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Mise à jour RCS : le 29/05/2026

SMILING BAKER

Active
0667.999.210
Adresse
55 Rue César de Paepe 4683 Oupeye
Activité
Commerce de détail de pain et de pâtisserie (dépôts)
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
22/12/2016
Dirigeants

Informations juridiques

SMILING BAKER


Numéro
0667.999.210
SIRET (siège)
2.264.040.871
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0667999210
EUID
BEKBOBCE.0667.999.210
Situation juridique

normal • Depuis le 22/12/2016

Capital social
62 000.00 EUR

Activité

SMILING BAKER


Code NACEBEL
47.241, 10.720Commerce de détail de pain et de pâtisserie (dépôts), Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing

Finances

SMILING BAKER


Performance2023202220212020
Marge brute5.1M3.2M2.1M1.9M
EBITDA - EBE2.4M786.3K417.4K860.6K
Résultat d’exploitation2.1M527.0K277.6K721.5K
Résultat net2.3M509.3K293.6K661.6K
Croissance2023202220212020
Taux de croissance du CA%57,77556,1677,2430
Taux de marge d'EBITDA%47,65724,54520,34644,989
Autonomie financière2023202220212020
Trésorerie445.1K442.8K189.8K402.0K
Dettes financières2.7M3.8M4.0M1.7M
Dette financière nette2.3M3.3M3.8M1.3M
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,944,2299,1721,505
Solvabilité2023202220212020
Fonds propres2.8M2.7M1.9M1.8M
Rentabilité2023202220212020
Marge nette%44,64615,89714,31334,589

Dirigeants et représentants

SMILING BAKER

1 dirigeant ou représentant


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  28/03/2024
Numéro:  0667.999.210

Cartographie

SMILING BAKER


Documents juridiques

SMILING BAKER

1 document


Statuts coordonnées
04/07/2022

Comptes annuels

SMILING BAKER

6 documents


Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
29/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/04/2019

Établissements

SMILING BAKER

1 établissement


SMILING BAKER
En activité
Numéro:  2.264.040.871
Adresse:  55 Rue César de Paepe 4683 Oupeye
Date de création:  01/04/2017

