UPCUT
Active
•0782.889.374
Adresse
150 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort
Activité
Other information service activities
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
04/03/2022
Dirigeants
Informations juridiques
UPCUT
Numéro
0782.889.374
SIRET (siège)
2.329.599.312
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0782889374
EUID
BEKBOBCE.0782.889.374
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/03/2022
Activité
UPCUT
Code NACEBEL
63.920, 70.200, 73.110, 73.300, 82.990•Other information service activities, Business and other management consultancy activities, Activities of advertising agencies, Public relations and communication activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
UPCUT
| Performance | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 44,2K | 2,3K |
| EBITDA - EBE | € | 40,6K | 532,87 |
| Résultat d’exploitation | € | 40,6K | 530,87 |
| Résultat net | € | 32,0K | 292,31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,8K | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 91,949 | 22,861 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 19,1K | 1,4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -19,1K | -1,4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 36,8K | 4,8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 72,497 | 12,541 |
Dirigeants et représentants
UPCUT
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/03/2022
Cartographie
UPCUT
Documents juridiques
UPCUT
1 document
coordination statuts const.doc
coordination statuts const.doc
04/03/2022
Comptes annuels
UPCUT
2 documents
Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
05/06/2023
Établissements
UPCUT
2 établissements
2.370.706.724
Actif
Adresse : 16 Chaussée de Nivelles, 1420 Braine-l'Alleud
Date de création : 01/03/2025
Activité : 63.920• Other information service activities
2.329.599.312
Actif
Adresse : 150 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort
Date de création : 04/03/2022
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
UPCUT
2 publications
Siège social
24/03/2025
Rubrique Constitution
08/03/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : UPCUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 65 bte 11
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
lI résulte d'un acte reçu le 04 mars 2022 par le notaire François Noé, à Nivelles, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée dénommée "François NOE & Gaëtan LEMAIRE, Notaires associés", ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 2, qu’a été constituée la société à responsabilité limitée " UPCUT ", aux capitaux propres de départ de quatre mille cinq cents euros (4.500 EUR), entièrement libérés.
Dépôt des capitaux propres libérés à l'acte.
Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de la banque KBC, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui. IIl n'est pas requis de reprendre l'identité des fondateurs dans le présent extrait du fait que les capitaux propres de départ ont été entièrement libérés.
Les statuts de la société sont les suivants :
Titre 1 : Identité et caractéristiques essentielles.
Article 1 : Forme légale de la société.
La société prend la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL). Article 2 : Nom de la société.
La société prend le nom de « UPCUT ».
Article 3 : Siège de la société.
Le siège de la société est situé en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. L’organe d’administration peut décider d’établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, en Belgique ou à l’étranger.
Article 4 : Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes activités en rapport avec les domaines suivants : - marketing, communication et production audiovisuelle ;
- conseils aux entreprises ;
- média, publicité, ...
- graphisme
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre uniquement : a) L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier ;
*22315660*
Déposé
04-03-2022
0782889374
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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b) la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier. La société pourra également louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger son/ses dirigeants et les membres de sa/leur famille à titre de résidence principale ou secondaire. La société peut acquérir et prendre en concession tous droits de propriété intellectuelle, d’auteur et les exploiter sous quelle que forme que ce soit pour son compte propre. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour elle-même, des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Titre 2 : Apports et actions
Article 6 : Apports.
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans :
- la distribution des bénéfices ;
- le solde de la liquidation.
Article 7 : L’obligation de libération.
Les actions ne doivent pas obligatoirement être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8 : Nature des actions.
Toutes les actions sont nominatives et ont un numéro d’ordre.
Les actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Article 9. Cession d’actions.
Les actions sont cessibles de manière limitée tel que stipulé ci-dessous: § 1. Cession libre.
Les actions peuvent être librement cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, entre actionnaires.
§ 2. Dans tous les autres cas, la cession entre vifs et la transmission pour cause de mort sont
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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soumises :
1) à un droit de préférence ;
2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l’agrément du cessionnaire ou de l’héritier ou légataire
1) Droit de préférence.
1.1. Cession entre vifs.
Règles générales.
