SMTHG
Active
•0691.595.548
Adresse
37 Avenue des Acacias, 1300 Wavre
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
28/02/2018
Dirigeants
Informations juridiques
SMTHG
Numéro
0691.595.548
SIRET (siège)
2.273.487.483
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0691595548
EUID
BEKBOBCE.0691.595.548
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 28/02/2018
Activité
SMTHG
Code NACEBEL
70.200, 73.110, 73.300•Business and other management consultancy activities, Activities of advertising agencies, Public relations and communication activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
SMTHG
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 26,8K | 16,7K | 13,0K | 33,4K |
| EBITDA - EBE | € | 25,6K | 11,8K | 5,3K | 21,9K |
| Résultat d’exploitation | € | 25,6K | 11,8K | 5,3K | 21,8K |
| Résultat net | € | 17,3K | 7,6K | 2,4K | 15,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 60,527 | 28,927 | -61,218 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 95,328 | 70,484 | 41,04 | 65,473 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 77,1K | 66,4K | 69,0K | 54,6K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -77,1K | -66,4K | -69,0K | -54,6K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 63,4K | 56,7K | 56,2K | 60,9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 64,384 | 45,609 | 18,315 | 47,174 |
Dirigeants et représentants
SMTHG
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 08/08/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 28/02/2018
Jusqu'au : 08/08/2023
Cartographie
SMTHG
Documents juridiques
SMTHG
1 document
Statuts coordonnés SMTHG
Statuts coordonnés SMTHG
08/08/2023
Comptes annuels
SMTHG
6 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
27/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
27/08/2020
Comptes sociaux 2018
27/08/2019
Établissements
SMTHG
1 établissement
2.273.487.483
Actif
Adresse : 37 Avenue des Acacias, 1300 Wavre
Date de création : 01/03/2018
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
SMTHG
3 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
24/08/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0691595548
Nom
(en entier) : SMTHG
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 346
: 1300 Wavre
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
LE HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Devant le notaire Catherine JADIN, notaire à Liège (deuxième canton). En l’étude du notaire soussigné.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée "SMTHG", ayant son siège à 1300 Wavre, Chaussée de Louvain, 346. Numéro d’entreprise TVA BE 0691.595.548, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles. Société constituée par acte reçu par Maître Catherine JADIN, Notaire à Liège, en date du 28 février 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge le 2 mars 2018 sous le numéro 18306855.
BUREAU
(on omet)
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
(on omet)
EXPOSE DU PRESIDENT
(on omet)
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Celleci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête, à l’unanimité, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - CONFIRMATION DU SORT DES APPORTS INITIAUX EN CAPITAUX PROPRES DISPONIBLES
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 20.460 euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, le capital ayant été entièrement libéré.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
*23383438*
Déposé
22-08-2023
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diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
DEUXIEME RESOLUTION – ADAPTATION DES STATUTS AU CSA : ADOPTION DE LA FORME SRL
1. Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Conformément à l’article 39, §2, de la loi du 23 mars 2019, introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Il s’agit particulièrement de la terminologie de la forme, désormais « Société à Responsabilité Limitée », de la suppression du montant du capital de la société et des autres dispositions à prendre sur base du Code des sociétés et des associations.
2. Refonte du texte actuel des statuts et remplacement par un texte conforme au Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide d’adopter des statuts nouveaux, en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois modification de son objet, de sa dénomination ou d’autres éléments importants de ses statuts. Elle décide et de retirer l’adresse du siège des statuts, comme le nouveau code le permet désormais. Cela étant dit, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est le suivant :
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est connue sous la dénomination : « SMTHG ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne ; son adresse n’est pas inscrite dans les présents statuts, mais arrêtée dans le cadre des dispositions transitoires qui suivent ceux-ci. Il pourra être transféré en tout endroit de cette région, ou de toute Région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci : - Le conseil en relation publique et en communication. La formation, l’expertise et l’assistance dans ces différents domaines pour toute personne physique ou morale ;
- L’organisation de toutes manifestations, rencontres sportives, cérémonies, spectacles, fêtes, cocktails, concerts, expositions, réceptions, séminaires, voyages et autres événements, la prise en charge de tous les aspects de cette organisation, en ce compris le choix des sous-traitants, fournisseurs, publicitaires, la conception et la réalisation des invitations, etc. - La conception et la réalisation graphique de dessins, de modèles, de logos, d’objets, de lettrages, d’ objets utilitaires ou non (design de mobilier, vêtements et articles divers), etc. ; - La confection textile de tous vêtements, chapeaux et autres articles textiles, rideaux, nappes, literie, décorations, etc. ;
- La production, la commercialisation de tous objets de design et/ou de décoration ; - L’agence et le conseil en publicité, en marketing et en communication, ainsi que la réalisation de campagnes publicitaires, notamment, mais sans exclusive, au moyen des supports ci-avant visés. - La promotion de tous créateurs et/ou artistes, la représentation des intérêts de ceux-ci, l’exposition d’œuvres, l’établissement de catalogues, l’organisation de manifestation de promotion, de vernissage, la tenue éventuelle d’une galerie d’art, la communication, la publicité, le marketing en ces matières et en général ;
- L’acquisition, la cession, la gestion et la mise en valeur de tous droits de propriété intellectuelle.
