Mise à jour RCS : le 15/05/2026
Monsieur Cube
Active
•0598.807.823
Adresse
316 Chaussée de Dinant 5000 Namur
Activité
Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
19/02/2015
Dirigeants
Informations juridiques
Monsieur Cube
Numéro
0598.807.823
SIRET (siège)
2.242.489.154
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0598807823
EUID
BEKBOBCE.0598.807.823
Situation juridique
normal • Depuis le 19/02/2015
Activité
Monsieur Cube
Code NACEBEL
82.990, 68.321, 81.230, 47.526, 53.200, 81.220•Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Activités des syndics de biens immobiliers, Autres activités de nettoyage, Commerce de détail de peinture et de vernis, Autres activités de poste et de courrier, Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, real estate activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage
Finances
Monsieur Cube
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 399.0K | 290.6K |
| EBITDA - EBE | € | 69.6K | 40.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 68.5K | 40.7K |
| Résultat net | € | 46.3K | 28.8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 37,334 | 20,275 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 17,435 | 14,018 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 27.7K | 20.2K |
| Dettes financières | € | 244.2K | 223.9K |
| Dette financière nette | € | 216.4K | 203.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,111 | 5,001 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 114.9K | 68.6K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 11,6 | 9,922 |
Dirigeants et représentants
Monsieur Cube
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2015
Numéro: 0598.807.823
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2015
Numéro: 0598.807.823
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 19/02/2015
Numéro: 0845.165.156
Cartographie
Monsieur Cube
Documents juridiques
Monsieur Cube
1 document
coordination 2022
coordination 2022
25/03/2022
Comptes annuels
Monsieur Cube
2 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Établissements
Monsieur Cube
1 établissement
Monsieur Cube
En activité
Numéro: 2.242.489.154
Adresse: 316 Chaussée de Dinant 5000 Namur
Date de création: 19/02/2015
Publications
Monsieur Cube
2 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Siège social
01/04/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0598807823
Nom
(en entier) : Monsieur Cube
(en abrégé) : Mr Cube
Forme légale : Société coopérative à responsabilité illimitée
Adresse complète du siège Chaussée de Dinant 205 bte 4
: 5000 Namur
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE
SOCIAL
Extrait de l’acte de la société coopérative à responsabilité illimitée dénommée « MONSIEUR CUBE », reçu par le notaire Frédéric MAGNUS exerçant sa fonction via la société à responsabilité limitée dénommée "Frédéric MAGNUS, notaire", ayant son siège à 5101 Erpent, rue du grand tige, 11, en date 25 mars 2022, en cours d’enregistrement.
a) Ordre du jour
1. Transformation de la société en société à responsabilité limitée
a) Rapport établi par l’organe d’administration, conformément à l’article 14:5 du Code des sociétés et des associations, justifiant la proposition de transformation de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois conformément à l’article 14:3 du Code des sociétés et des associations ; b) Rapport établi le 16 mars 2022 par Monsieur Luc SOHET, réviseur d’entreprises, dont les bureaux sont situés à 6460 Chimay, Chaussée de Couvin, 110, établi conformément à l’article 14:4 du Code des sociétés et des associations.
c) Décision de transformation en société à responsabilité limitée.
2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations. 3. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à la disposition pour des distributions futures.
4. Transfert du siège en Région Wallonne.
5. Adoption de nouveaux statuts de la société pour les mettre en concordance avec ce qui précède et avec le Code des sociétés et des associations.
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « MONSIEUR CUBE ».
Article 2. Siège
Le siège de la société est établi en Région Wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société.
La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d’exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l’étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger toutes activités relatives à la conciergerie notamment effectuer des visites, arroser les plantes, nourrir les animaux, relever le courrier chez des particuliers ou professionnels.
La société a aussi pour fonction de faciliter le travail des corps de métier provenant du secteur de la construction, la rénovation et l’entretien des biens immobiliers en accomplissant un ensemble de tâches administratives, commerciales et financières relatives à l’élaboration de chantiers.
*22321744*
Déposé
29-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
La société a aussi pour fonction de relever, transporter et distribuer tous types de documents ou de matériels pour le compte de particuliers et professionnels.
La société a aussi pour objet de fournir des services de nettoyage et d’entretiens des biens immobiliers pour le compte de particuliers et professionnels.
