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Mise à jour RCS : le 09/06/2026

PHD MANAGEMENT COMPANY

Active
0668.714.832
Adresse
74 Avenue des Nations Unies 1410 Waterloo
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
04/01/2017

Informations juridiques

PHD MANAGEMENT COMPANY


Numéro
0668.714.832
SIRET (siège)
2.262.634.569
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0668714832
EUID
BEKBOBCE.0668.714.832
Situation juridique

normal • Depuis le 04/01/2017

Activité

PHD MANAGEMENT COMPANY


Code NACEBEL
70.200Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

PHD MANAGEMENT COMPANY


Performance202220212020
Marge brute35.5K46.5K3.9K
EBITDA - EBE34.1K44.9K3.0K
Résultat d’exploitation34.1K44.9K3.0K
Résultat net25.1K34.4K1.4K
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%-23,8121.1K0
Taux de marge d'EBITDA%96,21896,4676,664
Autonomie financière202220212020
Trésorerie80.2K135.6K161.2K
Dettes financières000
Dette financière nette-80.2K-135.6K-161.2K
Solvabilité202220212020
Fonds propres45.8K137.3K103.0K
Rentabilité202220212020
Marge nette%70,69273,85435,345

Dirigeants et représentants

PHD MANAGEMENT COMPANY

2 dirigeants et représentants


Qualité : Director
Depuis le  : 08/09/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le  : 04/01/2017
Jusqu'au : 08/09/2022

Cartographie

PHD MANAGEMENT COMPANY


Documents juridiques

PHD MANAGEMENT COMPANY

1 document


PHILIPPE DELAHAYE statuts au 8.09.2022
08/09/2022

Comptes annuels

PHD MANAGEMENT COMPANY

6 documents


Comptes sociaux 2022
30/08/2023
Comptes sociaux 2021
04/07/2022
Comptes sociaux 2020
23/06/2021
Comptes sociaux 2019
27/07/2020
Comptes sociaux 2018
31/08/2019
Comptes sociaux 2017
02/08/2018

Établissements

PHD MANAGEMENT COMPANY

1 établissement


2.262.634.569
Actif
Adresse : 74 Avenue des Nations Unies 1410 Waterloo
Date de création : 04/01/2017
Activité : 70.200
• Business and other management consultancy activities

