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Mise à jour RCS : le 29/05/2026

NEUROAXIS

Active
0720.485.316
Adresse
125 Avenue Paul Hymans 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activité
Activités de médecine spécialisée
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
08/02/2019

Informations juridiques

NEUROAXIS


Numéro
0720.485.316
SIRET (siège)
2.286.053.339
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0720485316
EUID
BEKBOBCE.0720.485.316
Situation juridique

normal • Depuis le 08/02/2019

Activité

NEUROAXIS


Code NACEBEL
86.220Activités de médecine spécialisée
Domaines d'activité
Human health and social work activities

Finances

NEUROAXIS


Performance202220212020
Marge brute160.6K151.6K128.6K
EBITDA - EBE171.0K157.3K129.7K
Résultat d’exploitation153.3K149.2K124.1K
Résultat net120.0K111.2K93.0K
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%5,93617,9140
Taux de marge d'EBITDA%106,467103,767100,914
Autonomie financière202220212020
Trésorerie18.9K148.8K112.0K
Dettes financières000
Dette financière nette-18.9K-148.8K-112.0K
Solvabilité202220212020
Fonds propres429.6K309.6K198.4K
Rentabilité202220212020
Marge nette%74,71673,35872,302

Dirigeants et représentants

NEUROAXIS

1 dirigeant ou représentant


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  30/01/2023
Numéro:  0720.485.316

Cartographie

NEUROAXIS


Documents juridiques

NEUROAXIS

1 document


79421
30/01/2023

Comptes annuels

NEUROAXIS

4 documents


Comptes sociaux 2022
30/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
24/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020

Établissements

NEUROAXIS

1 établissement


DR JALDA
En activité
Numéro:  2.286.053.339
Adresse:  125 Avenue Paul Hymans Box 3ET 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création:  08/02/2019

