Pappers Pro

La version avancée de Pappers pour les usages professionnels

  • · Données exclusives : scoring de solvabilité, risque de défaillance, alertes sur vos entreprises suivies
  • · Fonctionnalités avancées : filtres de recherche poussés, exports en masse, accès multi-utilisateurs
  • · Couverture internationale : la Belgique et 9 autres pays européens dans la même interface
En savoir plus
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo


Mise à jour RCS : le 12/06/2026

URBATEX

Active
0508.564.466
Adresse
7 Boulevard Ed.Lieutenant Box A 4130 Esneux
Activité
Activities of land surveyors
Création
19/12/2012
Dirigeants

Informations juridiques

URBATEX


Numéro
0508.564.466
SIRET (siège)
2.215.137.530
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0508564466
EUID
BEKBOBCE.0508.564.466
Situation juridique

normal • Depuis le 19/12/2012

Activité

URBATEX


Code NACEBEL
71.122Activities of land surveyors
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

URBATEX


Performance202220212020
Marge brute32.5K2.8K45.7K
EBITDA - EBE27.7K-2.4K37.3K
Résultat d’exploitation27.7K-2.4K37.3K
Résultat net17.7K-3.8K23.6K
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%1.1K-93,9290
Taux de marge d'EBITDA%85,214-85,77981,638
Autonomie financière202220212020
Trésorerie204.2K212.7K175.4K
Dettes financières160,91.7K4.6K
Dette financière nette-204.0K-211.0K-170.8K
Solvabilité202220212020
Fonds propres139.1K151.5K175.3K
Rentabilité202220212020
Marge nette%54,316-137,33451,702

Dirigeants et représentants

URBATEX

2 dirigeants et représentants


Qualité : Director
Depuis le  : 27/06/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le  : 19/12/2012
Jusqu'au : 27/06/2023

Cartographie

URBATEX


Documents juridiques

URBATEX

1 document


STATUTS COORDONNES
27/06/2023

Comptes annuels

URBATEX

10 documents


Comptes sociaux 2022
29/07/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
18/06/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
15/06/2016
Comptes sociaux 2014
31/07/2015
Comptes sociaux 2013
14/08/2014

Établissements

URBATEX

2 établissements


2.215.137.530
Actif
Adresse : 7 Boulevard Ed.Lieutenant Box A 4130 Esneux
Date de création : 19/12/2012
Activité : 71.122
• Activities of land surveyors
2.227.898.572
Actif
Adresse : 11 Rue de la Vieille Forge 4557 Tinlot
Date de création : 19/12/2012
Activité : 71.122
• Activities of land surveyors

