Pappers Pro

La version avancée de Pappers pour les usages professionnels

  • · Données exclusives : scoring de solvabilité, risque de défaillance, alertes sur vos entreprises suivies
  • · Fonctionnalités avancées : filtres de recherche poussés, exports en masse, accès multi-utilisateurs
  • · Couverture internationale : la Belgique et 9 autres pays européens dans la même interface
En savoir plus
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo


Thierry JONGEN

Active
0760.810.095
Adresse
7 Rue Provinciale, 4042 Herstal
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
05/01/2021
Dirigeants

Informations juridiques

Thierry JONGEN


Numéro
0760.810.095
SIRET (siège)
2.312.333.510
Forme juridique
Société en commandite
Numéro de TVA
BE0760810095
EUID
BEKBOBCE.0760.810.095
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 05/01/2021

Activité

Thierry JONGEN


Code NACEBEL
70.200Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

Thierry JONGEN


Aucune donnée disponible actuellement...

Dirigeants et représentants

Thierry JONGEN

1 dirigeant ou représentant


Qualité : Gérant
Depuis le  : 05/01/2021

Cartographie

Thierry JONGEN


Documents juridiques

Thierry JONGEN

0 documents


Aucune donnée disponible actuellement...

Comptes annuels

Thierry JONGEN

0 documents


Aucune donnée disponible actuellement...

Établissements

Thierry JONGEN

1 établissement


2.312.333.510
Actif
Adresse : 7 Rue Provinciale, 4042 Herstal
Date de création : 05/01/2021
Activité : 70.100
• Activities of head offices