Publications

SMILING BAKER

5 publications


Démissions, Nominations
18/04/2024
Statuts, Année comptable
19/10/2018
Description:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 N° d'entreprise : 0667999210 Dénomination : (en entier) : SMILING BAKER (en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme Siège : (adresse complète) Rue César de Paepe 43 4683 Oupeye Objet(s) de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SMILING BAKER" qui s'est tenue en date du 19 décembre 2017 en l'étude de Maître Marc KASCHTEN, notaire à Liège, et dont le procès-verbal a été dressé par ledit notaire, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit, à savoir: 1. La durée des premiers exercices sociaux est modifiée comme suit : – Le premier exercice social commencé le jour du dépôt d’un extrait de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce se terminera le 30 novembre 2018 ; – Le deuxième exercice social commencera le 1 décembre 2018 et se terminera le 31 décembre 2019. – Les exercices sociaux suivants commenceront le premier janvier et se termineront le 31 décembre de chaque année. 2. Le premier alinéa de l’article 32 des statuts est modifié pour le mettre en concordance avec la modification de la durée de l’exercice social qui précède, lequel alinéa phrase sera dès lors libellé comme suit, savoir : « L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice social, commencé le jour du dépôt d’un extrait de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce, se terminera le 30 novembre 2018. Le deuxième exercice social commencera le 1 décembre 2018 et se terminera le 31 décembre 2019. Les exercices sociaux suivants commenceront le premier janvier et se termineront le 31 décembre de chaque année. » Fait à Liège par Maître Marc KASCHTEN, notaire Sont déposés en même temps que le présent formulaire: - Une expédition conforme du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2017; - Les statuts coordonnés. *18333045* Déposé 17-10-2018 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
27/12/2016
Description:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) SMILING BAKER Rue César de Paepe 43 4683 Oupeye Société anonyme Forme juridique : Dénomination Constitution À un acte reçu par Maître Marc KASCHTEN, Notaire de résidence à 4000 Liège, rue de Campine 42, en date du 22 décembre 2016, en cours d'enregistrement, ont comparu: Monsieur PIETTEUR Didier Patrick Jacques, né à Rocourt le 13 août 1963, domicilié à 92770 Tuxpan Veracruz (Mexique), Calle 5 de Mayo 41 et Monsieur DRYON Michel Paul Marie Elisabeth, né à Auvelais le 15 janvier 1955, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Escrime 73, lesquels ont constitué une Société Anonyme désignée "SMILING BAKER", dont le siège social est établi à 4683 Vivegnis (Oupeye), rue César de Paepe 43 dont ils ont arrêtés les statuts comme suit: STATUTS TITRE I – FORME – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1 – Forme et dénomination Il est créé par les présentes une société anonyme sous la dénomination « SMILING BAKER ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société anonyme doivent contenir : 1. la dénomination sociale 2. la mention « Société Anonyme » ou les initiales « S.A. » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale 3. l'indication précise du siège de la société 4. Les termes « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivis du numéro d’entreprise, ainsi que l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. Article 2 – Objet social La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers l’achat, la vente, le stockage, l’activité de grossiste, la fabrication et l’import-export de gaufres, biscuits et pâtisseries-viennoiseries industrielles, de tous produits de confiserie-chocolaterie et produits dérivés du chocolat et du cacao, ainsi que de tous autres produits alimentaires. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’association, de souscription, de participation financière ou s’intéresser autrement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou de *16326919* Déposé 22-12-2016 0667999210 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 nature à lui procurer des matières premières ou à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social, ainsi qu’à lui élargir sa clientèle ; affaires, sociétés ou entreprises dont la collaboration serait jugée utile à la réalisation de son objet social. Article 3 – Siège social Le siège social de la société est établi à 4683 Vivegnis, rue César de Paepe 43. Il peut ultérieurement être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du Conseil d’administration, publiée aux annexes du Moniteur Belge. En cas de transfert du siège social en Région Flamande, la société devra adopter des statuts en néerlandais. La société peut, par simple décision du Conseil d’administration, établir des sièges administratifs, des sièges d’exploitation, des bureaux, des filiales et agences, tant en Belgique qu’à l’étranger. Article 4 – Durée La société est constituée pour une durée illimitée, qui prend cours à dater du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d’un extrait du présent acte, conformément à l’article 2 § 4 du Code des sociétés. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale statuant dans les conditions et formes prévues pour la modification aux statuts. TITRE II – CAPITAL – PARTS SOCIALES Article 5 – Montant du capital Le capital social est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 €). Il est représenté par six cent vingt (620) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un six cent vingtième (1/620) du capital social, numérotées de 1 à 620. Article 6 – Souscription par apports en numéraire Les actions sont souscrites au pair comme suit : - Monsieur PIETTEUR Didier : quatre cent soixante-cinq (465) actions, numérotées de 1 à 465 ; - Monsieur DRYON Michel : cent cinquante-cinq (155) actions numérotées de 156 à 620. Les comparants déclarent que chacune des actions est entièrement libérée, par versements en espèces qu’ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro BE15.3630.2750.8230 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING. De sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 €). Une attestation de l’organisme dépositaire, en date du 21 décembre 2016 demeurera annexée à l'acte constitutif avec lequel elle sera enregistrée. Article 7 – Nature et catégorie des titres Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d’un teneur de compte agréé ou d’un organisme de liquidation. Il est tenu au siège social un registre pour les titres nominatifs ou pour chaque catégorie d’entre eux le cas échéant. Tout titulaire de titre peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. Article 8 – Émission d’obligations La société peut créer ou émettre, par simple décision du conseil d’administration, des obligations hypothécaires, bons de caisse ou autres. Toutefois l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription peut être décidée par l’assemblée générale ou par le conseil d’administration conformément à l’article 603 du Code des sociétés. Article 