat-cessionnaires proposés par les autres actionnaires et les actionnaires qui ont eux- mêmes acquis les actions à défaut d’accord, acquièrent ces actions au prix offert par le candidat- cessionnaire original. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d’accord sur la désignation de l’ expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé. L’ expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et aux cessionnaires dans les 8 jours après en avoir été informé. Le prix des actions vendues doit être payé dans les 3 mois après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal augmenté de trois pour cent (3%), sur le prix restant dû. §6. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par écrit par lettre ordinaire ou à l’adresse e-mail de la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale, respectivement à partir de l’envoi par e-mail. §7. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans le mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 13. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction d’administrateur est à une durée déterminée ; elle est gratuite. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé administrateur pour toute la durée de son activité médicale dans la société. En cas de pluralité d'associés, d’administrateurs ou si un des administrateurs n'est pas médecin, le mandat d’administrateur sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Si un des administrateurs n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant pourra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat pourra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration §1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §2. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. §3. Étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque administrateur peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, l’administrateur déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. L’administrateur non médecin tout comme le délégué non-médecin de l’administrateur sont tenus à un strict devoir de réserve dans l'accomplissement de leurs missions. Ils ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale et doivent s’engager par écrit à respecter, en particulier, l’obligation de secret professionnel. §4. L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 15. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 16. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de juin, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminant pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 18. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 19. Séances – procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Article 20. Délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. §3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. §4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix. Article 21. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 22. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 23. Répartition – réserves L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement. Une décision quant à la distribution des dividendes devra toujours être prise à l’ unanimité des voix. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 24. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 25. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 26. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DEONTOLOGIE MEDICALE Article 27 : Déontologie médicale Les associés restent soumis aux règles déontologiques du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Les dispositions prises peuvent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent. La radiation éventuelle du Tableau de l’Ordre des Médecins entraine l’obligation pour le médecin concerné de céder ses actions à ses associés ou à un autre médecin autorisé à exercer et inscrit à l’ Ordre des Médecins. S’il est associé unique, il devra alors soit céder ses actions à un médecin autorisé à exercer et inscrit à l’Ordre des Médecins, soit procéder à la dissolution et liquidation de la société, soit en modifier l’objet et la dénomination de façon à exclure toute activité relevant de l’ exercice de la médecine. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, administrateurs ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des actions sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 et l'assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien doivent être garantis. Toute modification aux statuts de la société pourra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, celui-ci (ceux-ci) peu(ven)t présenter également le contrat et leurs statuts au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des actions sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) peuvent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. La responsabilité du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. Article 28 : Règlement d’ordre intérieur Afin de satisfaire aux prescriptions déontologiques attachées à l’art de guérir, il sera obligatoire, dans les relations entre les associés et entre ceux-ci et la société, de respecter le règlement d’ordre intérieur ci-après édicté : 1. Le présent règlement d’ordre intérieur est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié par l'Assemblée Générale, convoquée à cet effet, statuant à la majorité des trois quarts des voix et après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. 2. L'exercice de l'Art de guérir est réservé uniquement au(x) médecin(s). La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Chacun d’entre eux veillera à contracter une police d’assurance en responsabilité civile, adaptée à l’activité exercée. Le présent règlement garantit le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique, ainsi que le respect du secret professionnel, qui ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La société ne peut servir à couvrir une exploitation commerciale de la médecine par le(s) médecin(s) associé(s). Toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation doivent être proscrites par tous les moyens. 