La société a aussi pour fonction de fournir des services de consultance en informatique. La société a aussi pour objet toutes activités relatives à la conception, la production, la livraison et la commercialisation de produits chimiques et de produits d’entretiens ménagers. La société pourra, d’une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l’étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur. La société peut faire ces opérations en son nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour compte de tiers.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions ne doivent pas nécessairement être libérées intégralement à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts, ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois/quart des actions.
Article 8 : Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Les apports réalisés antérieurement à la signature des présentes ne sont pas inscrits sur un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont ou non-inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres qui le demandent.
Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
Article 11. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
S’il y a plusieurs propriétaires d’une même action, l’exercice du droit de vote attaché à cette action est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’ égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire (dans les présents statuts, par testament ou dans la convention à l’origine de l’usufruit), en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 12. Cession d’actions
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les huit jours de sa notification.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
à l’exercice du droit de préemption par courrier ordinaire adressé à l’organe d’administration ou par e-mail à l’adresse électronique de la société. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption.
Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de huit jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes.
Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration.
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, le cédant pourra, à son choix, soit céder les actions librement au candidat-cessionnaire, soit accepter la vente pour le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé et céder les actions restantes au candidat-cessionnaire, soit renoncer à la cession.
Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises, en accord avec l’actionnaire exerçant le droit de préemption, au prix offert par le candidat-cessionnaire.
Dans l’hypothèse où la cession concernée s’opèrerait sans prix (par exemple, s’il s’agit d’une donation), le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé.
L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires dans les huit jours après qu’il en a été informé. L’exercice du droit de préemption par les actionnaires s’opèrera ensuite conformément aux modalités décrites ci-avant. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de l’actionnaire cédant. Le prix des actions vendues doit être payé dans le mois après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal sur le prix restant dû. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par écrit par lettre ordinaire ou à l’adresse électronique de la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale, respectivement à partir de l’envoi par e-mail. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.
A l’exception de la situation dans laquelle la société ne compterait que deux actionnaires détenant une parfaite égalité dans les droits de vote.
Auquel cas, aura lieu la cession par la succession de l’actionnaire défunt, d’une action à l’actionnaire survivant.
Cette cession devra avoir lieu endéans un mois à compter du décès. L’actionnaire survivant peut renoncer à exercer ce droit par une notification à l’organe d’ administration et à la succession dans les huit jours après qu’il en a été informé. Le prix de l’action cédée sera fixé selon les dispositions prévues dans le cas de cession entre vifs (accord entre les parties ou expertise en cas de désaccord).
Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire l’organe d’administration de la société dans le mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.
Article 13. Démission
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine. Cette démission s’accompagne des modalités suivantes :
1° Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social ; 2° La demande de démission doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception au siège de la société ;
3° Une démission est toujours complète ; un actionnaire qui veut démissionner, doit démissionner pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées ;
4° La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;
5° Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés ;
6° Le montant auquel l’actionnaire a droit à la démission est soumis aux règles de la distribution de réserves et est suspendu si l’application de ces dispositions n’autorise pas la distribution, sans qu’un intérêt ne soit dû sur ce montant. Lorsque la société dispose à nouveau de moyens susceptibles d’ être distribués, le montant restant dû sur la part de retrait sera payable avant toute autre distribution aux actionnaires.
Article 14. Exclusion
§1. La société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs.
Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.
§2. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait.
§3. Seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion. La proposition motivée d’exclusion est communiquée à l’actionnaire concerné par courriel avec accusé de réception à l’adresse électronique qu’il a communiqué à la société. Si l’actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé.
L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion.
L’actionnaire doit être entendu à sa demande.
Toute décision d’exclusion est motivée.
§4. L’organe d’administration communique dans les quinze jours à l’actionnaire concerné la décision motivée d’exclusion par e-mail à l’adresse électronique qu’il a communiqué à la société. Si l’ actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 15. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’ assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Article 18. Gestion journalière
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de mai à 18h00.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 22. Admission à l’assemblée générale
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
. le titulaire de titres doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
. les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 23. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’ administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 24. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§ 2. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 25. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 26. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 27. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 28. Répartition – réserves – acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 29. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 30. Liquidateurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 31. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 33. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 34. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et associations sont censées non écrites. 6. Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts. 7. Siège de la société.