L’actionnaire qui veut céder, de son vivant, tout ou partie de ses droits, doit en informer l’organe d’ administration en indiquant :
- le nombre et le numéro des actions dont la cession est demandée ; - les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ; - le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la demande aux autres actionnaires.
Les actionnaires autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre d’actions pour lequel s’exerce le droit de préférence, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de l’organe d’administration. L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l’organe d’administration par lettre recommandée ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, dans les quinze jours de la notification de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence. Le prix de rachat est le prix mentionné par le cédant dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ ils sont plusieurs. Etant entendu que la valeur fixée par l’expert, choisi de commun accord ou par le tribunal, liera les parties, sans recours possible.
Le prix est payable au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la confirmation par l’ actionnaire qu’il exerce son droit de préférence.
Le dividende de l’exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir du paiement effectif du prix de cession.
S’il n’y a que deux actionnaires, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses droits, doit en informer l’autre actionnaire (et pas l’organe d’administration) en indiquant : - le nombre et le numéro des actions dont la cession est demandée ; - les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ; - le prix offert.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l’actionnaire cédant dans les quinze jours de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.
Les autres règles ci-dessus sont applicables.
Règles particulières : Perte de qualité et exclusion.
L’actionnaire qui est une entreprise au sens du Titre 1er Livre 1er article I.1 du Code de Droit économique du 28 février 2013 et qui est déclaré en faillite perd de plein droit sa qualité d’actionnaire à la date de sa faillite. Dans pareil cas, les actions de l'actionnaire failli ayant perdu la qualité d’actionnaire sont annulées. Ce même actionnaire ne peut pas provoquer la liquidation de la société. L’organe d’administration paie à l’actionnaire failli le montant lui revenant équivalent au montant de départ investi. L’assemblée générale donne mandat à ce même organe d’administration pour acter le retrait de l’actionnaire dans le registre des actions de la société. La société peut également exclure un actionnaire pour justes motifs. Est considéré comme « justes motifs » de façon non limitative : la faute lourde ou la fraude ou le dol en tant qu’actionnaire ou dans l’exercice des missions confiées en tant qu’administrateur et ou mandataire ad hoc, le faux en écriture ou l’usage de faux ou l’escroquerie, l’abus de biens sociaux, la négligence répétée provoquant une perte importante de clients, le détournement de clientèle, le débauchage de personnel ou de fournisseurs clés pour l’intérêt sociétal, le cas de faillite, médiation de dettes, saisies bancaires ou de cessation de paiement, l’incapacité juridique, la défaillance dans l’exécution des obligations essentielles pour l’intérêt sociétal, douze (12) mois consécutifs d’arrêt maladie ou douze (12) mois d’arrêt maladie étalés sur une période de vingt quatre (24) mois pour tout actionnaire actif administrateur de la société, un
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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arrêt de travail non justifié pendant trente (30) jours ouvrables consécutifs pour tout actionnaire actif administrateur de la société, un retrait de cinq mille euros (5.000 €) ou plus, du compte de la société sur une période de six (6) mois injustifié, ne correspondant pas à une dépense à titre de frais professionnels de la société ni à une
rémunération et ce sans contrepartie économique au profit de la société. La proposition motivée d'exclusion lui est communiquée par courrier recommandé. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé. L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale. L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l'organe compétent pour décider de l'exclusion, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion. L'actionnaire doit être entendu à sa demande. Toute décision d'exclusion est motivée. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée d'exclusion par courrier recommandé et inscrit l'exclusion dans le registre des actions. L'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait fixée à la date de son exclusion, laquelle est payée au plus tard dans les trois (3) mois qui suit l'exclusion. Les actions de l'actionnaire exclu sont annulées. L'actionnaire exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les exclusions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
Dans les cas d’exclusion et de perte de qualité décrits ci-dessus, si les droits de vote de la société sont réparties à parts égales (50/50) entre deux actionnaires, l’actionnaire détenant 50 droits de vote - qui entend appliquer les règles énoncées cidessus et qui dispose des éléments probants soumis à l’assemblée générale - jouit d’un droit de vote complémentaire dans l’intérêt de la société, à l’égard de l’autre
actionnaire faisant l’objet de la procédure ci-dessus et détenant également 50 droits de vote, en sorte que la perte de qualité ou l’exclusion sera prononcée, pour ce cas spécifique uniquement, majorité contre minorité à concurrence de 51 droits de vote contre 50 droits de vote (à savoir 51 droits de vote sur 101 droits de vote existants pour cette procédure spécifique).