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- La vente et l'achat en gros ou en détail, l'importation et l'exportation, la représentation, le courtage, en gros ou en détail, de produits et biens divers ;
- la gestion et l’administration au sens large de toute société ou entreprise, belge ou étrangère, ainsi que l’exercice de mandats ou fonctions dans ces sociétés ou entreprises, en qualité d’organes ou non, à titre gratuit ou onéreux ;
- La prise de participation directe ou indirecte, majoritaire ou minoritaire, dans toutes sociétés civiles ou commerciales, dans toutes entreprises à plusieurs ;
- L'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l’aliénation de ces titres et valeurs mobilières ;
- La gestion d’un patrimoine immobilier, l’achat et la vente, la location (comme bailleur ou preneur), le leasing immobilier, l’emphytéose ou la constitution de droit de superficie, de et sur tous biens et droits immobiliers (divis et/ou indivis) sis en Belgique ou à l’étranger ; - Tous services d'intermédiaire non protégés (représentation, agence, courtage, commission, etc.) et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, de l'organisation et du management ; - Tous travaux administratifs d’établissement, d’encodage, de transcription, d’édition et de présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous travaux requis par celle-ci, l’établissement de tous documents de nature juridique, économique, financière jugés utiles à l’exécution des missions de gestion ou à l’information de ses clients, l’ interface entre le client et toutes relations d’affaire, en ce compris les autorités, etc. - L’octroi de garanties.
La société peut accomplir en Belgique ou à l’étranger, soit seule ou en participation avec d’autres, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, soit par elle-même, soit par d’autres, toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne donc un droit égal tant dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation que dans les votes.
Article 6. Appels de fonds
(on omet)
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence (on omet)
Article 7bis. Compte de capitaux propres statutairement indisponible (on omet)
TITRE III. TITRES
Article 8. Forme des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. (on omet)
Article 9. Forme des autres titres
(on omet)
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions peut être suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Sans préjudice à l’alinéa 3 du présent article, en cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
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Article 11. Cession d’actions
§1er. Principes et définitions. Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, celui-ci est libre de transférer tout ou partie de ses actions à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d’ admission. Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société, les actions de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée. Si la société compte plusieurs actionnaires, tout transfert est subordonné à un droit de préemption (ou à une option d’achat), et, faute pour les actionnaires concernés d’exercer leur droit de préemption (ou leur option d’achat) sur toutes les actions à transférer, à l'agrément par les actionnaires autres que le propriétaire des actions, de l’attributaire pressenti. Au sens des présents statuts :
- le droit de préemption désigne le droit accordé aux actionnaires autres que le cédant d’acquérir les actions cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce dernier ;
- l’option d’achat désigne le droit, lorsque le droit de préemption n’est pas susceptible d’être exercé faute de prix déterminable ou de convention de cession, que les présents statuts accordent aux actionnaires autres que le titulaire actuel, d’acquérir les actions destinées à un tiers, par préférence à ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci-après.
- est assimilé à un transfert d’actions un transfert de droits de souscription préférentielle attaché à des actions, à l’occasion d’une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces actions ne désire pas participer, ainsi que le transfert de titres donnant droit à des actions dans des conditions indépendantes des parties.
La cession entre vifs et la transmission pour cause de mort d’actions sont soumises au même droit de préemption (ou à la même option d’achat), et à défaut d’exercice total de ce droit, au même agrément si elles ont lieu au profit d’un actionnaire, du conjoint ou d’un descendant ou ascendant en ligne directe d’un actionnaire, qui remplirait les éventuelles conditions d’admission. §2. Droit de préemption ou option d’achat.
