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834-MGMT

Actief
0704.895.931
Adres
43 Avenue Jean Volders Box 4, 1060 Saint-Gilles
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
21/09/2018
Bestuurders

Juridische informatie

834-MGMT


Nummer
0704.895.931
Vestigingsnummer
2.280.245.811
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0704895931
EUID
BEKBOBCE.0704.895.931
Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 21/09/2018

Activiteit

834-MGMT


Code NACEBEL
70.200, 72.109, 73.300Business and other management consultancy activities, Research and experimental development on other natural sciences and engineering, Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

834-MGMT


Prestaties202220212020
Brutowinst6,3K33,9K21,7K
EBITDA4,2K31,4K23,8K
Bedrijfsresultaat3,8K31,4K21,2K
Nettoresultaat3,0K23,0K16,3K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%-81,4556,407-
EBITDA-marge%67,04392,683109,774
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie106,8K93,5K121,8K
Financiële schulden000
Netto financiële schuld-106,8K-93,5K-121,8K
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen114,0K111,0K88,1K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%48,18867,68175,032

Bestuurders en Vertegenwoordigers

834-MGMT

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/08/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 21/09/2018
Tot: 09/08/2023

Cartografie

834-MGMT


Juridische documenten

834-MGMT

1 document


coordination des statuts fr
09/08/2023

Jaarrekeningen

834-MGMT

5 documenten


Jaarrekeningen 2022
22/06/2023
Jaarrekeningen 2021
14/06/2022
Jaarrekeningen 2020
27/08/2021
Jaarrekeningen 2019
08/05/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019

Vestigingen

834-MGMT

1 vestiging


2.280.245.811
Actief
Adres: 43 Avenue Jean Volders Box 4, 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 21/09/2018
Afzonderlijke activiteit: 70.200
• Business and other management consultancy activities