1.2. Transmission pour cause de mort.
Lorsque l’organe d’administration est mis au courant du décès d’un actionnaire, il transmet un avis aux autres actionnaires, dans les huit jours de la réception de cette information, les informant du décès.
Les actionnaires, autres que les héritiers, ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont l’ actionnaire décédé était propriétaire (étant entendu que si l’héritier est lui-même déjà un actionnaire, le droit de préférence ne s’appliquera pas au profit des autres actionnaires, du fait que les actions peuvent être librement transmises pour cause de mort, entre actionnaires). Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre d’actions pour lequel s’exerce le droit de préférence, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de l’organe d’administration.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l’organe d’administration par lettre recommandée ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, dans les quinze jours de la notification du décès de l’actionnaire, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence. Le prix de rachat à payer aux héritiers par l’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence, sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge des héritiers et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Etant entendu que la valeur fixée par l’expert, choisi de commun accord ou par le tribunal, liera les parties, sans recours possible.
Le prix est payable au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la confirmation par l’ actionnaire qu’il exerce son droit de préférence.
Le dividende de l’exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des actions et les héritiers ou légataires.
S’il n’y a que deux actionnaires et que l’un des deux décède, l’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer les héritiers de l’actionnaire décédé (et pas l’organe d’ administration) dans les quinze jours de la notification par les héritiers l’avisant du décès de l’
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actionnaire, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.
Les autres règles ci-dessus sont applicables.
2) Agrément.
Les actions qui ne sont pas absorbées par l’exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
A cette fin, l’organe d’administration transmet dans les huit (8) jours de l’expiration du délai d’ exercice du droit de préférence, un courrier à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée à l’organe d’ administration dans un délai de quinze (15) jours.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert selon la procédure reprise sous la clause « droit de préférence » ci-dessus. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les trente (30) jours de la notification par le cédant de sa demande de rachat suite au refus d’agrément.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Les héritiers et légataires d’actions qui ne peuvent devenir actionnaires ont droit à la valeur de actions transmises.
S’il n’y a que deux actionnaires, les actions qui ne sont pas absorbées par l’exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l’agrément donné par l’actionnaire non-cédant. Cet agrément doit être donné à l’ actionnaire cédant ou aux héritiers de l’actionnaire décédé (et pas à l’organe d’administration), dans un délai de quinze (15) jours prenant cours à la date d’expiration du délai d’exercice du droit de préférence.
A défaut de réponse dans ce délai, l’actionnaire non cédant sera considéré comme ayant donné son agrément.
Les autres règles ci-dessus sont applicables.
Titre 3: Administration de la société
Article 10 : Organe d’administration de la société.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs :
- personnes physiques ou morales ;
- actionnaires ou non actionnaires ;
- nommés avec ou sans limitation de durée.
L’assemblée générale nomme le ou les administrateur(s) et fixe :
- leur nombre ;
- la durée de leur mandat ;
- s’ils reçoivent une rémunération et, le cas échéant, quelle sera cette rémunération. Le mandat du ou des administrateur(s) est d’une durée illimitée si aucune durée précise n’est déterminée par l’assemblée générale.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration.
§1. Pouvoirs d’administration.
L'organe d'administration peut accomplir tous les actes, sauf ceux qui sont réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
Si un seul administrateur a été nommé, il a tous les pouvoirs d’administration. Il peut donner des procurations spéciales à toute personne.
Si plusieurs administrateurs sont nommés, chacun d'entre eux dispose individuellement de tous les pouvoirs d'administration. Toutefois, la gestion est
conjointe pour tout mouvement bancaire égal ou supérieur à dix mille euros (10.000 €). Chaque administrateur peut donner des procurations spéciales à toute personne. §2. Pouvoirs de représentation.
