RCS-bijwerking : op 24/05/2026
A. CORNET FLEURS
Inactief
•0684.896.115
Juridische informatie
A. CORNET FLEURS
Nummer
0684.896.115
Vestigingsnummer
2.270.591.638
Rechtsvorm
Vennootschap onder firma
BTW-nummer
BE0684896115
EUID
BEKBOBCE.0684.896.115
Juridische situatie
other • Sinds 15/06/2022
Activiteit
A. CORNET FLEURS
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
A. CORNET FLEURS
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
A. CORNET FLEURS
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 22/11/2017
Bedrijfsnummer: 0684.896.115
Cartografie
A. CORNET FLEURS
Juridische documenten
A. CORNET FLEURS
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Jaarrekeningen
A. CORNET FLEURS
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Vestigingen
A. CORNET FLEURS
1 vestiging
Fleuriste André Cornet
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.270.591.638
Adres: 83 Rue d'Amercoeur 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 01/01/2018
Publicaties
A. CORNET FLEURS
2 publicaties
Rubriek Einde, Ontslagen, Benoemingen
04/07/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge 1 LU *22079 N° d'entreprise : Nom {en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : BUREAU Sont présents : ORDRE DU JOUR CONVOCATION DELIBERATION Ce ae me ee I ER EE EEE TETE TETE TETE TE TEINTE INTEL Mentionner sur la dernière page du Volet B : 0684 896 115 A.CORNET FLEURS Société en nom collectif Rue d'Amercoeur, 83 à 4020 Liège Objet de l'acte : Liquidation La séance est ouverte au siège social à 18 heures sous la présidence de Madame QUINTENS Jacqueline, Gérante, qui désigne comme secrétaire Monsieur CORNET André. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE Madame QUINTENS Jacqueline, propriétaire de 50 parts sociales ; Monsieur CORNET André, propriétaire de 50 parts saciales ; Ilen résulte que l'entièreté du capital social est représenté par les actionnaires présents. Le président rappelle l’ordre du jour : . 1-Proposition de dissolution de la société et un état résumant la situation active et passive de la société arrété a la date du 15 juin 2022. 2-Mise en liquidation de la société. 3-Clôture immédiate de la liquidation par transfert de la totalité du patrimoine de la société à ses associés. Tous les assaciés étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations. VALIDITÉ DE L'ASSEMBLEE Ces points exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour. 1-Madame la Présidente donne connaissance du rapport résumant la situation active et passive de la société arrêté au 15 juin 2022. Un exemplaire de ce rapport est à l'instant déposé sur le bureau et restera annexé au présent acte. Les associés déclarent en avoir parfaite connaissance et l'assemblée générale extraordinaire statue en faveur de la proposition de liquidation exposée par le rapport justificatif de l'organe de gestion tel que visé à l'article 2:71, § 2 du Code des Sociétés et des Associations. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
* au
Moniteur
belge
2-L'assemblée décide que la société en nom collectif A. CORNET FLEURS est dissoute et prononce sa
mise en liquidation, Conformément à l’article 2:80 du Code des Sociétés et des Associations, l'assemblée générale extraordinaire sollicite [a dissolution de la société en un seul acte. La présente assemblée constate que toutes les conditions légales sont réunies, à savoir qu'aucun liquidateur n'a été désigné, qu’il n’y a aucun
passif exigible selon l'état actif et passif annexé au présent acte et que tous les actionnaires ici présents sont favorables à l'unanimité à ce mode de liquidation.
La dissolution met fin de plein droit au mandat du gérant en fonction.
3-L'assemblée constate que tous les biens de la société ont été réalisés, que toutes les dettes exigibles ont été payées, qu'il n'y a aucun procès en cours, que tous les engagements de la société sont terminés ou résolus et que tous litiges ou toutes réclamations fiscales seront à la charge exclusive de Madame QUINTENS Jacqueline qui accepte. Par conséquent, l'assemblée ne nomine pas de liquidateur.