Publications

URBATEX

5 publications


Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
04/07/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0508564466 Nom (en entier) : URBATEX (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Boulevard Ed.Lieutenant 7 bte A : 4130 Esneux Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) D'un procès-verbal dressé en date du 27 juin 2023 par le Notaire Bernard DEGIVE, de résidence à Neupré, en cours d’enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée URBATEX, ayant son siège à 4130 Esneux, Boulevard Edmond Lieutenant, 7/A000, a pris les résolutions suivantes, dont il est extrait ce qui suit : A. PREMIÈRE RESOLUTION En application de l’article 39, § 1, alinéas 1 et 3 de la loi du vingt-trois mars deux mil dix-neuf introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’ actionnaire unique a décidé d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). B. DEUXIÈME RESOLUTION En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique a constaté qu’en date du premier janvier deux mil vingt, le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt-deux mille euros (22.000,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, étant précisé qu’il n’y avait pas de partie non encore libérée du capital. L’actionnaire unique a décidé immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Compte tenu du fait que les notions de « capital » et d’« augmentation de capital » ont été supprimées pour les sociétés à responsabilité limitée, l’actionnaire unique a décidé également de supprimer les articles des statuts s’y rapportant. C. TROISIÈME RESOLUTION Comme conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. Il a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « TITRE UN : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE ARTICLE UN - Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « URBATEX ». ARTICLE DEUX - Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela *23366271* Déposé 30-06-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. ARTICLE TROIS - Objet La société a pour objet, en tout endroit, pour elle-même et/ou pour le compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes activités généralement d’usage dans le cadre des professions de géomètre-expert, d’ingénieur, d’ingénieur-conseil, de géographe, de géomaticien, de géomètrologue, d’urbaniste et de quantity-surveyor, pour autant qu’elle détienne, en son nom ou au nom d’un de ses administrateurs, l’agrément ou plus généralement l’accès légal à l’ activité professionnelle, et notamment : 1) la topographie, à savoir la réalisation de plan d’étude, relevé as-built d’ouvrage exécuté, nivellement, gestion topographique de chantier, implantation, contrôle de tassement, contrôle de verticalité, levé de voirie, profil en long, en travers, étude d’égouttage, de courbes de niveaux, procès-verbaux de bornage, mesurage, division, permis d’urbanisation, cession de mitoyenneté, plans de division, calcul de quotités,... ainsi que la vente et la location de matériel topographique. 2) plans de voiries, état des lieux de voirie, relevés topographique existant et implantation et contrôle d’implantation pour la pose d’égouts, de collecteurs, pose de câblages, gaines, conduites, tuyauteries, fibres optiques, aménagement de voiries en égout, accotements, électricité, gaz, eau, téléphonie, création de nouvelles voiries avec ses équipements, plans d’alignements,... 3) remblai et déblai, à savoir calculs de cubatures pour des travaux de terrassement, remblayages, déblayages, métré de stock de marchandises (gravier, sable,...) ; 4) la cartographie, à savoir la superposition de plans (cadastre, plan de secteur, occupation du sol), implantation de limite ; 5) l’expertise foncière, l’évaluation de biens immeubles ; 6) l’activité de coordinateur santé et sécurité de chantiers de construction ; 7) l’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie,... ; La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. 8) toutes opérations pour compte d’autrui se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la vente, la gestion et promotion immobilière, la cession de commerce, la location d’immeubles ainsi que la rédaction d’états des lieux. La société pourra de même accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et ce tant à l'étranger qu'en Belgique. La société pourra en outre, s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. ARTICLE QUATRE - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, prise comme en matière de modifications des statuts. TITRE DEUX : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS ARTICLE CINQ - Apports En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises. ARTICLE SIX - Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE SEPT - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’ émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. TITRE TROIS : TITRES ARTICLE HUIT - Nature des actions Toutes les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. ARTICLE NEUF - Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique. ARTICLE DIX - Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Toutefois, par exception à ce qui précède, en cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Nonobstant ce qui précède, il est convenu qu’en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, sauf disposition spéciale contraire dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, les droits afférents aux titres concernés sont exercés par l'usufruitier. ARTICLE ONZE - Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. ARTICLE DOUZE – Démission §1. Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine. Cette démission s’accompagne des modalités suivantes : Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social ; La demande de démission doit être adressée à l’organe d’administration par courrier ordinaire au siège de la société ou par e-mail à l’adresse électronique de la société ; Une démission est toujours complète ; un actionnaire qui veut démissionner, doit démissionner pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées ; La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ; Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés ; Le montant auquel l’actionnaire a droit à la démission est soumis aux règles de la distribution de réserves et est suspendu si l’application de ces dispositions n’autorise pas la distribution, sans qu’un intérêt ne soit dû sur ce montant. §2. En cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, celui- ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date. L’actionnaire, ou, selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de sa part de retrait conformément au paragraphe 1er. ARTICLE TREIZE – Exclusion §1. La société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs ou s’il commet des actes contraires aux intérêts de la société. Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées. §2. