Mise à jour RCS : le 19/05/2026
Simon Graff Avocat
Active
•0778.515.961
Adresse
34 Avenue Jef Lambeaux 1060 Saint-Gilles
Activité
Activités des avocats
Création
10/12/2021
Dirigeants
Informations juridiques
Simon Graff Avocat
Numéro
0778.515.961
SIRET (siège)
2.325.107.123
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0778515961
EUID
BEKBOBCE.0778.515.961
Situation juridique
normal • Depuis le 10/12/2021
Activité
Simon Graff Avocat
Code NACEBEL
69.101•Activités des avocats
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Simon Graff Avocat
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 65.0K | 53.9K | 22.6K |
| EBITDA - EBE | € | 63.9K | 53.7K | 22.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 63.9K | 53.7K | 22.6K |
| Résultat net | € | 50.5K | 42.6K | 18.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 20,723 | 138,228 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 98,184 | 99,645 | 99,997 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 116.2K | 79.8K | 25.4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -116.2K | -79.8K | -25.4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 113.2K | 62.7K | 20.1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 77,614 | 79,165 | 80,008 |
Dirigeants et représentants
Simon Graff Avocat
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 10/12/2021
Numéro: 0778.515.961
Cartographie
Simon Graff Avocat
Documents juridiques
Simon Graff Avocat
1 document
oorspronkelijke statuten
oorspronkelijke statuten
09/12/2021
Comptes annuels
Simon Graff Avocat
3 documents
Comptes sociaux 2023
26/07/2024
Comptes sociaux 2022
30/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Établissements
Simon Graff Avocat
1 établissement
Simon Graff Avocat
En activité
Numéro: 2.325.107.123
Adresse: 34 Avenue Jef Lambeaux 1060 Saint-Gilles
Date de création: 10/12/2021
Publications
Simon Graff Avocat
1 publication
Rubrique Constitution
14/12/2021
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Simon Graff Avocat
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Jef Lambeaux 34
: 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d'un acte du notaire Jean-Philippe Claesen, à Hoeilaart, en date du 9 décembre 2021, pas encore enregistré, que
1. Monsieur GRAFF Simon Robert Guy, né à Uccle le 2 février 1997, domicilié à 1640 Rhode-Saint- Genèse, Avenue des Anémones 12
a constitué une société et a dressé les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée Simon Graff Avocat», ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, Avenue Jef Lambeaux 34, aux capitaux propres de départ de DEUX MILLE EUROS (€ 2.000,00).
Le comparant déclare souscrire aux 100 parts sociales, en espèces. Il a déclare que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, a été déposé le a été déposé le 7 décembre 2021 sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque KBC sous le numéro BE32 7370 5678 9402.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Simon Graff Avocat».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
l peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
La société peut avoir une adresse électronique. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : l’exercice de la profession d’avocat par un ou des avocat(s) inscrit(s) à l’un des Ordres des avocats belges, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d’avocats avec qui elle peut s’ associer conformément au règlement d’ordre intérieur de l’un de ces Ordres.
*21373413*
Déposé
10-12-2021
0778515961
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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La société a également pour objet toutes activités connexes compatibles avec le statut d’avocat comme l’intervention en tant qu’arbitre, mandataire judiciaire, liquidateur, curateur, administrateur, titulaire de cours dans l’enseignement, la publication d’articles ou de livres, l’exercice de consultance externe, à l’exclusion de toute activité de nature commerciale.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à son développement ou le faciliter. Elle pourra en particulier constituer ou adhérer à une association ou une société d’avocats, dotée ou non de la personnalité juridique.
La société s’engage à respecter, dans l’exercice de son activité, les règles relatives à l’exercice de la profession d’avocat au Barreau de Bruxelles, Ordre Français, telles qu’elles sont, entre autres, déterminées par les instances compétentes, et notamment le Règlement d’ordre intérieur du Barreau de Bruxelles et des Règlements de l’Ordre des barreaux francophones et germanophones. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 :acquisition et perte de la qualité d’associé
L’avocat fondateur est l’unique et premier associé de la société.
Pour être associé, le candidat doit :
• être docteur ou licencié/master en droit ;
• avoir la qualité d’avocat inscrit au tableau de l’Ordre français ou de l’Ordre néerlandais du Barreau de Bruxelles ou à l’Ordre des avocats près de la Cour de cassation ou dans un barreau européen etadmis à pratiquer au sein de l’un des Ordres du Barreau de Bruxelles ; • être titulaire d’au moins une action de la présente société et avoir adhéré aux statuts et, le cas échéant, aux règlements d’ordre intérieur ;
• être associé actif ;
• s’engager au respect scrupuleux des règles de désintéressement, de dignité, de délicatesse et d’ indépendance qui s’imposent aux avocats.
La perte de la qualité d’avocat implique la perte de la qualité d’associé. L’associé à qui son bâtonnier de l’ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d’en faire partie.
