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Mise à jour RCS : le 08/06/2026

ORTHO.BE

Active
0794.180.669
Adresse
52 Chaussée de Tournai(R-C) Box 1 7520 Tournai
Activité
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques, à l’exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil
Création
29/11/2022

Informations juridiques

ORTHO.BE


Numéro
0794.180.669
SIRET (siège)
2.340.243.774
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0794180669
EUID
BEKBOBCE.0794.180.669
Situation juridique

normal • Depuis le 29/11/2022

Activité

ORTHO.BE


Code NACEBEL
47.741Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques, à l’exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Finances

ORTHO.BE


Performance2023
Marge brute-34.3K
EBITDA - EBE22.6K
Résultat d’exploitation-129.6K
Résultat net-46.2K
Autonomie financière2023
Trésorerie9.2K
Dettes financières1.4M
Dette financière nette1.3M
Taux de levier (DFN/EBITDA)59,638
Solvabilité2023
Fonds propres703.8K

Dirigeants et représentants

ORTHO.BE

1 dirigeant ou représentant


Qualité :  Administrateur
Depuis le  :  29/11/2022
Numéro :  0794.180.669

Cartographie

ORTHO.BE


Documents juridiques

ORTHO.BE

1 document


22-SRL Ortho.be
28/11/2022

Comptes annuels

ORTHO.BE

1 document


Comptes sociaux 2023
05/06/2024

Établissements

ORTHO.BE

2 établissements


2.352.018.782
Actif
Adresse :  396 Doornikserijksweg(Koo) 8510 Kortrijk
Date de création :  18/10/2023
2.340.243.774
Actif
Adresse :  52 Chaussée de Tournai(R-C) Box 1 7520 Tournai
Date de création :  29/11/2022

