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VANCONTI

Active
0762.957.953
Adresse
33 Rue Jean-Baptiste Dusollier(H), 7712 Mouscron
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
05/02/2021

Informations juridiques

VANCONTI


Numéro
0762.957.953
SIRET (siège)
2.313.143.063
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0762957953
EUID
BEKBOBCE.0762.957.953
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 05/02/2021

Activité

VANCONTI


Code NACEBEL
70.200Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

VANCONTI


Performance202320222021
Marge brute62,3K72,8K104,7K
EBITDA - EBE60,2K69,9K98,8K
Résultat d’exploitation59,5K69,8K98,8K
Résultat net46,3K53,8K77,4K
Croissance202320222021
Taux de croissance du CA%-14,387-30,474-
Taux de marge d'EBITDA%96,55696,194,363
Autonomie financière202320222021
Trésorerie168,7K177,1K129,9K
Dettes financières000
Dette financière nette-168,7K-177,1K-129,9K
Solvabilité202320222021
Fonds propres182,5K136,2K82,4K
Rentabilité202320222021
Marge nette%74,25473,96873,936

Dirigeants et représentants

VANCONTI

1 dirigeant ou représentant


Qualité : Administrateur
Depuis le  : 05/02/2021

Cartographie

VANCONTI


Documents juridiques

VANCONTI

1 document


STATUTS INITIAUX
03/02/2021

Comptes annuels

VANCONTI

3 documents


Comptes sociaux 2023
05/07/2024
Comptes sociaux 2022
05/06/2023
Comptes sociaux 2021
07/06/2022

Établissements

VANCONTI

1 établissement


2.313.143.063
Actif
Adresse : 33 Rue Jean-Baptiste Dusollier(H), 7712 Mouscron
Date de création : 05/02/2021
Activité : 64.210
• Activities of holding companies

Publications

VANCONTI

1 publication


Rubrique Constitution
09/02/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : VANCONTI (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Jean-Baptiste Dusollier 33 : 7712 Herseaux Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte passé devant maître Benoit CLOET, notaire à Mouscron, le 3 février 2021, en cours d'enregistrement, il apparait que : Monsieur VANDEPUTTE Julien Henry Gilbert, né à Mouscron le 1 juillet 1978, célibataire, domicilié à 7712 Mouscron (Herseaux), Rue Jean-Baptiste Dusollier 33. a constitué une société à responsabilité limitée, dénommée « VANCONTI », ayant son siège à 7712 Herseaux, rue Jean Baptiste Dusollier 33, aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000,00 EUR). Le comparant déclare souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de cinquante euros (50,00 EUR) chacune. Il déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros (5.000,00 EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfius. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros (5.000,00 EUR) Le comparant a ensuite déclaré arrêter les statuts de la société, lesquels contiennent notamment ce qui suit : Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « VANCONTI ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime *21308922* Déposé 05-02-2021 0762957953 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à : - le management et la gestion de sociétés et entreprises ; - l’exercice de mandats d'administrateur et/ou de mandats de liquidateur, exercer des missions et fonctions dans d'autres sociétés. - le conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large, assistance et prestation de services, directs ou indirects, dans le domaine administratif et financier, la vente, la production et la gestion en général ; - l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres sociétés notamment comme administrateur, gérant, directeur ou liquidateur ; La société a également pour objet : - L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le négoce et la représentation de toutes marchandises, en bref intermédiaire commercial ; - développer, acheter, vendre, gérer, valoriser, concéder et prendre des licences ou octroyer des brevets, know-how et autres droits de propriété intellectuelle ; - effectuer toutes les missions d’administration dans les entreprises, exercer des mandats et fonctions dans les entreprises, y compris en tant qu'administrateur, gérant, directeur ou liquidateur. - la publicité, la réclame, le marketing et la communication générale sous toutes formes et l'exécution de tous les travaux nécessaires à la réalisation de publicité, réclame, marketing et communication générale, sans aucune limitation. Elle peut notamment, et sans que cette liste soit restrictive, acheter, vendre, échanger, louer ou donner en location tous biens meubles et immeubles, acquérir, accorder, acheter ou vendre des brevets, marques ou licences, effectuer tout investissement en valeurs mobilières, prendre des intérêts par voie d'association, d'apport, de souscription, de fusion ou autre, dans toutes les sociétés et entreprises existantes ou à créer. La société a également pour objet : - la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, le leasing, l’échange, la construction, le lotissement, la promotion immobilière, la rénovation, la transformation, l'aménagement, le tout au sens le plus large, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens immobiliers ; - la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits mobiliers, l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs; - l'octroi de prêts et de crédits occasionnels à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation; - l’octroi des garanties réelles et/ou personnelles, et/ou se porter caution, même au profit de tiers. - La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer ; - L’acquisition de tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ; - Le fait de s’intéresser par voie d’association, d’apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer ; - La réalisation de tous placements en valeurs mobilières et financières ; - l'activité de conseil en matière technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et technique ; - la prestation des services administratifs et informatiques; - la gestion de projets ; - la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de leurs applications. La société peut effectuer toutes transactions ou actes civils, commerciaux, industriels, financiers, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 mobiliers et immobiliers ou autres qui sont directement ou indirectement en rapport, en tout ou en partie, à son objet social ou qui sont simplement utiles ou qui facilitent l’objet social. La liste ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse entreprendre toutes les actions pouvant contribuer de quelque manière que ce soit à la réalisation de son objet social. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger de toute manière et de la façon qu'elle juge la plus appropriée. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions - Indivisibilité des titres – Décès de l’actionnaire Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 9. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé à l’adresse de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration Administrateur unique S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. La société est représentée à l’égard des tiers et en justice par l’administrateur unique. Pluralité d’administrateurs Au cas où il y aurait plusieurs administrateurs, ils forment un organe d’administration collégial. Un administrateur ne pouvant assister à une réunion de l’organe d’administration ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Le mandat peut être conféré par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les délibérations de l’organe d’administration sont consignées dans un registre spécial. Les procès- verbaux sont signés par les administrateurs ayant pris part à la délibération. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs signant conjointement. S’il existe un organe d’administration, la société est représentée à l’égard des tiers et en justice par deux administrateurs agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs et sans préjudices aux actes de gestion journalière où chaque administrateur peut agir seul. Les administrateurs peuvent procéder au sein de l’organe d’administration à une répartition des tâches. Cette répartition n'est pas opposable par ou aux tiers. Article 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Gestion journalière Chaque administrateur peut agir seul dans le cadre de la gestion journalière de la société. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs mandataires (directeurs ou autres). L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. (...) TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. Exercice social L'exercice social débute le 1er janvier et clôture le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Article 28. Compensation Toutes les créances qui existent entre les associés et/ou les gérants d’une part et la société d’autre part font l’objet d’une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze décembre deux mille quatre relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compensées à titre de compensation de dette. DISPOSITIONS FINALES ET(OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social a débuté le 1er janvier 2021 et finira le 31 décembre 2021. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l’année 2022. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à 7712 Herseaux, rue Jean Baptiste Dusollier 33. (...) 4. Désignation de l’administrateur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur VANDEPUTTE Julien Henry Gilbert, né à Mouscron le 1 juillet 1978, domicilié à 7712 Mouscron (Herseaux), Rue Jean-Baptiste Dusollier 33. Ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Benoit CLOET Déposés en même temps : - l’expédition de l’acte de constitution ; - statuts initiaux. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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