Mise à jour RCS : le 31/05/2026
Smart Fiduciaire
Active
•0664.799.990
Adresse
38 Rue du Vert Bois 6110 Montigny-le-Tilleul
Activité
Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
19/10/2016
Dirigeants
Informations juridiques
Smart Fiduciaire
Numéro
0664.799.990
SIRET (siège)
2.257.963.129
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0664799990
EUID
BEKBOBCE.0664.799.990
Situation juridique
normal • Depuis le 19/10/2016
Activité
Smart Fiduciaire
Code NACEBEL
69.201•Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Smart Fiduciaire
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 691.5K | 514.2K | 336.0K | 204.0K |
| EBITDA - EBE | € | 397.4K | 321.5K | 131.9K | 96.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 396.4K | 321.3K | 130.9K | 96.6K |
| Résultat net | € | 289.1K | 242.6K | 96.2K | 76.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 34,48 | 53,033 | 64,718 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 57,474 | 62,515 | 39,269 | 47,366 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 226.7K | 176.9K | 138.7K | 127.5K |
| Dettes financières | € | 360.4K | 400.2K | 416.3K | 447.7K |
| Dette financière nette | € | 133.7K | 223.3K | 277.6K | 320.2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,336 | 0,695 | 2,104 | 3,314 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 110.0K | 110.0K | 110.0K | 110.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 41,808 | 47,175 | 28,634 | 37,706 |
Dirigeants et représentants
Smart Fiduciaire
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 16/12/2022
Numéro: 0664.799.990
Qualité: Administrateur
Depuis le : 16/12/2022
Numéro: 0664.799.990
Cartographie
Smart Fiduciaire
Documents juridiques
Smart Fiduciaire
1 document
Statuts coordonnés SMART.docx
Statuts coordonnés SMART.docx
16/12/2022
Comptes annuels
Smart Fiduciaire
7 documents
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
19/06/2023
Comptes sociaux 2021
05/07/2022
Comptes sociaux 2020
12/07/2021
Comptes sociaux 2019
26/08/2020
Comptes sociaux 2018
19/07/2019
Comptes sociaux 2017
20/08/2018
Établissements
Smart Fiduciaire
2 établissements
SMART FIDUCIAIRE
En activité
Numéro: 2.257.963.228
Adresse: 22 Rue des Fusillés(SUR) 5600 Philippeville
Date de création: 19/10/2016
Smart Fiduciaire sprl
En activité
Numéro: 2.257.963.129
Adresse: 38 Rue du Vert Bois 6110 Montigny-le-Tilleul
Date de création: 19/10/2016
Publications
Smart Fiduciaire
3 publications
Rubrique Constitution
21/10/2016
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Smart Fiduciaire
Avenue de la Paix 48
6032 Charleroi
Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d’un acte reçu le dix-sept octobre deux mille seize par le Notaire Augustin de LOVINFOSSE, à Florennes, en cours d’enregistrement, il résulte que : « 1. Monsieur BRICOULT Renaud Pascal Dominique Freddy, né à Namurle quinze août mille neuf cent quatre-vingts, domicilié à 5600 Philippeville (Surice), Rue des Fusillés 22. 2. Monsieur LALIEUX Guillaume Gérard Dominic, né à Charleroi(d 1)le vingt-six août mille neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph Tirou, 17/B032. ont requis le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent une société et de dresser les statuts d’une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «Smart Fiduciaire », ayant son siège social à 6032 Mont-sur-Marchienne, Avenue de la Paix 48, au capital de dix-huit mille six cents (18.600,00€), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateur, et après avoir été éclairés par le Notaire soussigné sur les conséquences de l’article 229 du Code des sociétés, relatif à la responsabilité du fondateur lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société. Titre I.- dénomination - siège - objet - durée
Article un – forme juridique - dénomination
La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination “Smart Fiduciaire”. Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société civile sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée ». La société est une société à laquelle les qualités d’expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l’article 4, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Article deux - siège
Le siège social est établi à 6032 Mont-sur-Marchienne, Avenue de la Paix 48. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d’exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l’étranger. Article trois - Objet
La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci. Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-
*16321585*
Déposé
19-10-2016
0664799990
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables; 2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de ia situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques; 3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises; 4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers; 5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles ii accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés; 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.
Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:
1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;
2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables.
Relèvent notamment des activités compatibles:
• la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, • la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions, • la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte. La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts- comptables externes.
Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci- dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de i'expert-comptable et du conseil fiscal.
Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.
Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.
Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:
• Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, • Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,
• Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable- fiscaliste agréé. Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que ceïles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec
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l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.
Article quatre - Durée
La société est constituée pour une durée indéterminée prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale prise aux conditions requises pour la modification des statuts.
Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. Le décès, la faillite, la déconfiture ou l’incapacité d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société.
Titre II - Capital - Parts sociales
Article cinq - Capital social – parts - certificats
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est représenté par 186 parts sociales nominatives, sans désignation de la valeur nominale qui représentent chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186è) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société. La majorité des parts doit être détenue par des experts-comptables et des conseils fiscaux, membres de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Les deux qualités doivent être réunies. Une minorité des parts sociales peut être détenue par des personnes qui ont, à l’étranger, une qualité reconnue équivalente à celle d’expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique. En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titre, sous quelque dénomination que ce soit.
Les parts sociales sont souscrites et libérées comme suit :
1. Monsieur Renaud BRICOULT déclare souscrire en espèces 92 parts sociales pour un montant de neuf mille deux cents euros (9.200 EUR).
2. Monsieur Guillaume LALIEUX déclare souscrire en espèces 94 parts sociales pour un motnant de neuf mille quatre cents euros (9.400 EUR).
Les souscripteurs ont déclaré que les parts sociales souscrites en espèces qui représentent le capital social ont été libérées à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), de sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Conformément à l’article 224 du Code des sociétés, la totalité des apports en espèces, à concurrence de leurs montants libérés, soit la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), a été déposée avant la constitution de la société, sur un compte spécial ouvert au nom de la société BE02 7512 0828 8140 auprès d’AXA comme il ressort de l’attestation de ce dépôt déposée en l’étude du Notaire soussigné.
Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne pourra en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que nous, Notaires, aurons informé Smart Fiduciaire, de la passation du présent acte.
La détention d’un droit de vote implique de plein droit l’adhésion aux présents statuts. Article six - Appel de fonds.
La détermination des dates ainsi que des modalités d’appel de fonds à concurrence de la partie non libérée lors de la souscription relève de la compétence souveraine de la gérance. Tout appel de fonds s’impute sur l’ensemble des parts sociales que l’associé a souscrit. L’associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, n’a pas satisfait au versement, est redevable à la société d’un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal majoré de 2%, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
L’exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements régulièrement appelés non pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements n’ont pas été effectués.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, la gérance détermine les conditions auxquelles les versements anticipés peuvent être effectués.
Article sept – registre des parts
Un registre des parts est tenu au siège.
Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l’identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant ; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort. La propriété des effets est prouvée par l’inscription au registre des parts. Des certificats d’inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à- vis de la société et des tiers à partir de la date d’inscription dans le registre précité.
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Article huit - Transmission des parts
Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l’arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l’arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l’approbation du collège de gestion / du gérant unique.
Le Conseil de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective. a). Cession entre vifs :
Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre onéreux ou non, à une personne non associée qu’avec l’approbation préalable de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et après que la cession aura été approuvée par la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déductions faites des droits dont la cession est proposée. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l’assemblée générale.
Droit de préemption
Sans préjudice de ce qui est précisé ci-avant :
Si la société est composée de deux membres et à défaut d’accord différent entre les associés, celui d’entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés ou s’il s’agit d’une société, ses dénomination, siège et numéro de la Banque Carrefour des Entreprises, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part. L’autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d’acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et par la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déductions faites des droits dont la cession est proposée.
Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l’autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d’accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit :
L’associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues comme dit ci- dessus.
Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, ou s’il s’agit d’une société, ses dénomination, siège et numéro de la Banque Carrefour des Entreprises, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s’il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes, ou, à défaut, s’il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit qu’à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier, au cédant éventuel, ainsi qu’à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l’expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L’exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : 1° si la totalité des parts offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ;
2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l’objet de l’exercice du droit de préemption.
Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé leur droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu’ils
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auront été appelés par lettre recommandée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s’il s’agit d’une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision judiciaire. L’avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l’adjudicataire. b). Cession pour cause de mort
Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.
S’ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d’agrément prévues par les statuts, la loi du 22 avril 1999 et ses arrêtés d’exécution. Article neuf – qualite
Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l’orientation de la gestion de la société. Aucune personne ou groupement d’intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des experts-comptables et des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.
Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l’Institut ne peuvent se trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l’objet et les activités de la société ; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l’exécution des travaux, à l’indépendance de l’expert-comptable et/ou conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société.
Article dix – droit de préférence en cas d’augmentation de capital
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l’augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l’article 309 du Code des sociétés.
Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l’assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l’ouverture de la souscription. La date de l’ouverture de la souscription ainsi que le délai d’exercice sont annoncés par l’organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé. Article onze - Droits des associés
Les droits de chaque associé dans la société résultent uniquement des présents statuts, des actes les modifiant ultérieurement, et des cessions ultérieurement consenties. Article huit - Héritiers ou légataires
Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.
S’ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d’agrément prévues par les statuts, la loi du 22 avril 1999 et ses arrêtés d’exécution. Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni provoquer l’inventaire de ses biens et valeurs ni s’immiscer en aucune manière dans la gestion. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, suivre la procédure établie par les présents statuts.
CHAPITRE III – ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
SECTION 1. – Assemblée générale
Les dispositions suivantes sont applicables à l’assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu’un seul associé. Article onze – assemblée générale annuelle – assemblée générale annuelle – assemblée générale exceptionnelle
L’assemblée annuelle se tient le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l’article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l’agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l’assemblée annuelle.
Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société le requiert.
L’assemblée générale des associés peut être convoquée par l’organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d’associés représentant un cinquième du capital social. L’assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.
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Article douze – convocations
Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l’éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l’assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n’aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l’autre moyen de communication mentionne l’ordre du jour.
Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l’éventuel commissaire qui participent à l’assemblée ou s’y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l’assemblée à laquelle elles n’ont pas assisté, à invoquer l’absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.
Article treize – mise à disposition des pièces
La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés leur est adressée avec la lettre de convocation. Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.
S’il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l’article vingt-deux des présents statuts, l’organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l’article précédent.
Article quatorze – représentation
Chaque associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique, telle que prévue à l’article 1322, alinéa 2, du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l’article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l’assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu’ils soient déposés à l’endroit qu’il indique, trois jours avant l’assemblée générale.
Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l’application de cet article.
Article quinze – liste de présence – bureau – procès-verbaux
Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social des associés, et nombre de parts qu’ils représentent.
L’assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d’absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l’assemblée choisi par ce dernier.
Le procès-verbal de l’assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial. Article seize – devoir de reponse des gerants/commissaires
Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l’ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.
Article dix-sept – prorogation de l’assemblee generale annuelle
L’organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l’assemblée générale prévue à l’article 11 des présents statuts, relativement à l’approbation des comptes annuels. Ce report n’affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l’assemblée générale en décide autrement.
L’organe de gestion doit reconvoquer l’assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.
Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.
La prorogation ne peut intervenir qu’une seule fois.
Article dix-huit – délibération – condition de présence
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l’ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement. L’assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence. Article dix-neuf – droit de vote
Chaque part donne droit à une voix.
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Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis mentionne chaque point de l’agenda et la mention manuscrite « accepté » ou « rejeté », suivi de la signature ; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l’assemblée. Article vingt - majorité
Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l’assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n’est pas prise en compte lors du comptage des voix.
Article vingt-et-un – assemblee générale extraordinaire
Lorsque l’assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet :
• d’une fusion ou scission de la société ;
• d’une augmentation ou réduction du capital social ;
• d’une émission d’actions sous la valeur du pair comptable ;
• de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription ; • de la dissolution de la société ;
• de toute modification des statuts,
l’objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l’assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l’assemblée. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Il n’est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l’objet social, l’acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l’actif net à un montant inférieur au quart du capital social. Article vingt-deux – procédure de décision écrite
À l’exception des décisions qui doivent faire l’objet d’un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale.