La procédure est la suivante. L’actionnaire désireux de transférer tout ou partie de ses actions, qui dispose d’une offre d’acquisition, doit en informer l’organe d’administration par lettre recommandée en indiquant :
- Le nombre et les numéros des actions dont le transfert est proposé ; - L’identité précise de l’attributaire proposé ;
- Les conditions du transfert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettres recommandées.
Le droit de préemption, ou l’option d’achat, s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chaque actionnaire qui désire exercer son droit de préemption ou lever son option d’ achat. Le défaut d'exercice total par un actionnaire de son droit accroît proportionnellement celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lequel s'exerce effectivement le droit de préemption, à défaut d'accord entre les intéressés, les actions formant « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par les soins de l’organe d’administration.
L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en informer l’ organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de transfert.
Le prix d’achat dans le cadre de l’exercice du droit de préemption est celui fixé de commun accord entre le titulaire des actions et l’attributaire pressenti, sous réserve de la vérification de la sincérité de l’opération, notamment par évaluation de la participation par les soins d’un homme de l’art, et par vérification du crédit, de l’origine des fonds et de la motivation dudit attributaire pressenti. Si la sincérité de l’opération est mise en cause pour des motifs raisonnables ou si le prix n’est pas déterminable, et que le droit des actionnaires autres que le titulaire des actions concernées consiste en une option d’achat, le prix d’exercice de cette option est fixé à la valeur intrinsèque (valeur comptable corrigée des différents postes du bilan, après calcul de l’impact fiscal éventuel des corrections) des actions, telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, revient à l’attributaire des actions.
Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les actionnaires survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par l’organe d’administration de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les actions du défunt, informer l’organe d’administration de leur intention d'exercer leur option d’achat ; passé ce délai, ils sont réputés renoncer à cette option.
Si toutes les actions du cédant ne sont pas acquises par l’effet de l’exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l’option, ce droit, ou cette option, est caduc. L’organe d’administration ou un fondé
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de pouvoir en informe tous les actionnaires dans les huit jours de l’expiration du délai de quinze jours fixé ci-dessus. Le propriétaire des actions est alors libre de transférer celles-ci à l’attributaire pressenti si celui-ci est agréé par les autres actionnaires à l’issue de la procédure que voici. §3. Agrément.
Les actionnaires, informés comme cela est précisé ci-avant, de la caducité du droit de préemption ou de l’option d’achat, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la proposition d’agrément de l’attributaire pressenti. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur le transfert.
L’agrément n’est acquis que s’il réunit les suffrages d’au moins la moitié des actionnaires possédant ensemble au moins trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. L’organe d’administration notifie au propriétaire des actions concernées dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des actionnaires. §4. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.
Le refus d'agrément d’une cession entre vifs est discrétionnaire et ne donne lieu à aucun recours. §5. Refus d'agrément d’une transmission à des héritiers ou légataires d’actions. Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir actionnaires suite à un refus d’agrément ont seulement droit à la contrevaleur des actions transmises, telle qu’elle résulte de l’application du présent article en cas d’option d’achat.
La demande est adressée à l’organe d’administration par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres actionnaires par lettre recommandée également. Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est acquis à l’attributaire définitif. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Administration
Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale et/ou désignés dans les statuts.
1. décision contraire de l'assemblée générale, tout administrateur est nommé pour une période indéterminée.
1. qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale sans que sa révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’administrateur nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait d’administrateur statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l’accord de l’intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation. A la constitution, la société ne compte aucun administrateur statutaire, au sens de la loi. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Si les administrateurs forment un collège en vertu de l’article suivant et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin du mandat de celui-ci, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La prochaine assemblée générale confirmera ou infirmera le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 13. Collège.
1. Si l'assemblée désigne plus de deux administrateurs appelés à exercer leur mandat simultanément, elle décide et indique si ceux-ci doivent former entre eux un collège. 2. Si la formation d’un collège est décidée, les administrateurs désignent alors un président pour présider les réunions du collège. En l'absence de ce dernier lors d'une réunion dûment convoquée, l’ administrateur présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande.
3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée. Les administrateurs empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par la
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voie d’une procuration explicite. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant d’administrateurs pour délibérer à la suite d’une convocation, une nouvelle convocation est émise dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des administrateurs absents, pourvu que deux d’entre eux au moins soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des administrateurs, lorsque la loi ne l’interdit pas.