9 – Droits des créanciers et héritiers d’un actionnaire Les droits et obligations attachés à une action la suivent en quelque main qu’elle passe. Les héritiers, ayants cause et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les livres, biens, marchandises, valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, s’immiscer dans son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, se rapporter aux décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration ou aux inventaires et comptes sociaux annuels. Article 10 – Appel de fonds Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées, lors de la constitution ou d’une augmentation de capital, doivent être faits aux lieux et dates que le Conseil d’administration détermine, avec préavis de trente jours au moins. Les sommes appelées et non versées huit jours après celui de leur exigibilité portent intérêt, calculé par jour de retard à compter de l’échéance, au taux légal plus deux pour cent à dater de l’exigibilité du versement. Le Conseil d’administration peut en outre, après un second avis notifié par lettre recommandée resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre selon les modalités qu’il décide, les actions sur lesquelles les versements appelés n’ont pas été opérés, les autres actionnaires disposant à cet égard du même droit de préférence qu’en cas d’augmentation du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 capital. Le produit net de la vente s’impute en premier lieu au profit de la société sur ce qui lui est dû en principal et intérêts par l’actionnaire défaillant, sans préjudice au droit de la société de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. L’excédent, s’il y a lieu, sera remis à l’actionnaire défaillant s’il n’est d’autre part débiteur de la société. Le Conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à consentir à la société des avances de fonds à concurrence du montant non libéré et non encore appelé de leurs actions dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n’ont pas été effectués. Aucune cession d’actions non entièrement libérées ne sera admise que moyennant l’assentiment préalable du Conseil d’administration et seulement au profit du cessionnaire agréé par ledit Conseil qui n’aura pas à donner le motif du refus éventuel. Vis-à-vis de la société, le cédant restera en tout cas solidairement responsable avec le cessionnaire du montant total de la somme souscrite par lui. Article 11 – Cession d’actions – clauses d’agrément clauses de préemption – droit de Préférence A) Clause d’agrément Les actions, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les simples droits de souscriptions ne peuvent être transférés à des tiers (soit des personnes n’étant pas actionnaires de la société), à titre onéreux ou gratuit, sans autorisation expresse du Conseil d’administration statuant à la majorité simple, qui ne peut être tenu de faire connaître les motifs de sa décision. B) Clause de préemption 1. Lorsque le Conseil d’administration n’autorise pas le transfert à la personne ou à la société désignée dans la demande, il le notifiera au demandeur dans le mois de sa demande, en précisant les coordonnées des actionnaires auxquelles le transfert, aux conditions spécifiées par le cédant dans sa demande de cession, pourra être fait si l’associé maintient sa décision, et le nombre des titres concernés pouvant être transférés à chacun des actionnaires ; les nombres d’actions étant ainsi offerts aux termes d’un droit de préemption, par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent lors de la demande de cession leurs actions 2. Chaque actionnaire disposera alors d’un délai d’un mois à dater de la notification prérappelée réalisée par le Conseil d’administration pour notifier à ce dernier et à l’actionnaire cédant le nombre d’actions pour lequel il se porte cessionnaire. 3. Le droit de préemption dont certains actionnaires ne font pas usage accroît au droit de préemption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont déjà propriétaires. Aux termes du délai d’un mois repris sub. 2, chaque actionnaire ayant fait usage de son droit de préemption, ayant pris connaissance auprès du Conseil d’administration des titres dont la cession est demandée et qui n’ont pas trouvé preneurs, pourra notifier dans un délai de quinze jours au Conseil d’administration et au cédant son acceptation en qualité de cessionnaire de l’opération de cession projetée, en vertu de son droit de préemption accru comme explicité ci-avant. C) Refus d’agrément et non-exercice du droit de préemption En cas de refus d’agrément par le Conseil d’administration et de non-exercice du droit de préemption, pour partie ou totalité des titres concernés, au prix proposé par le Cédant, les titres non acquis par droit de préemption comme précisé ci-avant pourront être librement cédés, sauf si, dans un délai de trois mois prenant cours un mois avant l’expiration du délai prévu ci-avant sous point A) 3., elles sont acquises par un ou plusieurs actionnaires ou par un tiers qui acquièrent les titres concernés au prix proposé par le cédant ou, à défaut d’accord sur ce prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l’article 1854 du Code civil, ou, à défaut d’accord sur l’expert, par le Président du Tribunal de commerce statuant comme en référé. D) Exception aux dispositions reprises supra sous points A à C Les dispositions reprises ci-avant au même article sous points A) à C) ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. Article 12 – Acquisition par la société de ses propres actions 1) La société peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d’achat ou d’échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, mais à concurrence de vingt pour cent du capital souscrit, conformément à l’article 620 du Code des sociétés. 2) Sans porter préjudice aux limites et conditions fixées par le Code des sociétés, le Conseil d’administration pourra, durant un délai de trois ans à dater de la publication des présents statuts de la société, délai prorogeable par l’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 559 du Code des sociétés pour un terme identique, en lieu et place de l’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Assemblée générale, décider l’acquisition par la société de ses propres actions, par voie d’achat ou d’échange, dans la mesure où l’opération est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent dont il devra justifier dans son procès-verbal. La décision du Conseil d’administration rendra le transfert effectif, sans besoin de ratification par l’Assemblée générale. Nonobstant cela, la première Assemblée générale suivant la date de la décision du Conseil d’administration devra être informée par ledit Conseil des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres acquis, de la fraction du capital souscrit qu’ils représentent, ainsi que de leur contre-valeur. Article 13 – Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, le Conseil d’administration peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de l’action. En cas d’existence d’usufruit et à défaut de