L’organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d’information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l’ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d’approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.
Si au cours de cette période, l’accord de tous les associés sur tous les points de l’ordre du jour et sur la procédure écrite n’est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises. Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.
Article vingt-trois – copies et extraits des procès-verbaux
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.
SECTION 2. – Administration
Les règles ci-après valent, à l’exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu’un seul associé.
Article vingt-quatre – administration de la société
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.
S’il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.
Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) par l’assemblée générale pour la durée qu’elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert- comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.
Les sociétés d’experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l’un d’entre eux a la qualité d’expert-comptable ou d’expert-comptable et conseil fiscal ; l’autre peut être :
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• un conseil fiscal ;
• une personne physique ou morale qui a obtenu à l’étranger une qualité reconnue équivalente à celle d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;
• un membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ;
• un contrôleur légal ou un cabinet d’audit visé à l’article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises ;
• un membre de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l’arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l’exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d’une personne morale.
Sauf si la société ne compte qu’un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d’expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.
Lorsqu’il n’y a qu’un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l’objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l’assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d’expert-comptable et de conseil fiscal. Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l’assemblée générale prise à l’unanimité, à l’exclusion du gérant concerné lui-même, s’il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu’à ce qu’il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.
Les gérants sortants sont rééligibles.
L’assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.
Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l’extrait de l’acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce. Article vingt-cinq – réunions – délibération et décision
Sauf lorsque la société ne compte qu’un gérant, les règles suivantes sont d’application. Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.
Le président préside le collège de gestion et l’assemblée générale. À défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n’ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants. Le collège de gestion se réunit chaque fois que l’intérêt de la société le requiert ou qu’un gérant le demande.
Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l’ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l’ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu’ils acceptent de délibérer sur ces points en question.
Tout gérant peut, au moyen d’une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l’article 1322, 2e alinéa, du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu’il a reçu de procurations. Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l’ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu’au moins deux gérants soient présents ou représentés.
Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence ; ceci est expressément acté au procès-verbal.
Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d’abstention d’un ou de plusieurs d’entre eux, à la majorité des autres gérants.
En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l’urgente nécessité et l’intérêt de la société l’exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l’accord écrit unanime des gérants. Article vingt-six – mandataires
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L’organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d’actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l’exercice de la profession d’expert-comptable et de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’exercice des professions d’expert- comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.
Cette limitation n’est pas applicable aux mandataires qui disposent d’une qualité mentionnée à l’article 24, 6e alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser ces missions en nom personnel. Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du(des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive.
Article vingt-sept – compétences du collège
Les règles suivantes sont d’application, sauf lorsque la société ne compte qu’un gérant. Le collège de gestion dispose des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus conformément à l’objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l’assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l’octroi et au port des qualités et des titres d’expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d’exécution.
Le(s) gérant(s) qui n’a(ont) pas la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l’exercice des professions et des missions d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n’est pas applicable aux gérants qui disposent d’une qualité mentionnée à l’article 24, 6e alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser ces missions en nom personnel.
Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n’est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l’assemblée générale ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.
Article vingt-huit – représentation de la société
Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.
Dès qu’il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l’article 26 et sous réserve de délégations particulières.
SECTION 3. – Contrôle
Article vingt-neuf – contrôle
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l’assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.
Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l’exception prévue à l’article 141, 2°, du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l’article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d’investigation et de contrôle d’un commissaire. L’assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n’est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s’il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d’une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société.
CHAPITRE IV – COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE Article trente – exercice comptable
L’exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de l’année. Article trente-et-un – comptes annuels
À la fin de chaque exercice comptable, l’organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l’inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l’assemblée générale.
Un mois avant l’assemblée générale, l’organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu’un
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rapport, aux commissaires ou aux associés chargés du contrôle.
Celui-ci(ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l’assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l’annexe, des rapports des administrateurs et du(des) commissaire(s) (ou (de l’) associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.
Article trente-deux – répartition du résultat
Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n’est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.
L’assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l’organe de gestion, de l’affectation du solde.
Article trente-trois – paiement
Le paiement des dividendes attribués par l’assemblée générale s’effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l’organe de gestion.
