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Mise à jour RCS : le 26/05/2026

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER

Active
0652.859.983
Adresse
51 Rue du Vieux Marché aux Grains 1000 Bruxelles
Activité
Activités des notaires
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
26/04/2016

Informations juridiques

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER


Numéro
0652.859.983
SIRET (siège)
2.254.415.206
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0652859983
EUID
BEKBOBCE.0652.859.983
Situation juridique

normal • Depuis le 26/04/2016

Activité

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER


Code NACEBEL
69.102Activités des notaires
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER


Performance2023202220212020
Marge brute2.3M2.7M2.7M1.8M
EBITDA - EBE340.9K859.8K1.1M308.9K
Résultat d’exploitation324.0K858.3K1.1M308.7K
Résultat net218.9K599.0K743.0K193.6K
Croissance2023202220212020
Taux de croissance du CA%-15,9022,64846,3180
Taux de marge d'EBITDA%14,77831,34340,18216,91
Autonomie financière2023202220212020
Trésorerie8.5M7.6M11.5M8.0M
Dettes financières1.3M1.8M2.3M2.8M
Dette financière nette-7.2M-5.8M-9.2M-5.3M
Solvabilité2023202220212020
Fonds propres317.6K451.7K558.7K715.7K
Rentabilité2023202220212020
Marge nette%9,48921,83627,80310,599

Dirigeants et représentants

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER

1 dirigeant ou représentant


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  02/12/2022
Numéro:  0652.859.983

Cartographie

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER


Documents juridiques

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER

1 document


02/12/2022

Comptes annuels

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER

7 documents


Comptes sociaux 2023
01/06/2024
Comptes sociaux 2022
28/05/2023
Comptes sociaux 2021
20/05/2022
Comptes sociaux 2020
14/05/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
27/04/2019
Comptes sociaux 2017
29/05/2018

Établissements

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER

1 établissement


Notaires De Doncker
En activité
Numéro:  2.254.415.206
Adresse:  51 Rue du Vieux Marché aux Grains 1000 Bruxelles
Date de création:  01/07/2016