5000 Namur, Chaussée de Dinant, 316.
8. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
b) RESOLUTIONS
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposée en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement ;
- Rapport établi par l’organe d’administration, conformément à l’article 14:5 du Code des sociétés et des associations, justifiant la proposition de transformation de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois conformément à l’article 14:3 du Code des sociétés et des associations ; - Rapport établi le 16 mars 2022 par Monsieur Luc SOHET, réviseur d’entreprises, dont les bureaux sont situés à 6460 Chimay, Chaussée de Couvin, 110, établi conformément à l’article 14:4 du Code des sociétés et des associations.
- coordination des statuts;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
23/02/2015
Description: Mod PDF 11.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte
Volet B
Greffe
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : Monsieur Cube
(en abrégé) : Mr Cube
Forme juridique : Société coopérative à responsabilité illimitée
Siège : Chaussée de Dinant 205 4
5000
Belgique
Objet de l'acte : Constitution
Namur
Acte constitutif de la SCRI “Monsieur Cube”
Entre les soussignés :
1. Monsieur Nicolas de la Vallée Poussin, demeurant Rue Koller, 14 à 5000 Namur ; 2. Monsieur Martin Descy, demeurant Chaussée de Dinant, 205/2 à 5000 Namur ; 3. La SPRL Martinic Services, représentée par Mr Nicolas de la Vallée Poussin et Mr Martin Descy, demeurant Chaussée de Dinant, 205/3 à 5000 Namur ;
Il est constitué une société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) régie par les dispositions suivantes :
TITRE I : FORME – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1
La société existe sous la dénomination «MONSIEUR CUBE ».
La société prend la forme de la société coopérative à responsabilité illimitée. Dans tous les actes, factures, documents et publications, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots ‘’société coopérative à responsabilité illimitée’’ ou des initiales ‘’S.C.R.I.’’.
Article 2
Le siège social est établi à B- 5000 Namur, Chaussée de Dinant 205 boite 4. Il peut être transféré en tout autre lieu du Royaume de Belgique, par décision de l’assemblée générale, statuant à la majorité simple. Lesdites décisions seront publiées aux annexes du Moniteur Belge. La société peut établir, par simple décision de l’organe de gestion, des sièges administratifs, des sièges d’exploitation, des succursales, des dépôts, des magasins de détail en Belgique ou à l’étranger.
Article 3
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger toutes activités relatives à la conciergerie notamment effectuer des visites, arroser les plantes, nourrir les animaux, relever le courrier chez des particuliers ou professionnels.
La société a aussi pour fonction de faciliter le travail des corps de métier provenant du secteur de la construction, la rénovation et l’entretien des biens immobiliers en accomplissant un ensemble de tâches administratives, commerciales et financières relatives à l’élaboration de chantiers. La société a aussi pour fonction de relever, transporter et distribuer tous types de documents ou de matériels pour le compte de particuliers et professionnels.
La société a aussi pour objet de fournir des services de nettoyage et d’entretiens des biens immobiliers pour le compte de particuliers et professionnels.
La société a aussi pour fonction de fournir des services de consultance en informatique.
*15303325*
Déposé
19-02-2015
0598807823
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - suite Mod PDF 11.1
La société a aussi pour objet toutes activités relatives à la conception, la production, la livraison et la commercialisation de produits chimiques et de produits d’entretiens ménagers. La société pourra, d’une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l’étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur. La société peut faire ces opérations en son nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour compte de tiers.
Article 4
La société est constituée pour une durée illimitée. Elle ne peut être dissoute que dans les formes et conditions prévues pour les modifications des statuts, sauf dissolution judiciaire.
TITRE II : CAPITAL – PARTS SOCIALES – RESPONSABILITÉ
Article 5
Le capital social est illimité. La part fixe du capital est fixée à deux mille euros (EUR 2.000,00). Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.
Article 6
Le capital social est représenté par 100 parts sociales d’une valeur nominale de cent euro (EUR 20,00) chacune. En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit.
Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. Outre les parts sociales souscrites ci-après, d’autres parts pourront être émises par décision de l’organe de gestion qui fixera leur taux d’émission, le montant à libérer lors de la souscription, les époques auxquelles les versements sont exigibles.
Article 7
Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles à l’égard de la société qui a le droit, en cas d’indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu’à ce qu’un seul indivisaire ait été reconnu comme propriétaire à son égard.
Si les parts sont grevées d’usufruit, le titulaire de l’usufruit exerce les droits attachés à celles-ci sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas l’exercice des droits y attachés seront suspendus jusqu’à ce qu’une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.