désignation d’un mandataire commun, le nu-propriétaire de l’action sera représenté vis à vis de la société par l’usufruitier. Article 14 – Augmentation et réduction de capital – capital autorisé – droit de souscription préférentiel Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l’Assemblée générale statuant comme en matière de modifications aux statuts. A moins que l’Assemblée générale n’en décide elle-même, le Conseil d’administration fixe, lors de toute augmentation de capital, le taux et les conditions d’émission d’actions nouvelles. En application de l’article 603 du Code des sociétés, le Conseil d’administration est autorisé, aux dates et conditions qu’il fixe, pendant une période de cinq ans à dater de la publication du présent acte, et renouvelable en une ou plusieurs fois, pour une durée maximale de cinq ans chaque fois, par l’Assemblée générale statuant comme en matière de modifications aux statuts, à augmenter le capital social, soit par des apports en numéraire, soit par incorporation de réserves ou du bénéfice reporté, avec création d’actions nouvelles (qui ne peuvent être émises en dessous du pair comptable des actions anciennes) ou sans création d’actions nouvelles, d’un montant équivalent au maximum au capital social à ce moment si la société est comprise dans les sociétés ayant fait ou faisant appel publiquement à l’épargne, et d’un montant équivalent au maximum à deux fois le capital social à ce moment si la société n’est pas comprise dans les sociétés faisant ou ayant fait appel publiquement à l’épargne. Cette autorisation ne peut être accordée pour des augmentations de capital à réaliser principalement par des apports ne consistant pas en numéraire à effectuer par un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont attachés plus de dix pour cent de droits de vote. Le Conseil d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater, par acte notarié, les augmentations de capital auxquelles il procède. En cas d’augmentation, les actions à souscrire seront offertes par préférence aux anciens actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions à ce moment, et ce dans le délai fixé par l’Assemblée générale, ou dans le cas prévu à l’alinéa trois, par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration pourra décider, qu’à l’issue de ce délai, les droits de souscription non exercés pourront être exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leurs droits une première fois. Si l’augmentation de capital se réalise dans le cadre du capital autorisé, le conseil d’administration peut limiter ou suspendre le droit de préférence dans l’intérêt social, notamment en faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou du personnel de ses filiales, conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés. Article 15 – Émission d’actions en dessous du pair comptable des actions anciennes Conformément au Code des sociétés, et aux conditions imposées par ce dernier, l’Assemblée générale pourra émettre des actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie. TITRE III – ADMINISTRATION – DIRECTION – SURVEILLANCE Article 16 – Conseil d’administration Sans préjudice de l’application de l’article 518 paragraphe 1er alinéa 2 du Code des sociétés, la société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés, et leur nombre est fixé, par l’Assemblée générale. Ils sont toujours révocables par elle. Le terme de leur mandat ne peut dépasser six ans et ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’Assemblée générale qui a procédé à l’élection de leur remplaçant ou à leur réélection. Le Conseil d’administration choisit un Président parmi ses membres. A défaut d’une telle nomination, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 la présidence sera assurée par un administrateur-délégué. En cas d’absence du Président, ses fonctions sont assumées par le plus âgé des administrateurs. Comme il est dit ci-avant, conformément à l’article 518 paragraphe 1er alinéa 2 du Code des sociétés, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du Conseil d’administration peut être limitée à deux membres jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l’existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci a l’obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d’exercer la fonction d’administrateur au nom et pour le compte de la personne morale. Il est expressément convenu que le Conseil d’Administration sera compétent pour nommer un représentant permanent de la société. L’assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux administrateurs des indemnités fixes à porter au compte de résultats. Le mandat d’administrateur peut également être exercé à titre gratuit. Article 17 – Vacances Sans préjudice de l’article 16, en cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement en ce cas l’Assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. L’administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat de l’administrateur qu’il remplace. Article 18 – Réunion – convocations Le Conseil d’administration se réunit chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Il est convoqué par le président ou par l’administrateur le plus âgé. La convocation est adressée aux administrateurs, par lettre missive, téléfax, téléphone et/ou e-mail, au moins dix jours avant la date de la réunion. Elle contient l’ordre du jour. Dans le cas où une décision devrait être prise d’urgence, et d’une manière générale, si les membres du Conseil ne s’y opposent pas, il pourra être dérogé aux conditions de délai et de formes ci-dessus. Les réunions se tiennent au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations. Article 19 – Quorum – majorité Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, étant entendu qu’il faudra toujours au moins un administrateur de chaque Groupe. Ses décisions sont prises à la majorité des votants et en cas d’abstention, les décisions sont valablement prises à la majorité des autres membres du Conseil. En cas de parité éventuelle des voix, celle du Président n’est pas prépondérante. Tout administrateur peut donner, par écrit (lettre, télécopie ou télégramme), mandat à l’un de ses collègues de le représenter à une réunion déterminée du Conseil et y voter en son nom. Chaque administrateur ne peut toutefois être mandataire de plus d’un de ses collègues, le déléguant étant réputé présent. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises, par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne pourra être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels, l’utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendent excepter. Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial, les délégations y sont annexées. Les copies, de même que les extraits de procès verbal à fournir en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur délégué ou deux administrateurs. Article 20 – Pouvoirs Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la Loi ou les présents statuts réservent à l’Assemblée générale. Article 21 – Gestion journalière Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur délégué. S'il y a plusieurs administrateurs délégués, chaque administrateur délégué aura seul tous les pouvoirs de gestion journalière et ceux expressément prévus lors de sa nomination. Le conseil d'administration peut confier la direction de l'ensemble ou de telle partie de telle branche Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 d'activité de la société à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors de son sein, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Le conseil déterminera les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Le conseil peut révoquer en tout temps la décision qu'il a prise à cet égard. Article 22 – Acomptes sur dividendes Aux conditions requises par la loi, le Conseil d’administration pourra distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur le résultat de l’exercice. Article 23 – Représentation La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un officier ministériel, un fonctionnaire public, ou en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué. La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat. Article 24 – Surveillance La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales. Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des actionnaires, lesquels peuvent se faire représenter par un Expert Comptable. La rémunération de l’Expert Comptable incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE IV – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 25 – Assemblée générale L’Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui sont déterminés par la loi et les présents statuts. L’Assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de mai à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant. L’Assemblée générale Extraordinaire est convoquée chaque fois que l’intérêt social l’exige Elle doit être convoquée sur la demande d’un ou plusieurs actionnaires possédant au moins le dixième du capital social. L’Assemblée générale ne peut délibérer que sur des objets portés à l’ordre du jour. Toute proposition doit être communiquée au Conseil au moins quinze jours avant la réunion et signée par les actionnaires représentant au moins un dixième du capital social, elle sera alors portée à l’ordre du jour. Les Assemblées générales tant ordinaires qu’extraordinaires sont tenues au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Article 26 – Procuration Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non de la société. Le conseil d'administration peut éventuellement arrêter la formule des procurations et exiger qu'elles soient déposées à un endroit de son choix, cinq jours avant l'assemblée. Le vote par correspondance est autorisé au moyen d'un formulaire qui contiendra : • la désignation précise de l'actionnaire et le nombre de titres pour lequel il entend voter • l'ordre du jour • et si l'actionnaire mandant le juge utile : les propositions de décisions et le sens du vote négatif, affirmatif ou abstention. Les procurations et la correspondance resteront annexées au procès-verbal. Toutefois, les mineurs, les interdits, les incapables en général et les personnes morales sont représentés par leurs représentants légaux ou statutaires. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. A défaut, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents à ces actions, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée, par lettre recommandée à la poste adressée à la société, comme propriétaire du titre à son égard. L'usufruitier et le nu-propriétaire doivent également être représentés par l'un d'entre eux en cas de désaccord, la société ne reconnaîtra que l'usufruitier pour toutes communications à faire aux actionnaires ainsi que pour l'exercice du droit de vote. A chaque assemblée est tenue une liste de présence. Article 27 – Bureau L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’administration ou en cas d’absence de celui-ci par le plus âgé des administrateurs. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Le président désigne le secrétaire et l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs scrutateurs. Le procès verbal de l’Assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui en font la demande ; les extraits de procès verbal à fournir en justice ou ailleurs, sont signés par la majorité des administrateurs et commissaires. Article 28 – Voix Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Article 29 – Vote – quorum Aucune Assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour. Sauf dans les cas où la loi impose d’autres conditions de présence ou de majorité, l’Assemblée générale est régulièrement constituée et délibère valablement, quel que soit le nombre d’actions représentées, et les décisions sont prises à la majorité simple des voix sans tenir compte des abstentions. Il n’est pas tenu compte des actions dont les droits sont suspendus pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les Assemblées générales. Le créancier auquel des actions auraient été données en nantissement, n'aura pas le droit de vote ce droit appartiendra exclusivement au propriétaire des actions. En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu. Article 30 – Pouvoirs de l’Assemblée générale qui nécessitent une majorité des trois quarts des voix Doivent être adoptés à une majorité de trois quarts des voix, les abstentions étant négligées dans le décompte des voix : • Toute augmentation de capital, à l’exclusion des augmentations qui seraient décidées par le Conseil d’administration dans les limites du capital autorisé. • La Conversion d’actions sans droit de vote en actions avec droit de vote et vice versa. • Toute émission de parts bénéficiaires. • Toute émission d’actions sans droit de vote. • Toute diminution de capital. • Toute fusion ou scission de la société. • Tout apport de branches d’activités de la société à une autre société. • La dissolution de la société. • Toute caution ou garantie à fournir par la société pour un montant supérieur à huit fois le capital social. • Tout contrat de licence ou de cession concernant les droits industriels ou intellectuels. • La décision de demander la cotation en bourse des titres de la société. • Toute proposition d’acquisition par la société de ses propres actions, sauf dans le cas où le Code des sociétés permettrait, le cas échéant à certaines conditions, au Conseil d’administration de réaliser l’opération. Les convocations se rapportant à l’un de ces objets indiqueront spécialement quelles modifications sont proposées. L’Assemblée générale ne pourra se prononcer sur ces points qu’à la majorité des trois quarts des voix exprimées et pour autant que ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire. Cette nouvelle Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. Article 31 – Pouvoirs de l’Assemblée générale qui nécessitent une majorité de quatre cinquièmes des voix Doivent être adoptées à une majorité de quatre cinquièmes des voix : • Toute modification à l’objet social. • Toute modification de la forme juridique de la société. Les convocations se rapportant à l’un de ces objets indiqueront spécialement quelles modifications