Eu égard tant à l'importance réduite des avoirs qu'à l'inexistence d’un passif connu, qu'il n'y a aucun procès en cours, que tous les engagements de la société sont terminés ou résolus et que le solde en espèces peut, à l'instant, être réparti entre les associés, et, qu’en conséquence, il n'y a pas lieu à nomination d'un liquidateur et sur proposition du président, l'assemblée, dûment éclairée à ce sujet, décide de clôturer immédiatement la liquidation de la société en nom collectif A CORNET FLEURS SNC. L'assemblée décide que tes dernières obligations fiscales et autres qui pourraient devoir encore être remplies seront réglées par Madame QUINTENS Jacqueline qui accepte.
Les valeurs transférées sont reprises à l'état actif et passif établi le 15/06/2022.
Le transfert s'effectue sur base de cette situation, toutes les opérations faites depuis cette date par la société en nom collectif sont aux profits et risques de Madame QUINTENS Jacqueline. Par ailleurs, toutes réclamations faites à l'encontre de la société seront aux risques de Madame QUINTENS Jacqueline. L'assemblée approuve ces comptes et donne décharge à la gérante de ladite société pour sa mission exercée jusqu'à ce jour.
En conséquence de ce qui précède, la société en nom collectif a cessé d'exister, même pour les besoins de sa liquidation.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de sept ans prenant cours à compter de la publication des présentes aux annexes du Moniteur belge à l'adresse suivante : Rue Frédéric- Nyst, 24 — 4020 Liège.
DECLARATION PRO FISCO
Les associés confirment que le patrimoine de la société dissoute ne comporte aucun immeuble.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30.
Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
La présidente Le secrétaire
QUINTENS Jacqueline CORNET André
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pe ones“
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)..
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
04/12/2017
Beschrijving: os = Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mentionner sur la dernière page du Volet B : OA 17169309* LF © Dénomination: A, CORNET FLEURS ’ Forme Juridique : Société en Nom Collectif Siège: Rue d'Amercoeur, 83 à 4020 LIEGE N° d'entreprise : 08 Y ‘ 8% r MA | Obiet de l'acte: Constitution Le 15 novembre 2017, Monsieur CORNET André et Madame QUINTENS Jacqueline ont décidé d'acter! par acte sous seing privé leur volonté de constituer une société commerciale sous forme de société en nom: collectif dont ils ont arrêté les Statuts suivants: Article 1. Associés, forme, raison sociale et dénomination particulière. La société est une société commerciale sous la forme de société en nom collectif. Elle est composée des: personnes suivantes : i - Monsieur CORNET André (NN 53.05.30-077.74) domicilié rue Frederic Nyst, 24 à 4020 LIEGE ; - Madame QUINTENS Jacqueline (NN 56.12.08-082.65) domicilié rue Frederic Nyst, 24 à 4020 LIEGE. Elle est constituée sous la raison sociale suivante "A. CORNET FLEURS", Dans tous les documents émanant de fa société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie: immédiatement de la mention société en nom collectif ou des initiale SNC. Article 2. Siège. i Le siège social est établi Rue d'Amercoeur, 83 à 4020 LIEGE. La société peut, en outre, établir des sièges: ! administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet. ‘ La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, en‘ ; Belgique ou ä l'étranger, en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire, dans la mesure où l'exercice de: ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou: ; réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres : : : - Le commerce sous toutes ses formes, dont 'e-commerce, le commerce par correspondance, en gros ou: ! en détail, et notamment la vente, l'achat, la livraison, l'importation, l'exportation, la négociation, de plantes: ornementales, fleurs, fleurs de soie, plantes de soie, sapins de Noël, compositions florales ou autres créées de; ! manière artisanales ou autrement, de graines, semences, engrais et articles de jardinages ainsi que les articles! ! cadeaux et articles de décoration en général ; ; i ’ at 3 - La culture et autre reproduction de fleurs et de plantes ; - La décoration, la conception, la production, et la réalisation de décors ; i Elle peut procéder à la vente ou à la location, ta conception, la livraison de tous travaux d'art floral, plantes, : i fleurs naturelles ou artificielles ainsi qu'au transport de toutes marchandises, produits ou matériel que la société; peut être amenée à devoir traiter ou manipuler à l'occasion de son activité ; - L'organisation d'événements, d'activités de loisirs en tout genre et notamment l'animation de cours et! : atelier dans le domaine de fart floral ou de la décoration ou de toutes activités analogues comme la décoration: | de lieux et stands lors d'évènements privés, publics ou professionnels ; - La vente sur les marchés et foires, par correspondance, par internet de tous produits ou marchandises en: rapport avec l’art floral ou la décoration notamment la collaboration avec toutes sociétés internationales ; : qual lu notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2017 - Annexes du Moniteur belge- L'aménagement et la décoration d'intérieurs, jardins et espaces publics ;