Article 8
Les parts sont cessibles entre vifs aux autres associés. Les parts ne peuvent être transmises à des tiers. Toutefois, si aucun associé ne se montre intéressé par le rachat des parts de l’associé qui a manifesté son intention de les vendre, les parts peuvent être cédées à tout tiers intéressé.
Article 9
Les associés répondent personnellement et solidairement de toutes les dettes, notamment les dettes sociales, sans limite.
TITRE III : ASSOCIÉS
Article 10
Toute société coopérative doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour chaque associé :
- Ses noms, prénoms et adresse ;
- La date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;
- Le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts avec leur date ;
- Le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts. L’organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s’effectuent sur base de documents probants datés et signés, la signature de son auteur devant toutefois, conformément à la loi, être précédée de la mention manuscrite : « Bon pour engagement illimité et solidaire ».
Article 11
Sont associés :
1. Les signataires du présent acte ;
2. Les personnes physiques ou morales agréées comme associés par l’organe de gestion. Pour être admis comme associé, il faut souscrire au moins une part et la libérer d’un quart, cette souscription
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - suite Mod PDF 11.1
impliquant l’adhésion aux statuts sociaux.
Article 12
Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite, déconfiture.
Article 13
Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l’exercice social et moyennant l’accord préalable de l’organe de gestion. Cette démission ou ce retrait n’est autorisé que dans la mesure où il n’a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre d’associés à moins de trois.
Article 14
Tout associé peut être exclu pour justes motifs. L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale. L’associé dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant l’organe chargé de se prononcer, dans le mois de l’envoi d’un pli recommandé contenant la proposition motivée d’exclusion.
S’il le demande dans l’écrit contenant ses observations, l’associé doit être entendu. La décision d’exclusion doit être motivée et être constatée conformément à l’article 370 du code des sociétés à l’associé exclu, par lettre recommandée.
Il est fait mention de l’exclusion dans le registre.
Article 15
L’associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit à recevoir la valeur de parts telle qu’elle résultera du bilan de l’année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu (donc en fonction des fonds propres) après approbation de celui-ci par l’assemblée générale. Le remboursement de la part se fera dans les trois mois de l’approbation des comptes annuels.
Article 16
Conformément à l’article 371 du code des sociétés, tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts reste personnellement tenu, pendant un délai de cinq ans à partir de ces faits, de tous les engagements contractés par la société avant la fin de l’année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait a eu lieu.
Article 17
En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d’interdiction d’un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée à l’article 15 des présents statuts.
TITRE IV : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
Article 18
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée indéterminée. Ils peuvent être révoqués en tout temps par l’assemblée générale, sans devoir donner motif ni préavis.
Le conseil d’administration ou l’administrateur-délégué peut déléguer la gestion journalière à un fondé de pouvoirs.
Article 19
Le mandat d’administrateur est gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités adoptées par l’assemblée générale qui procède à la nomination.
Article 20
Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, un président. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige sur convocation du président. Il doit aussi être convoqué lorsque deux membres le demandent.
Les réunions ont lieu au siège social ou à l’endroit indiqué sur la convocation. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner par écrit, télécopie, courriel ou tout autre moyen de transmission, mandat à un autre administrateur pour le remplacer à la réunion du conseil et y voter en son lieu et place. Au cas où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société. Il sera fait application de l’article 623 du code des sociétés.
Les décisions du conseil sont prises à la simple majorité des membres présents. Les décisions sont constatées dans des procès-verbaux qui sont consignés dans un registre spécial et signés par la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par deux administrateurs.
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l’objet social à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil peut déléguer ses pouvoirs, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - suite Mod PDF 11.1
Ainsi, Il peut notamment confier la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué ou à un gérant. Le conseil détermine la rémunération attachée aux délégations qu’il confère. Le ou les administrateurs ont tous pouvoirs d’agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l’importance des opérations pourvu qu’elles rentrent dans l’objet social et sauf celles que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs d’administration et de disposition. Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société. Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telle personne que bon leur semble.
Article 21
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est exercé par les associés. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s’iI a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ce cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société.
TITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 22
L’assemblée générale se compose de tous les associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.
Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les statuts. Elle a seule le droit d’apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d’accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d’approuver les comptes annuels.
