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NOTALEX, geassocieerde notarissen

Active
0703.878.322
Adresse
145F Avenue de la Couronne, 1050 Ixelles
Activité
Activities of notaries
Création
04/09/2018

Informations juridiques

NOTALEX, geassocieerde notarissen


Numéro
0703.878.322
SIRET (siège)
2.282.580.739
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0703878322
EUID
BEKBOBCE.0703.878.322
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 11/09/2018

Activité

NOTALEX, geassocieerde notarissen


Code NACEBEL
69.102Activities of notaries
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

NOTALEX, geassocieerde notarissen


Performance2023202220212020
Chiffre d’affaires--8,2M11,5M
Marge brute5,2M4,4M8,2M11,5M
EBITDA - EBE1,9M1,1M1,3M763,9K
Résultat d’exploitation1,9M1,1M1,3M761,4K
Résultat net1,9M981,1K1,2M640,1K
Croissance2023202220212020
Taux de croissance du CA%18,086-8,478-28,883-
Taux de marge brute%--100100
Taux de marge d'EBITDA%37,13423,78115,666,636
Autonomie financière2023202220212020
Trésorerie4,4M2,5M3,4M2,2M
Dettes financières2,5M2,9M3,6M7,4M
Dette financière nette-1,9M380,0K135,8K5,2M
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,3620,1066,786
Solvabilité2023202220212020
Fonds propres33,4K27,6K27,5K26,2K
Rentabilité2023202220212020
Marge nette%35,86422,19714,3325,56

Dirigeants et représentants

NOTALEX, geassocieerde notarissen

15 dirigeants et représentants


Qualité : Représentant permanent
Depuis le  : 04/09/2018
Entreprise : OLIVIER DUBUISSON
Numéro : 0460.222.537
Qualité : Administrateur
Depuis le  : 20/07/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le  : 04/09/2018
Entreprise : CHAMBOLLE INVEST
Numéro : 0508.764.208
Qualité : Représentant permanent
Depuis le  : 20/07/2022
Entreprise : AR Lex
Numéro : 0736.743.308
Qualité : Administrateur
Depuis le  : 20/07/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le  : 20/07/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le  : 20/07/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le  : 04/09/2018
Entreprise : MERCICA
Numéro : 0670.595.444
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le  : 04/09/2018
Jusqu'au : 20/07/2022
Qualité : Gérant
Depuis le  : 10/09/2018
Jusqu'au : 31/12/2020
Chargement des dirigeants et représentants...

Cartographie

NOTALEX, geassocieerde notarissen


Documents juridiques

NOTALEX, geassocieerde notarissen

1 document


Statuts coordonnés NOTALEX 20.07.2022
20/07/2022

Comptes annuels

NOTALEX, geassocieerde notarissen

6 documents


Comptes sociaux 2023
12/06/2024
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2021
12/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2020
28/10/2021
Comptes sociaux 2019
03/06/2020

Établissements

NOTALEX, geassocieerde notarissen

1 établissement


2.282.580.739
Actif
Adresse : 145F Avenue de la Couronne, 1050 Ixelles
Date de création : 11/09/2018
Activité : 69.102
• Activities of notaries

