Mise à jour RCS : le 28/05/2026
TALOREM
Active
•0741.806.510
Adresse
76 Avenue de Beersel 1180 Uccle
Activité
Activités de médecine spécialisée
Création
21/01/2020
Dirigeants
Informations juridiques
TALOREM
Numéro
0741.806.510
SIRET (siège)
2.302.228.880
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0741806510
EUID
BEKBOBCE.0741.806.510
Situation juridique
normal • Depuis le 21/01/2020
Activité
TALOREM
Code NACEBEL
86.220, 82.300•Activités de médecine spécialisée, Organisation de salons professionnels et congrès
Domaines d'activité
Human health and social work activities, administrative and support service activities
Finances
TALOREM
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -398 | 53.6K | 95.0K |
| EBITDA - EBE | € | -15.3K | 33.0K | 91.1K |
| Résultat d’exploitation | € | -19.4K | 30.6K | 89.6K |
| Résultat net | € | -16.9K | 22.1K | 71.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | -43,528 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 61,556 | 95,884 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 8.2K | 53.5K | 55.8K |
| Dettes financières | € | 131.4K | 150.1K | 168.6K |
| Dette financière nette | € | 123.2K | 96.6K | 112.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,067 | 2,927 | 1,238 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 81.4K | 98.2K | 76.1K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 41,245 | 74,865 |
Dirigeants et représentants
TALOREM
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/01/2020
Numéro: 0741.806.510
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/01/2020
Numéro: 0741.806.510
Cartographie
TALOREM
Documents juridiques
TALOREM
1 document
Statuts initiaux
Statuts initiaux
21/01/2020
Comptes annuels
TALOREM
3 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
26/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Établissements
TALOREM
1 établissement
TALOREM
En activité
Numéro: 2.302.228.880
Adresse: 76 Avenue de Beersel 1180 Uccle
Date de création: 21/01/2020
Publications
TALOREM
1 publication
Rubrique Constitution
23/01/2020
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : TALOREM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Beersel 76
: 1180 Uccle
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D’un acte reçu par le notaire Jean-Charles DASSELEER à Boussu, le vingt et un janvier deux mille vingt, il résulte que Monsieur BARTHOLOMÉ Emmanuel Jacques, né à Arlon, le 21 mars 1968, et son épouse Madame Goldrat Orianite, demeurant et domiciliés à 1180 Uccle, Avenue Beersel, numéro 76, ont, après avoir remis le plan financier, requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent une société à responsabilité limitée dénommée « TALOREM », ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue de Beersel, numéro 76, aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000,00 EUR) divisé en cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social, numérotées de un (1) à cent (100) totalement libérées. Les fonds affectés à la libération de l’apport en numéraire ci-avant ont été déposés par versement ou virement auprès de la Banque J. VanBreda&C° au compte spécial numéro BE69 6451 0174 7678 ouvert au nom de la société en formation.
STATUTS
TITRE 1 - Forme légale – Dénomination – Siège – Objet - Durée
Article 1 - Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « TALOREM ».
Article 2 - Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de Région wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entrainer une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges d’activités tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d’ activités, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 – Objet
La société a pour objet l’exercice de l’art de guérir, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins habilités légalement à pratiquer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. L’exercice de l’art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l’exclusion de la société en tant que telle. Elle pourra exercer des missions de consultance pour l’industrie.
Les honoraires relatifs aux prestations apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.
*20305037*
Déposé
21-01-2020
0741806510
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à l’ indépendance professionnelle du praticien. La société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La médecine est exercée au nom et pour compte de la société. La société a le droit d'accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation. La société pourra s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion, voire pourra s’occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d’un objet social similaire. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés.
A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale et que ces opérations, s’ inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille », n’aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous- location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.
Les modalités d’investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité de deux/tiers minimum.
D’une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n’altérant pas sa vocation médicale.
La société s’interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
TITRE II - Capitaux propres et apports
Article 5 - Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions nominatives ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Aucune classe d’actions différentes n’a été créée.
Article 6 - Appels de fonds
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L'organe d'administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l'assemblée générale afin d'entendre prononcer l'exclusion de l'actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L'actionnaire exclu ne recouvre pas la valeur de sa part de retrait.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions émises doivent être intégralement et nonobstant toute disposition contraire,
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inconditionnellement souscrites.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par le conseil d’administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier, qui doit toujours être un associé, en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier qui doit toujours être un associé.