Les dividendes qui n’ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans. Article trente-quatre – dividendes intercalaires
À tout moment, l'assemblée générale peut accorder un dividende intercalaire sur les réserves disponibles de la société, telles que celles-ci ressortent des derniers comptes annuels approuvés de l’entreprise.
CHAPITRE V – DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article trente-cinq – liquidation
La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.
La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l’assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts. La réunion de toutes les parts en une seule main n’a pas pour conséquence la dissolution de la société. L’associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu’à concurrence de son apport.
Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. En cas de dissolution, l’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n’entrera en fonction qu’après que le tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l’assemblée, conformément à l’article 184 du Code des sociétés.
Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu’une autorisation spéciale de l’assemblée générale soit requise. L’assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d’expert- comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n’a (n’ont) pas cette qualité fera(feront) appel à une personne qui jouit de la(des) qualité(s) requise(s).
Article trente-six – décompte final
Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.
Si toutes les parts n’ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l’équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.
Les actifs restants sont également répartis entre les parts.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
Article trente-sept – election de domicile
Chaque associé ou gérant qui réside à l’étranger et qui n’a pas élu domicile en Belgique est censé, pour l’application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.
Article trente-huit – droit des societes – deontologie
Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux seront tenues pour non écrites.
Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s’y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.
Article trente-neuf – disposition générale
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Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires. CHAPITRE VII - Dispositions diverses
Article quarante - Election de domicile
Pour l’exécution des présents statuts, le(s) gérant(s), liquidateurs et associés font élection de domicile au siège social de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations pourront être valablement faites.
Article quarante-et-un - Droit des sociétés - Déontologie
Toute disposition des statuts qui serait contraire aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 et aux règles de déontologie de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est réputée non écrite.
Toutes les dispositions du Code des sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises sont réputées inscrites de plein droit.
I. Dispositions transitoires
1. Première assemblée générale
La première assemblée générale est fixée au mois de juin deux mille dix-huit. 2. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le 31 décembre 2017. II. Assemblée générale extraordinaire
Et, à l’instant, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer gérant(s) non statutaire(s) :
- Monsieur Renaud BRICOULT, comptable IPCF, n° agrément : 105131 - Monsieur Guillaume LALIEUX, expert comptable et conseil fiscal : n° agrément : 12584 2 F 83 qui déclarent accepter cette fonction. Ce mandat vaut pour une durée indéterminée et est rémunéré ou non.
Ils ont également décidé de charger les associés suivants du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et des opérations à constater dans les comptes annuels, pour une période de trois ans :
- Monsieur Renaud BRICOULT, précité,
- Monsieur Guillaume LALIEUX, précité.
III. Reprise d’engagements
Et, à l’instant, les gérants se sont réunis en conseil et ont décidé de reprendre, conformément à l’article 60 du Code des sociétés, tous les engagements pris au nom de la société en formation depuis le premier octobre deux mille seize.
En conséquence, les signataires de ces différents engagements sont dégagés de toute responsabilité du chef de la conclusion de ces engagements.
• Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement.
• Le Notaire Augustin de LOVINFOSSE
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Siège social
06/10/2020
Description:
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
u Tribunal
de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi
98 SEP. 2020
Le Greffier
N° d'entreprise : 0664 799 990
Nom
(en entier): Smart Fiduciaire
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Avenue de la paix 48, 6032 Mont-sur-Marchienne
Objet de l'acte : Modification du siège social
L'an deux mil vingt, le 11 août à 18 heures, s'est tenu l'Assemblée général extraordinaire des associés.
sont présents:
- Monsieur Bricoult Renaud
- Monsieur Lalieux Guillaume
Ces personnes représentent l'intégralité du capital social.
L'assemblée se considère dès lors apte à délibérer sur le point repris à l'ordre du jour.
Ordre du jour:
1. Modification du siége social
Le siège social de la société est transféré à dater du 11 août 2020 de l'Avenue de la Paix n° 48 6032 Mont-sur-Marchienne à la rue du Vert Bois n°38 6110 Montigny-le-Tilleul.
L'ordre du jour étant levé, l'assemblée est levée après signature.