- La collaboration avec toutes sociétés internationales à dessein de réaliser le présent objet social ;
- Le conseil pour les affaires et ie management en général ;
- La réalisation de prestations de services sous forme d'étude de marchés, d'organisation, d'expertises, d'actes téchniques, de conseils et d'avis ainsi que l'organisation de formations internes et externes ou de séminaires dans le milieu floral ;
- L'exécution de tous mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur, et ce en général, tous mandats et fonctions dans des sociétés, entreprises, associations ou organismes publics ;
- La société peut exercer ses activités en Belgique et à l'étranger.
- La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non ;
- La société peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, financières, industrielles ou civiles visant à favoriser l'activité de l'entreprise ;
- La société pourra s'intéresser par voie d'agence, d'apport, de transformation, de fusion de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe en Belgique ou à l'étranger.
Article 4, Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée à dater du 15 novembre deux mil dix sept (15/11/2017). Elle est susceptible d'être dissoute anticipativement moyennant l'accord unanime de tous les associés. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de tout associé de demander la dissolution de la société pour juste motif.
Sauf les cas visés par la loi, la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.
Article 5. Fonds social - Apports.
Le fonds social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00) et est représenté par cent (100,00) parts égales entre elles.
Les parts sont ainsi souscrites et libérées entièrement lors de la constitution de la société : 1.- Monsieur CORNET André déclare souscrire et libérer 50 parts pour un montant de neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR) ;
2. Monsieur QUINTENS Jacqueline déclare souscrire et libérer 50 parts pour un montant de neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR) ;
Article 5 bis. Parts.
Les parts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis à vis de la société qui a fe droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.
Article 6. Droits et obligations attachés à la qualité d'associé.
La souscription de la présente convention implique l'adhésion à ce texte et aux décisions régulièrement arrêtées par les associés.
Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des sceltés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la ficitation, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans administration de la société. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.
Article 7. Responsabilité des associés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2017 - Annexes du Moniteur belgeLes associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis à vis des tiers des obligations et engagements sociaux.
Article 8. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé.
Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé à dater de la publication de son entrée en fonction.
Article 9. Abandon et perte de la qualité d'associé.
Tout associé a le droit de se démettre de sa qualité d'associé. Il doit pour ce faire informer les autres associés un mois au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la société. Est réputé démissionnaire l'associé qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.
Est également démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, faili, ou condamné à une peine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.
L'associé démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion.
L'associé exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dot ou de la faute grave,
L'associé volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas deux autres associés.
. Les ayants-droit et ayants-cause de l'associé décédé recueilleront les parts de leur auteur en qualité d'associés commanditaires à dater du décès, tant que les autres associés en vie n'auront pas statué sur la transmission des parts conformément à l'article 10. Cette transformation de ia société sera constatée par la gérance qui la publiera conformément à la loi.
Article 10. Agrément du candidat associé.