Publicaties

834-MGMT

2 publicaties


Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
11/08/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0704895931 Nom (en entier) : 834-MGMT (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Jean Volders 43 bte 4 : 1060 Saint-Gilles Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS L’an deux mille VINGT-TROIS. Le neuf août Devant Nous, Maître Didier Vanneste, Notaire à la résidence de Schaerbeek, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Didier Vanneste, Notaire », ayant son siège à Schaerbeek, Boulevard Général Wahis, 43. En l’Etude à Schaerbeek, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de La société privée à responsabilité limitée "834-MGMT" ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, Avenue Jean Volders 43 bte 4, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Bruxelles 0704.895.931 et à la T.V. A. sous le numéro BE0704.895.931. Société constituée suivant acte reçu par le notaire Didier VANNESTE à Schaerbeek en date du vingt et un septembre deux mille dix-huit, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq septembre sous le numéro 18329134 Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit : BUREAU La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de : Monsieur SARRAZIN Renaud Jean François, né à Cognac, Charente (France) le douze avril mil neuf cent quatre-vingt-six, Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT Le Président expose ce qui suit : 1. Composition de l'assemblée Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant : - Monsieur SARRAZIN Renaud prénommé Détenteur de 186 actions, soit la totalité des actions émises par la société. 1. Ordre du jour L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit : *23380466* Déposé 09-08-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations. 3. Adresse du siège 4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des Associations 5. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts. 6. Démission et renouvellement du/des gérant(s) comme administrateur(s) 1. Convocations et quorum Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation. Le/les gérant(s) est/sont présent(s) et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation. Le président déclare également que le/les gérant(s) a/ont renoncé aux formalités de convocation. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. Ce quorum de présence est atteint. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée. L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes : 1. Première résolution En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). 1. Deuxième résolution En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20.460,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro euro (€ 0,00), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. 1. Troisième résolution L’assemblée générale décide de ne plus reprendre que la Région dans laquelle la société a son siège dans les dispositions statutaires. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est par ailleurs située à : 1060 Saint-Gilles, Avenue Jean Volders 43 bte 4 1. Quatrième résolution Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est libellé comme suit : « STATUTS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « 834-MGMT ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. 1. société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, d’exercer toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à - toutes les fonctions possibles de conseil et/ou de services dans les domaines de la recherche appliquée, de la gestion de projet, de l’ingénierie et de la communication ; - des fonctions de consultance, de formation, d’expertise technique et d’assistance dans les domaines précités ; Elle peut prêter son concours et s'intéresser a toute activité similaire a son objet. De plus elle peut accorder son aide ou sa collaboration et participation, par tout moyen, a des entreprises ou organismes, publics ou privés, poursuivant le même objet ou dont l'activité contribuerait ou pourrait contribuer a la réalisation de celui-ci. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’ expertise, la revente, le courtage, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou a l'étranger ; L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences de même que la constitution et la valorisation de tout patrimoine mobilier et financier. La société pourra également, - consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, a toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation ; - se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ; - donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce ; - exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de déléguer a la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. La société peut dès lors accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter ou à en développer la réalisation. Cette énumération est énonciative et non limitative. La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 4. Durée 1. société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, 186 actions ont été émises. 1. action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20.460,00). Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont censés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. 1. cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. 1. de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. 2. actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. TITRE III. TITRES Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions • 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire. 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. 1. dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. 1. qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration 1. n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. Gestion journalière 1. d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 15. Contrôle de la société 1. la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 16. Tenue et convocation 1. est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de mai à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. 1. personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux • 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 19. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. 1. procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard vingt (20) jours avant le jour de l’assemblée générale. 2. vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 20. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition – réserves Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 23. Dissolution 1. société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs 1. cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 26. Election de domicile 1. l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27. Compétence judiciaire 1. tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 28. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. » 1. Cinquième résolution L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. 1. Sixième résolution L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 pour une durée illimitée : • Monsieur SARRAZIN Renaud ici présent et qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat. CLOTURE Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix. L’assemblée est clôturée à 12 heures. DROIT D’ECRITURE Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné. DONT ACTE Fait et passé lieu et date que dessus. 1. après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents ou représentés comme dit est, ont signé avec le Notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/09/2018