Publications

Thierry JONGEN

1 publication


Rubrique Constitution
07/01/2021
Description : Mod PDF 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Volet B Greffe Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). Réservé au Moniteur belge N° d'entreprise : Nom : (en entier) : Thierry JONGEN (en abrégé) : Forme légale : Société en commandite Adresse du siège : 4042 Belgique Objet de l'acte : Constitution Herstal (Liers) Rue Provinciale 7 Entre les soussignés : Monsieur JONGEN Thierry, N.N. 68.01.02-155.56, né à LÜDENSCHEID le 2 janvier 1968, domicilié à 4042 LIERS, Rue Provinciale, 7 ; Associé commandité ; Madame PERROTTI Murielle, N.N. 73.08.01-310-85, née à ROCOURT le 1er août 1973, domicilié à 4042 LIERS, Rue Provinciale, 7; Associé commanditaire ; Les comparants sont fondateurs. CONSTITUTION Les comparants déclarent constituer une société sous la forme juridique d’une société en commandite, au sens de l’article 4:22, alinéa 3 du CSA, sous la dénomination « Thierry JONGEN », ayant son siège social en Région wallonne, au moyen d’apports de fonds à concurrence de deux mille euros (2.000,00 €), représentés par deux cents (200) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune 1/200ème de l’avoir social. Ils déclarent souscrire les deux-cent (200) parts comme suit : Monsieur JONGEN Thierry déclare souscrire en qualité d’associé commandité 100 parts ; Madame PERROTTI Murielle déclare souscrire en qualité d’associé commanditaire 100 parts. Le patrimoine sera constitué des apports suivants : Monsieur JONGEN Thierry déclare faire en qualité d’associé commandité un apport en espèces de 1.000,00 EUR. Madame PERROTTI Murielle déclare faire en qualité d’associé commanditaire un apport en espèces de 1.000,00 EUR. Les comparants déclarent que les apports ont été totalement libérés. *21301044* Déposé 05-01-2021 0760810095 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). Réservé au Moniteur belge Volet B - suite Mod PDF 19.01 STATUTS La société à l’instant constituée est régie par les règles suivantes : Article 1 : FORME JURIDIQUE. ________________________ La société est constituée sous la forme d’une société en commandite au sens de l’article 4:22, alinéa 3 CSA. Les associés commandités sont solidairement et indéfiniment responsables de tous les engagements de la société. Les associés commanditaires sont seulement responsables des dettes et pertes de la société à concurrence de leur apport, à condition qu’ils n’effectuent aucun acte de gestion, même par procuration. Les associés commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société, mais auront le droit de prendre connaissance de tous les registres et écrits de la société au siège de la société et de contrôler toutes les transactions de la société. Article 2 : DENOMINATION SOCIALE. ______________________________ La société adopte la dénomination sociale suivante : « Thierry JONGEN ». Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces, sous forme électronique ou non, émanant de la société, cette dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement des mots « société en commandite », ou des initiales « SComm », suivie du numéro d’entreprise, des termes « registre des personnes morales » ou de l’abréviation « RPM », et de l’indication du siège du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la société a son siège. L’adresse complète du siège doit également apparaître sur ces documents. Article 3 : SIEGE SOCIAL. _____________________ Le siège social est établi en région wallonne. Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4 CSA, il peut être transféré en tout autre lieu de la Région Wallonne par simple décision de l’organe d’administration. Cette décision doit être obligatoirement publiée aux annexes du Moniteur Belge. Le transfert dans une autre Région impliquera le respect des lois linguistiques et demandera une modification des statuts, ainsi qu’une traduction ad hoc de ceux-ci. Si tel était le cas, cette compétence est réservée à l’assemblée générale. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succur-sales en Belgique ou à l’étranger. Article 4 : OBJET ET BUT(S) _____________________ Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte d’autrui ou en participation : Les prestations de travail, de services, et de conseil aux particuliers et aux entreprises quant à leur organisation, à leur contrôle et leur gestion et quant à la poursuite, le développement, à la réalisation et à l’expansion de leurs activités, et de manière plus générale, toutes activités de consultance et de management ; D’assurer les tâches et/ou missions ainsi que de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général, fournir toutes prestations de services financiers, bancaires et d’assurances, et d’exécuter tous mandats sous forme d’études, d’organisations, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres en matière de management, marketing, lobbying, networking, informatique, ressources humaines, publicité, gestion d’entreprise et organisation, planification financière ou juridique ; La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ; Le contrôle de leur gestion, ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; L’exercice d’activité de management, la consultance, l’acceptation et l’exercice de tout mandat dont celui de gérant, d’administrateur ou de liquidateur dans toutes sociétés ou entreprises, tant dans le secteur privé que Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). Réservé au Moniteur belge Volet B - suite Mod PDF 19.01 public. Elle