TITRE III - Titres
Article 8 - Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9 –Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles, portent un numéro d’ordre et ne peuvent être donnés en garantie. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, qui doit toujours être un associé. Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois : - Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés et des associations ; - Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article ;
- Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; - A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
Article 10 – Cession d’actions
La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine légalement habiletés à exercer l’Art de guérir en Belgique et inscrites au tableau de l’ Ordre des Médecins.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.
A/ Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
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des actionnaires, tout en respectant le §1ER de l’article 3.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément à l’unanimité. A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’ actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement, dans le respect de l’article 10.
TITRE IV – Administration – Contrôle
Article 11 – Organes d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, dont un au moins doit être un associé.
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’associés ou lorsqu’il s’agit d’un cogérant, le mandat sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l'assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Article 12 – Pouvoirs de l’organe d’administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs ceux-ci forment un organe d’ administration collégiale.
Sans préjudice du pouvoir de représentation générale de l’organe d’administration comme collège, la société est valablement engagée, à l’égard des tiers, en et hors justice, par tous les actes, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, qui sont signés par le Président de l’organe d’ administration et un administrateur agissant conjointement ou par deux administrateurs agissant conjointement.
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Ils ne doivent pas présenter la preuve de leurs pouvoirs aux tiers.
Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires devra être obtenu par ces représentants pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux.
Article 13 – Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé à titre gratuit. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique. Le gérant non-associé et le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.
Article 14 – Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
Article 15 – Contrôle de la société
Tant que la société répond aux critères énoncés au Code des sociétés et des associations, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.
Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V – Assemblées générales
Article 16 – Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 1er vendredi du mois de juin à 19h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation conformément à l’ article 5.83 du Code des sociétés et des associations.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour avec l’indication des sujets à traiter. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours avant l’assemblée aux actionnaires et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 17 – Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
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dès lors être considéré comme présent.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.
Article 18 – Représentation
Chaque actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l’assemblée et y voter en ses lieu et place. Le mandataire non-médecin ne pourra en disposer que pour les affaires non-médicales. Un vote émis par écrit ou une procuration octroyée restent valables pour chaque assemblée suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’ une cession des actions concernées.
Article 19 – Présidence - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 20 – Délibérations
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés à l'assemblée générale. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que lorsque les modifications proposées ont été mentionnées de manière précise dans la convocation et lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises.
Si cette dernière condition n’est pas respectée, une deuxième convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d’actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Une modification n’est admise que lorsqu’elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. Une modification de l’objet ou des buts de la société, tels que décrits dans les statuts, n’est admise que lorsque l’assemblée générale réunit les quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Article 21 - Prorogation
L’organe d’administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l’approbation des comptes annuels à trois semaines
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI – Exercice social - répartition
Article 22 – Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 23 – Répartition
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L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions dans le respect des réserves légales à constituer.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Par actif net, on entend le total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe des comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution.
TITRE VII – Dissolution - liquidation
Article 24 –Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25 – Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Ils devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.
Article 26 – Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII – Dispositions diverses
Article 27 – Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28 – Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29 – Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations et du Code de déontologie médicale auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
Article 30 - Suspension
La sanction de suspension du droit d’exercer l’Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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société pendant la durée de la suspension.
Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.
Article 31 - Radiation
Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.
Article 32 - Information
Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.
Article 33 - Litige
Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins intéressé qui seul est habilité à juger, sauf voies de recours.
DISPOSISITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'une expédition de l'acte constitutif, conformément à la loi. 1) Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte pour se terminer le 31 décembre 2020.
2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra le 04 juin 2021. 3) L’adresse du siège est située à 1180 Uccle, Avenue de Beersel, numéro 76. 4) L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés à cette fonction, non statutaire, pour une durée illimitée Monsieur BARTHOLOME Emmanuel Jacques, préqualifié et Madame GOLDRAT Oranite, préqualifiée, qui acceptent.
Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la société. Leur mandat est exercé à titre sauf décision ultérieure de l’assemblée générale. 5) Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
6) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l'organe d'administration qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique
7) Pouvoirs.
Monsieur BARTHOLOME Emmanuel Jacques, préqualifié et Madame GOLDRAT Oranite, préqualifiée, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
8) Frais et déclarations des parties.
Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille trois cent cinquante euros (€ 1.350,00). Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.
Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession. Pour extrait analytique conforme.
Jean-Charles DASSELEER
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