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 N° d'entreprise : Dénomination : (en entier) : 834-MGMT (en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : (adresse complète) Avenue Jean Volders 43 bte 4 1060 Saint-Gilles Objet(s) de l'acte : Constitution REP. 7036 BD/2180383 En l'an deux mille dix huit Le vingt septembre Par devant Maître Didier Vanneste, Notaire à la résidence de Schaerbeek, exerçant sa fonction dans la société civile sous forme de sprl « Didier Vanneste, Notaire », ayant son siège à Schaerbeek, Boulevard Général Wahis, 43, En l’Etude A COMPARU Monsieur SARRAZIN Renaud Jean François, né à Cognac-Charente (France) le douze avril mil neuf cent quatre-vingt-six, de nationalité française, célibataire, domicilié à 1060 Saint-Gilles, Avenue Jean Volders 43 bte 4. 1. légal ayant fait une déclaration de cohabitation légale à la Commune de Woluwe-Saint-Pierre le 27 décembre 2011. Comparant dont l’identité a été établie au vu de sa carte d’identité et qui autorise le notaire à mentionner leur numéro de registre national dans le présent acte. CONSTITUTION Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée "834-MGMT" ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, avenue Jean Volders 43 boite 4a, au capital de dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au dossier du notaire soussigné le plan financier de la société. Le comparant nous a déclaré qu’à ce jour, il n’est l’associé unique d’aucune autre SPRL. Le comparant déclare souscrire l’intégralité des parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre- vingt-six euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros. Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille six cents euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque KBC sous le numéro BE15 7460 2156 1330. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros. Le notaire attire l’attention de constituant sur l’article 213 du Code des Sociétés : « Nonobstant toute stipulation contraire, le fondateur-personne morale est responsable solidairement de tous les engagements souscrits aussi longtemps que la société ne compte comme associé unique que la personne morale ayant constitué seule la société. Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un *18329134* Déposé 21-09-2018 0704895931 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE Article 1. Forme – dénomination La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "834-MGMT". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiennent notamment l’indication de la forme de société, en entier ou en abrégé, immédiatement avant ou après la dénomination. Article 2. Siège social Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, avenue Jean Volders, 43 boîte 4a.. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de la langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, d’exercer toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à - toutes les fonctions possibles de conseil et/ou de services dans les domaines de la recherche appliquée, de la gestion de projet, de l’ingénierie et de la communication ; - des fonctions de consultance, de formation, d’expertise technique et d’assistance dans les domaines précités ; Elle peut prêter son concours et s'intéresser a toute activité similaire a son objet. De plus elle peut accorder son aide ou sa collaboration et participation, par tout moyen, a des entreprises ou organismes, publics ou privés, poursuivant le même objet ou dont l'activité contribuerait ou pourrait contribuer a la réalisation de celui-ci. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’ expertise, la revente, le courtage, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou a l'étranger ; L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences de même que la constitution et la valorisation de tout patrimoine mobilier et financier. La société pourra egalement, - consentir tous prets, credits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque duree que ce soit, a toutes entreprises affiliees ou dans laquelle la societe possede une participation ; - se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque duree que ce soit, tous prets, credits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activites ; - donner caution, aval ou toutes garanties generalement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypotheque ou en gage, y compris son fonds de commerce ; - exercer la fonction de gerant, d’administrateur, de delegue a la gestion journaliere, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisee dans toute personne morale belge ou etrangere. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. La société peut dès lors accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter ou à en développer la réalisation. Cette énumération est énonciative et non limitative. La société peut également exercer les fonctions d’ administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social. Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’ à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : Les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l’article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social. TITRE III. TITRES Article 8. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 9bis. Cession de parts Cessions avec agrément Les parties constituantes déclarent prévoir aux statuts l’application des articles 249 à 253 du Code des sociétés, relatif au régime général de transfert des titres : Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié des associés, possédant les trois/quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. 1. Transmission pour cause de mort Les parties déclarent s’écarter statutairement de la loi et prévoient que l’agrément des co-associés sera requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : - à un associé ; - au conjoint du cédant ou du testateur ; - à des ascendants ou descendants en ligne directe ; - à d’autres personnes agréées dans les statuts. Le notaire attire l’attention des associés sur l’article 252 du Code des sociétés. La loi ne prévoit pas, comme en matière de cession entre vifs, un recours devant les tribunaux pour les héritiers ou légataires qui n’auraient pas été agréés. Elle exige toutefois que les associés rachètent aux héritiers ou légataires non agréés les parts de l’associé décédé. Les associés déclarent que ce rachat se fera à un prix et selon des modalités fixées de commun accord des parties ou conformément aux dispositions reprises ci-dessous en matière de cession entre vifs. Si le rachat n’est pas effectué dans les 3 mois, les héritiers et légataires sont en droit d’exiger la dissolution anticipée de la société. 2. Transmission entre vifs Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne, devra à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition de parts. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un associé, celui-ci sera Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 libre de céder tout ou partie de ses parts librement. TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE Article 10. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 11. Pouvoirs S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’ objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Le contrôle de la société doit être confié à un commissaire-réviseur à moins qu’il ne s’agisse d’une petite société. Lorsqu’il n’est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 14. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de mai, à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées (sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication) envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 16. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. §2. En ce qui concerne la datation de l’assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l’ assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 17. Présidence - procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)- propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 19. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition – réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. À défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du solde restant est distribuée et l’autre moitié est affectée aux réserves. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Article 21. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l’ associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 22. Liquidateurs A l’exception d’une dissolution simplifié anticipée de la société, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 23. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 24. Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 25. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 26. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille dix-huit. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mercreid du mois de mai de l’ année deux mille dix-neuf. 2. Gérance L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un. Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Sarrazin Renaud prénommé ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit. 3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier septembre deux mille dix huit par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs Monsieur Sarrazin, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 6. Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille quatre cent septante cinq euros sept cents. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte suite à son envoi par le notaire soussigné, le 03 août 2018, et en tout cas au moins cinq jours avant les présentes, et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement. Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique. Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre. Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclarent les accepter expressément. DROIT D’ECRITURE Conformément à l'article 6 de l'Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, le Notaire Didier VANNESTE, soussigné, déclare que le droit d'écriture du présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95,00€). DONT ACTE Passé et signé, lieu et date que dessus. Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes. Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

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