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Si un seul administrateur est nommé, il représente la société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme demandeur ou défendeur.
Si plusieurs administrateurs sont nommés, chacun d'entre eux peut représenter individuellement la société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme demandeur ou comme défendeur. Article 12. Rémunération des administrateurs.
Le mandat d’administrateur et/ou les prestations des actionnaires actifs est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale. Toutefois, le mandat d’administrateur, de même que les prestations des actionnaires, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.
Si le mandat est rémunéré, il le sera, mensuellement, trimestriellement ou annuellement en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d’un logement, d’un véhicule et de tout autre avantage en nature dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Le montant de l’avantage de toute nature et celui de l’intervention éventuelle des administrateurs ou des actionnaires actifs dans le coût de l’avantage de toute nature qui lui est octroyé pourra faire l’objet d’une inscription en leur compte courant actif/passif dans les comptes de la société.
La rémunération en nature pourra, sur décision de l’assemblée générale, être complétée d’une rémunération en espèces dont le montant sera déterminé et approuvé par l’assemblée générale. Il en sera de même en l’absence de toute rémunération en nature. Dans ce cas, l’approbation des comptes comprenant le montant de la rémunération en espèces par l’assemblée générale vaudra approbation de celle-ci.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré exclusivement en contre-partie de prestations effectivement réalisées pour le compte de la société par les administrateurs dans le cadre du mandat qui leur aura été attribué ou par les actionnaires actifs.
Article 13. Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Titre 4 : Assemblée générale
Article 14 : Assemblée générale annuelle.
Une assemblée générale ordinaire des actionnaires a lieu chaque année. Elle se déroule :
- au siège social de la société ;
- le premier jeudi du mois de juin ;
- à 18 heures.
Si cette date est un jour férié, l’assemblée générale est reportée au prochain jour ouvrable suivant le jour férié.
Article 15 : Convocation à l’assemblée générale.
Les convocations sont envoyées au moins quinze (15) jours avant l’assemblée générale. Elles sont envoyées par e-mail ou courrier ordinaire aux personnes dont la société n’a pas l’adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Dans le cas de la procédure de perte de qualité ou d’exclusion, les
convocations sont envoyées par courrier recommandé.
Elles sont envoyées aux actionnaires, administrateurs, titulaires d’obligations convertibles nominatives, titulaires de droits de souscription nominatifs, titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, commissaires.
Les convocations pour une assemblée générale indiquent l’ordre du jour. Article 16 : Participation à l’assemblée générale.
Les personnes suivantes peuvent participer à une assemblée générale : les actionnaires, les administrateurs, les titulaires d’obligations convertibles nominatives, les titulaires de droits de souscription nominatifs, les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, les commissaires.
Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres.
Article 17 : Le bureau de l’assemblée générale.
L’assemblée générale est présidée par le bureau. Le bureau de l'assemblée générale est composé de deux (2) membres : un président et un secrétaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Le président de l’assemblée générale est un administrateur.
S’il n’y a pas d’administrateur présent, le président est : l’actionnaire qui a le plus d’actions ou l’ actionnaire le plus âgé entre les actionnaires qui ont le plus d’actions. Le président désigne un secrétaire. Ce secrétaire peut ne pas être actionnaire. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il exerce toutes les fonctions du bureau. Article 18 : Déroulement de l’assemblée générale et droit de vote.
Chaque action donne droit à une (1) voix.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il exerce seul les pouvoirs de l'assemblée générale. Chaque actionnaire peut donner une procuration écrite à une autre personne pour le représenter à l’ assemblée générale. La personne qui reçoit la procuration ne doit pas être actionnaire. Elle vote à la place de l’actionnaire mandant.
L’assemblée générale délibère uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour. Il peut être dérogé à cette règle si toutes les personnes convoquées sont présentes ou représentées à l'assemblée et y consentent.
L’assemblée générale décide à la majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées à l’assemblée générale, sauf si la loi en dispose autrement.
En cas de modification des statuts, la loi prévoit des conditions spéciales de quorum et de majorité. Assemblée générale par procédure écrite.
