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Mise à jour RCS : le 22/05/2026

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE

Active
0769.861.977
Adresse
39 Rue de Carajoly(WB) 6224 Fleurus
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
18/06/2021

Informations juridiques

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE


Numéro
0769.861.977
SIRET (siège)
2.318.448.963
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0769861977
EUID
BEKBOBCE.0769.861.977
Situation juridique

normal • Depuis le 18/06/2021

Activité

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE


Code NACEBEL
70.200, 82.990, 73.300Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Activités de conseil en relations publiques et communication
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities

Finances

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE


Performance20222021
Chiffre d’affaires060.8K
Marge brute104.6K40.7K
EBITDA - EBE87.9K35.1K
Résultat d’exploitation87.4K35.1K
Résultat net72.2K26.4K
Croissance20222021
Taux de croissance du CA%156,9280
Taux de marge brute%067,014
Taux de marge d'EBITDA%84,03557,799
Autonomie financière20222021
Trésorerie46.9K20.3K
Dettes financières46.3K36.1K
Dette financière nette-535,1915.9K
Taux de levier (DFN/EBITDA)00,452
Solvabilité20222021
Fonds propres75.6K28.4K
Rentabilité20222021
Marge nette%69,00743,472

Dirigeants et représentants

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE

2 dirigeants et représentants


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  18/06/2021
Numéro:  0769.861.977
Qualité:  Administrateur
Depuis le :  18/06/2021
Numéro:  0769.861.977

Cartographie

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE


Documents juridiques

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE

1 document


RW cme SRL statuts initiaux
18/06/2021

Comptes annuels

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE

2 documents


Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022

Établissements

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE

1 établissement


ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE
En activité
Numéro:  2.318.448.963
Adresse:  39 Rue de Carajoly(WB) 6224 Fleurus
Date de création:  18/06/2021

Publications

ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE

1 publication


Rubrique Constitution
22/06/2021
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE (en abrégé) : RW cme Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue de Carajoly 39 : 6224 Wanfercée-Baulet Objet de l'acte : CONSTITUTION D’un acte reçu le 18 juin 2021 par Maître Alain GUINTENS, notaire à Bassenge, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Philippe BOVEROUX – Alain GUINTENS, notaires associés », ayant son siège à 4690 Bassenge, Place de l'Union 5, il appert qu’a été constituée une société à responsabilité limitée, dénommée « ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE », en abrégé « RW cme », ayant son siège à 6224 Fleurus (Wanfercée-Baulet), rue de Carajoly, 39, aux capitaux propres de départ de DEUX MILLE EUROS (2.000 €). 1. Le comparant détenant au moins un tiers des actions, déclare assumer, ensemble, la qualité de fondateurs conformément au Code des sociétés et des associations. 3. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé par la société CDM COMPTA et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Le comparant déclare souscrire les deux cents (200) actions, en espèces, au prix de dix euros (10,00 €) chacune. Il déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit deux mille (2.000,00) euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. 1. Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, au vu de l’attestation datée du 17 juin 2021. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de deux mille (2.000,00) euros. Statuts Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I. Forme légale – dénomination – siège – objet – durée *21337894* Déposé 18-06-2021 0769861977 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « ROLAND WILKIN CONSULTING MANAGEMENT EXPERIENCE », en abrégé « RW cme ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région Wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - prestations de gestion aux entreprises, - gestion commerciale, - gestion ventes et achats, - aide au coaching, - toutes prestations de nature à favoriser le développement des entreprises. De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s’intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations, institutions dont l’ objet social serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou simplement utile à l’extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Dans le cadre de la réalisation des objets qui précèdent, la société peut également prêter de l’argent, à intérêts ou non, donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. Elle peut faire, en Belgique et à l’étranger, d’une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant le favoriser. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s’intéresser par voie d’association, d’apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou de toutes autres manières, dans toutes sociétés, associations ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour comptes de tiers. La société peut être administrateur, gérant, ou liquidateur d'autres sociétés ou entreprises. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. La société peut réaliser son objet social en Belgique ou à l’étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle veillera à respecter le droit belge en matière du code des sociétés. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II. Capitaux propres et apports Article 5. Apport En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts, ou encore par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. Titre III. Titres Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. REGISTRE Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux titulaires des titres, à leur demande. TITRES Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Sans préjudice de l’alinéa précédent relatif à l’usufruit, en cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 9. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans préemption ni agrément, à un actionnaire, au conjoint ou cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. §2. Clause de préemption suivie d’agrément DROIT DE PREEMPTION : Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 30 jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans les 30 jours de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par e-mail à l’adresse électronique de la société. L’ absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de 15 jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration. S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. AGREMENT : Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à la condition que celui-ci soit préalablement agréé par l’assemblée générale convoquée préalablement par l’organe d’ administration. La procédure d’agrément est régie par les articles 5 :63 et suivant du Code des Sociétés et des Associations. REGLES COMMUNES AU DROIT DE PREEMPTION ET A L’AGREMENT : Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par l’ organe d’administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné par l’ organe d’administration. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé. L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu’elle a proposé dans les 15 jours après qu’il en a été informé. Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de 50 pour cent à l’offre du candidat-cessionnaire original, le cédant et le candidat-cessionnaire de l’organe d’administration ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre recommandée, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, dans les 15 jours à dater de la notification par l’organe d’administration du prix fixé par l’expert. En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire de l’organe d’administration, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge du candidat-cessionnaire de l’organe d’ administration, si celui-ci acquiert les actions. S’il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société. Le prix des actions vendues doit être payé dans les 15 jours après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera en outre dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le prix restant dû au le taux légal, augmenté de 5 pour cent. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article doivent se faire par lettre recommandé, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. Les présentes dispositions s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de conventions ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 légataire à l’organe d’administration de la société dans les 3 mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées ci-avant à l’actionnaire-cédant sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions, ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. Titre IV. Administration – contrôle Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou personnes morales, actionnaires ou non, avec ou sans limitation de durée. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celleci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent chacun seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Titre V. Assemblée générale Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le jour ouvrable précédent. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 18. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VI. Exercice social - répartition – réserves Article 20. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Titre VII. Dissolution – liquidation Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Titre VIII. Dispositions diverses Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Dispositions finales et (ou) transitoires Le comparant, actionnaires, prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2021. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième jeudi du mois de juin de l’ année 2022. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à : 6224 Fleurus (Wanfercée-Baulet), rue de Carajoly, 39. 3. Adresse électronique – site internet L’adresse électronique de la société n’est pas encore constituée. Le site de la société est en cours d’élaboration. 4. Désignation de l'administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux. 1. Monsieur Roland WILKIN, comparant prénommé, est nommé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Il accepte ce mandat. 2. Madame SACRÉ Pascale Anne-Marie Jeanne Ghislaine, née à Charleroi, le 8 novembre 1965, domiciliée à 6224 Fleurus, rue de Carajoly, 39, ici représentée par Monsieur Roland WILKIN, aux termes d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, intervenant aux présentes et dont le Notaire soussigné atteste de l’identité au vu des pièces requises par la loi, est nommée administrateur non statutaire pour une durée illimitée, laquelle, représentée comme dit est, accepte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 son mandat ; Le mandat est exercé à titre gratuit jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises dans le délai légal par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7. Pouvoirs CDM COMPTA, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

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