Publications

NOTAIRE DE DONCKER en néerlandais NOTARIS DE DONCKER

3 publications


Dénomination, Statuts
20/10/2016
Description:  Mod Word 15.1 en Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe LL LUE Loor. as L_ au greffe du tridarteifele commerce Demand /maat ID 4962* Mentionner sur ria dernière page du Volet B : N° d'entreprise : 0652.859.983 Dénomination - (en entier): Notaires De Doncker {en abrégé) : Forme juridique : Société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51 Objet de Facte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION & MODIFICATIONS AUX STATUTS Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à: responsabilité limitée “Notaires De Doncker”, en néerlandais “Notarissen De Doncker » ayant son siège social a 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, (Numéro d'entreprise : 0652.859.983- Registre des; Personnes Morales de Bruxelles), recu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé: résidant 4 Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de: Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE! n° 0890.388.338, substituant son confrère Maître Pablo DE DONCKER, notaire à Bruxelles, le vingt-et- un! septembre deux mil seize, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les; résolutions suivantes : 1.Modification de la dénomination : Il est proposé à l'assemblée générale de modifier la dénomination de la société en « Notaire De Doncker» en néerlandais «Notaris De Doncker» et en conséquence modification de l'article 1 des statuts y correspondant comme suit : Article 1: Forme juridique La société revêt la forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est: dénommée « Notaire De Doncker» en néerlandais « Notaris De Doncker». Ces deux dénominations peuvent être: utilisées ensemble ou séparément. 2.Deuxième résolution: Il est proposé à l'assemblée de donner tous pouvoirs au Notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt du texte coordanné des statuts au greffe du Tribunal de Bruxelles. Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes , ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
21/03/2023
Description:  ax Mod DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'apte aug greffe 2 13 MARS 2023 pu greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Berstles 23039395* — N° d'entreprise : 0652 859 983 Nom (en entier): "NOTAIRE DE DONCKER” en néerlandai "NOTAIRS DE DONCKER) (en abrégé) : Forme légale : société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51 Objet de l’acte : Modification des statuts - Démission - Nomination Il résulte d’un acte reçu en date du 2 décembre 2022 par Maître Guy DESCAMPS, notaire associé à Saint: Gilles, enregistré "Mention d'enregistrement : Acte du notaire Guy DESCAMPS à Bruxelles le 02-12-2022; Répertoire 2022/12586. Rôles 9 Renvoi 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le cinq décembre deux mille vingt-deux (05-12-2022). Référence ACP (5) Volume 0 folio 0 case 27655. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le Receveur", qu'une société à responsabilité limitée a modifié ses statuts comme suit : RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes: 1° Modification de l'objet de la société It est proposé à l'assembláe générale d'élargir l'objet social tel qu’il sera repris dans le texte des nouveau statuts ci-dessous. RAPPORT Il est donné lecture du rapport de l'administrateur conformément à l’article 5:101 du Code des Sociétés Associations; ce document restera annexé aux présentes. 2° Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations | En application de l’article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acté sera publié. i 3° Constatation de la conversion de plein droit au 1er janvier 2020 du capital effectivement et intégralement libéré et de la réserve légale en un compte de capitaux propres statutairement indisponible L'assemblée générale constate que la réserve légale s'élève à 2.000€. L'assemblée générale constate que le capital effectivement libéré s'élève à 20.000€. Par conséquent, l'assemblée générale constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de lat société, soit au total 22.000€ sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l'article 39, $2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. 1 4° Suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts pour le mettre à disposition pour des distributions futures Ensuite, l'assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres! statutairement indisponible créé en application de l'article 39, $ 2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cetta décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”. ! A ce sujet, l'assemblée générale décide, de dispenser les actionnaires de libérer les apports non encore appelés à ce jour. L'assemblée générale présente au notaire instrumentant le résultat du double test réalisé conformément aux articles 5:142 et 5:143 du code des sociétés et des associations, permettant cette dispense. ; ı 5° Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, tenant compie: notamment de la modification apportée à son objet comme dit ci-avant. ' JTS a nn a een u B--...- Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée Article 1: Dénomination et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée, en français « NOTAIRE DE DONCKER, société notariale », eten néerlandais « NOTARIS DE DONCKER, notarisvennootschap». Les dénominations complète et abrégée, en langue française et en langue néerlandaise, peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2. Siège Le siège est établi en l'étude du notaire à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51. L'adresse du siège pourra être transférée, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, par simple décision de l'organe d'administration pour autant que ce transfert ait lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale. Article 3. Objet La société a pour objet l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats-notaires et dans le respect des obligations légales, règlementaires et déontologiques qui régissent le notariat. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, immobilières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50, $ 3, et 55, $ 1er, a, de la loi organique du notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et ies honoraires d'exécution. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des actionnaires et/ou administrateurs. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée ; elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant à l'unanimité des voix. Titre il: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports trois cents actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 — Actionnaires Seuls peuvent être actionnaires : 1° des notaires titulaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire et qui sont membres d'une même compagnie ; ; 2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre de notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire titulaire ; 3° des sociétés de participation dont les actions appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par la Chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en Même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique. En cas de décès, d'acceptation de la démission ou de destitution d'un notaire titulaire, le notaire nouvellement nommé est actionnaire de plein droit. Toute référence à un notaire titulaire où non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une société de participation telle que visée au point 3° ci-dessus, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement. Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire fitulaire qu'un notaire non ftulaire ou une société de participation constituée par ceux-ci. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Article 8. Avoir de la société Le patrimoine de la société peut comprendre un bien immeuble affecté en tout ou en partie à l'étude notariale, ou les droits réels sur ce bien immeuble. Cet immeuble doit être destiné exclusivement ou prioritairement à l'exercice de la fonction. Lorsque la société notariale acquiert un bien immeuble affecté à l'étude notariale ou des droits réels sur ce bien, les notaires en informent ta chambre provinciale des notaires avant que l'acte de l'achat ou l'acte d'apport Soit reçu. TITRE ll. TITRES Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elies sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra Les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Aricle 10. Cession d'actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge § 1. Amoins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les actions de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un notaire associé, au notaire nommé par le Roi comme successeur du notaire titulaire ou à un nouveau notaire associé, 8 2. Le consentement des autres notaires associés est requis pour la cession ou la transmission des actions d'un notaire associé dans la société notariale ou des actions de ce notaire associé dans sa société de participation à un notaire associé ou à un nouveau notaire associé. En cas de désaccord persistant à l'issue d'un délai de trois mois qui sera consacré à une médiation, les notaires associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les actions du cédant moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, $ 3, b), de la Loi organique du notariat et ses arrêtés d'exécution (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la communication par l'estimateur de sa décision. Passé ce délai, un intérêt de retard égal à l'intérêt légal majoré de quatre pour cent (4 %), sera dû de plein droit et sans mise en demeure, calculé prorata temporis depuis la date d’exigibilité jusqu’au paiement effectif. $ 3. Par dérogation à ce qui précède, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort sans l'accord des autres associés ses actions dans la société notariale ou ses actions de sa société de participation au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ayant la qualité d’un notaire titulaire et qui devient associé de plein droit. 8 4, En cas de remplacement d’un notaire titulaire, son successeur a le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre d'actions égal à ta fraction obtenue er divisant le total du nombre d'actions émises par le nombre de notaires associés {soit au moins une part virile). Le nombre d'actions que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société. Si le cédant détient un nombre d'actions inférieur au nombre d'actions que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) notaires associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre d’actions manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum d'actions prescrites, le tout moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b), de la Loi organique du notariat et ses arrêtés d'exécution (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le prix de cession du nombre d'actions manquantes sera payable dès la libération de tout ou partie du prix de cession payé par le cessionnaire suite à la délivrance par la Chambre des notaires concernée de l'autorisation de libérer les fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires. Article 11. Continuation de la société 8 1. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire ne met pas fin à la société. La place est vacante. Le notaire nouvellement nommé est actionnaire de plein droit. Le notaire associé non titulaire continue d'exercer la fonction notariale dans les limites légales. S'il n'est pas nommé titulaire, il exerce ta fonction en association avec le nouveau titulaire, dès que celui-ci a prêté serment. Dans le cas où, dans les deux ans suivant le jour où la place devient vacante, aucun nouveau titulaire n'a été nommé et n'a prêté serment, il est mis fin de plein droit à la désignation du ou des notaire(s) associé(s) non titulaire(s) après l'expiration de ce délai. Le paiement de l'indemnité qui lui (leur) revient est suspendu jusqu'à la prestation de serment du nouveau notaire titulaire ou la suppression de la résidence. 8 2. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notalre associé non titulaire ne met pas fin à la société. Les actions représentatives de son apport d'industrie sont annulées. Il n'exerce plus la fonction notariale. Sauf en cas de destitution, il reprend le titre de candidat-notaire. Article 12. Perte de la qualité de notaire associé - exclusion a) Perte de la qualité de notaire associé L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire}, la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité de notaire associé. De même, toute société de participation dont le notaire associé administrateur cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d’âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif, perd de plein droit sa qualité de notaire associé. En cas de perte de la qualité de notaire associé, l'exercice des droits liés aux actions détenues par cet associé ou aux actions détenues par sa société de participation est suspendu et ceci, si l'associé en question était notaire titulaire, jusqu'à la prestation de serment de son successeur. En cas de décès d’un notaire associé, ses actions ne sont pas transmises à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des actions qui leur sera payée i) par le successeur du notaire décédé si le notaire décédé était notaire titulaire ou ii) par ses notaires associés ou le nouveau notaire associé si le notaire décédé était non titulaire. b) Exclusion Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société où qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses actions à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, $ 1er, de la Loi organique du notariat, moyennant le paiement par le ou lesdits associés de l'indernnité fixée par le tribunal. Article 13. Canséquences de la perte de qualité de notaire associé — indemnité de reprise 8 1. Les actions de l'associé notaire titulaire qui perd la qualité d’associé dans tes cas prévus à l'article 14, a), sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de !indemriit6 de reprise fixée conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait} dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert- comptable externe ("l'estimateur"), désigné par la Chambre nationale des notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie les parties. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Le cessionnaire est tenu de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité dans le délai légal ou réglementaire en vigueur à ce moment. & 2. Les actions de l'associé non-fitulaire qui perd la qualité d'associé sont cédées à un nouvel associé ou aux autres associés dans une proportion qui se rapproche le plus possible de celle du nombre d'actions qu'ils possèdent déjà ou selon une autre proportion que ceux-ci devraient communiquer, moyennant ie paiement de l'indemnité de reprise fixée conformément à l'alinéa précédent. Le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité, dans les délai et conditions visés à l'article 12, $ 2. TITRE IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE Article 14. Organe d'administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, désignés par Fassembl&e générale ou les présents statuts. Peuvent seuls être administrateurs de la société notariale un ou plusieurs notaires (titulaires ou non titulaires) qui exercent leur fonction dans cette société notariale etfou une ou plusieurs sociétés dont le seul détenteur d'actions est un notaire qui exerce sa fonction dans la société notariale et qui est désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat. La fonction d'administrateur n'est pas cessible ou transmissible. Si l'administrateur est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un autre notaire, désigné par le président de la Chambre des notaires concernée ou à son défaut, son vice-président, à la requête de toute personne intéressée. L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation et déplacements, sont portés par la société notariale en frais généraux. Un administrateur est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité d'administrateur à partir du moment où il n'est plus notaire, n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n’est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est administrateur mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension. Dans tous les cas où le notaire d'une société professionnelle notariale unipersonnelle est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement administrateur successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent. Article 15. Pouvoirs de l'organe d'administration et représentation Le ou les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Chaque administrateur est investi de la gestion joumalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Chaque administrateur représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendantt. Dans leurs rapports avec les fiers, les administrateurs peuvent, sous leur responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix. Article 16. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit où lorsque l'assemblée générale en décide ainsi, le contrôle de la société est assuré par un où plusieurs commissaires, nommés pour trois aris et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17. Pouvoirs de l'assemblée générale L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le règlement d'ordre intérieur, d'élire où de révoquer le commissaire, et de déterminer la rémunération des administrateurs. Article 18. Tenue et convocation Ilest tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de mai à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige où sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L’organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titutaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer a la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Article 19. Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 20. Séances — procès-verbaux 8 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera ie secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 8 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui te demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation. Article 21. Délibérations $ 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas ou la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. : 83. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. 8 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. 8 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. 8 6. L'assemblée générale ne peut modifier les présents statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de Fapprobation par la Chambre des notaires concernée. Article 22. Prorogation Toute assembiée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut étre prorogée, séance tenante, a trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION — RESERVES Article 23. Exercice sacial L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par ‘assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 24. Affectation du bénéfice - répartition Le bénéfice net de l'exercice comptable est établi conformément à la lai. Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. En application de l'article 5:141 du Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des distributions de dividendes provenant du bénéfice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII. DISSOLUTION — LIQUIDATION Article 25. Dissolution La société peut être dissoute : - par décision unanime des actionnaires ; - pour des motifs fondés ou si l'intérêt public l'exige, par décision du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la société, à la demande d'un ou de plusieurs notaires associés, du Procureur du Roi ou de la chambre des notaires concemée ; - de plein droit en cas d'exclusion du notaire associé qui est seul notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul notaire titulaire. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52, $ 1er, de la loi organique du notariat. Les notaires associés non titulaires, quant à eux, ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire. Article 26. Liquidateurs Les administrateurs en fonction exercent la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du tribunal compétent. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Les liquidateurs transmettent les actes reçus par les notaires associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi. En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles de notaire. Article 27. Répartition de l'actif net Le ou les liquidateurs réalisent les éléments d'actifs, apurent le passif, restituent aux actionnaires la valeur de leurs actions et répartissent le solde éventuel entre les actionnaires au prorata de leurs actions. Toutefois, si le passif a pu être apuré, les liquidateurs restitueront, par préférence, aux actionnaires ce qu'ils ont apporté plutôt que la valeur de teurs actions. La clientèle est libre de choisir son notaire et ne fait donc pas partie des actifs à réaliser. TITRE VI. DEONTOLOGIE ET OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Article 28. Règles professionnelles § 1er. Tant les notaires associés que la société notariale sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions de la légisiation applicable à la profession de notaire se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés. $ 2. Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société notariale. Le notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire sera dépositaire de ce répertoire et des actes qui y sont inscrits. En cas de perte de la qualité d'associé, démission, destitution ou décès de ce notaire dépositaire, le répertoire de la société notariale et les actes qui y sont inscrits seront confiés, le cas échéant, à l'autre notaire titulaire ou s’ils sont encore plusieurs, à celui d'entre eux qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire. Au cas où le notaire titulaire visé ci-avant à l'alinéa 1er cesse d'être notaire associé, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi. Article 29. Responsabilité La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros (5.000.000,00 EUR). Chaque notaire associé reste responsable Solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par lui avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre lui. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir te maximum de cinq millions d'euros (5.000.000,00 EUR). Article 30. Règlement d'ordre intérieur L'assemblée générale, statuant à Funanimité, arrête un règlement d'ordre intérieur ; celui-ci, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoit toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas nécessairement correspondre à la proportion d'actions détenue par chaque actionnaire dans la société}, étant entendu que l'avoir social doit être réparti proportionnellement entre les actions. En cas de contradiction entre les statuts et le règiement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de l'organe d'administration que celles prévues aux présents statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les actionnaires et l'organe d'administration à l'égard de la société. Le projet du règlement d'ordre intérieur doit être soumis à la chambre provinciale des notaires en vue de l'examen visé à l'article 50, $ 5, deuxième alinéa, de la loi organique du notariat. TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES Article 31. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 32. Interdiction de scellés En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des actionnaires, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droits. 6° Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société. 7°. Démission et renouvellement du gérant comme administrateur L'assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. À cet effet, l'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérant de la personne désignée ci-après et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur DE DONCKER Pablo, né à Uccle le 11 novembre 1978, de nationalité belge, domicilié à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51; ici présent et qui accepte. Le mandat est rémunéré. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge ‘ « + s |” Reserve a * au «| Mtniteur „beige v L'assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l'exécution de son ‘ mandat. 8° Adresse du siège L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux “Grains 51. . ... 9°, Site internet de la société L'assemblée générale déclare que le site intemet de la société est www.notdedoncker.be Pour extrait analytique conforme Le notaire Guy Descamps Déposé en même temps : une expédition de l'acte + statuts coordonnés Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/04/2016
Description:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) Notaires De Doncker Rue du Vieux Marché aux Grains 51 1000 Bruxelles Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution Aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre Lebon, à Bruxelles, substituant son confrère Maître Pablo DE DONCKER, notaire à la résidence de Bruxelles, légalement empêché, le 25 avril 2016, non encore enregistré, il résulte que Monsieur DE DONCKER Pablo, né à Uccle le 11 novembre 1978, domicilié à Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, titulaire du numéro national 781111-099.25, époux de Madame CHRISTYN COMTESSE de RIBAUCOURT Alicia, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Notaires De Doncker", et en néerlandais "Notarissen De Doncker", à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51 et au capital de vingt mille euros (20.000€), à représenter par 300 parts sociales sans valeur nominale auxquelles il souscrit en numéraire et au pair et pour la totalité. Le comparant déclare : 1. Que les parts sont intégralement libérées ; 2. Que les fonds affectés à la libération de l'apport en numéraire ci-dessus, ont été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque KBC BRUSSELS. 3. Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition une somme de vingt mille euros (20.000€). II STATUTS Article 1: Forme juridique La société revêt la forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Notaires De Doncker", et en néerlandais "Notarissen De Doncker". Ces deux dénominations peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2: Siège Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51. Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire associé, à toute autre adresse, par décision du gérant à publier aux annexes au Moniteur Belge et ce dans le respect de la législation linguistique. Article 3: Objet social La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société. Dans le respect des dispositions déontologiques applicables, la société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Article 4: Durée La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. *16309307* Déposé 26-04-2016 0652859983 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Article 5: Capital social Le capital social a été fixé à vingt mille euros (€20.000), représenté par trois cents (300) parts sociales nominatives sans valeur nominale. Article 6 : Cession et transmission des parts Les parts sociales de la présente société ne peuvent faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'au profit d'un Notaire titulaire, associé ou candidat, ou d'une société dite de participation appartenant à un Notaire titulaire, associé ou candidat, et moyennant l'accord préalable de tous les autres associés de la présente société, accord qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission. A défaut d'accord sur une cession proposée, les associés autres que le cédant doivent racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de la présente société, moyennant agréation préalablement par la Chambre des Notaires de Bruxelles, les parts de la présente société appartenant au cédant, dans le respect des délais et règles d'évaluation résultant de la loi, des statuts de cette société et de son règlement d'ordre intérieur. Toute cession est soumise à l'accord préalable de la Chambre des Notaires de Bruxelles. Dès que la reprise a eu lieu, le cédant perd la qualité d'associé, et si le cédant est une société de participation, ses parts peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l'obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute les références à l'activité notariale. Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société appartenant à un Notaire titulaire démissionnaire pour quelque cause que ce soit, ou à sa société de participation, peuvent être cédées librement à tout notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement Article 7: Evaluation des parts Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 6 ci-dessus: a) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, §3, b) de la loi organique du notariat ou de lever l'opposition. A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente par la Chambre des Notaires de la région de Bruxelles-Capitale, et dont la décision sera sans appel, comme sera sans appel la décision de l'expert ainsi désigné. Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de l'expert. Article 8: Indivisibilité des parts Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part ; en cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits afférents à celle-ci seront exercés par l'usufruitier. Article 9: Gérance La gérance de la société ne peut être exercée que par un ou plusieurs notaires ou notaires-associés. En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci/ceux-ci, l'administration de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire-associé, désigné par la Chambre des Notaires de la Région de Bruxelles Capitale. En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat du gérant désigné conformément à l'alinéa précédent prend fin. Article 10: Représentation S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans le respect des règles déontologiques applicables, les gérants peuvent déléguer tout autre pouvoir spécialement déterminé à tout mandataire et ce, sous sa responsabilité personnelle. Article 11: Responsabilité La responsabilité des associés est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d’euros (€5.000.000) ou au montant qui sera fixé ultérieurement par des règles, légales, réglementaires ou déontologiques. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les infractions qu’il a commises avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l'alinéa 2. Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant(s). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Article 12: Contrôle Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté Royal du 10 janvier 2002, de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire : - soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi; - soit lorsque l'assemblée générale le décide à la majorité ordinaire. Article 13: Assemblée générale Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. a) Réunion Chaque année, il est tenu une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de mai à 19 heures. Les assemblées générales se tiennent au siège social, sans préjudice au droit de les convoquer exceptionnellement dans un autre endroit en Belgique. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Le ou les gérants ou les commissaires, s’il y en a, ou un associé, peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s) et le cas échéant aux commissaires au moins quinze jours avant l'assemblée. Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. b) Nombre de voix Chaque associé dispose d'une voix par part sociale détenue. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou toute autre moyen écrit. c) Délibération L'assemblée générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées par le Code des sociétés. Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les présents statuts et le Règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix de tous les associés et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires. Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. Tout associé peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire contenant les mentions suivantes : - la date de l’assemblée ; - l’identité complète de l’associé ; - le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ; - au regard de chaque point indiqué à l’ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou l’abstention ; - la date et la signature légalisée. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. d) Procès-verbaux Il est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès- verbaux sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les gérants. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans le registre précité tenu au siège social. Article 14 : Exercice social L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 15: Répartition des bénéfices Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement : 1. Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée. 2. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l’article 320 du code des sociétés. Article 16: Insuffisance de l'actif net Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative du(des) gérant(s), dans le délai et les conditions prévues à l’article 332 du code des sociétés. Article 17: Liquidation Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu’à un notaire ou à une société professionnelle visée à l’article 27 de la Loi. Article 18: Interdiction des scellés En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit. Article 19: Election de domicile A défaut de domicile en Belgique, le ou les associés et le gérant sont, pour l'exécution des présentes, supposés avoir fait élection de domicile au siège de la société. Article 20: Obligations professionnelles a) Tant le ou les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d`Etudes et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions de la législation applicable à la profession de notaires se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales. b) Le ou les Notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d’associés, d’actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société. Article 21: Règlement d'ordre intérieur L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 13 ci-avant, peut arrêter un Règlement d'ordre intérieur. Celui-ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le Règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas correspondre aux parts de chaque associé dans la société) ainsi que les éléments composant l'avoir social. Toute modification du Règlement d'intérieur sera arrêtée comme dit à l'article 13. En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d'ordre intérieur, en dehors de ce qui est visé au présent article, les dispositions statutaires prévalent. Si le Règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l’article 10 des statuts, ce sont les dispositions du Règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société. Article 22 : Droit commun et dispositions déontologiques Les dispositions du Code des Sociétés et les dispositions déontologiques auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites. III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES 1- Premier exercice social et assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce et se clôturera le 31 décembre 2017. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2018. 3 – Gérants : Le comparant et unique associé fondateur se nomme lui-même à la fonction de « gérant » pour une durée illimitée. 4- Contrôle : Le comparant déclare que, d'après le plan financier, la société répondra, pour son premier exercice, aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires. 5-Reprise par la société des engagements : A l'unanimité, le comparant décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom et pour compte de la société en formation, par décision de la gérance, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité juridique. 6- En application de l’article 21 des statuts, le comparant arrête le Règlement d’ordre intérieur, tel qu’approuvé par la chambres des notaires de Bruxelles en date du 8 novembre 2011. 7- Les présents statuts ont été approuvés par la Chambre des Notaires de la Région de Bruxelles- Capital en sa séance du 14 avril 2016. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Pierre Lebon, Notaire Mention : une expédition de l’acte non enregistré Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

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