3. La société ne peut conclure avec d'autres médecins ou avec des tiers une convention qui serait interdite à un médecin. 4. Toutes les fonctions de direction de la société sont assumées par un ou plusieurs administrateurs, choisis ou non parmi les associés, dont au moins un doit être associé, et pouvant être rémunérées en fonction des prestations effectives du (ou des) administrateur(s). Cette éventuelle rémunération sera fixée par l'Assemblée Générale des associés statuant à la majorité des trois quarts des voix. De plus, les frais de voyages et autres frais exposés par les administrateurs au bénéfice de la société leur seront remboursés sur présentation de notes de frais. 5. La société perçoit des honoraires générés par l'activité des associés. Elle s'engage à leur verser lesdits honoraires après déduction des frais, constitutions des réserves et distributions de dividendes, conformément aux décisions de l'Assemblée Générale. Un accord écrit sera indispensable lors d'investissements importants susceptibles d'avoir une incidence considérable sur la structure des frais. Les honoraires versés à chaque associé le sont proportionnellement aux honoraires qu'ils ont réellement générés dans le cadre de leur activité médicale pour le compte de la société, en fonction notamment de l'expérience, du savoir-faire, de la responsabilité de chacun, le tout dans le respect de la déontologie médicale. Les médecins associés supportent eux-mêmes les charges des cotisations sociales pour travailleurs indépendants et d'assurance en responsabilité civile professionnelle. Ils feront parvenir à la société la preuve de l'existence de cette assurance et ce, à la première demande.μ 6. La société met à la disposition des médecins associés l'infrastructure nécessaire au bon accomplissement de l'Art de guérir. L'autorité du (des) médecin(s) sur le personnel se limite aux consignes relatives aux soins de ses (leurs) malades, toutes autres observations seront présentées Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 par lui (eux) au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du (des) médecin(s) et l'(les) assure de sa collaboration loyale. 7. Les médecins associés sont tenus d'informer la société et leurs Confrères associés de toute décision disciplinaire, civile et pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision. Ils peuvent immédiatement présenter leur démission en cas de radiation par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La société pourra les exclure s'ils n'effectuent pas cette démarche de leur propre initiative. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. 8. Lorsqu'un médecin associé désire démissionner, il doit prévenir la société, par lettre recommandée, au moins six mois d'avance. 9. En cas d'exclusion, il n'y aura pas de versement d'indemnité. 10. Tout différend d’ordre non-déontologique surgissant dans l'application du présent Règlement l'Ordre Intérieur sera soumis à l'arbitrage d'un arbitre unique. La partie demanderesse notifiera à la partie défenderesse, en cas de litige ou de difficulté, la décision de recourir à l'arbitrage, par lettre recommandée, en se référant à la présente clause et en indiquant l'objet de la demande. A défaut d'accord entre les parties sur la désignation d'un arbitre unique, dans le mois de cette notification, l'arbitre sera désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par le Bureau du Conseil Provincial de !'Ordre des Médecins. 11. Tout différend d'ordre déontologique entre médecins associés est du seul ressort de l’Ordre des Médecins compétent sauf voies de recours. 12. L'horaire de consultation et de mise à disposition des cabinets médicaux aux médecins sera établi de commun accord entre les médecins associés. 13. Seront fixées chaque année, en temps utile et de manière à assurer la continuité des soins, les dates et les durées de congés, congrès, etc, de commun accord entre les médecins associés et à leur meilleure convenance. 14. Le remplacement d'un médecin fera l'objet d'une convention écrite établie par l’administrateur. 15. Si les dossiers médicaux sont l'œuvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La tenue de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées par ces médecins, qu'à des personnes tenues également au secret professionnel. 16. En cas de cession d’actions, la majorité requise pour l'agrément ou le refus d'un nouvel associé est de 100 % des voix. TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES Article 29. Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. III. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième mardi du mois de juin de l’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 année 2023. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à 6060 CHARLEROI (GILLY), chaussée de Fleurus, 72. 3. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux. Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Madame VAN DE STEENE, Saïdja Tamara, née à Tielt, le 04 août 1978, domiciliée à 5070 Fosses- la-Ville (Le Roux), rue Sous-la-Ville, 6, ici présente et qui accepte ; - Madame STIEVENART, Caroline, née à Mons, le 31 août 1983, domiciliée à 6230 Pont-À-Celles, rue Notre Dame des Grâces, 48, ici présente et qui accepte. Elles disposent de tous les pouvoirs pour agir au nom et pour compte de la société. Sauf décision contraire de l’assemblée générale, leur mandat est gratuit. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs La SRL BRUYR FILS à 5060 Sambreville, rue de Fosses, 106 est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 7. Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1.350,00 EUR). Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Les décisions qui précèdent n’auront d’effet qu’au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c’est-à-dire au jour du dépôt de l’extrait du présent acte au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte uniquement en vue de l'e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge ; sont déposés en même temps, une expédition de l’acte et les statuts initiaux. Maître Cathy PARMENTIER, notaire à Sambreville. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

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