Publications

NEUROAXIS

5 publications


Rubrique Constitution
12/02/2019
Description:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 N° d'entreprise : Dénomination : (en entier) : DR JALDA (en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : (adresse complète) Quai Saint-Brice 32 bte 11 7500 Tournai Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE) D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (quatrième canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 07 février 2019, il résulte que : .../... Monsieur JALDA SANCHEZ David, né à Cadiz (Espagne), le 12 octobre 1984, domicilié à 7500 Tournai, Quai Saint Brice 32/11, .../... Ci-après dénommé : "le comparant". .../... CONSTITUTION. 1. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée DR JALDA. Le siège social est établi pour la première fois à 7500 Tournai, Quai Saint Brice 32/11. 2. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence de deux tiers. Il est représenté par cents (100) parts sociales, toutes souscrites en espèces au prix de cent quatre- vingt-six euros (186 EUR) chacune, par le comparant qui les libère à concurrence de deux tiers. Le comparant déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) .../... STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination DR JALDA. Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "SPRL". Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 7500 Tournai, Quai Saint Brice 32/11, arrondissement judiciaire du Hainaut. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance et doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. L’établissement d’autres sièges d’activités ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l’ accord préalable du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Article 3. - Objet. La société a pour objet I'exercice en son nom et pour son compte de la médecine, et ce par l’ *19306596* Déposé 08-02-2019 0720485316 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui conviennent d’apporter tout ou partie de leur activité au sein de la société. La société peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques qui sont de nature à favoriser le développement de son objet, notamment mobilières ou immobilières. Elle peut d'une manière générale, réaliser toutes opérations généralement quelconques se rapportant directe ment ou indirectement à son objet social en ne modifiant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale. Moyennant I'accord du Conseil compétent de I'Ordre des Médecins, elle peut s'intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou analogue, ou qui sont de nature à favoriser le fonctionnement de la société. La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d'autres médecins ou des tiers. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et ques ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. .../... Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé ou personne morale. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l’identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Si la société ne compte qu'un seul associé, I'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s’il s’agit d’un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le mandat de gérant peut s’exercer à titre gratuit ou onéreux. Dans ce cas, la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d’autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne peut se faire au détriment des autres associés. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social. Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à I'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Chaque gérant a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. La gérance ne peut déléguer ses pouvoirs qu’à un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins, dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu’il doit s’engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. .../... Article 11. - Assemblées générales. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin à dix- huit heures. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Des réserves exceptionnelles justifiées, décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. Le liquidateur s'il n'est pas lui-même habilité à exercer l’art de guérir en Belgique, devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de I'exercice de l'Art de Guérir. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. Article 16. – Déontologie Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale. L'exercice de la médecine dans la société devra absolument se faire moyennant l'observation du libre choix de médecin par les patients, l'indépendance du diagnostique et thérapeutique du médecin et la protection du secret professionnel. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation est exclue. En cas d'adoption d'un règlement interne, il doit assurer l'observation du libre choix de médecin par les patients, l'indépendance du médecin et la protection du secret professionnel et avoir obtenu l'approbation préalable du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. La médecine doit être exercée au nom et pour compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit toujurs être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, sauf voie de recours. Chaque médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale statuera à la majorité simple quant aux suites à donner à ces décisions. La sanction de suspension du droit d’exercer l’art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de l’acte de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut receuillir des revenus liés à cet exercice. Si un associé était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 parts à ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale. Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à I'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l’Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent. .../... DISPOSITIONS FINALES 1. Nomination du premier gérant. Est nommé en qualité de gérant unique, pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure unipersonnelle, le comparant aux présentes, qui accepte. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. 2. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. 3. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille dix-neuf. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille vingt. 4. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la banque carrefour des entreprises. 1. Reprises des activités. La société reprend à son compte et ratifie tous les actes fait en son nom par les comparants depuis le premier octobre deux mille dix-huit. .../... Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/09/2019
Description:  / vi 2 _ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge N apres depöt de l’acte au greffe IE m DEPOSE AU GREFFE LE == An un elge TRIBU , *19118536* DU HAINAUT ONE TOG Mentionner sur N° d'entreprise : 0720 485 316 Nom {en entier) : DR JALDA {en abrégé) : Forme légale : SPRL Adresse complète du siège : Quai Saint Brice 32 boîte 11. 7500 Tournai Objet de l’acte : Changement du siège social L'assemblée extraordinaire du 05/08/2019 décide à l'unanimité: L'établissement du siège social à l'Avenue Franklin Roosevelt 127, à 1050 Bruxelles. Le changemen d'adresse prend effet en du date du 05/08/2019; L'assemblée prend fin à 12h30 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal. ayant pouvoir dé représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). en ee ee em re ee eB ee -- 2242022 anna nee la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
23/06/2020
Description:  Mod DOC 19.07 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé En Dinose ! Resy ls 15 JUIN 2020 ch te sipunal rst entreprise cc =] ET e=---- 222.22 nenn nun es au geil IT N° d'entreprise : Nom {en entier) : {en abrégé) : | Forme légale : | Adresse compléte du siége : Dr Jalda Société à responsabilité limitée (S.R.L) Avenue Franklin Roosevelt, 127 1050 Bruxelles Objet de acte : Changement du siège social L'AG extraordinaire du 6 mars 2020 a accepté le transfert du siège social à l'Avenue Franklin Roosevelt 127 à 1050 Bruxelles à l'Avenue Louise 284 à 1050 Bruxelles. r sur la derniére page du Volet B : Au recto : Au verso : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
02/02/2023