Toute personne pressentie ou candidate à la qualité d'associé après la constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés.
L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associé, La gérance convoque les associés en vue de l'agrément dans le mois du dépôt de la candidature.
Toute modification de la composition des associés impose la modification des présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur belge. L'accomplissement des formalités publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la’formalité de l'article 1690 du code civil dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables dans ce cas.
Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les ayants-droit légataires et héritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir es parts de l'associé défunt avertissent la gérance dans les trois mois du décès par lettre recommandée. La gérance transmet l'information aux associés survivants dans le mois de la réception dudit avis paer la même voie. Cette information contient la convocation des associés survivants pour statuer sur l'agrément du candidat attributaire, et en quelle qualité. Si les ayants-droit légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne souhaîtent pas recueillir les parts laissées par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par les associés ou par la société.
Article 11. Refus d'agrément d'une candidature.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de la société de ce chef.
Article 12. Fixation du prix de la part.
Le prix de la part sociale est celui qui a éventuellement été fixé de commun accord entre les parties à la convention de cession. Hormis le cas de la cession, le candidat doit convenir avec le cédant de la désignation d'un expert dans les quinze Jours de la constatation du désaccord. A défaut de réponse d'une partie sur la proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, ia partie la plus diligente pourra saisir le président du tribunal de commerce statuant comme en référé afin de faire désigner un expert unique. L'expert fondera
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2017 - Annexes du Moniteur belgeses travaux sur les comptes de l'année précédant la cession ou la transmission. L'expert établira la valeur de la part, sous réserve de la disposition de l'article 15 concernant les parts souscrites en industrie, à la moyenne de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement de la part. L'expert disposera d'un délai de deux mois pour rendre son évaluation de ia société. Les parties seront tenues par le prix convenu avec le candidat cessionnaire.
Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit l'agrément du nouvel associé. Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel ie paiement est effectué, est réparti prorata temporis.
Article 13. Registre des associés.
Le ou les gérants tiennent au siège social un registre des associés ou sont transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés depuis la constitution de la société, fe nombre de parts sociales et d'intérêts de chacun, la date de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la cessation de la couverture de ces engagements, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et la gérance, pour acquit.
Article 14. Exclusion d'un associé.
Les associés peuvent décider d'exclure un de leurs pairs pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la société, suivant la procédure suivante. La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée par la gérance.
Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par les autres associés unanimes. Elle doit être assortie de motifs. Le ou les gérants dressent et signent le procès-verbal de la décision d'exclusion : ce procès-verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés, Une copie conforme du procès-verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.
Article 15. Reprise des parts.
La reprise des parts d'un ex-associé, décédé, démissionnaire ou exclu, sera effectuée par la société et/ou par les associés qui le souhaitent.
L'ex-associé a droit à la contre-valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée par l'article 12 des statuts. La valeur des parts d'un associé émises en rémunération
notamment de l'apport de l'industrie de ce dernier suppose l'exercice de la fonction et la couverture des risques sociaux pendant un délai d'au moins dix ans. Toute démission, toute exclusion ou tout décès d'associé intervenant avant le terme de ce délai entraîne de plein droit la réduction du nombre des parts rémunérant l'apport de cette industrie à raison dé la durée effective de l'industrie.
La valeur ainsi déterminée peut être diminuée, le cas échéant, du dommage que les faits motivant l'exciusion ont pu causer à la société. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis-a-vis de la société. II supportera de surcroît tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la société du chef de son exclusion où de son retrait.
La société et/ou les associés concemés peuvent suspendre le ou les paiements de sommes éventuellement dues à un associé démissionnaire, décédé ou exclu jusqu'à l'extinction de tous recours que la société et/ou les autres associés sont en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur des dispositions légales ou statutaires. La société et les associés pourront se payer par compensation sur les susdites sommes.
Article 16. Gérance.