peut accomplir toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. But(s) La société a pour but de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. Article 5 : DUREE. _______________ La société est constituée pour une durée illimitée. La société est dissoute : par l’incapacité, la liquidation, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ; par la décision des associés prise à l’unanimité La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Elle continue entre les associés restants. Le cas échéant, les héritiers et légataires de l'associé décédé ont uniquement droit à la valeur de la part de l'associé dans la société au moment de son décès, sans participer à l'augmentation ultérieure du patrimoine de la société. Par contre, si par suite du décès, il ne reste pas d’associé commandité, l’(les) associé(s) restant(s) devra(ont) immédiatement procéder à la désignation d’un nouvel associé commandité parmi eux ou en acceptant un nouvel associé. Article 6 : PATRIMOINE SOCIAL. __________________________ Le patrimoine social de la Société est représenté par deux cents (200) parts sociales, chacune avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux-centième (1/200ème) du patrimoine social. Article 7 : NATURE DES PARTS ET INDIVISIBILITE. _______________________________________ Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l’organe d’administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier. Article 8 : CESSION DES PARTS. _________________________ Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, en aucun cas, être cédées entre vifs, que ce soit en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété, sans l’accord unanime et écrit des autres associés. Cette règle s'applique non seulement pour les cessions à des tiers, mais également lors de cessions à d'autres associés. Le cas échéant, la cession des parts ne peut avoir lieu que dans le respect des formes du droit civil. Elle ne peut avoir aucun effet sur les engagements de la société qui datent d’avant l’opposabilité de la cession. En cas de cession des parts, celle-ci devra, pour leur être opposable, être signifiée aux créditeurs de la société. Le cessionnaire ne restera responsable que des dettes existantes avant le moment où la cession est devenue opposable aux tiers. Le nouvel associé ne sera responsable que des engagements contractés depuis qu’il est associé. Un associé qui souhaite céder ses parts doit à cette fin adresser à l’organe d’administration par lettre recommandée une notification précisant : l’identité du (des) cessionnaire(s) proposé(s) ; le nombre de parts qu’il souhaite céder ; le prix offert pour chaque part ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). Réservé au Moniteur belge Volet B - suite Mod PDF 19.01 les autres conditions et modalités de la cession prévue. Le candidat-cédant doit communiquer dans sa notification s’il souhaite, en cas de refus, que les associés opposés à la cession soient dans ce cas contraints de racheter personnellement la participation. Dans les deux semaines de la réception de cette notification, l’organe d’administration est tenu de transmettre en même temps à chaque associé (autre que le candidat-cédant) une copie de la notification par lettre recommandée. L’organe d’administration souligne dans ce cadre que les associés doivent communiquer leur réponse (positive ou négative) par écrit à l’organe d’administration dans un délai d’un mois. De plus, l’organe d’administration insiste sur le fait qu’à défaut de réponse dans le mois, l’associé sera réputé refuser la cession au candidat-cédant. Dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai d’un mois (dans lequel les associés devaient transmettre leur décision), l’organe d’administration informe le candidat-cédant par lettre recommandée de la réponse communiquée, avec copie simultanée aux autres associés. En cas de refus d’approbation de la cession et si le candidat-cédant l’a indiqué dans sa notification, les associés opposés à la cession sont tenus de racheter personnellement la participation, et ce, dans le mois suivant la date de notification du refus (le cachet de la poste faisant foi). Si plusieurs associés doivent racheter la participation, ils exerceront le droit de rachat chacun proportionnellement à la part qu’il possède déjà à ce moment-là dans la société. Le prix d’achat sera le prix indiqué par l’associé-cédant dans la notification initiale ou, en cas de contestation du caractère équitable de ce prix, le prix égal à la valeur intrinsèque en vigueur à la date de la notification initiale par l’associé-cédant. En cas de contestation, le prix d’achat est fixé par un expert choisi de commun accord. À défaut d’accord, le président du tribunal compétent désigne un expert à la demande de l’une des parties. Le remboursement de la valeur des parts doit en tout cas être réalisé dans un délai de trois mois suivant le jour où la valeur des parts est définitivement fixée. La propriété des parts sera transférée à la date de paiement du prix d’achat. Si la société dispose d’une adresse électronique conformément à l’article 2:31 CSA, le candidat-cédant et les autres associés peuvent également remplacer les notifications susmentionnées qui doivent être faites par lettre recommandée, par un courrier électronique. Inversement, l’organe d’administration peut contacter le candidat- cédant et les autres associés par courrier électronique plutôt que par lettre recommandée, s’ils ont communiqué une adresse électronique officielle conformément à l’article 2:32 CSA. Article 