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique. §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
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loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société (pour autant que la société dispose d’un site internet).
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale. Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 15ième jour qui précède la date de l’assemblée générale.
Titre 5 : Exercice social et distribution des bénéfices
Article 19 : Exercice social.
Chaque année, l’exercice social de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. À la date de fin, les écritures comptables de la société sont arrêtées. Article 20 : Distribution des bénéfices.
L’assemblée générale décide de la manière dont le bénéfice annuel net est utilisé, sur la base d’une proposition de l’organe d’administration.
Titre 6 : Dissolution et liquidation
Article 21 : Dissolution.
L’assemblée générale peut décider à tout moment de dissoudre la société. Cette décision est une modification des statuts.
Article 22 : Répartition du solde de la liquidation.
Le solde de la liquidation est réparti entre tous les actionnaires. Cette répartition se fait en proportion du nombre d’actions que chaque actionnaire possède. Les biens conservés sont partagés dans la même proportion.
Avant cette répartition :
- toutes les dettes, charges et frais de liquidation devront été payés ou une somme d’argent devra être consignée pour payer ces dettes, charges et frais ;
- en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, l'égalité entre toutes les actions devra être rétablie :
o soit en exigeant que toutes les actions soient encore libérées à concurrence de la même proportion ;
o soit en remboursant d'abord les actionnaires qui ont libéré une plus grande partie de leurs actions, et ce, à concurrence de la différence avec les autres actions.
Titre 7 : Election de domicile, tribunal compétent et droit applicable
Article 23 : Election de domicile.
Pour les actionnaires, administrateurs, commissaires, liquidateurs ou porteurs d’obligation domiciliés à l’étranger qui n’ont pas fait élection de domicile en Belgique pour toutes les relations avec la société, le siège de la société est le lieu de domicile pour l’exécution des statuts. Toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent être envoyées à ces personnes au siège de la société.
Article 24 : Tribunal compétent.
Le tribunal compétent est celui de l’arrondissement du siège social de la société. Ce tribunal est compétent pour tous les conflits :
- sur les activités de la société et l’exécution de ces statuts;
- entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs.
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La société peut toujours renoncer expressément à la compétence de ce tribunal. Article 25 : Droit applicable.
La société est soumise à toutes les dispositions du Code des sociétés et des associations dans la mesure où les statuts n'y dérogent pas valablement.
Les articles des statuts qui seraient ou deviendraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont considérés comme inexistants. PARTIE 3 : DECLARATIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise d’une expédition de l’acte constitutif. 1. Premier exercice social et première assemblée générale.
1.1. Le premier exercice social :
- commence ce jour, et
- se termine le 31 décembre 2022.
1.2. La première assemblée générale a lieu le premier jeudi du mois de juin 2023. 2. Adresse du siège.
L’adresse du siège est à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 65, boîte 11 (Stephanie Square Centre).
3. Désignation de l’administrateur.
La personne suivante est nommée comme administrateur non-statutaire : - Monsieur HASSLER Hugo René Gilbert, né à Thann (France), le 13 novembre 1996, domicilié à 1050 Ixelles, rue Wéry, 92 (boîte 1e)
Son mandat a une durée illimitée.
Son mandat est rémunéré.
4. Commissaire.
Aucun commissaire n’est nommé car la société n'est pas tenue de le faire selon les critères légaux. 5. Pouvoirs.
La SRL BUREAU DE COMPTABILITE, DE GESTION ET DE FISCALITE, en abrégé « B.C.G.FI » , à 1301 Wavre (Bierges), rue d’Angoussart, 173, RPM 0476.657.703, représentée par son ou ses administrateurs ou tout mandataire spécial, est désignée en tant que mandataire ad hoc de la société, pour accomplir toutes les formalités auprès de l'administration de la TVA et procéder aux formalités requises en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Pour accomplir ces actes, le mandataire ad hoc a le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire des déclarations utiles, signer tous les documents et faire tout ce qui est utile et nécessaire pour l’exécution de sa mission.
Les statuts coordonnés ont été déposés au dossier de la société par le notaire François Noé, à Nivelles.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire François Noé,
à Nivelles
Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution
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