Sauf le cas où l'administration et la gestion de la société sont confiées dans les présents statuts, les associés peuvent exercer ces fonctions eux-mêmes ou les confier à foute personne physique ou morale qu'ils jugeront convenable. La ou les personnes désignées à cet effet porteront le titre spécifique de gérant et le titre générique de "gérance". L'assemblée générale décidera si le mandat est rémunéré ou non. 1l pourra également être rémunéré en nature.
Sauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.
Article 17. Révocation - Démission.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2017 - Annexes du Moniteur belgeLa révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites ou pour cause légitime. .
Le gérant non nommément désigné dans les statuts est révocable par les associés statuant à une majorité absolue des associés.
Le gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts.
La révocation pour cause légitime de rupture peut être décidée que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts.
Le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son mandat au terme des six mois qui suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la démission a été présentée aux associés. Le gérant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat à l'unanimité des associés.
Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. !l veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.
Article 18. Fonctionnement de l'éventuel collège de gérance.
4. Siles associés désignent plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.
2. Ils élisent en leur sein un président, Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.
3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente au représentée, Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document.
Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.
Le coliège peut aussi vatablement arrêter toute décision par déciaration écrite datée et signée par chacun des gérants.
4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts concernant un ou plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront prendre part au vote tandis que le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles de présence et de majorité énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents puissent valablement voter. Le collège pourra compter le vote d'un ou plusieurs absents à condition qu'ils soient informés de la situation et qu'ils aient formellement déterminé leur vote par écrit.
Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc.
Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.
Article 19. Pouvoirs de la gérance.
Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social. Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts: affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner maintevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux, engager ou mettre à pied du personnel; etc. Les actions en justice sont exercées et poursuivies par te ou les gérants.
Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semblerait dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolu, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à la majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de saciété et à l'unanimité sinon.
Article 20. Signatures.
Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par deux gérants si la société en compte plus de deux ou par un seul gérant sinon, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque pour
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2017 - Annexes du Moniteur belgeles actes ressortissant à la gestion journalière de la société et ceux concourant à la réalisation de l'objet social. Pour les actes ne ressortissant pas à cette gestion et pour ceux ne concourant pas immédiatement à la réalisation de l'objet sacial, ils veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'ils se proposent de faire, Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette gestion qui résulte de l'usage courant. Sont entendus faire partie des actes de gestion journalière les actes suivants : - achat, vente, négociation de marchandises;
- achai, vente, négociation de matériel.
- établissement de devis, remise d'offre et de proposition de marchés, etc. - paiement, engagement, reconnaissance de dette, tirage de lettre de change, caution, aval, transaction, renonciation à tout droit, remise de dette, etc;
- retrait de lettres recommandées et colis postaux, représentation vis-à-vis des banques, La Poste, la S.N.C.B., tous autres organismes publics, parastataux, fournisseurs et clients, etc...
Article 21. Contrôle.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.
Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire- réviseur, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent désigner un ou plusieurs commissaires internes.
Article 22. Réunion.
Sauf le recours à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des associés, les associés se réunissent chaque fois que l'intérêt de la société le commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et la décharge de la gérance, soit, sauf indication contraire, le dernier vendredi du mois de mai à vingt heures. Les associés doivent être convoqués et réunis à la demande de l'un d'eux associés. Toute réunion se déroule au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Article 23. Convocations.
Les associés sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par letires recommandées et/ou contre accusé de réception, quinze jours au moins avant la réunion.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation de la même manière, délais non compris, sans que cela porte atteinte aux droits des associés.
Article 24. Représentation.
Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises ou gagées sera suspendu en cas de désaccord interne jusqu'à désignation d'un mandataire commun.
Aucun associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration.
Article 25. Bureau de la réunion.
Toute réunion des associés est présidée par le gérant le plus ancien ou en l'absence de tout gérant, par l'associé présent le plus ancien. Le président désigne un secrétaire.
Article 26. Nombre de voix.