9 : RETRAIT. ________________ Tout associé qui envisage de ne plus faire partie de la société a le droit de se retirer, moyennant le respect d’un délai de préavis d’au moins six mois, à condition qu’il reste au moins deux associés. Si tel n’était pas le cas, la décision d’un associé de ne plus faire partie de la société entraînera la dissolution de la société. Le retrait devient effectif à l’expiration de ce délai de préavis, à moins qu’entre-temps les associés non démissionnaires aient voté la dissolution de la société. La décision de retrait doit être portée à la connaissance de l’organe d’administration et des autres associés par lettre recommandée. Si la société et les coassociés disposent d’une adresse électronique conformément aux articles 2 :31 et suivants du CSA, la notification peut également avoir lieu par courrier électronique. La notification a alors lieu le même jour que celui où la (les) lettres(s) recommandée(s) est (sont) transmise(s) à la société et/ou à l’associé (aux associés) qui n’ont pas communiqué d’adresse électronique conformément aux articles 2 :31 et suivants du CSA. L’associé sortant a droit au remboursement de ses parts. Le remboursement sera effectué à la valeur intrinsèque des parts de l’associé sortant au jour de la notification du retrait. En cas de contestation, la valeur des parts sera déterminée par un expert choisi de commun accord. A défaut d’accord, le président du tribunal compétent désigne un expert à la demande de l’une des parties. Le remboursement de la valeur des parts doit en tout cas être réalisé dans un délai de trois mois suivant le jour où la valeur des parts est définitivement fixée. Article 10 : ADMINISTRATION. _________________________ Le ou les associés commandités portent le titre de gérant. Ils sont nommés par l’assemblée générale pour une durée déterminée ou sans limitation de la durée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). Réservé au Moniteur belge Volet B - suite Mod PDF 19.01 Le ou les gérant(s) constituent l’organe d’administration. Le gérant possède les pouvoirs les plus étendus de gestion et de décision. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi. Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un Fonctionnaire Public ou Ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant sans devoir justifier, le cas échéant, de l’accord des autres membres de l’organe d’administration. Le mandat des gérants peut être rémunéré sauf décision contraire de l’Assemblée générale. L'Assemblée Générale devra donc délibérer sur la question de la gratuité ou de la rémunération du mandat de gérant en fixant le montant des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Article 11 : DELEGATION DE POUVOIRS. ________________________________ Le ou les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à des manda-taires pour l'accomplissement de tout acte déterminé ou formalité, et pour une durée qu'ils peuvent fixer. La Société sera valablement engagée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 12 : CONTROLE. ___________________ Chaque associé, tant commandité que commanditaire, dispose d’un pouvoir de contrôle et d’investigations illimités sur toutes les opérations de la société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable inscrit dans le registre public de l’Institut des Experts- comptables et Conseils fiscaux. La rémunération de ce dernier n’incombe à la société que s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces derniers cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société. Article 13 : ASSEMBLEE GENERALE. ____________________________ Une assemblée générale des associés, appelée assemblée générale ordinaire, est convoquée chaque année le troisième jeudi du mois de juin à 19 heures, au siège de la société ou à tout autre endroit, indiqué dans le message de la convocation, et se trouvant dans la commune où le siège de la société est établi. Si ce jour tombe un jour férié légal, la réunion a lieu le jour ouvrable suivant. Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires seront tenues au jour, à l’heure et dans l’endroit mentionné dans les invitations. Les associés peuvent se faire représenter à l’assemblée générale, mais uniquement par un autre associé sur présentation d’une procuration écrite ou d’une procuration spéciale désignée à cet effet par un associé dans le cadre de la protection extrajudiciaire conformément aux articles 489 et suivants du Code civil. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous même pour les absents ou dissidents. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent la société. Article 14 : CONVOCATIONS. _______________________ Les Assemblées Générales sont convoquées par l’organe d’administration. Les convocations sont faites conformément à l’article 2 :32 CSA et communiquées quinze jours avant l’assemblée aux associés et aux gérants. La convocation doit mentionner (i) la date, (ii) l’heure, (iii) le lieu et (iv) l’ordre du jour. Lorsque tous les associés consentent à se réunir, il peut cependant être renoncé à cette formalité, mais, dans ce cas, il convient d’en faire mention dans le procès-verbal. Une assemblée générale particulière ou extraordinaire peut être convoquée par le(s) gérant(s), à chaque fois que l’intérêt de la société le requiert, ou à la demande de l’un des associés. Les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). Réservé au Moniteur belge Volet B - suite Mod PDF 19.01 générale. Article 15 : DELIBERATIONS. _______________________ Chaque part sociale de valeur