Article 7 : Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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souscrites par des avocats ou par des personnes avec lesquelles les actionnaires peuvent s’associer sur la base des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’avocat et du règlement déontologique bruxellois, moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10 - Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l’Ordre français et/ou néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s’associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.
Article 11. Cession d’actions
§ 1 Cession entre vifs
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’à un avocat inscrit à l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou un avocat ou un tiers avec lequel l’ actionnaire cédant peut s’associer en conformité aux articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’avocat et du règlement déontologique bruxellois. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’ administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’ exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compte qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement en conformité aux articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’avocat et du règlement déontologique bruxellois. § 2 Cession pour cause de mort
CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU’UN SEUL ACTIONNAIRE Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas dissolution de la société. Si l’actionnaire unique décède et laisse des héritiers ou légataires, les limitations à la cession d’actions prévues ou admises à l’article 5 :63 du Code des sociétés et des associations ou dans les présents statuts, ne sont pas applicables, mais la procédure pour la modification de l’objet social doit être entamée dans le mois du décès de l’actionnaire, à moins que les héritiers ou légataires n’aient la qualité d’avocat. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUS D’UN ACTIONNAIRE
Le décès d’un actionnaire n’entraîne pas la dissolution de la société. Les actions de l’actionnaire décédé ne sont pas transmises à ses héritiers et légataires. Ceux-ci pourront exiger des actionnaires restants que les actions de l'actionnaire décédé leur soient rachetées à leur valeur fixée conformément à ce qui est dit ci-dessous. Si le rachat n’a pas été effectué endéans les trois mois,
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les héritiers et légataires seront en droit d’exiger la dissolution de la société. La valeur et les conditions de rachat des actions seront déterminées de commun accord ou à défaut par un tiers ou un collège de tiers désigné soit de commun accord, et à défaut par le Bâtonnier en exercice de l’ ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la société que de sa valeur de rendement en général. A défaut d’accord amiable, le prix de rachat sera payable solidairement par tous les débiteurs dans un délai de deux ans prenant cours à l‘expiration du refus d’agrément en huit versements trimestriels égaux, dont le premier sera exigible le jour où ledit délai de deux ans aura pris cours. Toute cession d’actions entre vifs ou pour cause de mort au profit d’un avocat associé est soumise à l’arbitrage du Bâtonnier en exercice de l’ ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ou des arbitres désignés par lui. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui doivent avoir la qualité d’avocat actionnaire, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur (s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’ indication de durée, le mandat sera censé conférer sans limitation de durée Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Ces pouvoirs spéciaux ne peuvent porter sur des actes qui relèvent de l’exercice de la profession d’avocat, si ce mandataire n’a pas cette qualité.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Les délégations de la gestion journalière et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, ne peuvent porter sur des actes relevant de l’exercice de la profession d’avocat si ce (ces) directeur(s) ou ce mandataire n’a (ont) pas cette qualité.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Ces mandats spéciaux ne peuvent porter sur des actes qui relèvent de l’exercice de la profession d’avocat, si ce mandataire n’a pas cette qualité. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à 18.00 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
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envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17bis : Assemblées générales électroniques
a. Participation à l’assemblée générale par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. b. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale. - Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes : Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe de gestion de la société et qui contient au moins les mentions suivantes : - le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social; - le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale; - l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision; - le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société; - la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’ organe de gestion (par lettre recommandé) au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. c. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’ organe de gestion et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l’assemblée Générale.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
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Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 20. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. La personne porteuse de procuration doit avoir la qualité d’avocat.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l’assemblée générale doi(ven)t avoir la qualité d’avocat. Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire – clause arbitale
Tout litige ayant trait à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
le bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Article 29. Obligations déontologiques de la profession d’avocat
Le (ou les) actionnaire(s) s’engagent à respecter les règles déontologiques applicables aux avocats inscrits à l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, en particulier les articles 4.14 à 4.25 et 4.43 à 4.49 du Code de déontologie ainsi qu’aux articles 4.18 a) à d) et 4.45 a) du règlement déontologique bruxellois.
S’il existe parmi les actionnaires des avocats d’autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, la règle la plus stricte s’appliquera.
L’actionnaire en charge d’un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l’égard du client.
Le bâtonnier a un accès à tout moment à l’ensemble des statuts, conventions, avenants et documents qui organisent la personne morale, en ce compris le registre des actions et des documents sociaux.
Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin de l’année 2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1060 Saint-Gilles, Avenue Jef Lambeaux 34. 3. Site internet et adresse électronique
Le site internet et l’adresse électronique de la société sont inconnus à ce jour. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 1.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur GRAFF Simon, ici présent et qui accepte.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er septembre 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps :
- expédition de l'acte 9/12/2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Simon Graff Avocat
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
34 Avenue Jef Lambeaux 1060 Saint-Gilles