Sauf les cas où les présents statuts accordent un droit de vote par tête, chaque part sociale ou d'intérêt donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part aux votes pour un nombre de parts dépassant le double des parts détenues par l'associé présent intervenant pour le plus petit nombre de voix.
Article 27. Délibération.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les associés peuvent en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2017 - Annexes du Moniteur belgeArticle 28. Modification des statuts.
Les associés ne peuvent modifier les éléments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalité de fa société et l'identité des co-associés, sans entraîner la dissolution de la société. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner, d'étendre ou de restreindre l'objet social de manière modérée et d'accomplir toute opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des engagements sociaux.
Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi, les associés ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'à une unanimité des associés pourvu que dans ces cas, la modification proposée n'altère pas la nature des engagements ou le fondement établi de ia participation des associés à la société, Ces modifications sont expressément proposées par la gérance aux associés par une lettre de convocation, adressée quinze jours avant la date prévue de la réunion par voie recommandée et par voie postale normale.
Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés, sont publiées aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément aux dispositions légales.
Article 29. Procés-verbaux.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par les associés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant s'i n'y en a qu'un et par deux gérants sinon.
Article 30. Année sociale.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Article 31. Ecritures sociales.
Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à le loi.
Article 32. Répartition des bénéfices.
Un montant d'un vingtième au moins est prélevé chaque année sur les bénéfices nets en vue de constituer une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital,
Chaque part donne droit à un dividende égal. Le dividende afférent aux parts sur lesquelles un appel de fonds est resté sans réponse accroît aux autres parts sociales.
Article 33. Dissolution.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et 4 quelque moment que ce soit, les associés désignent le cas échéant un ou plusieurs liquidateurs et déterminent les modes de liquidation et les pouvoirs du ou des liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants, et à défaut, le ou les associés exercent de plein droit cette fonction.
Sauf décision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs normalement prévus par les lois sur les sociétés commerciales, à l'exclusion des opérations nécessitant en vertu des dispositions légales une autorisation spéciale des associés.
Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.
Tant que la liquidation n'est pas terminée, ils soumettent chaque année à l'examen des associés les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de celle-ci. La première année de leur entrée en fonction, ils soumettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liquidation à l'approbation des associés et organisent un vote sur la décharge des éventuels organes élus.
Article 34. Répartition de l'actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en titres des apports.
Pour l'évaluation de la quotité que les parts représentatives d'apports en industrie, les liquidateurs s'en référeront au calcul fixé à l'article 15, à raison de la durée effective de l'exercice de l'industrie.
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Volet B - Suite
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux ; répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels : de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables : en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. !
Article 35. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.
Les associés conservent durant la liquidation des pouvoirs les pius étendus de modification des statuts, :
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié a! l'étranger, fait élection de domicile au siége social, ol: toutes les communications, sommations, assignations, : significations peuvent lui étre valablement faites.
Article 37. Droit commun.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts, il est référé au Code des
Sociétés. En conséquence, toutes les dispositions retevant du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives : de ce code sont censées non écrites.
Il. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Assemblée générale.
A l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent se réunir en assemblée | générale pour décider de ce qui suit. :
A l'unanimité, les associés décident:
1. de fixer le nombre de gérant à un.
2. de nommer en qualité de gérant : Madame QUINTENS Jacqueline. Elle est nommée pour toute la durée : de la société. Il exercera son mandat à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale. :
3. L'activité de la société débutera le 15 novembre 2017.
4. Le premier exercice social s'étend ‘exceptionnellement du 15 novembre 2017 au 31 décembre 2017. Par ! conséquent, la première assemblée générale ordinaire se déroulera le vendredi 25 mai 2018. :
5. De ne pas nommer de commissaire. En conséquence, aucun commissaire n'étant nommé, chaque : associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. 11 pourra se faire : représenter par un expert-comptable.
Lecture faite, les comparants ont signé.
QUINTENS Jacqueline CORNET André
Gérante Associé
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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