4. Les décisions arrêtées par le collège sont consignées sur des procès-verbaux signés par les administrateurs présents et réunis dans un ordre chronologique.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1er. Administrateur unique. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’ administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. §2. Pluralité d’administrateurs non organisés en collège. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, lorsque l’assemblée n’a pas installé de collège, chaque administrateur agissant seul en qualité d’organe peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente dans ce cas la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant et peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. §3. Pluralité d’administrateurs organisés en collège. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs désignés comme membres d’un collège, ceux-ci forment ensemble un organe d’ administration collégial.
Cet organe représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Par dérogation à la représentation collégiale, la société dirigée par un organe collégial, tel qu’ organisé par l’assemblée en vertu des présents statuts, est valablement représentée par deux administrateurs, agissant en qualité d’organe de représentation générale. L’organe d’administration collégial peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Rémunération des administrateurs
(on omet)
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne ladite gestion journalière, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des mandats spéciaux à toute personne, dans le cadre de son mandat.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière, à défaut de quoi ces délégués disposent chacun du pouvoir d’agir seul et exercent ce mandat à titre gratuit. L’organe d’administration peut révoquer en tout temps ces mandats.
Article 17. Contrôle de la société
(on omet)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année au siège, et sinon dans la commune de celui-ci, en un endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. (on omet)
Article 19. Décisions des actionnaires par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, selon le cas, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 21. Séances – procès-verbaux
(on omet)
Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
§2. Au cas où la société ne comporterait (plus) qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le mandant n’a pas cédé les actions pour lesquelles le mandataire est appelé à prendre part au vote.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le votant n’a pas cédé les actions pour lesquelles il entend prendre part au vote.
§ 3. Une assemblée ne peut délibérer sur des propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations l’autorisent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Sans préjudice aux dispositions, notamment, de l’article 11,§3, en cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 23. Prorogation
(on omet)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Il est dérogé à ces dates de début et de fin d’exercice :
• Pour le premier exercice ;
• Pour celui au cours duquel la société entre en liquidation ; et
• Pour celui où la dissolution est actée.
Article 25. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 30. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. Tels sont les statuts, que l’assemblée a approuvés, article par article. 3. Mission au notaire soussigné de déposer la coordination des statuts. L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale charge le notaire soussigné du dépôt des statuts coordonnés après le présent procès-verbal. 4. Dispositions transitoires.
Sur le plan terminologique, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée constate que les associés sont désormais des actionnaires de la société, que les parts sont des actions et que le gérant est administrateur dans le cadre de la SRL.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décide enfin de maintenir l’adresse du siège inchangée, le retrait des statuts n’étant décidé que pour la facilité d’éventuels transferts ultérieurs.
TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION D’ADMINISTRATEURS
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur Jérome DRUGEON, domicilié à 1300 Wavre, Chaussée de Louvain, 346/0005, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
MANDAT
Le comparant autorise le notaire instrumentant à ouvrir un registre électronique des titres au nom de la société et d’y effectuer les inscriptions qui découlent du présent acte, ainsi que d’accomplir tous les actes qui sont requis à cette fin comme mandataire de la société. Le notaire instrumentant est également mandaté à transmettre au nom de la société les données imposées par la loi qui doivent être transmises au registre UBO.
Ces mandats restent valables pour les inscriptions et modifications ultérieures du registre électronique des titres qui seraient, le cas échéant, demandé au notaire par la société.
CLOTURE.
(on omet)
DECLARATIONS FINALES
Frais : (on omet)
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit cent euros.
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DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
L’actionnaire unique a reconnu avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à ce jour, le délai lui accordé ayant suffi pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale faite et commentée, l’actionnaire unique ici présent a signé ainsi que Nous, Notaire. (suivent les signatures)
Déposé en même temps que le présent extrait : Expédition du procès-verbal, version coordonnée des statuts.
Pour extrait conforme
Notaire Catherine JADIN
A Liège
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Siège social
09/04/2021
Description :
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Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0691 595 548 Nom
(en entier) : SMTHG
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(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Duc de Corswarem-Looz, 3 - 1300 WAVRE
Obiet de Pacte : Transfert de l'adresse du siège social de la société.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRI 2020. '
ORDRE DU JOUR UNIQUE
Transfert de l'adresse du siège social de la société.
RESOLUTION
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L’actionnaire unique décide de transférer l'adresse du siège social et l'unité d'établissement de la société
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Oi... L’actionnaire unique désigne Monsieur Erik MASSON, Expert-comptable fiscaliste, afin de procéder a tout formalité ou publication utile au point qui précéde.
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procès-verbal.
Erik MASSON,
Mandataire.