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0720485316 Nom (en entier) : DR JALDA (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Louise 284 : 1050 Ixelles Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 30 janvier 2023, il résulte que : (...) PREMIERE RESOLUTION. L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en NEUROAXIS DEUXIEME RESOLUTION. Conformément à l’article 39 § 1 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la société doit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations à l’occasion de la première modification de ses statuts. En conséquence, l’assemblée constate : • la société a la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) ; • le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 12.400 euros, sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit 6.200 euros, est converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. En dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale décide de limiter ce compte de capitaux propres statutairement indisponible à 0 euro et de rendre le solde, soit 12.400 euros, disponible pour distribution. TROISIEME RESOLUTION. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, comme suit, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations : TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE Article 1. Forme et nom La société a la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL). Elle porte la dénomination « NEUROAXIS ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société à Responsabilité Limitée" ou du sigle "SRL". Article 2. Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela *23310649* Déposé 31-01-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de l’ administration et doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Article 3. Objet La société a pour objet I'exercice en son nom et pour son compte de la médecine spécialisée ou générale. La société pourra, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la vocation médicale de la société, ni ne conduise au développement d’une quelconque activité commerciale et de façon purement accessoire, accomplir des investissements mobiliers ou immobiliers, sans que cela n’ait nécessairement un rapport direct avec l’exercice de la médecine. Moyennant I'accord du Conseil compétent de I'Ordre des Médecins, elle peut s'intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou analogue, ou qui sont de nature à favoriser le fonctionnement de la société. La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d'autres médecins ou des tiers. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5: Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être entièrement libérées à leur émission. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9: Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent, ainsi qu'une copie des statuts de la société. L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à I'activité des associés et la répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour te travail preste. Article 10. Cession d’actions 1. Les actions de I'actionnaire unique ne peuvent sous peine de nullité, être cédées entre vifs et Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 transmises pour cause de mort qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, qui exercent ou qui exerceront leur profession dans le cadre de la société. Sinon, la société sera dissoute immédiatement; 2. Lorsqu'il n'existe qu'un actionnaire, il est libre de céder ses actions comme il l'entend, sauf à respecter les conditions mentionnées ci-dessus. 3. Lorsqu'il existe plusieurs actionnaires, les parts d'un actionnaire ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec I'accord unanime des autres actionnaires et conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des associations et conformément aux conditions mentionnées ci-dessus. L'admission d'un nouvel actionnaire ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés. 4. Le décès de I'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes : - opérer une modification de I'objet social en excluant toute activité médicale, dans le respect du Code des Sociétés et des associations ; - négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; - négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. - la mise en liquidation de la société. 5. En cas de décès d'un actionnaire, la société continuera avec le ou les actionnaire(s) survivant(s). Le conjoint, les héritiers et légataires de I'actionnaire décédé ne peuvent devenir actionnaires sauf s'ils remplissent les conditions prévues ci-avant. En aucun cas, ni I'actionnaire ni les représentants de l'actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir I'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, nommés par l'Assemblée Générale. Si la société ne compte qu'un seul actionnaire, I'actionnaire unique est nommé administrateur pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'actionnaires, le mandat d’administrateur sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Chaque administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’administration ne peut déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès qu’il s’agira d’ accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir. Les délégués à la gestion journalière ainsi que tous autres mandataires désignés par les actionnaires feront preuve d’un strict devoir de réserve dans l’accomplissement de leur mission et auront égard à la déontologie médicale, qu’ils s’engagent par écrit à respecter, notamment en ce qui concerne le secret professionnel. Article 13. Rémunération des administrateurs Le mandat d’administrateur peut s’exercer à titre gratuit ou onéreux. Dans ce cas, la rémunération de l’administrateur devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d’autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération de l’administrateur ne peut se faire au détriment des autres associés. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée ordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée ordinaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée ordinaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée ordinaire, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 17. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 19. Délibérations Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. § 5. Tout investissement mobilier ou immobilier, effectué selon l’article 3 des présents statuts et les conditions prescrites par le Conseil National des Médecins, doit être décidé par l’assemblée générale à la majorité des 2/3 des voix, qui déterminera également les modalités de tels investissements. Article 20. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Des réserves exceptionnelles justifiées, décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 23. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les administrateurs en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le liquidateur s'il n'est pas lui-même médecin, devra impérativement se faire assister par un médecin habilité à exercer en Belgique et inscrit au Tableau de l’Ordre pour les problématiques à portée médicale auxquelles sa mission le confrontera telles que, de manière non exhaustive, pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de I'exercice de l'Art de Guérir. Article 25. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 26. Déontologie Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale. L'exercice de la médecine dans la société devra absolument se faire moyennant l'observation du libre choix de médecin par les patients, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, la protection du secret professionnel et de l'assurance responsabilité civile des médecins, de leurs remplaçants et personnel. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation sont exclues. En cas d'adoption d'un règlement interne, il doit assurer l'observation du libre choix de médecin par les patients, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin et la protection du secret Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 professionnel et avoir obtenu l'approbation préalable du conseil provincial des médecins compétent. La médecine doit être exercée au nom et pour compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée et est assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Les honoraires éventuels sont perçus au nom et pour compte de la société. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Chaque médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession, conformément aux règles de la déontologie médicale. L'assemblée générale statuera à la majorité simple quant aux suites à donner à ces décisions. La sanction de suspension du droit d’exercer l’art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de l’acte de société pour la durée de la suspension. Cette sanction ne dispense en tout état de cause pas le médecin concerné de prendre les mesures nécessaires à la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises en ce sens peuvent être portées à la connaissance du Conseil provincial auprès duquel ressortit ce médecin. Le médecin aura une autorité effective sur le personnel mis à son service dans le domaine médical. Toutes les mesures seront prises en vue de préserver le secret professionnel qui ne sera partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Toute modification aux statuts de la société devra être sou mise au préalable à I'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Article 27. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 28. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. SIXIEME RESOLUTION. L’assemblée confirme que les personnes suivantes ont la qualité d’administrateurs (auparavant « gérants ») de la société : - Monsieur JALDA SANCHEZ David, prénommé. La durée de son mandat reste inchangée. SEPTIEME RESOLUTION. L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer: • au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent; (...) Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition (signé) Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

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