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait. §3. Seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion. La proposition motivée d’exclusion lui est communiquée par e-mail à l’adresse électronique qu’il a communiqué à la société. Si l’actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé. L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. L’actionnaire doit être entendu à sa demande. Toute décision d’exclusion est motivée. §4. L’organe d’administration communique dans les quinze jours à l’actionnaire concerné la décision motivée d’exclusion par e-mail à l’adresse électronique qu’il a communiqué à la société. Si l’ actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé. TITRE QUATRE : ADMINISTRATION - CONTRÔLE ARTICLE QUATORZE - Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. ARTICLE QUINZE - Pouvoir de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE SEIZE - Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE DIX-SEPT - Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. ARTICLE DIX-HUIT - Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE DIX-NEUF - Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de juin à 14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par courrier simple ou par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE VINGT - Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt (20) jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt (20) jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. ARTICLE VINGT ET UN - Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. ARTICLE VINGT-DEUX - Séances - Procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. ARTICLE VINGT-TROIS - Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix. ARTICLE VINGT-QUATRE - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE SIX : EXERCICE SOCIAL ARTICLE VINGT-CINQ - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ARTICLE VINGT-SIX - Répartition - Réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Il est par ailleurs précisé que l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE VINGT-SEPT - Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. ARTICLE VINGT-HUIT - Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. ARTICLE VINGT-NEUF - Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE HUIT : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE TRENTE – Règlement d’ordre intérieur L’assemblée générale est habilitée à édicter un Règlement d’Ordre Intérieur et procéder à sa modification. Pareil Règlement d’Ordre Intérieur ne peut contenir de dispositions : • contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts ; • relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire ; • touchant aux droits des actionnaires, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’Assemblée générale. Le Règlement d’Ordre Intérieur peut toutefois, s’il est approuvé par une décision prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, contenir des dispositions supplémentaires et complémentaires concernant les droits des actionnaires et le fonctionnement de la société, y compris dans les matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire ou qui sont relatives aux droits des actionnaires, aux pouvoirs des organes ou à l’ organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale. ARTICLE TRENTE ET UN - Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. ARTICLE TRENTE-DEUX - Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE TRENTE-TROIS - Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites ». D. QUATRIÈME RESOLUTION Il a été décidé de mettre fin aux fonctions de gérant de Monsieur SACRÉ Yves et de procéder immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Monsieur SACRÉ Yves a accepté ce mandat. Son mandat sera exercé à titre gratuit, selon décision à prendre chaque année par l’assemblée Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 générale. E. CINQUIÈME RESOLUTION L’actionnaire unique a déclaré que l’adresse du siège est située à 4130 Esneux, Boulevard Edmond Lieutenant, 7/A000. F. SIXIÈME RESOLUTION L’actionnaire unique a déclaré que le site internet de la société est www.urbatex.be. L’actionnaire unique a déclaré que l’adresse électronique de la société est [email protected]. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. G. SEPTIÈME RESOLUTION L’actionnaire unique a décidé de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. POUR EXTRAIT CONFORME Signé Bernard DEGIVE, Notaire Les statuts coordonnés de la société ont été déposés en même temps dans la base de données centrale des STATUTS DE FORMES JURIDIQUES AUTHENTIQUE (STA). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-16/0098754
Comptes annuels
10/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-10/0230825
Comptes annuels
19/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-19/0242952
Rubrique Constitution
21/12/2012
Description : Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe N° d’entreprise : Dénomination (en entier): URBATEX (en abrégé): Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4130 Esneux, Boulevard Ed.Lieutenant 7 Bte A (adresse complète) Objet(s) de l’acte : Constitution D’un acte reçu par Maître Bernard DEGIVE, Notaire à la résidence de Neupré, le 17 décembre 2012, en cours d’enregistrement, aux termes duquel il a été constitué la Société Privée à Responsabilité Limitée « URBATEX », il résulte : - Que les personnes dont l’identité suit ont comparu à l’acte constitutif, à savoir : 1) Monsieur SACRÉ Yves Albert Mathieu, né à Liège le vingt-deux janvier mil neuf cent septante et un, époux de Madame TELLER Manuelle, domicilié à 4130 Esneux, Boulevard Edmond Lieutenant, numéro 7/A. 2) Monsieur PONTHIER Marcel Jules Jean, né à Liège le onze novembre mil neuf cent quarante- trois, époux de Madame LEKEU Yvette, domicilié à 4557 Tinlot, rue de la Vieille forge, numéro 11. - Que le capital de la société s’élève à vingt mille euros (20.000,00 €) divisé en deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale. - Monsieur SACRÉ a déclaré souscrire cent nonante-cinq (195) parts sociales. - Madame PONTHIER a déclaré souscrire cinq (5) parts sociales. - Que ces personnes ont déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée en totalité par versements en espèces et que le montant de ces versements, soit vingt mille euros (20.000,00 €), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363-1140632-49. - Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit : TITRE UN - FORME–DENOMINATION–SIEGE–OBJET–DUREE ARTICLE UN. La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «URBATEX». La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL » reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d’entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou de l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à 4130 Esneux, Boulevard Ed.Lieutenant 7 Bte A. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique de Bruxelles ou de l’agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d’exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE TROIS. Greffe Réservé au Moniteur belge Mod PDF 11.1 *12306707* Déposé 19-12-2012 0508564466 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge La société a pour objet, en tout endroit, pour elle-même et/ou pour le compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes activités généralement d’usage dans le cadre des professions de géomètre-expert, d’ingénieur, d’ingénieur-conseil, de géographe, de géomaticien, de géomètrologue, d’urbaniste et de quantity-surveyor, pour autant qu’elle détienne, en son nom ou au nom d’un de ses gérant, l’agrément ou plus généralement l’accès légal à l’activité professionnelle, et notamment : 1) la topographie, à savoir la réalisation de plan d’étude, relevé as-built d’ouvrage exécuté, nivellement, gestion topographique de chantier, implantation, contrôle de tassement, contrôle de verticalité, levé de voirie, profil en long, en travers, étude d’égouttage, de courbes de niveaux, procès-verbaux de bornage, mesurage, division, permis d’urbanisation, cession de mitoyenneté, plans de division, calcul de quotités,... ainsi que la vente et la location de matériel topographique. 2) plans de voiries, état des lieux de voirie, relevés topographique existant et implantation et contrôle d’implantation pour la pose d’égouts, de collecteurs, pose de câblages, gaines, conduites, tuyauteries, fibres optiques, aménagement de voiries en égout, accotements, électricité, gaz, eau, téléphonie, création de nouvelles voiries avec ses équipements, plans d’alignements,... 