Article 23
L’assemblée est convoquée par le conseil d’administration par simple lettre signée par le président. Elle doit l’être une fois par an, le deuxième mardi du mois de mai suivant la clôture des comptes annuels et ce aux lieu, jour, heures fixés par l’organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la décharge. Si ce jour est férié, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant. La première assemblée aura donc lieu en 2016. Elle doit l’être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d’associés représentant un cinquième des parts sociales.
Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Article 24
Chaque part donne droit à une voix. Le droit afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués est suspendu, de même que le droit au dividende.
Article 25
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée (ou non), par tout moyen de transmission une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.
Article 26
L’assemblée est présidée par le président du conseil ou le plus âgé des administrateurs. Le président peut désigner un secrétaire. L’assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.
Article 27
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, l’assemblée générale ne sera valablement constituée que si l’objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les sociétaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Aucune modification n’est admise que si elle réunit les trois quarts des voix présentes ou représentées. Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l’assemblée générale des associés délibérera suivant les règles applicables aux sociétés anonymes.
Article 28
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS
Article 29
L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre. Exceptionnellement, le premier exercice prendra cours ce jour pour se terminer le trente-et-un décembre 2015.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - suite Mod PDF 11.1
Chaque année, l’organe de gestion établit les comptes annuels conformément à la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, à ses arrêtés d’exécution et à l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant sur l’exécution du code des sociétés.
Ces comptes sont soumis à l’approbation de l’assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Après l’adoption du bilan, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs.
Article 30
Si les comptes font apparaître un bénéfice, l’assemblée générale, sur proposition de l’organe de gestion, peut décider de l’affecter en tout ou en partie à un poste de réserve, le reporter ou le répartir entre les membres dans la proportion de leurs droits dans le capital.
En cas de perte, le conseil appelle les membres à contribuer dans la même proportion, à la perte subie.
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 31
Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.
Article 32
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opérera par les soins du liquidateur nommé par l’assemblée générale. A défaut de pareille nomination, la liquidation s’opérera par les soins des administrateurs en fonction, formant un collège. Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 18B et suivants du code des sociétés. L’assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs. Chaque année le liquidateur soumettra à l’assemblée générale les résultats de la liquidation avec l’indication des causes qui ont empêché celle-ci d’être terminée.
L’assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l’un d’eux, conformément aux dispositions des présents statuts Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener à bien la liquidation.
Article 33
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes à cet effet, l’actif net servira d’abord à rembourser le montant du capital libéré. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l’équilibre en mettant les parts sociales sur un pied d’égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libéré, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés seront réputées non écrites.
Toute les dispositions de ce code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.
Article 35
Les soussignés déclarent souscrire en espèces 100 parts sociales comme suit : 1. Monsieur De La Vallée Poussin 26 parts
2. Monsieur Descy Martin 26 parts
3. La Sprl Martinic 48 parts
Les soussignés déclarent que les parts ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de deux mille euros par un versement en espèces sur le compte ouvert au nom de la société en formation.
Article 36
Tous les comparants, réunis en assemblée générale, décident complémentairement de fixer le nombre primitif des administrateurs et de procéder à leur nomination et de fixer leurs rémunérations et émoluments, de procéder à la désignation des associés chargés du contrôle.
A l’unanimité, l’assemblée a :
- procédé à la nomination, pour une durée indéterminée, aux postes d’administrateurs de Monsieur De La Vallée Poussin Nicolas et Descy Martin, susnommé qui, conformément aux statuts, se chargeront de la gestion journalière des affaires de la société ainsi que de sa représentation pour la durée de ses fonctions d’administrateur.
- Décidé que le pouvoir de signature des gérants sera individuel, à l’exception de tout acte impliquant un montant égal ou supérieur à dix mille euros (10.000 �) auquel cas la signature commune sera nécessaire. - Décidé que le mandat d’administrateur sera exercé à titre gratuit. Les frais exposés par les administrateurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - suite Mod PDF 11.1
susnommés leur seront remboursés.
- Décidé de la reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts : les associés décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Messieurs Descy et De La Vallée Poussin au nom et/ou pour compte de la société en formation depuis le 1er janvier 2015, sont reprises par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale, donc à partir du dépôt de l’extrait des présents statuts au greffe du Tribunal compétent.
Fait à Namur, le 10 février 2015, en autant d’exemplaires que de parties intéressées.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Monsieur Cube
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
316 Chaussée de Dinant 5000 Namur