Bricoult Renaud Lalieux Guillaume
Gérant Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
23/12/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Greffe
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N° d'entreprise : 0664799990
Nom
(en entier) : Smart Fiduciaire
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Vert Bois 38
: 6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
- ADAPTATION DES STATUTS AU CSA -
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE SEIZE DECEMBRE
Devant Nous, Maître Augustin de LOVINFOSSE, notaire associé à la résidence de Florennes, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « L&D NOT, société notariale », ayant son siège à 5620 Florennes, Rue de Mettet 68.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité limitée « SMART FIDUCIAIRE » ayant son siège social à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue du Vert Bois 38, sous le numéro d’entreprise 0664.799.990.
Société constituée par acte reçu par le Notaire Augustin de LOVNFOSSE, soussigné, en date du 17 octobre 2016, publié aux annexes du Moniteur Belge.
BUREAU
La séance est ouverte à 8h45 heures sous la présidence de Monsieur LALIEUX Guillaume, ci-après plus amplement nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur. I. COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Les actionnaires sont :
1. Monsieur BRICOULT Renaud Pascal Dominique Freddy, né à Namur le quinze août mille neuf cent quatre-vingts, époux de Madame MINET Amélie Marie Paule, née à Namur le huit février mille neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 5600 Philippeville (Surice), Rue des Fusillés 22. Lequel déclare détenir nonante-trois (93) actions.
2. Monsieur LALIEUX Guillaume Gérard Dominic, né à Charleroi(d 1) le vingt-six août mille neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire, domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue Désiré Quenne 9. Lequel déclare détenir nonante-trois (93) actions.
Ici représentés par Madame Annick BECU, collaboratrice du Notaire soussigné, en vertu de mandats sous seing privé datés des 13 décembre 2022 et 15 décembre 2022, dont une copie reste annexé aux présentes.
Ils reconnaissent avoir pu prendre connaissance en temps utile de l’ensemble des rapports et documents nécessaires à la tenue de la présente assemblée et dont question ci-après : II. ORDRE DU JOUR
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit : 1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Adaptation de la forme légale de la société au Code des sociétés et des associations. 3. Adaptation des statuts concernant l’adresse du siège au Code des sociétés et des associations. 4. Adaptation des statuts concernant l’objet social au Code des sociétés et des associations.
5. Décision de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et
*22386201*
Déposé
21-12-2022
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de mettre le solde à disposition pour des distributions futures.
6. Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations.
7. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts. 8. Démission et renouvellement des gérants comme administrateurs. III. CONVOCATION ET QUORUM
Il résulte de ce qui précède qu’au moins la moitié du nombre total des actions sont représentées. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
IV. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
V. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes : 1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations (CSA) et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 2. Deuxième résolution
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 1 « FORME ET DENOMINATION » des statuts est remplacée comme suit :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination « SMART FIDUCIAIRE ».
3. Troisième résolution
L’assemblée décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts. Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 2 « SIEGE SOCIAL » est remplacé par le texte suivant : « Le siège est établi en Région Wallonne. »
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, transférer le siège social, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. ».
4. Quatrième résolution
L’assemblée décide de faire usage de la faculté de modifier l’objet de la société comme suit : « La société a pour objet les activités d’un expert-comptable certifié ainsi que l’exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité.
La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : - les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel; - fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative,
- mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions;
- fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires
- Exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession.
- Exercer l’activité de syndic immobilier
- Exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés.
- Exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’ Institut.(ITAA)
La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession.
La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable.
La société peut, à titre subsidiaire :
concevoir, développer, acheter, vendre , louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet. »
5. Cinquième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital effectivement libéré de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) a été converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et de rendre le solde, y compris la partie non encore libérée qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”, disponible pour distribution. 6. Sixième résolution
Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et les résolutions qui précédent, sans modifications en ce qui concerne son objet, sa dénomination, la date d’assemblée générale ordinaire et aux dates de début et fin de l’exercice. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : VI. STATUTS
Titre Ier. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1er. Forme et dénomination
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SMART FIDUCIAIRE ».
La société est une société à laquelle la qualité d’expert-comptable certifié sont octroyées au sens de l’article 4, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, transférer le siège social, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. ».