Publications

NOTALEX, geassocieerde notarissen

4 publications


Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
23/08/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0703878322 Nom (en entier) : NOTALEX, notaires associés (en abrégé) : NOTALEX Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 145F : 1050 Ixelles Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Ludovic du BUS de WARNAFFE, Notaire associé de résidence à Etterbeek, le 20 juillet 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘NOTALEX’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité : [...] Première résolution Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Deuxième résolution Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures. En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt-deux mille euros (€ 22.000,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Troisième résolution Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS TITRE I. FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE Article 1 – Forme juridique - Dénomination La société est une société notariale régie par la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (ci-après la "Loi organique du notariat"). *22352993* Déposé 19-08-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. La société est dénommée en français « NOTALEX, notaires associés » en néerlandais « NOTALEX, geassocieerde notarissen » et en abrégé « NOTALEX ». L'appellation complète et l'appellation abrégée pourront être employées conjointement ou séparément, dans chacune des langues. Article 2 - Siège Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale dans les limites de l'obligation légale de résidence du ou des notaires titulaires, par décision de l’organe d’ administration à publier aux Annexes du Moniteur belge. Article 3 - Objet La société a pour seul objet l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires associés (titulaires ou non titulaires), dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat. Toute l'activité professionnelle notariale des associés devra s'exercer au sein de la société. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Article 4 – Répertoire Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société et détenu au siège de la société. Le notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire sera dépositaire de ce répertoire et des actes qui y sont inscrits. En cas de perte de la qualité d’associé, démission, destitution ou décès de ce notaire dépositaire, le répertoire de la société notariale et les actes qui y sont inscrits seront confiés à l’autre notaire titulaire ou s’ils sont encore plusieurs, à celui d’entre eux qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire. Article 5 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. CAPITAUX PROPRES – APPORTS – FONDS SOCIAL - TITRES Article 6 - Apports En rémunération des apports, vingt mille (20.000) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 7 – Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission, sauf lorsqu’il n’y a qu’un seul actionnaire- administrateur. Dans ce cas, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8 – Avoirs de la société La société ne peut posséder que les actifs mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels, conformément à la loi de Ventôse, liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. Les éléments constituant les avoirs de la société au jour de sa constitution sont plus amplement décrits dans le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 35 des statuts. Article 9 – Nature des titres Tous les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Un registre des actions nominatives est tenu au siège de la société, éventuellement sous la forme électronique. Ce registre contient les mentions requises par le Code des sociétés et des associations ; les titulaires d’actions peuvent en prendre connaissance. La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, dans le respect des présents statuts. Article 10 – Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. Elles ne peuvent faire l’objet d’un démembrement du droit de propriété. TITRE III. ACTIONNAIRES Article 11 – Actionnaires Seuls peuvent être actionnaires : 1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire et qui sont membres d’une même compagnie ; 2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une Chambre de notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire titulaire ; 3° des sociétés dont les actions appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cadre est fixé par la Chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique. En cas de décès, d'acceptation de la démission ou de destitution d'un notaire titulaire, le notaire nouvellement nommé est actionnaire de plein droit. Toute référence à un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une société de participation telle que visée au point 3° ci-dessus, sauf lorsque le contexte l’exclut manifestement. Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu’un notaire non titulaire ou une société de participation constituée par ceux-ci. Article 12 – Cessions et transmission des actions § 1. À moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les actions de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un associé, au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ou à un nouvel associé. § 2. Le consentement des autres associés est requis pour la cession ou la transmission des actions d’un associé dans la société notariale ou des actions de cet associé dans sa société de participation à un associé ou à un nouvel associé. En cas de désaccord persistant à l’issue d’un délai de trois mois qui sera consacré à une médiation, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les actions du cédant moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b), de la Loi organique du notariat et ses arrêtés d’exécution (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la communication par l'estimateur de sa décision. Passé ce délai, un intérêt de retard égal à l’intérêt légal majoré de quatre points est dû, de plein droit et sans mise en demeure, calculé prorata temporis depuis la date d’exigibilité jusqu’au paiement effectif. § 3. Par dérogation à ce qui précède, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort sans l’accord des autres associés ses actions dans la société notariale ou ses actions de sa société de participation au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ayant la qualité d’un notaire titulaire et qui devient actionnaire de plein droit. § 4. En cas de remplacement d’un notaire titulaire, son successeur a le droit, lors de la reprise, d’ obtenir du cédant un nombre d’actions égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre d’ actions émises par le nombre d’associés (soit au moins une part virile). Le nombre d’actions que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société. Si le cédant détient un nombre d’actions inférieur au nombre d’actions que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s’engage(nt) à lui céder le nombre d’actions manquantes afin qu’il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum d’actions prescrites, le tout moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b), de la Loi organique du notariat et ses arrêtés d’exécution (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le prix de cession du nombre d’actions manquantes sera payable dès la libération de tout ou partie du prix de cession payé par le cessionnaire suite à la délivrance par la Chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale de l’autorisation de libérer les fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires. Article 13 – Continuation de la société § 1. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire ne met pas fin à la société. La place est vacante. Le notaire nouvellement nommé est actionnaire de plein droit. Le notaire associé non titulaire continue d'exercer la fonction notariale dans les limites légales. S'il n'est pas nommé titulaire, il exerce la fonction en association avec le nouveau titulaire, dès que celui-ci a prêté serment. Dans le cas où, dans les deux ans suivant le jour où la place devient vacante, aucun nouveau titulaire n'a été nommé et n'a prêté serment, il est mis fin de plein droit à la désignation du ou des notaire(s) associé(s) non titulaire(s) après l'expiration de ce délai. Le paiement de l'indemnité qui lui (leur) revient est suspendu jusqu'à la prestation de serment du nouveau notaire titulaire ou la suppression de la résidence. § 2. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire ne met pas fin à la société. Les actions représentatives de son apport d'industrie sont annulées. Il n'exerce plus la fonction notariale. Sauf en cas de destitution, il reprend le titre de candidat-notaire. Article 14 – Perte de la qualité d’associé – Exclusion a) Perte de la qualité d’associé L’acceptation de la démission d’un notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d’associé. De même, toute société de participation dont l’associé administrateur cesse ses fonctions par l’effet de l’acceptation de sa démission, de la limite d’âge, de sa destitution, de l’annulation de sa nomination ou pour tout autre motif, perd de plein droit sa qualité d’associé. En cas de perte de la qualité d’associé, l’exercice des droits liés aux actions détenues par cet Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 associé ou aux actions détenues par sa société de participation est suspendu et ceci, si l’associé en question était notaire titulaire, jusqu’à la prestation de serment de son successeur. En cas de décès d’un notaire associé, ses actions ne sont pas transmises à ses héritiers, qui n’ont droit qu’à la contre- valeur des actions qui leur sera payée i) par le successeur du notaire décédé si le notaire décédé était notaire titulaire ou ii) par ses associés ou le nouvel associé si le notaire décédé était non titulaire. b) Exclusion Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses actions à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, § 1er, de la Loi organique du notariat, moyennant le paiement par le ou lesdits associés de l'indemnité fixée par le tribunal. Article 15 – Conséquences de la perte de la qualité d’associé – Indemnité de reprise § 1. Les actions de