3) remblai et déblai, à savoir calculs de cubatures pour des travaux de terrassement, remblayages, déblayages, métré de stock de marchandises (gravier, sable,...) ; 4) la cartographie, à savoir la superposition de plans (cadastre, plan de secteur, occupation du sol), implantation de limite ; 5) l’expertise foncière, l’évaluation de biens immeubles ; 6) l’activité de coordinateur santé et sécurité de chantiers de construction ; 7) l’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie,... ; La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social. 8) toutes opérations pour compte d’autrui se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la vente, la gestion et promotion immobilière, la cession de commerce, la location d’immeubles ainsi que la rédaction d’états des lieux. La société pourra de même accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et ce tant à l'étranger qu'en Belgique. La société pourra en outre, s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour. Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut-être dissoute par décision de l’assemblée générale, prise comme en matière de modifications des statuts. TITRE DEUX – CAPITAL–QUASI APPORT–PARTS SOCIALES. ARTICLE CINQ. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR) représenté par deux cents (200,00 €) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. ARTICLE SIX. Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci-après. A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même. Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts. Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi. Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal. ARTICLE SEPT. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE HUIT. Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés. Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance. Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire. ARTICLE NEUF. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société. ARTICLE DIX. Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises à l'article 233 du Code des sociétés. Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts à leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort. Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre. ARTICLE ONZE. Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois quarts au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. ARTICLE DOUZE. Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci-dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante : a) au cas ou la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial. b) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme affirmative. c) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci-dessus. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombres de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci- dessus, sa décision sera considérée comme affirmative. La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. ARTICLE TREIZE. Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés. Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois. ARTICLE QUATORZE. En cas de décès de l’associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d’associés et au décès de l’un d’eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle-ci en avise l'ensemble des associés. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme affirmative. La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. ARTICLE QUINZE. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci-dessous. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société. ARTICLE SEIZE. La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminée comme prévu à l'article treize. TITRE III. GERANCE–SURVEILLANCE ARTICLE DIX-SEPT. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, rémunéré(s) ou non. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non, rémunéré(s) ou non. La durée des fonctions de gérant statutaire n’est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire est fixée par l’assemblée générale qui le nomme. En cas de décès, démission ou révocation d’un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité absolue des voix. ARTICLE DIX-HUIT. Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le gérant représente la société dans tous les actes ou intervient un officier public de même que dans toutes les actions en justice que ce soit en demandant ou en défendant. La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix. Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, ils pourront accomplir seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sous réserve des opérations de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à dix mille euros qui requièrent la signature de deux d'entre eux, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants. ARTICLE DIX-NEUF. Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale. ARTICLE VINGT. Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de le faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi. Le fondateur déclare que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires. ARTICLE VINGT ET UN. Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de juin, à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. ARTICLE VINGT DEUX. Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale. ARTICLE VINGT TROIS. Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire. Chaque associé peut voter par lui-même ou émettre son vote par écrit. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. TITRE IV. EXERCICE SOCIAL–BENEFICES ARTICLE VINGT-QUATRE. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE VINGT-CINQ. L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net. Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social. Le solde restant reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant. TITRE V. DISSOLUTION ARTICLE VINGT-SIX Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. ARTICLE VINGT-SEPT. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société. ARTICLE VINGT-HUIT. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera, en cas de pluralité de gérants, par les soins du gérant le plus âgé agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des lois des sociétés commerciales. ARTICLE VINGT-NEUF. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d’abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales. Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde sera également réparti entre toutes les parts. TITRE VI. DIVERS ARTICLE TRENTE. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit. ARTICLE TRENTE ET UN. Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires-reviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société. ARTICLE TRENTE-DEUX. Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites. Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit. _______________________________________________________________________________ - Que les comparants ont pris les décisions suivantes : 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil treize. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil quatorze. 2. Gérance L’assemblée a décidé de désigner Monsieur Yves SACRE. Le mandat du gérant sera rémunéré. 3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier décembre dernier par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. POUR EXTRAIT CONFORME Bernard DEGIVE Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Informations de contact

URBATEX


Téléphone
Donnée non disponible...
Sites internet
www.urbatex.be
Adresse
7 Boulevard Ed.Lieutenant Box A 4130 Esneux