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Rubrique Constitution
02/03/2018
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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Greffe
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
SMTHG
Avenue Duc de Corswarem-Looz 3
1300 Wavre
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
L’an deux mille dix-huit,
Le vingt-huit février,
Devant le notaire Catherine JADIN, notaire à Liège (deuxième canton), en son étude.
A comparu :
Monsieur DRUGEON Jérôme Michel Serge, né à Liège, le dix décembre mille neuf cent septante, Numéro National : (on omet), domicilié Avenue Duc de Corswarem-Looz 3, à 1300 Wavre, marié avec Madame VANDE VELDE Bénédicte Marie-Paule Nicole sous le régime de la séparation des biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par le Notaire Benoît COLMANT, à Grez- Doiceau, le dix-neuf octobre deux mille six, régime non modifié à ce jour ainsi qu’il le déclare. Lequel comparant a requis le Notaire soussigné de recevoir l’acte authentique de ce qui suit : A. PLAN FINANCIER
Préalablement à la constitution, le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier, qu’il signe à l’instant, de la société qu'il désire constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des sociétés. Il se reconnaît averti par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur sa responsabilité personnelle de fondateur de la société, ainsi que le prévoit l’article 229,5° dudit Code. B. CONSTITUTION
Le comparant déclare ensuite constituer, sous forme de société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer « SMTHG ».
Conformément aux dispositions de l'article 2, §4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce du Brabant Wallon.
Capital social – Souscription – Libération
Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600) euros à représenter par cent quatre-vingt-six (186) parts égales entre elles, émises au prix de cent (100) euros chacune, sans désignation de valeur nominale, que Monsieur DRUGEON Jérôme déclare souscrire et libérer immédiatement en numéraire par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une somme de dix huit mille six cents (18.600) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société en formation.
Les fonds destinés à la libération de cette souscription ont été déposés sur le compte spécial ouvert auprès de la banque CBC Banque sous le numéro BE52 7320 4623 5709 au nom de la société en formation.
Constatation de la formation du capital.
Le comparant déclare et reconnait que :
a) Le capital social de dix-huit mille six cents (18.600) euros a été complètement souscrit en numéraire ;
*18306855*
Déposé
28-02-2018
0691595548
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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b) Chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites a été libérée en numéraire à concurrence de cent pour cent (100%) ;
c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de dix- huit mille six cents (18.600) euros.
C. STATUTS.
La société étant constituée et son capital formé, le comparant requiert le notaire soussigné d’arrêter comme suit le texte des statuts sociaux :
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.
Article 1. Forme et dénomination.
La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SMTHG ». (On omet)
Article 2. Siège.
A la constitution, le siège social est établi à 1300 Wavre, Avenue Duc de Corswarem-Looz, 3. La gérance a le pouvoir de transférer seule ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à modifier elle-même ou à requérir d’un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.
La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci : - Le conseil en relation publique et en communication. La formation, l’expertise et l’assistance dans ces différents domaines pour toute personne physique ou morale ;
- L’organisation de toutes manifestations, rencontres sportives, cérémonies, spectacles, fêtes, cocktails, concerts, expositions, réceptions, séminaires, voyages et autres événements, la prise en charge de tous les aspects de cette organisation, en ce compris le choix des sous-traitants, fournisseurs, publicitaires, la conception et la réalisation des invitations, etc. - La conception et la réalisation graphique de dessins, de modèles, de logos, d’objets, de lettrages, d’objets utilitaires ou non (design de mobilier, vêtements et articles divers), etc. ; - La confection textile de tous vêtements, chapeaux et autres articles textiles, rideaux, nappes, literie, décorations, etc. ;
- La production, la commercialisation de tous objets de design et/ou de décoration ; - L’agence et le conseil en publicité, en marketing et en communication, ainsi que la réalisation de campagnes publicitaires, notamment, mais sans exclusive, au moyen des supports ci-avant visés. - La promotion de tous créateurs et/ou artistes, la représentation des intérêts de ceux-ci, l’exposition d’œuvres, l’établissement de catalogues, l’organisation de manifestation de promotion, de vernissage, la tenue éventuelle d’une galerie d’art, la communication, la publicité, le marketing en ces matières et en général ;
- L’acquisition, la cession, la gestion et la mise en valeur de tous droits de propriété intellectuelle. - La vente et l'achat en gros ou en détail, l'importation et l'exportation, la représentation, le courtage, en gros ou en détail, de produits et biens divers ;
- la gestion et l’administration au sens large de toute société ou entreprise, belge ou étrangère, ainsi que l’exercice de mandats ou fonctions dans ces sociétés ou entreprises, en qualité d’organes ou non, à titre gratuit ou onéreux ;
- La prise de participation directe ou indirecte, majoritaire ou minoritaire, dans toutes sociétés civiles ou commerciales, dans toutes entreprises à plusieurs ;
- L'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l’aliénation de ces titres et valeurs mobilières ;
- La gestion d’un patrimoine immobilier, l’achat et la vente, la location (comme bailleur ou preneur), le leasing immobilier, l’emphytéose ou la constitution de droit de superficie, de et sur tous biens et droits immobiliers (divis et/ou indivis) sis en Belgique ou à l’étranger ; - Tous services d'intermédiaire non protégés (représentation, agence, courtage, commission, etc.) et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, de l'organisation et du management ; - Tous travaux administratifs d’établissement, d’encodage, de transcription, d’édition et de présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous travaux requis par celle-ci, l’établissement de tous documents de nature juridique, économique, financière jugés utiles à l’exécution des missions de gestion ou à l’information de ses clients, l’
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interface entre le client et toutes relations d’affaire, en ce compris les autorités, etc. - L’octroi de garanties.