Publications

ORTHO.BE

1 publication


Rubrique Constitution
01/12/2022
Description :  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : ORTHO.BE (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Tournai 52 bte 1 : 7520 Ramegnies-Chin Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte passé devant Maître Sylvie DELCOUR, Notaire, à Mouscron, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « ACTALEX Notaires associés - Geassocieerde notarissen », ayant son siège social établi à 7711 Mouscron, Boulevard d’Herseaux, 1, le 28 novembre 2022 , en cours d'enregistrement, il apparait que : Monsieur DEBAILLEUL Hugues Bernard Michel, (...) domicilié à 59200 Tourcoing (France), avenue de la Fayette, 35. (...) a constitué une société à responsabilité limitée, dénommée « Ortho.be », ayant son siège à 7520 Tournai (Ramegnies-Chin), chaussée de Tournai, 52/1 aux capitaux propres de départ de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00). Le comparant déclare souscrire les sept cent cinquante mille (750.000) actions, au prix d’un euro (€ 1,00) chacune, en nature tel que précisé ci-après : APPORT EN NATURE a) Rapport du Réviseur : Monsieur BRAYE Gauthier, Réviseur d’Entreprises, ayant ses bureaux à 7034 Mons, chemin Vert, 70, agissant pour la société à responsabilité limitée « Ere Audit », ayant son siège à 7034 Mons, chemin Vert, 70, désigné par le comparant préalablement à la constitution, a rédigé, conformément à l’article 5:7 du Code des sociétés et des associations, le 24 novembre 2022 un rapport sur la description des apports, sur les modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération réelle qui est accordée en contrepartie des apports. Les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises s’énoncent comme suit : « 6. CONCLUSIONS Conformément à l’article 5:7 du Code des Sociétés et des Associations, nous présentons notre conclusion au fondateur de la Société à Responsabilité Limitée « ORTHO.BE » (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 5 novembre 2022. Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’ entreprises dans le cadre d’un apport en nature de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature. ». Concernant l’apport en nature Conformément à l’article 5:7 du Code des Sociétés et des Associations, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le rapport spécial du Fondateur à la date du 19 octobre 2022 et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant : *22377325* Déposé 29-11-2022 0794180669 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • La description des biens à apporter • L’évaluation appliquée • Les modes d’évaluation utilisés à cet effet. Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport mentionné dans le projet d’acte. La rémunération réelle consiste en l’émission de 750.000 actions nominatives sans désignation de valeur nominale. No fairness opinion Conformément à l’article 5:7 du Code des Sociétés et des Associations, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”). Responsabilité du fondateur relative à : - L’apport en nature Le fondateur est responsable : • d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ; • de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et • de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie. Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à : - L’apport en nature Le réviseur d’entreprises est responsable : • d’examiner la description fournie par le fondateur de chaque apport en nature ; • d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliquées à cet effet; • d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et • de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport. Limitation à l’utilisation de ce rapport Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:7 du Code des Sociétés et des Associations dans le cadre de l’apport en nature présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d’autres fins. Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2022 (signature) SRL « ERE AUDIT » représentée par Gauthier BRAYE Réviseur d'entreprises » b) Rapport du fondateur : Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l’article précité dans lequel il expose, l’intérêt que présente pour la société l’apport en nature. c) Publicité : Ces rapports seront déposés en même temps au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément au Code des sociétés et des associations. d) Apport en nature d’actions représentatives du capital d’une autre société : I. Monsieur DEBAILLEUL Hugues, prénommé, déclare faire apport à la société de sept cent soixante-quatre (764) actions de la société par actions simplifiée (société à associé unique) de droit français « Orthesia », ayant son siège à 59810 Lesquin (France), avenue Gustave Delory, 94bis, au capital de sept mille six cent quarante euros (€ 7.640,00), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole (France) sous le numéro 432 955 581, plus amplement décrite dans les rapports précités, sept cent soixante-quatre (764) actions estimées globalement à sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00), valeur de ces sept cent soixante-quatre (764) actions de la société « Orthesia », apportées par Monsieur DEBAILLEUL Hugues, pour une valeur de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00) en libération des apports. II. Conditions générales de l’apport : (...) e) Rémunération de l’apport : En rémunération de l’apport en nature ainsi effectué par Monsieur DEBAILLEUL Hugues, d’une valeur nette de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00), il est attribué à Monsieur DEBAILLEUL Hugues, qui accepte, sept cent cinquante mille (750.000) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 B. APPORT EN ESPECES Néant C. LIBERATION INTEGRALE DU CAPITAL Le comparant déclare que les actions correspondant aux apports en nature sont entièrement libérées. Ensuite, le comparant déclare établir les statuts de la société comme suit : TITRE I: DENOMINATION – SIEGE – OBJET - DUREE Article 1: Dénomination La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « Ortho.be ». Article 2: Siège Le siège de la société est établi en Région walonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3: Objet La société a comme objet: I. Activités spécifiques La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation : 1. l’activité de bureau d’étude, d’organisation, de placements et de conseil en matières commerciales, financières et administratives ; 2. La gestion, le conseil et le management, dans le sens le plus large ; 3. La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières; • - le contrôle de leur gestion ou la participation à celleci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises; • - l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué • - l’octroi de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit ; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l’exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d’épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ; • - l’activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large, l’assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ; • - l’intervention en tant qu’intermédiaire lors de négociations, pour la reprise partielle ou totale d’ actions ou de parts ; au sens le plus large, la participation à des opérations d’émission d’actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d’achat et de vente ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de gestion de portefeuilles ou de capitaux ; • - l’exercice de toutes missions d’administration et l’exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ; • - la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l’entretien, le développement, l’embellissement et la location des biens ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 4. Toutes avances en compte courant ; 5. L’exercice de tous mandats d’administrateur, de gérant, de directeur, de liquidateur, etc ... en d’ autres sociétés ou entreprises, liées ou non, ayant un objet similaire ou non ; 6. la conception, la fabrication et l’adaptation sur le patient de petits appareillages médicaux tels notamment que les orthèses, l’achat et la revente en l’état d’accessoires paramédicaux. II. Gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre: A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ; B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer. III. Activités générales: A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ; B/ contracter ou l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ; C/ donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ; D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de gérant, administrateur, directeur ou liquidateur ; E/ développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ; F/ la prestation des services administratifs et informatiques ; G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ; H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ; I/ fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers. IV. Dispositions particulières: La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation. La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu’elle jugera les mieux appropriées à cet effet. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement. La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions. Article 4: Durée La société existe pour une durée indéterminée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS - TITRES Article 5: Apports En rémunération des apports, sept cent cinquante mille (750.000) actions égales ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Appels de fonds Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des Sociétés et des Associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 6: Nature des actions/titres – registre Actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L’organe d’administration peut décider de tenir le registre des actions en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Autres titres Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés. Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. L’organe d’administration peut décider de tenir le registre des titres en la forme électronique. Article 7: Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre, dans la même proportion. Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur participation dans l’avoir social. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Article 8: Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 9: Droits et obligations attachés aux titres Les héritiers et légataires de titres ou les créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l’ inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s’immiscer en aucune manière dans l’ administration de la société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l’assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts. Article 10: Cession et transmission d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE III: ADMINISTRATION - CONTROLE Article 11: Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. Lorsqu'une personne morale assume le mandat d'administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 12: Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. En cas d'intérêt contraire à celui de la société, l(es)’administrateur(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière. Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature de l’/des administrateur (s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t. Article 13: Rémunération Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale statuant à la majorité simple des voix. Article 14. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. TITRE IV: CONTROLE Article 15: Contrôle. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable. La rémunération de l'expertcomptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expertcomptable sont communiquées à la société. TITRE V: ASSEMBLEES GENERALES Article 16: Réunions L'assemblée générale ordinaire se réunira chaque année, le premier lundi du mois de juin à 14 heures, au siège social ou à l’endroit désigné dans les avis de convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Article 17: Convocation - Admission Les assemblées générales sont convoquées par l’organe d’administration, et le cas échéant, les commissaires. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 A défaut d’initiative de la part de l’organe d’administration, l’assemblée générale peut être tenue sur l’ initiative de l’assemblée générale. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour. Le cas échéant, la convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures statutaires ou établies en vertu des statuts relatives à la participation à distance. Les convocations sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18: Représentation Tout actionnaire empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, actionnaire ou non, pour le représenter à une assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 19: Délibération L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité simple des voix. Droit de question Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée ordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée ordinaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée ordinaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée ordinaire, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Procès-verbaux Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Lorsque l’assemblée générale s’est tenue par voie électronique, le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote. Article 20: Droit de vote A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Article 21: Prorogation L’organe d’administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l’assemblée ordinaire telle que mentionnée dans l’article 15 des présents statuts, ainsi que toute assemblée générale extraordinaire. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. L’organe d’administration doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation. Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l’ordre jour ayant fait l’objet d’une prorogation. TITRE VI: INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - DISTRIBUTION Article 22: Exercice social L’exercice social de la société débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 23: Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Conformément à l’article 5:141 du Code des sociétés et des associations, pouvoir est accordé à l’ organe d’administration de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 dudit Code, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires ou toutes autres personnes en faveur desquelles la distribution a été décidée, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi. TITRE VII: DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 24: Dissolution - Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de l’/des administrateurs(s) alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération. S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive de la société établi conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, que tous les créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la nomination des liquidateurs par l'assemblée générale Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de cet état résumant la situation active et passive que la société n'a des dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires qui sont les créanciers de la société confirment par écrit leur accord concernant la nomination. L’assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix. Article 25: Répartition de l’actif Le patrimoine de la société sera affecté en premier lieu au remboursement des dettes et à couvoir des frais de liquidation, selon une répartition qui doit être approuvé préalablement par l’assemblée générale et le tribunal compétant. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion Sans préjudice de l'article 2:71 du Code des Sociétés et des Associations, une dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte sont possibles moyennant le respect des conditions suivantes: 1° aucun liquidateur n'est nommé; 2° toutes les dettes à l'égard des actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 dudit Code des Sociétés et des Associations, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3 dudit Code, confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 dudit Code, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3 dudit Code, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport; 3° l'assemblée générale des actionnaires se prononce en faveur de la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte, ou à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés, pour autant qu'ils représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises. L'actif restant est repris par les actionnaires mêmes. TITRE VIII: DISPOSITION GENERALE Article 26: Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27: Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 28: Droit commun Les dispositions du Code des Sociétés et des Associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés et des Associations sont censées non écrites. Article 29: Compensation Toutes les créances qui existent entre les actionnaires et/ou les administrateurs d’une part et la société d’autre part font l’objet d’une convention de « netting » telle que prévue par la loi du 15 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compensées à titre de compensation de dette. DISPOSITIONS FINALES ET(OU) TRANSITOIRES Le comparant prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débute à compter de ce jour et finira le 31 décembre 2023. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l’année 2024. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à 7520 Tournai (Ramegnies-Chin), chaussée de Tournai, 52/1. Dans l’hypothèse où la société établit un siège d’exploitation en région Flamande, l’administrateur aura tout pouvoir à faire publier aux annexes du Moniteur belge la version néerlandophone des statuts. 3. (...) 4. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : • Monsieur DEBAILLEUL Hugues, prénommé, qui déclare accepter le mandat d’administrateur et ne pas être frappé d’une quelconque interdiction d’exercer son mandat. La rémunération éventuelle de l’administrateur sera fixée par une décision séparée de l’assemblée générale. L’administrateur est nommé à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, il agira comme mandataire de l'ensemble des actionnaires et que, dès le moment du dépôt, il agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis les six derniers mois par le comparant au nom et pour compte de la société en formation, et plus particulièrement l’acquisition en indivision de l’immeuble sis à Kortrijk, Doornikserijksweg, 396, sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7.(...) 8. Pouvoirs Sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, le comparant désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises ou de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichet(s) d’entreprises, agréés au choix du mandataire, un guichet d’entreprises au choix. Le comparant déclare avoir pris connaissance des tarifs divers des différents guichets d’entreprise. Mandat est donné, avec faculté de subdélégation, à la société à responsabilité limitée « Socofidex », à 7520 Tournai (Ramegnies-Chin), chaussée de Tournai, 54, représentée par Monsieur SOENS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Matthieu, ou par tout membre de personnel ou mandataire désigné par ce dernier, en vue d’ accomplir les formalités auprès d’un guichet d’entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée. Pour extrait analytique Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport du réviseur, rapport du fondateur et statuts initiaux Le requérant, le Notaire Sylvie DELCOUR Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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