sont proposées. L’assemblée générale ne pourra se prononcer sur ces points qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées et pour autant que ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire. Cette nouvelle assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. TITRE V – EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION Article 32 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le Conseil d’administration dresse l’inventaire et les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre en se conformant à la loi. Il rédige en outre un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. L’Assemblée générale entend le rapport des administrateurs et éventuellement le rapport du commissaire s’il en existe, délibère sur l’adoption des comptes et l’affectation du résultat, et par un vote spécial, se prononce sur la décharge des administrateurs et du commissaire éventuel. Article 33 L’excédent favorable du bilan constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, est opéré le prélèvement destiné à la réserve légale. Le solde est mis à la disposition de l’Assemblée générale qui décide, sur simple proposition du conseil d’administration et à la simple majorité des voix, de le répartir ou d’en affecter tout ou partie à la formation des fonds de réserve, d’un fonds d’amortissement ou de le reporter à nouveau en tout ou en partie. Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut décider, aux conditions et formes prescrites par la loi le paiement d’acomptes sur dividendes de l’exercice en cours. Article 34 – Perte du capital social Conformément au du Code des sociétés, si, par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant qui est inférieur : a) A la moitié de capital social, l’assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d’autres mesures annoncées à l’ordre du jour b) Au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée lors de l’assemblée réunie comme dit ci-avant, par un quart des voix émises à cette assemblée dans les cas a) et b) ci-dessus, le conseil d’administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires quinze jours avant l’assemblée générale c) Au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal. TITRE VI – DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 35 – Dissolution En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opère par les soins de liquidateurs nommés par l’Assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s’opère par les soins du Conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Il dispose à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. L’Assemblée générale détermine les émoluments des liquidateurs. Article 36 – Liquidation Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net sert d’abord à rembourser les actions du montant dont elles ont été libérées, après éventuellement la mise à égalité des titres, dans le cas où ceux-ci ne seraient pas libérés pour les mêmes pourcentages, cette mise à égalité se faisant, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. TITRE VII – ÉLECTION DE DOMICILE Article 37 Pour l’exécution des statuts, tout actionnaire, tout administrateur, commissaire, liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes commissions, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. TITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 38 Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. TITRE IX – DIVERS Article 39 – Plan financier Le Notaire soussigné a expressément attiré l’attention sur les dispositions légales relatives au plan Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 financier et aux conséquences qu’il peut avoir sur la responsabilité personnelle des fondateurs de la société. Les comparants sub. 1) et 2) assumeront la responsabilité des fondateurs. Article 40 – Référence à diverses dispositions légales Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné les a informés des dispositions de l’arrêté royal numéro 22 du 24 octobre 1934, complété par la loi du 14 mars 1962 interdisant l’exercice des mandats d’administrateurs, commissaires, ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l’article un dudit arrêté, les infractions à ces dispositions étant passibles d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, même conditionnelle. Ils certifient expressément et formellement, chacun, tant pour eux-mêmes que pour les autres fondateurs, ne pas faire partie des catégories de personnes reprises à l’alinéa précédent, et en conséquence ne pas être sujets aux interdictions susvantées audit alinéa précédent. [...] TITRE XII – REPRISE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION En application de l’article 60 du Code des sociétés, la société présentement constituée reprend tous les engagements contractés en son nom tant qu’elle était en formation. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE A l’instant, la société étant constituée, les comparants déclarent se réunir en Assemblée générale aux fins de fixer le nombre initial des administrateurs et éventuellement des commissaires, de procéder à leur nomination et de fixer la date de la première Assemblée générale et la clôture du premier exercice social. A l’unanimité, l’Assemblée générale décide : 1. Administrateurs : Le nombre des administrateurs est fixé à deux : Sont nommés à l’unanimité en qualité d’administrateurs pour une durée de six ans : Monsieur PIETTEUR Didier, qui accepte expressément ; La Société Anonyme « ELABORATION DE SYSTÈME », en abrégé « ELASYS », ayant son siège social à 4000 Liège, Chaussée de Tongres, 342, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0440.327.441 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0440.327.441. Société constituée sous la forme d’une société coopérative aux termes d’un acte sous seing privé du 1 mai 1990, enregistré au septième bureau de Liège, le 2 mai suivant, volume 4, folio 28, case 297, et dont les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur Belge du 17 mai suivant, sous le numéro 97. Dont les statuts ont été modifiés et la société transformée en société anonyme aux termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1993, dont le procès-verbal dressé par Maître Hervé de BORMAN, alors Notaire à Ougrée, a été publié par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du 26 octobre suivant, sous le numéro 302. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 dont le procès-verbal dressé par Maître Marc KASCHTEN, Notaire soussigné, a été publié aux Annexes du Moniteur Belge le 21 octobre 2009, sous le numéro 09148395. Laquelle société accepte ledit mandat, représentée par Madame CALAFATO Graziella, née à Verviers le 19 août 1981, domiciliée à 4837 Baelen, Honthem, 65, en sa qualité de représentant permanent et d’administrateur délégué, nommée à ces fonctions aux termes de l’assemblée générale extraordinaire et du conseil d’administration du 28 novembre 2013 dont les procès-verbaux ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge le 31 décembre 2013, numéro 13196972. 