égale donne droit à une voix. Les associés réunis en assemblée prennent à l’unanimité toute décision qui intéresse la société ou qui a pour objet de modifier les statuts. Sauf dans les cas prévus par les Statuts, les déci-sions sont prises, quel que soit le nombre de parts repré-sentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. En cas d’égalité des voix, la proposition est rejetée. La décision de modification de l’objet de la société ne pourra être prise qu’à l’unanimité des voix. Article 16 : ANNEE SOCIALE. _______________________ L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. À la fin de chaque exercice, la comptabilité est clôturée. L’organe d’administration dresse un inventaire suivant les règles d’évaluation fixées par le Roi. L’organe d’administration établit les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Tant que le chiffre d’affaires n’excède pas le montant fixé par le Roi, la société a la faculté de ne pas établir de comptes annuels selon les règles établies par le Roi. Elle devra néanmoins établir des comptes internes selon un schéma libre. Les comptes doivent être soumis à l’approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Article 17 : AFFECTATION DU BENEFICE NET. -------____________________________________ L’assemblée générale décide de l’affectation du bénéfice. Le bénéfice peut être réparti entre les associés et, le cas échéant, en proportion de leur participation. Elle peut également décider de distribuer tout ou partie des bénéfices réservés des années précédentes. Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE. __________________________________ La société est volontairement dissoute par une décision de l’assemblée générale prise à l’unanimité des voix présentes et valablement représentées. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins de l’organe d’administration disposant des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi. Il apurera toutes les dettes et paiera les charges et frais. Si le résultat de la liquidation se révélait insuffisant, les dettes seront supportées par les associés commandités en proportion de leurs parts. Si le résultat se révèle excédentaire, chacun des associés prélèvera avant partage une somme égale à son apport, le surplus étant partagé au prorata de la participation dans la Société. La liquidation de la société est clôturée par une décision de l’assemblée générale prise à la l’unanimité des voix présentes et valablement représentées. Si la société souhaite faire usage de la possibilité de dissolution avec clôture immédiate de la liquidation prévue à l’article 2:80 CSA, elle doit satisfaire aux dispositions de l’article 2:71, §§ 2 à 4. Le cas échéant, la décision de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte est prise à condition que tous les associés soient présents et y consentent à l’unanimité. Article 19 : BIENS SOCIAUX. ________________________ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). Réservé au Moniteur belge Volet B - suite Mod PDF 19.01 Pendant la durée de la société, et même après sa dissolution jusqu’à sa complète liquidation, les biens et valeurs de ladite société appartiendront toujours à la société constituée par la présente et qui possède une personnalité juridique distincte de celle des associés, et ils ne pourront jamais être considérés comme la propriété indivise des associés ou de leurs héritiers ou représentants. Article 20 : MODIFICATIONS. ________________________ L’assemblée générale des associés est autorisée à modifier les présents statuts en respectant les dispositions suivantes. Ces modifications se prendront à l’unanimité des votants. S’il est proposé de modifier l’objet de la société, une modification n’est admise que si elle est prise à l’unanimité des voix. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les statuts étant ainsi rédigés, les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe : Le siège social de la Société est établi à 4042 LIERS, Rue Provinciale, 7 ; Par exception à l’article 16 des statuts, le premier exercice social débutera au jour du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe et se terminera le 31 décembre 2021 ; La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2022. Reprise d’engagements au nom de la société constituée : conformément à l’article 2:2 du Code des Sociétés et des Associations, les personnes qui comparaissent déclarent, sous réserve de l’acquisition de la personnalité juridique par la Société, reprendre les engagements pris par les gérants/associés susvisés au nom de la société en constitution depuis le 01/11/2020. Est nommé en tant que gérant pour une période indéterminée : Monsieur Thierry JONGEN. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX L’organe d’administration donne tous pouvoirs à Monsieur Guy LINCE, expert-comptable, représentant permanent de la SPRL « Guy LINCE », administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, aux fins d’exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux publications aux Annexes du Moniteur belge, remplir les différentes formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d’entreprises, ainsi que pour l’immatriculation à la TVA. Fait à LIERS, le 2 janvier 2021, en quatre exemplaires, chacun des associés disposant d’un exemplaire, le troisième étant conservé par l’enregistrement et le quatrième à la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Informations de contact

Thierry JONGEN


Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7 Rue Provinciale, 4042 Herstal