Article 3. Objet
La société a pour objet les activités d’un expert-comptable certifié ainsi que l’exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité.
La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : - les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel; - fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative,
- mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions;
- fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires
- Exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession.
- Exercer l’activité de syndic immobilier
- Exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés.
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- Exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’ Institut.(ITAA)
La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles.
Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession.
La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable.
La société peut, à titre subsidiaire :
concevoir, développer, acheter, vendre , louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. La majorité des parts doit être détenue par des experts-comptables. Une minorité des parts sociales peut être détenue par des personnes qui ont, à l’étranger, une qualité reconnue équivalente à celle d’expert-comptable en Belgique. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’exercer.
Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu-propriétaire.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux dispositions des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions – qualité des actionnaires
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
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requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique sur décision de l’organe d’administration. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions.
Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Les experts-comptables et/ou les personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique, doivent légalement détenir la majorité des droits de vote à l’assemble générale. Le Conseil de l'Institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes :
1° lorsqu'un professionnel en tant qu'actionnaire, gérant, administrateur ou membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées ci-dessous :
1. être ressortissant d’un état membre ;
2. ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques ;
3. ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX. 173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même Code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même Code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même Code ; 4. ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés et des associations, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale;
2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme associé ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels : 1. a été déclarée en faillite ;
2. a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire; 3. a été judiciairement liquidée;
4. fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1.500,00€, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers;
3° lorsqu'un actionnaire, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles du professionnel. Article 9. Cession d’actions
1. Les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort qu’à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables et/ou des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique.
Toute personne morale inscrite au registre public communique au Conseil de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables toute modification des statuts, des droits de vote, de la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion ou toute modification de son réseau. 2. Sans préjudicie de ce qui précède, tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Pareil agrément est également requis en cas de transmission des actions à cause de mort. A cette fin, l’actionnaire qui entend céder ses actions ou les ayants-droits de l’actionnaire décédé si la transmission a lieu pour cause de mort, devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par courriel à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
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donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ ils sont plusieurs.
Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Toutefois, l’actionnaire unique doit être expert-comptable ou doit être une personne qui dans un autre état membre, possède une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs sont révocables uniquement par l’assemblée générale avec motifs, qui peut accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert- comptable et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Si aucune qualité ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public. Les sociétés d’expert- comptable qui sont nommées administratrices sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. COMPETENCES
§ 1. Administrateur ou administrateur-délégué qui ne possède pas la qualité d’expert-comptable certifié:
L’(es) administrateur(s) ou l’administrateur délégué qui n’a (ont) pas la qualité d’expert-comptable certifié ne peu(ven)t poser aucun acte en particulier ou prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l’indépendance de l’expert-comptable certifié qui exerce les missions d’expert-comptable certifié pour le compte de la société.
Les administrateurs ou l’administrateur délégué qui ne possèdent pas la qualité d’expert-comptable certifié ne peuvent pas porter le titre d’expert-comptable certifié ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au registre public par le biais et pour compte de la société. §2. Désignation obligatoire d’un représentant :
Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les activités compatibles effectuées par la société peuvent être exercées par ou sous la direction d’ une personne physique qui n’est pas membre de l’Institut.
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Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations
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§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession d’expert-comptable certifié, ou qui ont trait au port du titre d’expert-comptable certifié, le(s) liquidateur(s) qui n’a (n’ont) pas cette qualité fera(feront) appel à une personne qui jouit de la(des) qualité(s) requise(s).
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Droit des sociétés - déontologie
Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal ou aux règles déontologiques de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux seront tenues pour non écrites.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
7. Septième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
8. Huitième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
- Monsieur Renaud BRICOULT, Expert-Comptable, n° membre ITAA : 10.134.577, ici présent et qui accepte.
- Monsieur Guillaume LALIEUX, Expert-Comptable certifié, n° membre ITAA : 10.739.718, ici présent et qui accepte.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de son/leur mandat
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 9heures.
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné.
DONT ACTE
Fait et passé à Florennes.
Lecture faite, intégrale et commentée, les parties comparantes ont signé avec Nous, Notaire.
Pour extrait analytique conforme avant enregistrement
Le Notaire Augustin de LOVINFOSSE
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