2. Commissaire : L’Assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire. 3. Clôture du premier exercice social Le premier exercice social commencé le jour du dépôt d’un extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce compétent se clôturera le 31 décembre 2017. 4. Première Assemblée générale Annuelle La première Assemblée générale annuelle est fixée au 21 mai 2018 à 18 heures. CONSEIL D’ADMINISTRATION Et à cet instant, le Conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination du Président et de l’administrateur délégué. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 A l’unanimité le Conseil décide : 1. D’appeler aux fonctions de Président Monsieur PIETTEUR Didier, qui accepte expressément. 2. De nommer, en qualité de délégué à la gestion journalière Monsieur PIETTEUR Didier, qui accepte expressément. 3. De conférer tous pouvoirs à Monsieur PIETTEUR Didier, plus amplement qualifié ci-avant, pour effectuer toutes les formalités requises pour l’inscription de la société au registre des personnes morales et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Fait à Liège, le 22 décembre 2016 Marc KASCHTEN, Notaire Est déposée au greffe une expédition conforme de l'acte constitutif délivrée avant enregistrement aux seules fins de publication aux Annexes du Moniteur belge. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/02/2022
Description:  RE | Mod DOG 19,91 > EL Copie à publier aux annexes au Moniteur belge aaa après dépôt de l'acte au greffe 1 KEEN 7 [oe pee eee RT eee een eee \/ M° d'entreprise : 0667 999 210 Nom (sn entier): SMILING BAKER (en abrégé) Réservé au Moniteur belge AG N N oO Dat OY oO N OY: * Greffe Forme légale : SA Adresse complète du siège : Rue César de Paepe 43, 4683 OUPEYE Obiet de Pacte: Changement siège social L'an 2022, le 26 janvier à 18 heures, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SA Smiling Baker au siège social. Est présent : Monsieur Didier Pietteur Toutes les parts sociales étant représentées, l'assemblée peut valablement délibérer. L'ordre du jour est ainsi défini : 1-Transfert du siège social à Rue César de Paepe 55, 4683 Oupeye. RESOLUTIONS : L'assemblée, à l'unanimité, décide : 1-d'approuver le transfert du siège social. La présente assemblée est levée après lecture et signature du présent procès-verbal à 19 heures. Didier Pietteur Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morsle à l'égard des tiers Au verso : Norn et Signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
02/08/2022
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0667999210 Nom (en entier) : SMILING BAKER (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Rue César de Paepe 55 : 4683 Oupeye Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS Aux termes de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "SMILING BAKER" ayant son siège à 4683 Oupeye, rue César de Paepe, 55, numéro d'entreprise 0667.999.210 dont le procès-verbal a été reçu par Maître Marc KASCHTEN, notaire à 4000 Liège (3e canton), rue de Campine 42, en date du 4 juillet 2022, en cours d'enregistrement, l'actionnaire-unique a pris les résolutions suivantes : PREMIÈRE RÉSOLUTION En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. DEUXIÈME RÉSOLUTION Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « SMILING BAKER ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’administrateur unique des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers l’achat, la vente, le stockage, l’activité de grossiste, la fabrication et l’import-export de gaufres, biscuits et pâtisseries-viennoiseries industrielles, de tous produits de confiserie-chocolaterie et produits dérivés du chocolat et du cacao, ainsi que de tous autres produits alimentaires. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou *22350018* Déposé 29-07-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 partiellement la réalisation. Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’association, de souscription, de participation financière ou s’intéresser autrement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à lui procurer des matières premières ou à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social, ainsi qu’à lui élargir sa clientèle ; affaires, sociétés ou entreprises dont la collaboration serait jugée utile à la réalisation de son objet social. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Titre II. Capital Article 5. Capital de la société Le capital est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 €). Il est représenté par six cent vingt (620) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 620, représentant chacune un/ six cent vingtième (1/620) du capital social, libérées à concurrence de cent pour cent (100%). Article 6. Droit de préférence en cas de souscription en espèces En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’administrateur unique a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission. Article 7. Appels de fonds Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’administrateur unique décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’ exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués. L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, augmenté de deux pour cent (2 %) l'an, à dater du jour de l’exigibilité du versement. Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’administrateur unique peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’administrateur unique de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’administrateur unique. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Titre III. Titres Article 8. Nature des actions Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. Article 9. Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Article 10. Indivisibilité des actions Toute action est indivisible. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 11. Cession et transmission des actions §1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d’acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission donnant droit à l’acquisition d’ actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. §2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui- ci soit préalablement agréé par l’administrateur-unique. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions, doit en informer le conseil d’ administration. Il communique l’identité du candidat- cessionnaire, le nombre et les numéros d’ actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’administrateur-unique statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision de l’administrateur-unique est notifiée au cédant dans les 8 jours suivant la décision. Si le cédant n’a pas reçu de réponse du conseil d’administration dans le délai prévu au présent article, le conseil d’administration est réputé avoir refusé son agrément. L’administrateur-unique ne doit pas justifier sa decision. §3. En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier au conseil d’administration dans les 8 jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, il s’ouvre au profit de ses co- actionnaires un droit de préemption sur les actions concernées. L’administrateur- unique est tenu d’en informer les actionnaires dans les 15 jours de la notification du cédant ou à défaut de notification, dans les 8 jours de l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette information par le conseil d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’ exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. L’ administrateur-unique notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de 15 jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé, excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d’administration. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, la vente aura lieu pour les actions pour lesquelles le droit de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 préemption a été exercé et l’administrateur-unique peut proposer un tiers candidat-cessionnaire pour les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé. Si l’administrateur-unique n’a pas trouvé de tiers candidat-cessionnaire dans les 15 jours, les actions peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire initial. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises à la valeur intrinsèque des actions calculée sur base du dernier compte annuel approuvé de la société. Le prix des actions vendues doit être payé dans les 60 jours après la notification par le conseil d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, augmenté de 2 pour cent, sur le prix restant dû. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire au conseil d’administration de la société dans les 3 mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. Titre IV. Administration et représentation Article 12. Composition de l’organe d’administration La société est administrée par un administrateur unique. L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société. Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de justes motifs. Article 13. Pouvoirs de l’administrateur unique L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Article 14. Gestion journalière L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs. L'administrateur unique détermine s’ils agissent seuls ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 15. Représentation de la société 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes par la ou les personnes déléguées à cette gestion, avec pouvoir d’agir individuellement s’ ils sont plusieurs. Toutefois, dans les limites de la gestion journalière, en ce qui concernent les actes où interviennent un officier ministériel, un fonctionnaire public ou en justice, la société est valablement représentée par deux administrateurs-délégués agissant conjointement. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 16. Rémunération de l’administrateur A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. L'administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux. Titre V. Contrôle de la société Article 17. Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. Titre VI. Assemblée générale Article 18. Tenue et convocation L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement troisième lundi du mois de mars à 18 heures. Si ce jour est jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 société ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Article 19. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 20. Représentation à l’assemblée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Article 21. Vote par correspondance Tout actionnaire peut voter par correspondance. Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’ administrateur unique et qui contient les mentions suivantes : - l’identité de l’actionnaire - sa signature et la date et le lieu de signature - le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote - la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies - l’ordre du jour de l’assemblée générale - le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 3 jours ouvrables avant l’ assemblée générale à l’administrateur unique à l’adresse e-mail de la société. Les formulaires doivent être disponibles au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale à la requête de tout actionnaire. Article 22. Composition du bureau L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique. En cas d’absence ou empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale. Le président désigne un secrétaire. Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 23. Délibération L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société. Article 24. Assemblée générale par procédure écrite 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’administrateur unique doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. L’administrateur unique, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 25. Droit de vote 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. 2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 26. Prorogation de l’assemblée générale L’administrateur unique peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VII. Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 27. Exercice social – Comptes annuels L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice social, commencé le jour du dépôt d’un extrait de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce, se terminera le 30 novembre 2018. Le deuxième exercice social commencera le 1 décembre 2018 et se terminera le 31 décembre 2019. Les exercices sociaux suivants commenceront le premier janvier et se termineront le 31 décembre de chaque année. Article 28. Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition de l’administrateur unique. Article 29. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur unique. L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre VII. Dissolution - liquidation Article 30. Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en fonction. Article 31. Pouvoirs des liquidateurs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 32. Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. Titre IX. Dispositions diverses Article 33. Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, son administrateur, ses représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 34. Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée. En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 35. Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. TROISIÈME RÉSOLUTION Pour autant que de besoin et conformément à la désignation d’un administrateur-unique aux termes des nouveaux statuts précités, l’assemblée générale décide de mettre fin à dater de ce jour à la fonction des administrateurs actuels. L’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Didier PIETTEUR, prénommé, faisant élection de domicile au siège de la société, comme administrateur unique de la société pour une durée illimitée. L’Assemblée générale décidera ultérieurement si son mandat est rémunéré ou non. Fait à Liège, Marc KASCHTEN, notaire à Liège (3e canton) est déposé en même temps que les présentes aux seules fins de publication au Moniteur Belge, une expédition conforme de l'acte précité. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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