La société peut accomplir en Belgique ou à l’étranger, soit seule ou en participation avec d’autres, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, soit par elle-même, soit par d’autres, toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, sous réserve de l’application de dispositions légales spécifiques. Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés. TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES.
Article 5. Capital.
Le capital s'élève à dix-huit mille six cents (18.600) euros. Le capital est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l’avoir social.
Il ne peut être modifié que par décision de l’assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital.
Article 6. Historique.
A la constitution, le capital était souscrit en numéraire et libéré à concurrence de cent pour cent.
Article 7. Droits et obligations attachés aux parts.
Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.
Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés. Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.
Article 8. Parts sociales.
(On omet)
Article 9. Cession et transmission des parts.
Au sens des présents statuts, est assimilé à un transfert de parts un transfert de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l’occasion d’une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer. Est également assimilé à un transfert de parts toute opération ayant pour effet un transfert de parts.
Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de transférer tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d’admission. Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société, les parts de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée.
Si la société compte plusieurs associés, tout transfert est subordonné à un droit de préemption (ou à une option d’achat), et, faute pour les associés concernés d’exercer leur droit de préemption (ou leur option d’achat) sur toutes les parts à transférer, à l'agrément par les associés autres que le propriétaire des parts, de l’attributaire pressenti.
Au sens des présents statuts, on entend par :
- droit de préemption, le droit accordé aux associés autres que le cédant d’acquérir les parts cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce dernier ; - option d’achat, lorsque le droit de préemption n’est pas susceptible d’être exercé faute de prix déterminable ou de convention de cession, le droit accordé aux associés autres que le titulaire actuel d’acquérir les parts destinées à un tiers, par préférence à ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci-après.
La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au même droit de préemption (ou à la même option d’achat), et à défaut d’exercice total de ce droit, au même agrément si elles ont lieu au profit d’un associé, du conjoint ou d’un descendant ou ascendant en ligne directe d’un associé, qui remplirait les éventuelles conditions d’admission. A. Droit de préemption ou option d’achat.
La procédure est la suivante. L’associé désireux de transférer tout ou partie de ses parts, qui dispose d’une offre pour celles-ci, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :
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- Le nombre et les numéros des parts dont le transfert est proposé ; - L’identité précise de l’attributaire proposé ;
- Les conditions du transfert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.
Le droit de préemption, ou l’option d’achat, s’exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chaque associé qui désire exercer son droit de préemption ou lever son option d’achat. Le défaut d'exercice total par un associé de son droit accroît proportionnellement celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préemption, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.
L'associé qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de transfert.
Le prix d’achat dans le cadre de l’exercice du droit de préemption est celui fixé de commun accord entre le titulaire des parts et l’attributaire pressenti, sous réserve de la vérification de la sincérité de l’opération, notamment par évaluation de la participation par les soins d’un homme de l’art, et par vérification du crédit, de l’origine des fonds et de la motivation dudit attributaire pressenti. Si la sincérité de l’opération est mise en cause pour des motifs raisonnables ou si le prix n’est pas déterminable, et que le droit des associés autres que le titulaire des parts concernées consiste en une option d’achat, le prix d’exercice de cette option est fixé à la valeur intrinsèque (valeur comptable corrigée des différents postes du bilan, après calcul de l’impact fiscal éventuel des corrections) des parts sociales, telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, revient à l’attributaire des parts.
Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la gérance de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'exercer leur option d’achat ; passé ce délai, ils sont réputés renoncer à cette option. Si toutes les parts du cédant ne sont pas acquises par l’effet de l’exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l’option, ce droit, ou cette option, est caduc. Le gérant ou un fondé de pouvoir en informe tous les associés dans les huit jours de l’expiration du délai de quinze jours fixé ci-dessus. Le propriétaire des parts est alors libre de transférer celles-ci à l’attributaire pressenti si celui-ci est agréé par les autres associés à l’issue de la procédure que voici.
B. Agrément.
Les associés, informés comme cela est précisé ci-avant, de la caducité du droit de préemption ou de l’option d’achat, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la proposition d’agrément de l’attributaire pressenti. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur le transfert.
L’agrément n’est acquis que s’il réunit les suffrages d’au moins la moitié des associés possédant ensemble au moins trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
La gérance notifie au propriétaire des parts concernées dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.
Article 10. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.
Le refus d'agrément d’une cession entre vifs est discrétionnaire et ne donne lieu à aucun recours.
Article 11. Refus d'agrément d’une transmission à des héritiers ou légataires de parts. Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés suite à un refus d’agrément ont seulement droit à la contrevaleur des parts transmises telle qu’elle résulte de l’article 9 en cas d’option d’achat.
La demande est adressée à la gérance par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres associés par lettre recommandée également. Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.
Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est acquis à l’attributaire définitif.
Article 12. Obligations.
(On omet)
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TITRE III. GESTION CONTROLE.
Article 13. Gérance.
Jusque’à la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l’assemblée générale et/ou désignés dans les statuts.
(On omet)
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.
Le gérant qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale.
Le gérant nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l’accord de l’intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation. En qualité d’organe, le ou les gérants, agissant individuellement ou non, sont aussi invariablement qualifiés de « la gérance » dans les présents statuts. Article 14. Vacance.
(On omet)
Article 15. Collège de gérance.
1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci doivent former un collège de gérance, dans la mesure où un gérant au moins le demande.
2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci préside la ou les réunions concernées. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Si le collège est formé pour plus d’une réunion, le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.
3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l’interdit pas.
4. Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique. Article 16. Pouvoirs de la gérance.
Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.
Article 17. Signatures - Représentation générale.
Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant.
Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.
La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale.
La signature d’un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité. Il en va de même de tous autres envois et documents émis par un gérant au nom de la société, même s’ils ne sont pas formellement signés. Article 18. Délégation de pouvoirs.
Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie limitée de ses pouvoirs qu'il détermine, pour la durée qu'il fixe.
Article 19. Contrôle.
(On omet)
Article 20. Rémunérations des gérants et autres.
Le mandat de gérant est exclusivement gratuit jusqu’à décision expresse contraire des
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associés.
TITRE IV. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES. Article 21. Décisions collectives des associés – Assemblée générale. Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l’assemblée générale. Ils peuvent arrêter ces décisions collectives à l’occasion d’une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d’expression de leur volonté ou, selon le cas, par écrit, à l’unanimité des associés.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.
Si la société ne compte qu'un associé, il exerce seul le pouvoir dévolu à l’assemblée générale. Il ne peut déléguer ce pouvoir.
Article 22. Ordre du jour de l'assemblée générale.
(On omet)
Article 23. Réunions de l’assemblée générale.
L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le quatrième vendredi de mai à dix-huit heures au siège social. Cette réunion est appelée l’assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
(On omet)
En dehors de cette réunion ordinaire, l’assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital ou demandant la désignation d’un commissaire. Ces réunions sont qualifiées d’assemblées générales extraordinaires. Ces réunions extraordinaires se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.
Article 24. Convocations de l’assemblée générale.
(On omet)
Article 25. Admission à l’assemblée générale.
Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l’article 26, et que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.
Article 26. Représentation des associés à l’assemblée générale. 1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n’ait pas été personnellement retiré à la personne pressentie comme mandataire. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.
2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix. 3. Les copropriétaires, l’usufruitier et le nu-propriétaire, sous réserve de ce qui suit, doivent respectivement voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
En cas de désaccord entre les copropriétaires prétendant au vote, le droit de vote afférent à la ou les parts indivises sera suspendu.
Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de titres est valablement représenté à l’égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les éventuelles conditions d’admission.