l'associé notaire titulaire qui perd la qualité d’associé dans les cas prévus à l’ article 14, a), sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait) dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe ("l'estimateur"), désigné par la Chambre nationale des notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie les parties. Le cessionnaire est tenu de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité dans le délai légal ou réglementaire en vigueur à ce moment. § 2. Les actions de l'associé non-titulaire qui perd la qualité d’associé sont cédées à un nouvel associé ou aux autres associés dans une proportion qui se rapproche le plus possible de celle du nombre d’actions qu’ils possèdent déjà ou selon une autre proportion que ceux-ci devraient communiquer, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise fixée conformément à l’alinéa précédent. Le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité, dans les délai et conditions visés à l’article 12, § 2. TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE Article 16 - Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, désignés par l’assemblée générale ou les présents statuts. Peuvent seuls être administrateurs de la société notariale un ou plusieurs notaires (titulaires ou non titulaires) qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés dont le seul détenteur d’actions est un notaire qui exerce sa fonction dans la société notariale et qui est désigné comme représentant permanent pour l’exercice de ce mandat. La fonction d’administrateur n’est pas cessible ou transmissible. Si l’administrateur est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un autre notaire, désigné par le président de la Chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale ou à son défaut, son vice-président, à la requête de toute personne intéressée. L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation et déplacements, sont portés par la société notariale en frais généraux. Un administrateur est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité d’administrateur à partir du moment où il n’est plus notaire, n’est plus en mesure d’exercer sa profession ou qu’il n’est plus autorisé à l’exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est administrateur mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension. Dans tous les cas où le notaire d’une société professionnelle notariale unipersonnelle est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement administrateur successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent. Article 17 – Pouvoirs de l’organe d’administration Le ou les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Chaque administrateur est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Article 18 – Représentation Chaque administrateur représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans leurs rapports avec les tiers, les administrateurs peuvent, sous leur responsabilité, conférer des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix. Article 19 – Responsabilité La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d’euros (5.000.000 €) ou au montant qui sera fixé ultérieurement par des dispositions légales, réglementaires ou déontologiques. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d’ une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d’assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu ci-dessus. Article 20 – Contrôle Sans préjudice du contrôle conformément aux arrêtés et règlements sur la comptabilité notariale, la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire : - soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi ; - soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 21 – Réunion L'assemblée générale ordinaire se tient le dernier jeudi du mois de mai de chaque année, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels et le procès-verbal y relatif. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se tiennent au siège de la société, sans préjudice au droit de les convoquer exceptionnellement dans un autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou à tout endroit où tous les actionnaires consentent à se réunir Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs de l’organe d’administration. Article 22 – Convocations Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour ; une copie des documents prescrits par la loi doit y être jointe. Les convocations sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée générale aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Tout actionnaire, administrateur ou commissaire sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué si il / elle est présent(e) ou représenté(e) à l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d’administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 23 – Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 24 – Pouvoirs L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire, et de déterminer la rémunération des actionnaires. Article 25 – Nombre de voix Chaque actionnaire dispose d'une voix quel que soit le nombre d’actions qu’il détient. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée générale s'il n'est actionnaire lui-même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, fax, courrier électronique ou tout autre moyen écrit. Un actionnaire ne peut être porteur de plus d’une procuration. Article 26 – Délibérations L’assemblée générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées par la loi. Toutefois, l’assemblée générale ne peut modifier les présents statuts et le règlement d’ordre intérieur qu’à l’unanimité des voix et sous la condition suspensive de l’approbation par la Chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Article 27 – Procès-verbaux Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – AFFECTATION DU RESULTAT - RESERVES Article 28 – Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée générale, il assure la publication, conformément à la loi. Article 29 – Affectation du résultat - réserves Le bénéfice net de l’exercice comptable est établi conformément à la loi. Il recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’ administration, dans le respect des dispositions légales et du règlement d’ordre intérieur. L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du résultat. Article 30 - Décharge Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire. TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 31 – Procédure de sonnette d’alarme Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, ou lorsqu’il constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans le mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société. Article 32 - Dissolution La société peut être dissoute : - par décision unanime des actionnaires ; - par une décision du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la société à la demande d'un ou plusieurs actionnaires, du Procureur du Roi ou de la Chambre des notaires concernée, pour de motifs fondés ou si l’intérêt public l’exige ; - de plein droit en cas d'exclusion de l'actionnaire qui est le seul notaire titulaire et en cas de suppression de la résidence du seul notaire titulaire. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer la fonction de notaire à titre individuel, tandis que les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent le titre de candidat-notaire. En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles des notaires. Article 33 - Liquidation Le ou les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sans préjudice du droit de l'assemblée générale ou du tribunal de nommer d'autres liquidateurs. Le ou les liquidateurs transmettent le répertoire ouvert au nom de la société et les actes qui y sont inscrits, de même que la comptabilité de la société, au notaire titulaire désigné par les associés lors de leur décision unanime de dissoudre la société ou au notaire titulaire nommé en remplacement du seul notaire titulaire de la société ou au notaire titulaire désigné par le tribunal en cas de dissolution judiciaire. Le ou les liquidateurs réalisent les éléments d'actifs, apurent le passif, restituent aux actionnaires la valeur de leurs actions et répartissent le solde éventuel entre les actionnaires au prorata de leurs actions. Toutefois, si le passif a pu être apuré, les liquidateurs restitueront, par préférence, aux actionnaires ce qu’ils ont apporté plutôt que la valeur de leurs actions. La clientèle est libre de choisir Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 son notaire et ne fait donc pas partie des actifs à réaliser. TITRE VIII. DEONTOLOGIE Article 34 – Règles professionnelles Tant les actionnaires que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions de la législation applicable à la profession de notaire se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés. Article 35 – Règlement d’ordre intérieur L’assemblée générale, statuant à l’unanimité, peut arrêter un règlement d’ordre intérieur et le modifier ; celui-ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l’exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas nécessairement correspondre à la proportion d’actions détenue par chaque actionnaire dans la société), étant entendu que l'avoir social doit être réparti proportionnellement entre les actions. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d’ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Si le règlement d’ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d’administration de l’organe d’administration que celles prévues aux présents statuts, ce sont les dispositions du règlement d’ordre intérieur qui prévalent entre les actionnaires et l’organe d’ administration à l’égard de la société. TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES Article 36 – Interdiction de scellés En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d’apposition de scellés sur l’actif de la société, soit à la requête des actionnaires, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droits. Article 37 – Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société, où toutes communications, sommations, assignations ou notifications peuvent lui être valablement faites, relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion et de son contrôle, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire. Quatrième résolution Maintien du mandat des trois administrateurs en fonction - Nomination d’un quatrième administrateur * L’assemblée générale décide de maintenir, pour une durée illimitée, le mandat des trois administrateurs en fonction, à savoir : - la société à responsabilité limitée OLIVIER DUBUISSON, ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue des Chênes, 162 bte A, RPM 0460.222.537, représentée par Monsieur Olivier DUBUISSON, domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Chênes 162, en qualité de représentant permanent. - la société à responsabilité limitée FREDERIC CONVENT, ayant son siège à 7850 Marcq, Rue de Termuninck 3, RPM 0508.764.208, représentée par Monsieur Frederic CONVENT, domicilié à 7850 Marcq, Rue de Termuninck 3, en qualité de représentant permanent. - la société à responsabilité limitée TIJL DE TROYER, ayant son siège à 9401 Pollare, Pollare-Dorp 60, RPM 0670.595.444, représentée par Monsieur Tijl DE TROYER, domicilié à 9401 Pollare, Pollare-Dorp 60, en qualité de représentant permanent. * L’assemblée générale désigne, pour une durée illimitée, un quatrième administrateur, à savoir : - la société à responsabilité limitée AR LEX dont le siège est établi à 1160 Auderghem, Avenue des Héros 37 ; RPM 0736.743.308, qui sera représentée dans le cadre de son mandat par Madame RHODIUS Alexandra, en qualité de représentant permanent. Leur mandat est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l’assemblée générale. Cinquième résolution Adresse du siège L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 145 F Sixième résolution Pouvoirs L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des décisions qui précèdent et au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société. [...] POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge Le notaire associé, NOTAIRE Ludovic du BUS de WARNAFFE Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
23/08/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0703878322 Nom (en entier) : NOTALEX, notaires associés (en abrégé) : NOTALEX Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 145F : 1050 Ixelles Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Ludovic du BUS de WARNAFFE, Notaire associé de résidence à Etterbeek, le 20 juillet 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘NOTALEX’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité : [...] Première résolution Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Deuxième résolution Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures. En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt-deux mille euros (€ 22.000,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Troisième résolution Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS TITRE I. FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE Article 1 – Forme juridique - Dénomination La société est une société notariale régie par la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (ci-après la "Loi organique du notariat"). *22352994* Neergelegd 19-08-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. La société est dénommée en français « NOTALEX, notaires associés » en néerlandais « NOTALEX, geassocieerde notarissen » et en abrégé « NOTALEX ». L'appellation complète et l'appellation abrégée pourront être employées conjointement ou séparément, dans chacune des langues. Article 2 - Siège Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale dans les limites de l'obligation légale de résidence du ou des notaires titulaires, par décision de l’organe d’ administration à publier aux Annexes du Moniteur belge. Article 3 - Objet La société a pour seul objet l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires associés (titulaires ou non titulaires), dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat. Toute l'activité professionnelle notariale des associés devra s'exercer au sein de la société. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Article 4 – Répertoire Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société et détenu au siège de la société. Le notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire sera dépositaire de ce répertoire et des actes qui y sont inscrits. En cas de perte de la qualité d’associé, démission, destitution ou décès de ce notaire dépositaire, le répertoire de la société notariale et les actes qui y sont inscrits seront confiés à l’autre notaire titulaire ou s’ils sont encore plusieurs, à celui d’entre eux qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire. Article 5 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. CAPITAUX PROPRES – APPORTS – FONDS SOCIAL - TITRES Article 6 - Apports En rémunération des apports, vingt mille (20.000) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 7 – Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission, sauf lorsqu’il n’y a qu’un seul actionnaire- administrateur. Dans ce cas, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8 – Avoirs de la société La société ne peut posséder que les actifs mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels, conformément à la loi de Ventôse, liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. Les éléments constituant les avoirs de la société au jour de sa constitution sont plus amplement décrits dans le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 35 des statuts. Article 9 – Nature des titres Tous les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Un registre des actions nominatives est tenu au siège de la société, éventuellement sous la forme électronique. Ce registre contient les mentions requises par le Code des sociétés et des associations ; les titulaires d’actions peuvent en prendre connaissance. La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, dans le respect des présents statuts. Article 10 – Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. Elles ne peuvent faire l’objet d’un démembrement du droit de propriété. TITRE III. ACTIONNAIRES Article 11 – Actionnaires Seuls peuvent être actionnaires : 1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire et qui sont membres d’une même compagnie ; 2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une Chambre de notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire titulaire ; 3° des sociétés dont les actions appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cadre est fixé par la Chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique. En cas de décès, d'acceptation de la démission ou de destitution d'un notaire titulaire, le notaire nouvellement nommé est actionnaire de plein droit. Toute référence à un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une société de participation telle que visée au point 3° ci-dessus, sauf lorsque le contexte l’exclut manifestement. Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu’un notaire non titulaire ou une société de participation constituée par ceux-ci. Article 12 – Cessions et transmission des actions § 1. À moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les actions de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un associé, au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ou à un nouvel associé. § 2. Le consentement des autres associés est requis pour la cession ou la transmission des actions d’un associé dans la société notariale ou des actions de cet associé dans sa société de participation à un associé ou à un nouvel associé. En cas de désaccord persistant à l’issue d’un délai de trois mois qui sera consacré à une médiation, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les actions du cédant moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b), de la Loi organique du notariat et ses arrêtés d’exécution (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la communication par l'estimateur de sa décision. Passé ce délai, un intérêt de retard égal à l’intérêt légal majoré de quatre points est dû, de plein droit et sans mise en demeure, calculé prorata temporis depuis la date d’exigibilité jusqu’au paiement effectif. § 3. Par dérogation à ce qui précède, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort sans l’accord des autres associés ses actions dans la société notariale ou ses actions de sa société de participation au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ayant la qualité d’un notaire titulaire et qui devient actionnaire de plein droit. § 4. En cas de remplacement d’un notaire titulaire, son successeur a le droit, lors de la reprise, d’ obtenir du cédant un nombre d’actions égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre d’ actions émises par le nombre d’associés (soit au moins une part virile). Le nombre d’actions que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société. Si le cédant détient un nombre d’actions inférieur au nombre d’actions que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s’engage(nt) à lui céder le nombre d’actions manquantes afin qu’il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum d’actions prescrites, le tout moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b), de la Loi organique du notariat et ses arrêtés d’exécution (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le prix de cession du nombre d’actions manquantes sera payable dès la libération de tout ou partie du prix de cession payé par le cessionnaire suite à la délivrance par la Chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale de l’autorisation de libérer les fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires. Article 13 – Continuation de la société § 1. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire ne met pas fin à la société. La place est vacante. Le notaire nouvellement nommé est actionnaire de plein droit. Le notaire associé non titulaire continue d'exercer la fonction notariale dans les limites légales. S'il n'est pas nommé titulaire, il exerce la fonction en association avec le nouveau titulaire, dès que celui-ci a prêté serment. Dans le cas où, dans les deux ans suivant le jour où la place devient vacante, aucun nouveau titulaire n'a été nommé et n'a prêté serment, il est mis fin de plein droit à la désignation du ou des notaire(s) associé(s) non titulaire(s) après l'expiration de ce délai. Le paiement de l'indemnité qui lui (leur) revient est suspendu jusqu'à la prestation de serment du nouveau notaire titulaire ou la suppression de la résidence. § 2. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire ne met pas fin à la société. Les actions représentatives de son apport d'industrie sont annulées. Il n'exerce plus la fonction notariale. Sauf en cas de destitution, il reprend le titre de candidat-notaire. Article 14 – Perte de la qualité d’associé – Exclusion a) Perte de la qualité d’associé L’acceptation de la démission d’un notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d’associé. De même, toute société de participation dont l’associé administrateur cesse ses fonctions par l’effet de l’acceptation de sa démission, de la limite d’âge, de sa destitution, de l’annulation de sa nomination ou pour tout autre motif, perd de plein droit sa qualité d’associé. En cas de perte de la qualité d’associé, l’exercice des droits liés aux actions détenues par cet Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 associé ou aux actions détenues par sa société de participation est suspendu et ceci, si l’associé en question était notaire titulaire, jusqu’à la prestation de serment de son successeur. En cas de décès d’un notaire associé, ses actions ne sont pas transmises à ses héritiers, qui n’ont droit qu’à la contre- valeur des actions qui leur sera payée i) par le successeur du notaire décédé si le notaire décédé était notaire titulaire ou ii) par ses associés ou le nouvel associé si le notaire décédé était non titulaire. b) Exclusion Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses actions à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, § 1er, de la Loi organique du notariat, moyennant le paiement par le ou lesdits associés de l'indemnité fixée par le tribunal. Article 15 – Conséquences de la perte de la qualité d’associé – Indemnité de reprise § 1. Les actions de l'associé notaire titulaire qui perd la qualité d’associé dans les cas prévus à l’ article 14, a), sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait) dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe ("l'estimateur"), désigné par la Chambre nationale des notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie les parties. Le cessionnaire est tenu de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité dans le délai légal ou réglementaire en vigueur à ce moment. § 2. Les actions de l'associé non-titulaire qui perd la qualité d’associé sont cédées à un nouvel associé ou aux autres associés dans une proportion qui se rapproche le plus possible de celle du nombre d’actions qu’ils possèdent déjà ou selon une autre proportion que ceux-ci devraient communiquer, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise fixée conformément à l’alinéa précédent. Le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité, dans les délai et conditions visés à l’article 12, § 2. TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE Article 16 - Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, désignés par l’assemblée générale ou les présents statuts. Peuvent seuls être administrateurs de la société notariale un ou plusieurs notaires (titulaires ou non titulaires) qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés dont le seul détenteur d’actions est un notaire qui exerce sa fonction dans la société notariale et qui est désigné comme représentant permanent pour l’exercice de ce mandat. La fonction d’administrateur n’est pas cessible ou transmissible. Si l’administrateur est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un autre notaire, désigné par le président de la Chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale ou à son défaut, son vice-président, à la requête de toute personne intéressée. L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation et déplacements, sont portés par la société notariale en frais généraux. Un administrateur est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité d’administrateur à partir du moment où il n’est plus notaire, n’est plus en mesure d’exercer sa profession ou qu’il n’est plus autorisé à l’exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est administrateur mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension. Dans tous les cas où le notaire d’une société professionnelle notariale unipersonnelle est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement administrateur successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent. Article 17 – Pouvoirs de l’organe d’administration Le ou les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Chaque administrateur est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Article 18 – Représentation Chaque administrateur représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans leurs rapports avec les tiers, les administrateurs peuvent, sous leur responsabilité, conférer des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix. Article 19 – Responsabilité La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d’euros (5.000.000 €) ou au montant qui sera fixé ultérieurement par des dispositions légales, réglementaires ou déontologiques. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d’ une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d’assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu ci-dessus. Article 20 – Contrôle Sans préjudice du contrôle conformément aux arrêtés et règlements sur la comptabilité notariale, la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire : - soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi ; - soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 21 – Réunion L'assemblée générale ordinaire se tient le dernier jeudi du mois de mai de chaque année, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels et le procès-verbal y relatif. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se tiennent au siège de la société, sans préjudice au droit de les convoquer exceptionnellement dans un autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou à tout endroit où tous les actionnaires consentent à se réunir Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs de l’organe d’administration. Article 22 – Convocations Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour ; une copie des documents prescrits par la loi doit y être jointe. Les convocations sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée générale aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Tout actionnaire, administrateur ou commissaire sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué si il / elle est présent(e) ou représenté(e) à l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d’administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 23 – Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 24 – Pouvoirs L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire, et de déterminer la rémunération des actionnaires. Article 25 – Nombre de voix Chaque actionnaire dispose d'une voix quel que soit le nombre d’actions qu’il détient. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée générale s'il n'est actionnaire lui-même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, fax, courrier électronique ou tout autre moyen écrit. Un actionnaire ne peut être porteur de plus d’une procuration. Article 26 – Délibérations L’assemblée générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées par la loi. Toutefois, l’assemblée générale ne peut modifier les présents statuts et le règlement d’ordre intérieur qu’à l’unanimité des voix et sous la condition suspensive de l’approbation par la Chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Article 27 – Procès-verbaux Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – AFFECTATION DU RESULTAT - RESERVES Article 28 – Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée générale, il assure la publication, conformément à la loi. Article 29 – Affectation du résultat - réserves Le bénéfice net de l’exercice comptable est établi conformément à la loi. Il recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’ administration, dans le respect des dispositions légales et du règlement d’ordre intérieur. L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du résultat. Article 30 - Décharge Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire. TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 31 – Procédure de sonnette d’alarme Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, ou lorsqu’il constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans le mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société. Article 32 - Dissolution La société peut être dissoute : - par décision unanime des actionnaires ; - par une décision du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la société à la demande d'un ou plusieurs actionnaires, du Procureur du Roi ou de la Chambre des notaires concernée, pour de motifs fondés ou si l’intérêt public l’exige ; - de plein droit en cas d'exclusion de l'actionnaire qui est le seul notaire titulaire et en cas de suppression de la résidence du seul notaire titulaire. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer la fonction de notaire à titre individuel, tandis que les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent le titre de candidat-notaire. En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles des notaires. Article 33 - Liquidation Le ou les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sans préjudice du droit de l'assemblée générale ou du tribunal de nommer d'autres liquidateurs. Le ou les liquidateurs transmettent le répertoire ouvert au nom de la société et les actes qui y sont inscrits, de même que la comptabilité de la société, au notaire titulaire désigné par les associés lors de leur décision unanime de dissoudre la société ou au notaire titulaire nommé en remplacement du seul notaire titulaire de la société ou au notaire titulaire désigné par le tribunal en cas de dissolution judiciaire. Le ou les liquidateurs réalisent les éléments d'actifs, apurent le passif, restituent aux actionnaires la valeur de leurs actions et répartissent le solde éventuel entre les actionnaires au prorata de leurs actions. Toutefois, si le passif a pu être apuré, les liquidateurs restitueront, par préférence, aux actionnaires ce qu’ils ont apporté plutôt que la valeur de leurs actions. La clientèle est libre de choisir Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 son notaire et ne fait donc pas partie des actifs à réaliser. TITRE VIII. DEONTOLOGIE Article 34 – Règles professionnelles Tant les actionnaires que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions de la législation applicable à la profession de notaire se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés. Article 35 – Règlement d’ordre intérieur L’assemblée générale, statuant à l’unanimité, peut arrêter un règlement d’ordre intérieur et le modifier ; celui-ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l’exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas nécessairement correspondre à la proportion d’actions détenue par chaque actionnaire dans la société), étant entendu que l'avoir social doit être réparti proportionnellement entre les actions. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d’ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Si le règlement d’ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d’administration de l’organe d’administration que celles prévues aux présents statuts, ce sont les dispositions du règlement d’ordre intérieur qui prévalent entre les actionnaires et l’organe d’ administration à l’égard de la société. TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES Article 36 – Interdiction de scellés En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d’apposition de scellés sur l’actif de la société, soit à la requête des actionnaires, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droits. Article 37 – Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société, où toutes communications, sommations, assignations ou notifications peuvent lui être valablement faites, relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion et de son contrôle, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire. Quatrième résolution Maintien du mandat des trois administrateurs en fonction - Nomination d’un quatrième administrateur * L’assemblée générale décide de maintenir, pour une durée illimitée, le mandat des trois administrateurs en fonction, à savoir : - la société à responsabilité limitée OLIVIER DUBUISSON, ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue des Chênes, 162 bte A, RPM 0460.222.537, représentée par Monsieur Olivier DUBUISSON, domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Chênes 162, en qualité de représentant permanent. - la société à responsabilité limitée FREDERIC CONVENT, ayant son siège à 7850 Marcq, Rue de Termuninck 3, RPM 0508.764.208, représentée par Monsieur Frederic CONVENT, domicilié à 7850 Marcq, Rue de Termuninck 3, en qualité de représentant permanent. - la société à responsabilité limitée TIJL DE TROYER, ayant son siège à 9401 Pollare, Pollare-Dorp 60, RPM 0670.595.444, représentée par Monsieur Tijl DE TROYER, domicilié à 9401 Pollare, Pollare-Dorp 60, en qualité de représentant permanent. * L’assemblée générale désigne, pour une durée illimitée, un quatrième administrateur, à savoir : - la société à responsabilité limitée AR LEX dont le siège est établi à 1160 Auderghem, Avenue des Héros 37 ; RPM 0736.743.308, qui sera représentée dans le cadre de son mandat par Madame RHODIUS Alexandra, en qualité de représentant permanent. Leur mandat est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l’assemblée générale. Cinquième résolution Adresse du siège L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 145 F Sixième résolution Pouvoirs L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des décisions qui précèdent et au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société. [...] POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge Le notaire associé, NOTAIRE Ludovic du BUS de WARNAFFE Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
03/02/2021
Description : + Mod DOC 19.01 - AL Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 21 JAN, 2021 au greffe du triGteffel de l'entreprise er Ja Deuvallas francophone ee» N° d'entreprise 0703.878.322 Nom | (en entier): NOTALEX, NOTAIRES ASSOCIES EN FRANCAIS ET ' NOTALEX, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN EN i NEERLANDAIS {en abrégé); NOTALEX Forme légale: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITÉE Adresse complète du siège: Avenue de la Couronne 145 F i 1050 Ixelies Objet de l'acte: DEMISSIONS ! Par courrier du 1 juin 2020, il résulte que : iLa société à responsabilité limitée « J.O.I. 2.0 », ayant son siège à 1050 Ixelles, Boulevard de la iPlaine, 11, TVA BE0702.950.783, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jérôme ! ‘Otte, domicilié 4 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan, 89, et 12. la société à responsabilité limitée « OLIVIER BROUWERS », ayant son siége a 1640 Rhode- :Saint-Genése, avenue de l'Espinette Centrale 29, TVA BE0892.251.926, représentée par son ‘représentant permanent, Monsieur Olivier BROUWERS, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, ‘avenue de PEspinette Centrale, 29, ‘Ont présenté leur démission de la société a Responsabilité Limitée «NOTALEX, notaires associés», ! ‘ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne, 145/F, TVA BE0703.878.322. | iConformément à l'article 20 du règlement d'ordre intérieur, le préavis a commencé à courir le 1% ijuillet 2020 et a pris fin le 31 décembre 2020, iJérôme OTTE, Olivier BROUWERS, ‘représentant permanent de représentant permanent de ‘la SRL « J.0.1. 2.0 » la SRL « OLIVIER BROUWERS » Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
20/09/2018
Description :  Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Le en 7 Déposé / Regu le NE | | sh au greffe du tfffital de commerce: 7 agi anoophone de Bruxelles N° d'entreprise : CMOS, 38. BW i Denomination (en entier) : « NOTALEX, notaires associés » en frangais et « NOTALEX, geassocieerde notarissen » en néerlandais : (en abrégé) : NOTALEX Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège : à 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne 145 F Objet de l'acte : CONSTITUTION i Extrait de Pacte de constitution regu le 04 septembre 2018 par le Notaire Héléne NAETS, notaire associé, ! membre de la scrl « NOTABEL » ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 65/5, TVA BE 0469.948.271 {RPM Bruxelles, 1.- Monsieur BROUWERS Olivier, né & Uccle, le sept aodt mil neuf cent septante-deux, Notaire titulaire, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de l'Espinette Centrale, 29. 2.- Monsieur CONVENT Frederic, né à Reet, le quatorze janvier mil neuf cent septante et un, Notaire titulaire, domicilié à 7850 Enghien, Rue de Termuninck 3. 3.- Monsieur DE TROYER Tijl, né à Alost, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt, candidat-notaire, domicilié à 9401 Pollare, Pollare-Dorp 60, . 4.- Monsieur DUBUISSON Olivier, né à Uccle, le deux novembre mil neuf cent cinquante-sept, Notaire titulaire, domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Chênes, 162. domicilié à 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan 89. ! |. CONSTITUTION : Les comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale ‘et de dresser les statuts d'une Société civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « NOTALEX, notaires associés » en français et « NOTALEX, geassocieerde notarissen », en Néerlandais en ; abrégé « NOTALEX », au capital de vingt mille euros (€ 20.000,00), divisé en vingt mille (20.000) parts, sans : mention de valeur nominale représentant chacune un/vingt millième de l'avoir social. | Avant là passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société et conformément à !_ l'article 215 du Code des Sociétés, ont remis au Notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par les ! fondateurs, et sera conservé par Nous, Notaire, en application des dispositions du Code des Sociétés. ! Souscription par apports en espéces : Les comparants déclarent que les vingt mille parts sont à l'instant souscrites en espèces, comme suit: ! - par Monsieur Olivier Brouwers: quatre mille parts, soit pour quatre mille euros (€ 4.000,00) ; ! - Par Monsieur Frederic Convent : quatre mille parts, soit pour quatre mille euros (€ 4.000,00) ; ; - Par Monsieur Tijl De Troyer : quatre mille parts, soit pour quatre mille euros (€ 4.000,00) ; - Par Monsieur Olivier Dubuisson : quatre mille parts, soit pour quatre mille euros (€ 4.000,00) ; : ~ Par Monsieur Jérôme Otte : quatre mille parts, soit pour quatre mille euros (€ 4.000,00) ; : Ensemble : vingt mille parts, soit pour vingt mille euros (€ 20.000,00) : Les comparants déciarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de : vingt mille euros (€ 20.000,00). Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). 5.- Monsieur OTTE Jérômie, né à Schaerbeek, le quatre août mil neuf cent septante et un, Notaire titulaire, . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité aux dispositions légales en la matière, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la Banque BELFIUS. Cette attestation sera conservée par Nous, Notaire. il, STATUTS Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société : CHAPITRE | - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE ARTICLE 1 : FORME JURIDIQUE ET DENOMINATION La société est une société notariale régie par la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (ci- après la "Loi organique du notariat"}. La société revêt la forme de société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. La société est dériommée « NOTALEX, notaires associés » en français, en abrégé « NOTALEX » et « NOTALEX, geassocieerde notarissen » en néerlandais, en abrégé « NOTALEX ». ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne 145 F. il peut être trarisféré à n'importe quelle autre adresse dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les limites de l'obligation égale de résidence du ou des notaires titulaires, par décision de la gérance à publier à l'annexe au Moniteur belge. ARTICLE 3 : OBJET La société a pour seul objet social l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires associés (titulaires ou non titulaires), dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat. Toute l'activité professionnelle notariale des associés devra s'exercer au sein de la société. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement ia réalisation. ARTICLE 4 : REPERTOIRE Les actes reçus par un riotaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société et détenu au siège de la société. Le nofaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire sera dépositaire de ce répertoire et des actes qui y sont inscrits. En cas de perte de la qualité d’associé, démission, destitution ou décès de ce riotaire dépositaire, le répertoire de la société notariale et les actes qui y sont inscrits seront confiés à l’autre notaire titulaire ou s'ils sont encore plusieurs, à celui d'entre eux qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire, ARTICLE 5 : DUREE La société a une durée illimitée. CHAPITRE DEUX - FONDS SOCIAL ET TITRES ARTICLE 6 : CAPITAL Le capital est fixé à vingt mille euros (€ 20.000,00) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/vingt millième (1/20.000ème) de l'avoir social. ARTICLE 7 : AVOIR SOCIAL La société ne peut posséder que les actifs mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels, conformément à la loi de Ventôse, liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. Les éléments constituant l'avoir social au jour de la constitution de la société sont plus amplement décrits dans le règiementt d'ordre intérieur dont question à l'article 31 des statuts. ARTICLE 8 : NATURE DES TITRES Les titres sont nominatifs ; I est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des paris sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, dans le respect des présents statuts. ARTICLE 9 : INDIVISIBILITE DES PARTS Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. Les parts ne peuvent faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété. CHAPITRE TROIS — ASSOCIES ARTICLE 10 : ASSOCIES Seuls peuvent être associés : 1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire et qui sont membres d'une même compagnie ; 2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre de notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire titulaire ; . 3° des sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique. En cas de décès, d'acceptation de la démission ou de destitution d'un notaire titulaire, le notaire nouvellement nommé est associé de plein droit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge Toute référence & un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit étre comprise comme visant également une société de participation telle que visée au point 3° ci-dessus, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement. Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non titulaire ou une société de participation constituée par ceux-ci. ARTICLE 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES § 1. A moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les parts de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un associé, au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ou à un nouvel associé. 8 2. Le consentement des autres associés est requis pour la cession ou la transmission des parts d'un associé dans la société notariale ou des parts de cet associé dans sa société de participation à un associé ou à un nouvel associé. En cas de désaccord persistant à l'issue d'un délai de trois mois qui sera consacré à une médiation, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts du cédant moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, $ 3, b), de la Loi organique du notariat et ses arrêtés d'exécution (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la communication par l'estimateur de sa décision. Passé ce délai, un intérêt de retard égal à l'intérêt légal majoré de quatre points est dû, de plein droit et sans mise en demeure, calculé prorata temporis depuis la date d'exigibilité jusqu'au paiement effectif. 8 3. Par dérogation à ce qui précède, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort sans l'accord des autres associés ses parts dans la société notariale ou ses parts de sa société de participation au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ayant la qualité d'un notaire titulaire et qui devient associé de plein droit. § 4. En cas de remplacement d’un notaire titulaire, son successeur a le droit, lors de la reprise, d' obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d’associés (soit au moins une part virile). Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal a une part virile dans la société. Si le cédant détient un nombre de paris inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire Le nombre minimum de parts prescrites, le tout moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, $ 3, b), de la Loi organique du notariat et ses arrêtés d'exécution (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le prix de cession du nombre de parts manquantes sera payable dès Ia libération de tout ou partie du prix de cession payé par le cessionnaire suite à la délivrance par la chambre des notaires de f autorisation de libérer les fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires. ARTICLE 12 : CONTINUATION DE LA SOCIETE 8 1. Le décès, l'acceptation de la dérhission ou ta destitution d'un notaire titulaire ne met pas fin à la société. La place est vacante. Le notaire nouvellement nommé est associé de plein droit. Le notaire associé non titulaire continue d'exercer la fonction notariale dans les limites légales. S'il n'est pas nommé titulaire, il exerce la fonction en association avec le nouveau titulaire, dès que celui-ci a prêté serment. Dans le cas où, dans les deux ans suivant le jour où la place devient vacante, aucun nouveau titulaire n'a été nommé et n'a prêté serment, il est mis fin de plein droit à ta désignation du ou des notaire(s) associé(s) non titulaire(s) après l'expiration de ce délai. Le’ paiement de l'indemnité qui lui (leur) revient est suspendu jusqu'à la prestation de serment du nouveau notaire „titulaire ou la suppression de la résidence. 8 2. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire ne met pas fin à la société. Les parts représentatives de son apport d'industrie sont annuiées. Il n'exerce plus la fonction notariale, Sauf en cas de destitution, il reprend le titre de candidat-notaire. ARTICLE 13 : PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE - EXCLUSION a) Perte de la qualité d’associé L'acceptation de la démission d'un notaire associé (fitulaire où non fitulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de ta nomination ou fa cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraine de plein droit ia perte de sa qualité d’associé. De même, toute société de participation dont l'associé gérant cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination où pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d’associé. En cas de perte de la qualité d'associé, Pexercice des droits liés a aux parts détenues par cet associé ou aux ' parts détenues par sa société de participation est suspendu et ceci, si l'associé en question était notaire titulaire, jusqu'à la prestation de serment de son successeur. En cas de décès d’un notaire associé, ses parts ne sont pas transmises à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée i} par le successeur du notaire décédé s’il était notaire titulaire ou ü) par ses associés ou le nouvel associé si le notaire décédé était non titulaire. b) Exclusion Tout associé qui contrevient gravement a ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, $ 1er, de la Loi organique du notariat, moyénnant le paiement par le ou lesdits assaciés de l'indemnité fixée par le tribunal. ARTICLE 14 : CONSEQUENCES DE LA PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE - INDEMNITE DE REPRISE : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge § 1. Les parts de l'associé notaire titulaire qui perd la qualité d’associé dans les cas prévus à l'article 13, a), sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait) dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert- comptable externe (‘l'estimateur"), désigné par la Chambre nationale des notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie les parties. Le cessionnaire est tenu de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité dans le délai légal ou réglementaire en vigueur à ce moment. $ 2. Les parts de l'associé non-titulaire qui perd la qualité d'associé sont cédées à un nouvel associé ou aux autres associés en proportion de leurs droits dans le capital social ou selon une autre proportion que ceux-ci devraient communiquer, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise fixée conformément à l'alinéa précédent. Le ou les cessionnaires sont fenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité, dans le délai et conditions visés à l’article 11, $ 2. CHAPITRE QUATRE - GESTION - CONTROLE ARTICLE 15 : GERANCE La société est gérée par un où plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale ou les présents statuts. Peuvent seuls être gérants de la société notariale un ou plusieurs notaires (titulaire ou non titulaire) qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés dont le seul détenteur de parts est un notaire qui exerce sa fonction dans la société notariale et qui est désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible. Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un autre notaire, désigné par le président de la chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale ou à son défaut, son vice-président, à la requête de toute personne intéressée. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le-montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation et déplacements, sont portés par ia société notariale en frais généraux. Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n’est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension. Dans tous les cas où le notaire d’une société professionnelle notariale unipersonnelle est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent. ARTICLE 16 : POUVOIRS DE LA GERANCE Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. ARTICLE 17 : REPRESENTATION Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans leurs rapports avec les tiers, les gérants peuvent, sous leur responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix. ARTICLE 18 : RESPONSABILITE La responsabilité des associés est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros (5.000.000 €) ou au montant qui sera fixé ultérieurement par des dispositions légales, réglernentaires ou déontologiques. : Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours - de la société contre le notaire. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir ie maximum prévu ci-dessus. ARTICLE 19 : CONTROLE Sans préjudice du contrôle conformément aux arrêtés et règlements sur la comptabilité notariale, la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire : -soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi ; -soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide. CHAPITRE CINQ - ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 20 : REUNION Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale ordinaire se tient ie demier jeudi du mois de mai de chaque année, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable: L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels et le procès-verbal y relatif. Les assemblées générales se tiennent au siège social, sans préjudice au droit de les convoquer exceptionnellement dans un autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale. Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance. ARTICLE 21 : CONVOCATIONS Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettre recommandée, simple lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen écrit, adressé aux associés, aux gérants de la société et, le cas échéant, au commissaire quinze jours avant l'assemblée. À la convocation est jointe une copie des documents prescrits par la foi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe de gestion chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Toute associé, gérant où commissaire sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué si il / elle est présent(e) ou représenté(e) à l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extradrdinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe de gestion. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les assemblées générales, tant annuelles qu "extraordinaires, se tiendront au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation ou à l'endroit où tous les associés consentent à se réunir. ARTICLE 22 : POUVOIRS L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elie a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire, et d'arrêter la rémunération des associés. ARTICLE 23 : NOMBRE DE VOIX Chaque associé dispose d'une voix quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, fax, courrier électronique ou tout autre moyen écrit. Un associé ne peut être porteur de plus d'une procuration. ‘ARTICLE 24 : DELIBERATION L'assemblée générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées par la loi. Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les présents statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à Punanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la chambre des notaires. ARTICLE 25 : PROCES-VERBAUX Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. CHAPITRE SIX - ECRITURES SOCIALES ARTICLE 26 : ANNEE SOCIALE L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. . À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit tes comptes annuels conformément à la loi. ARTICLE 27 : DISTRIBUTION Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe de gestion, dans le respect des dispositions légales et du règiement d'ordre intérieur. Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ou de réservé extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance. : CHAPITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 28 : INSUFFISANCE DE L'ACTIF NET . Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative de la gérance, dans le délai et les conditions prévues par la loi. ARTICLE 28 : DISSOLUTION La société peut être dissoute : -par décision unanime des associés ; -par une décision du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège social de la société à la demande d'un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la chambre des notaires concernée, pour de motifs fondés ou si l'intérêt public l'exige ; -de plein droit en cas d'exclusion de l'associé qui est le seul notaire titulaire et en cas de suppression n de la résidence du seul notaire titulaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge Dès la dissolution de ia société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer la fonction de notaire à titre individuel, tandis que les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent le titre de candidat-notaire. En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles des notaires. Le ou les gérants en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sans préjudice du droit de l'assemblée générale ou du tribunal de nommer d'autres liquidateurs. Le ou les liquidateurs transmettent le répertoire ouvert au nom de la société et les actes qui y sont inscrits, de même que la comptabilité de la société, au notaire titulaire désigné par es associés lors de leur décision unanime de dissoudre la société ou au notaire titulaire nommé en remplacement du seul notaire titulaire de la société ou au notaire titulaire désigné par le tribunal en cas de dissolution judiciaire. Le ou les liquidateurs réalisent les éléments d'actifs, apurent le passif, restituent aux associés la valeur de leurs parts et répartissent le solde éventuel entre les associés au prorata de leurs parts. Toutefois, si le passif a pu être apuré, les liquidateurs restitueront, par préférence, aux associés ce qu'ils ont apporté plutôt que la valeur de leurs parts. La clientèle est libre de choisir son notaire et ne fait donc pas partie des actifs à réaliser. CHAPITRE HUIT - DEONTOLOGIE ARTICLE 30 : REGLES PROFESSIONNELLES Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions de la législation applicable à la profession de notaires se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales. ARTICLE 31 : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR L'assemblée générale, statuant à l'unanimité, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur et le modifier ; celui- ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas correspondre aux parts de chaque associé dans la société) étant entendu que l'avoir social doit être réparti proportionnellement entre les parts sociales. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de ta gérance que celles prévues aux présents statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés ef la gérance à l'égard de la société. CHAPITRE NEUF - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 32 : INTERDICTION DE SCELLES En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il rie pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, sait à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droits. ARTICLE 33 : ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur domicilié à l'étranger élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes les communications, sommatioris, assignations ou notifications peuvenit lui être valablement faites, relativement aux affaires de la société et à la responsabilité. de sa gestion et de son contrôle, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire, I. DISPOSITIONS TRANSITOIRES A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétenit: 1. Premier exercice social : Le premier exercice social commericera le jour du dépôt et se clôturera le 31 décembre 2019. 2. Première assemblée générale ordinaire : La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2020. 3. Nomination de gérants non statutaires : L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à cinq Elle appelle à ces fonctioris: 1. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée OLIVIER BROUWERS, ayant son siège social à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de l'Espinette Centrale 29, numéro d’entreprises 0892.251.926. Celle-ci sera représentée par son représentant permanent, Monsieur Olivier BROUWERS, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genése, averiue de l’Espinette Centrale 29. 2. la société civile sous forme de société privée a responsabilité limitée FREDERIC CONVENT, ayant son siège social à 7850 Enghien, Rue de Termuninck 3, numéro d'entreprises 0508.764.208. Celle-ci sera représentée par son représentant ‘permanent, Monsieur Frederic Convent, domicilié a 7850 Enghien, Rue de Termuninck 3. 3. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée TIL DE TROYER, ayant son siége social 4 9401 Pollare, Poltare-Dorp 60, numéro d’eritreprises 0670.595.444. Celle-ci sera représentée par son représentant permanent, Monsieur Tijl De Troyer, domicilié 4 9404 Pollare, Pollare-Dorp 60. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge q * Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad A 4. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée OLIVIER DUBUISSON, ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue des Chênes, 162 bte A, numéro d'entreprises 0460.222.537. Celle-ci sera représentée par son représentant permanent, Monsieur Olivier Dubuisson, domicilié à 1180 : Uccle, Avenue des Chênes 162. 5. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée J.O.I. 2.0, ayan son siège social à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 145 F, n'ayant pas encore obtenu de numéro d'entreprises vu sa constitution ce jour, antérieurement aux présentes. 7 Celle-ci sera représentée par son représentant permanent, Monsieur Jérôme Otte, domicilié à 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan 89. . ici prösents et qui acceptent. Les geranfs sont nommés jusqu’a révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ; 3. Rémunération du mandat des gérants : L'assemblée décide que le mandat des gérants est exercé gratuitement. 4. Commissaire : L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. 6. Procuration : : Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés au SC SPRL CABINET D'EXPERT COMPTABLES- CONSEILS FISCAUX COPPENS ET ASSOCIES, ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue Louis Lepoutre 39, TVA BE 0544.354.892, avenue afin d'assurer l'inscription de la société auprès d’un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'inscription auprès de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants et l'inscription auprès de la cotisation sociétaire. Pour extrait analytique conforme, le Notaire Hélène NAETS. Déposé en même temps : - Une expédition. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

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