Publications

PHD MANAGEMENT COMPANY

2 publications


Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Divers, Démissions, Nominations
14/09/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0668714832 Nom (en entier) : PHILIPPE DELAHAYE (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue des Nations Unies 74 : 1410 Waterloo Objet de l'acte : DIVERS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 8 septembre 2022, en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique à Ottignies-Louvain-la- Neuve, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à reponsabilité limitée « PHILIPPE DELAHAYE » a pris les résolutions suivantes : Première résolution : : Modification de la dénomination de la société L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point à l’ordre du jour et décide de modifier la dénomination de la société de « PHILIPPE DELAHAYE » en « PHD MANAGEMENT COMPANY ». VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix. Deuxième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations a) Option de soumission de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du deuxième point, a), à l’ordre du jour. En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’ assemblée générale décide de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié. VOTE : Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix. b) Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point, b), à l’ordre du jour. L’ assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit HUIT MILLE SOIXANTE euros (8.060,00 EUR), sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de rendre disponible pour distribuer le compte de capitaux propres statutairement indisponible ainsi créé, sous condition du respect des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et Associations. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. L’assemblée générale déclare avoir été dument informé par le notaire soussigné de la loi du 21 *22357650* Déposé 12-09-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses publiée au Moniteur belge du 28 janvier 2022, portant modification de l’article 269, §2, Code des Impôts sur les Revenus 92 consacrant le régime VVPRbis, et plus précisément de l’article 52 de la loi du 21 janvier 2022 qui prévoit la nécessité que les sommes souscrites à l’occasion de l’émission des actions après le premier juillet 2013 doivent être entièrement libérées pour bénéficier du précompte mobilier réduit. VOTE : Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix. c) Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et en exécution également des décisions prises ci-avant. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « STATUTS Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « PHD MANAGEMENT COMPANY». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des cabinets, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : • l'octroi de conseils d'entreprises en matière de "management", gestion financière, dans le sens le plus large, ainsi que l'octroi de toute forme d'assistance en ce domaine; • l'organisation, l'accompagnement et le conseil à des entreprises et des personnes privées, relativement à l'organisation d'entreprises, en ce compris les affaires de personnel et toutes opérations y rattachées directement ou indirectement, tels que la sélection et l'engagement de personnel, ainsi que leur formation; - l'organisation de séminaires et réunions dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus.La mise à disposition partielle du patrimoine au(x) gérant(s). L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet. La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers. Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèles. La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 sociétés. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II : Capitaux propres et apports Article 5 : Apports En rémunération des apports, CENT (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions peuvent ou non être libérées lors de leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 8: Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société ne compte pas en ce jour de compte de capitaux propres indisponible. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 9. Démission §1. Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine. Cette démission s’accompagne des modalités suivantes : 1° Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social; 2° La demande de démission doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre recommandée au siège de la société; 3° Une démission est toujours complète ; un actionnaire qui veut démissionner, doit démissionner pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées; 4° La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ; 5° Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés; 6° Le montant auquel l’actionnaire a droit à la démission est soumis aux règles de la distribution de réserves et est suspendu si l’application de ces dispositions n’autorise pas la distribution, sans qu’un intérêt ne soit dû sur ce montant. TITRE III. TITRES Article 10. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L’organe d’administration peut décider que le registre des actions sera tenu en la forme électronique. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. En cas de réunion de toutes les actions entre les mains du même actionnaire, l’actionnaire unique veillera à déposer, dans le dossier de la société au greffe du tribunal d'entreprise compétent, une déclaration reprenant son identité. Article 11. Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Moyennant décision préalable de l’assemblée générale, le registre des titres sera tenu en la forme électronique. Article 12. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 13. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément - - Clause de préemption suivie d’agrément 1.Sous réserve de ce qui est repris au § 1, les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de conventions ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. 2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les huit (8) jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par lettre recommandée adressée à l’organe d’administration ou par e-mail à l’adresse électronique de la société. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de trente (30) jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration. S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à condition que celui-ci soit préalablement agréé par l’organe d’administration. L’organe d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les trente (30) jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans, le délai prévu au présent article, l’organe d’administration est réputé avoir donné son agrément. En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans les trente (30) jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, l’organe d’administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par l’ organe d’administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire de l’organe d’administration, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Le prix des actions vendues doit être payé dans les trente (30) jours après la notification par l’organe d’administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, sur le prix restant dû. 3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date d’envoi. 4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans le mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 14. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci. A défaut d'autres administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne morale administrateur, celle-ci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant permanent suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent. Les dispositions du présent article sont également d'application à ce représentant permanent suppléant. Article 15. Pouvoirs de l’organe d’administration L’organe d’administration peut accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’ objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la société y compris dans les actes où intervient un officier public, lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente seul la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant, y compris dans les actes où intervient un officier public. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’assemblée générale peut décider que la société sera administrée par plusieurs administrateurs et que ceux-ci formeront un organe d’administration collégial. Dans ce cas, l’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant y compris dans les actes où intervient un officier public. L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 16. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 17. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. A défaut de décision contraire, chaque administrateur-délégué pourra agir seul. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 18. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 19. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin à 18 heures de chaque année. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 20. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 21. Assemblée générale électronique 1. Participation à l’Assemblée générale à distance par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. §4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. 2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par courrier) Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités définies dans un règlement interne à établir par l’organe d’ administration. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’ assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. 3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale. 4. Extension de la possibilité de participer à une Assemblée Générale par voie électronique aux Assemblées générales des obligataires Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Article 22. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 23. Séances – procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 24. Délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard la veille du jour de l’assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 25. Prorogation de l’assemblée générale Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 26. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 27. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 28. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions. Conformément à l’article 5:141 alinéa 2 du Code des Sociétés et Associations, l'organe d'administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et Associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 29. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 30. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 31. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 32. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 33. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 34. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. ». VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix. Troisième résolution : Adresse du siège L'assemblée générale décide de maintenir l’adresse du siège à 1410 Waterloo, Avenue des Nations Unies, 74. VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix. Quatrième résolution : changement de l’appellation de gérant en administrateur L’assemblée générale décide de changer l’appellation du gérant actuel, étant Monsieur DELAHAYE Philippe, prénommé, en administrateur. VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix. Cinquième résolution : Pouvoirs L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent et au notaire Vigneron pour le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent. VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Pour extrait analytique conforme Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé Déposé en même temps: - une expédition conforme du PV du 08/09/2022 - statuts coordonnés de la société en date du 08/09/2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
06/01/2017
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) PHILIPPE DELAHAYE Avenue des Nations Unies 74 1410 Waterloo Société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution Il résulte d’un acte reçu le trente décembre deux mil seize en cours d’enregistrement par Nous, Maître Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Jean-Frédéric VIGNERON & Laurent VIGNERON- Notaires associés », ayant son siège social à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch, 18, immatriculée au registre des personnes morales du Brabant wallon sous le numéro 0825.477.225, que : 1. FORME ET DENOMINATION : Société privée à responsabilité limitée « PHILIPPE DELAHAYE» 2. SIEGE SOCIAL : 1410 Waterloo, Avenue des Nations Unies, 74. 3. ASSOCIES : 1.- Monsieur DELAHAYE Philippe Edgard Emile, né à Bruxelles, le 30 août 1968, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Nations Unies, 74, 2.- Madame HENRY Isabelle, née à Nivelles, le 9 juillet 1973, domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue des Nations Unies, 74. 4. CAPITAL : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros et représenté par cent parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représen-tant chacune un/centième de l'avoir social, intégralement souscrites et libérée à concurrence de six mille deux cents euros par les associés sur un compte ouvert auprès de la Banque ING sous le numéro BE64 3630 2461 0152 que le notaire soussigné a constaté par la remise d’une attestation bancaire qui est demeurée annexée à l’acte 5. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent et finira le trente et un décembre deux mille dix-sept. 6. RÉSERVES-BÉNÉFICE : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance. 7. BONI : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembour-ser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. 8. GESTION : La gestion de la société est confiée par l'assemblée géné-rale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutai-res ou non. Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l’obligation *17300469* Déposé 04-01-2017 0668714832 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d’exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Si la société est nommée administrateur/gérant d’une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance. L'assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipa-tivement. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout manda-taire, associé ou non. 9. OBJET : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : - l'octroi de conseils d'entreprises en matière de "management", gestion financière, dans le sens le plus large, ainsi que l'octroi de toute forme d'assistance en ce domaine; - l'organisation, l'accompagnement et le conseil à des entreprises et des personnes privées, relativement à l'organisation d'entreprises, en ce compris les affaires de personnel et toutes opérations y rattachées directement ou indirectement, tels que la sélection et l'engagement de personnel, ainsi que leur formation; - l'organisation de séminaires et réunions dans le cadre des activités mentionnées ci- dessus.La mise à disposition partielle du patrimoine au(x) gérant(s). L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers. Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèles. La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. 10. ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième vendredi du mois de juin à 18 heures. a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera toutefois nul si cette correspon-dance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant l'assemblée générale. Il sera également nul si cette correspon-dance ne mentionne pas : - le nom et le domicile de l'associé, - le nom de la société et son siège social, - la date de l'assemblée générale, - le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation. - le lieu et la date de la signature. - la signature de l'associé ou de son mandataire. Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis. b) A l’exception de : - les décisions à prendre dans le cadre de l’article 332 du Code des Sociétés ; - les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail, mentionnant l’agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux associés d’approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans le délai prescrit après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la circulaire. Les propositions des décisions seront considérées comme n’ayant pas été prises si la gérance n’a pas reçu dans le délai prévu par la circulaire, l’approbation de tous les associés en ce qui concerne le principe de la procédure écrite ainsi qu’en ce qui concerne les points de l’agenda. Il en sera de même au cas ou la gérance n’a pas obtenu dans le délai prévu l’accord unanime de tous les associés en ce qui concerne les propositions des décisions. Chaque part donne droit à une voix. 11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE : Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes : 1.- Est ici nommé gérant, Monsieur DELAHAYE Philippe Edgard Emile, né à Bruxelles, le 30 août 1968, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Nations Unies, 74, ici présent et qui accepte. 2.- Le mandat du gérant est rémunéré. 3.- Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte de la société en formation par un ou plusieurs fondateurs sont repris par la société. Cette reprise d’engagements sortira ses effets au moment de l’obtention par la société de la personnalité juridique. Les comparants déclarent autoriser Monsieur DELAHAYE Philippe, et Madame HENRY Isabelle, prénommés, à souscrire pour compte de la société en formation les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des statuts. Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société conformément à l'article 60 du code des sociétés. A ce sujet, la société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour le compte de la société en formation par Monsieur DELAHAYE Philippe, et Madame HENRY Isabelle, prénommés, depuis le 1 juillet 2016. 4.- Les comparants confèrent à à la société privée à responsabilité limitée « Fiduciaire Montgomery-OPR », représentée par Monsieur JUCKLER Philippe ayant son siège à 1160 Bruxelles, drève du Prieuré 19 avec faculté de subdélégation, comme personne habilité à engager la société avec les pouvoirs particuliers et suivants : accomplissement des formalités administratives généralement quelconques en relation avec des immatriculations légales telles la banque Carrefour des entreprises, guichet d’entreprise, administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ministère des affaires économiques. La présente délégation de pouvoirs ne saurait avoir en aucun cas pour conséquence de dessaisir ni de se substituer à Monsieur DELAHAYE Philippe et Madame HENRY Isabelle qui pourront toujours user de ses pouvoirs, comme aussi révoquer à tout moment les pouvoirs conférés au mandataire désigné ci-avant. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Jean-Frédéric VIGNERON, Notaire associé Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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