Par dérogation au paragraphe qui précède, l’usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu- propriétaire, prendre part, pour les titres grevés du droit d’usufruit, à aucun vote ou décision écrite unanime sur un des points suivants :
• Modification de l'objet social, transformation de la société, scission, fusion, • Apport de branche d'activité ou d'universalité, augmentation du capital ou réduction de ce dernier par remboursement et/ou par compensation de pertes,
• Distribution de réserves ainsi que de bénéfices reportés, ces derniers seulement dans la mesure où ils ne proviennent pas de l’activité de la société entre la naissance et l’extinction du droit d’usufruit, ainsi que
• Toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres.
Il ne pourra non plus souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de bénéfices
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reportés afférents à la période de l’usufruit.
A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou aux parts concernées est suspendu. 4. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.
5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée. Article 27. Bureau de l’assemblée générale.
(On omet)
Article 28. Nombre de voix à l’assemblée générale.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d’une convention ou d’un procès-verbal de l’assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.
Article 29. Organisation des votes Liste de présence.
Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des voix attachées aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n’est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.
Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts. Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix. Lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, le vote se fait par scrutin secret, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l’identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l’ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d’interprétation du sens du vote. La société devra disposer de ces formulaires trois jours avant la réunion, ainsi que des informations nécessaires pour joindre le votant en cas de problème ou de doutes sur le sens d’un vote ainsi émis.
Article 30. Prorogation - Report.
Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.
Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles que la gérance aura exclues de la prorogation.
La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.
L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l’examen de certains points figurant à l’ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.
Article 31. Décisions collectives par écrit hors assemblée.
Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie écrite dispense ceux-ci, ainsi que la gérance, de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l’assemblée générale.
Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations que celles-ci sont en droit d’attendre.
Article 32. Procès-verbaux et décisions écrites, individuelles ou collectives. Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l’assemblée n’a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès- verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives prises par tous les titulaires de droit de vote au moyen d’écrit(s) sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions de l’associé unique sont signées par ce dernier. Les procès-verbaux, les décisions individuelles ou collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d’une manière n’en permettant pas
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la falsification.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l’associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale en qualité d’organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES – BILAN –
REPARTI-TION.
Article 33. Année sociale.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticipée est décidée. Article 34. Ecritures sociales.
Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-ciales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 35. Répartition des bénéfices.
Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/-dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance, dans le respect de l’égalité des associés. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance. TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.
Article 36. Dissolution.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu’elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L’assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation ou l’homologation. Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l’homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs. La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.
Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.
Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet à l'approbation de l'assemblée en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l’exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.
Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l’assemblée générale, de tous pouvoirs d’accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.
Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.
Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d’apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l’égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de répartition de l’actif entre les différentes catégories de créanciers. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l’actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à l’article 184, §5, du Code des sociétés, les associés unanimes peuvent décider, si la société ne compte pas de dette à l’égard de
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tiers ou si les sommes dues ont été consignées, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l’acte de dissolution de la société.
Article 37. Pouvoirs durant la liquidation.
(On omet)
TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 38. Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.
Article 39. Droit commun.
Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts seront réglés par les dispositions légales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal seront censées non écrites.
D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
1. Frais.
(On omet)
2. Divers.
(On omet)
3. Décisions transitoires.
Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, le comparant déclare décider ce qui suit :
a. de se désigner pour gérant non statutaire. Il exercera ce mandat à titre onéreux pour une durée indéterminée
b. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix-huit. En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le trente et un mai deux mille dix-neuf à dix-huit heures.
Que l’activité va commencer au premier mars deux mille dix-huit et que tous engagements acquis et droits souscrits au nom et pour compte de la société en formation, notamment à compter de cette date sont joints à ceux souscrits et/ou acquis par elle à dater de la naissance de la personne morale. Ils déclarent qu’en l’absence de renonciation expresse de la part de la gérance dans le délai légal, la société sera réputée titulaire des droits et obligations résultant de ces acquisitions et engagements depuis la naissance de la personne morale.
c. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. d. Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.
e. donner, par la présente, mandat spécial à son gérant et ***(identité comptable), de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d’entreprise, à l’ONSS, à la TVA et auprès de toutes autres autorités publiques s’il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.
4. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu le droit d’écriture, qui s’élève à nonante-cinq (95) euros, dont quittance d’autant. Ce droit est inclus dans les frais d’acte susmentionnés. Dont acte.
Fait et passé en l’Etude du notaire soussigné.
Les comparants ont déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l’examiner utilement. Après lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec le Notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition de l’acte.
Extrait conforme,
Catherine JADIN,
Notaire à Liège
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