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AERO 44

Actief
0478.326.103
Adres
4 Rue Louis Bleriot 6041 Charleroi
Activiteit
Hotels en dergelijke accommodatie
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
13/09/2002
Bestuurders

Juridische informatie

AERO 44


Nummer
0478.326.103
Vestigingsnummer
2.157.078.476
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0478326103
EUID
BEKBOBCE.0478.326.103
Juridische situatie

normal • Sinds 13/09/2002

Maatschappelijk kapitaal
239 040.00 EUR

Activiteit

AERO 44


Code NACEBEL
55.100, 56.111Hotels en dergelijke accommodatie, Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities

Financiën

AERO 44


Prestaties202220212020
Brutowinst1.5M797.5K609.5K
EBITDA340.8K102.8K39.5K
Bedrijfsresultaat312.5K74.4K11.2K
Nettoresultaat260.5K60.5K-6.1K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%88,65230,840
EBITDA-marge%22,6512,8936,488
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie508.2K376.8K183.9K
Financiële schulden244.0K466.8K757.7K
Netto financiële schuld-264.2K90.0K573.8K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)00,87514,509
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen2.0M1.8M1.8M
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%17,3147,584-0,996

Bestuurders en Vertegenwoordigers

AERO 44

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  25/11/2020
Bedrijfsnummer:  0478.326.103

Cartografie

AERO 44


Juridische documenten

AERO 44

1 document


Statuts coordonnés 2023 - SA AERO 44
13/01/2023

Jaarrekeningen

AERO 44

20 documenten


Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/02/2022
Jaarrekeningen 2019
23/10/2020
Jaarrekeningen 2018
29/10/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Jaarrekeningen 2016
21/11/2017
Jaarrekeningen 2015
14/09/2016
Jaarrekeningen 2014
29/07/2015
Jaarrekeningen 2013
28/08/2014

Vestigingen

AERO 44

1 vestiging


AERO 44 HOTEL
Actief
Ondernemingsnummer:  2.157.078.476
Adres:  4 Rue Louis Bleriot 6041 Charleroi
Oprichtingsdatum:  07/02/2005

Publicaties

AERO 44

10 publicaties


Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
21/02/2012
Beschrijving:  en .0 : ' | . 4 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge * après oe de l'acte au greffe | Mentionner sur fa dernière page du Volet B B: Au ‘recto : Réserv au Moniter belge TRIZUMAL COMMERCE, wen: Ian "ran a 04192 ; n° d'entreprise: 0478,326.103 ‚ Dénomination {en entier} : AERO 44 : Forme juridique: société anonyme | Siege: 6280 Gerpinnes, rue du Pré Barré, 29 ‘ _obiet de l'acte: MODIFICATION DES STATUTS - CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR î EN ACTIONS NOMINATIVES — TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL- _~ à RENOUVELLEMENT DE MANDATS - RATIFICATION : | N D'un acte regu par le notaire Jean-Paul ROUVEZ à Charleroi, le 29 décembre 2011, enregistré au sixième: |} bureau de l'enregistrement de Charleroi, le 9 janvier 2012, volume 253 folio 47 case 19, au droit de 25 euros,} ! : signé «L'Inspecteur principal: Vincianne Lion», et d'un procès-verbal de réunion du conseil d'administration: ! : tenue le 30 janvier 2012, il résulte que : ! i: PREMIERE RESOLUTION : i ER L'assemblée décide de modifier les articles cinq et vingt-deux des statuts pour y supprimer la référence aux: { ; titres au porteur et prévoir la possibilité que les titres soient dorénavant nominatifs ou dématérialisés au choix, ! de l'actionnaire. À ! Ti Les articles cinq et vingt-deux des statuts sont désormais libellés comme suit : EE: I} «ARTICLE CINQ ’ ' | Le capital est fixé à CENT QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS (148.736,00 eur). i 1: l'est divisé en CINQ MILLE TROIS CENT DOUZE actions d'une valeur nominale de VINGT HUIT EUROS: i: (28,00 eur) chacune, souscrites en espèces et entièrement libérées lors de la constitution. : ! NATURE DES TITRES ; i Les actions non entièrement libérées sont nominatives. vt i Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. PE i Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son, | ! | détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Fa ii Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut: ! ! prendre connaissance du registre relatif à ses titres. i ; L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique. : i; Leur titulaire peut à tout moment, et à ses frais demander la conversion de ses titres en titres nominatifs oui |; dématérialisés. b, La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation de capital, soit pari t ‚ conversions d'actions existantes nominatives en actions dématérialisées. Ì ARTICLE VINGT DEUX ; vi i Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire dat or ik déposer au siége social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cing jours francs au! ! moins avant la date fixée pour l'assemblée, soit un certificat de ses actions nominatives soit une attestation’ i établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité jusqu'à la date de; ! . l'assemblée générale, des actions dématérialisées. » : i DEUXIEME RESOLUTION ; i iy L'assemblée décide de convertir immédiatement les actions au porteur existantes en actions nominatives: |’ par leur inscription dans le registre des parts de la société. Tous les actionnaires de la société ici presents 0 ou; { , représentés signent le registre des actions nominatives. ii En suite de quoi, l'assemblée constate la conversion des actions au porteur en actions nominatives aint i 1} que la destruction des actions au porteur aux frais de la société. ; a i; TROISIEME RESOLUTION. ! a i ; Llassemblée décide de transférer le siége sccial 4 Charleroi (section de Gosselies), rue Louis Blériot, 4. ! i | : En conséquence, le premier alinéa de l'article 2 des statuts devient : « Le siège social de la société esti ! * établi à Charleroi (section de Gosselies), rue Louis Blériot, 4.» i ! QUATRIEME RESOLUTION. : ! Afin de les mettre en conformité avec le code des sociétés l'assemblée décide : | Nom et qualité du notaire instrumentant ¢ ou ‘de lay personne où des personnes . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ke, Au verso : Nom et signature 4 4 a j { 4 4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge 3 exerçait cette fonction en nom et pour compte propre. » - de remplacer le texte de l'article vingt-huit des statuts comme suit ; « ARTICLE VINGT HUIT, i : liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs et fixer leurs émoluments, : commerce compétent, de leur nomination, , “du tribunal de commerce compétent. actions respectives, chaque action conférant un droit égal. répartition de l'actif, pour accord au tribunal de commerce compétent. requis pour les modificatioris statutaires. actionnaires conformément à la loi. ; prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée. » CINQUIEME RESOLUTION. . interveriant aux présentes, accepte ce renouvellement. Ce mandat expirera après l'assemblée générale de deux mil quatorze. TAGNON depuis la fin de son premier mandat. * RIDOLFI, lesquels intervenant aux présentes, accepte ce renouvellement. Ces mandats expireront après l'assemblée générale de deux mil quatorze. Les mandats seront gratuits sauf décision de l'assemblée générale ultérieure. après l'assemblée générale de deux mil quatorze: -Monsieur Philippe TAGNON -Monsieur Julien TAGNON -Mademoiselle Graziella RIDOLFI Pour extrait analytique coriforme. , (Signé) J.P, Rouvez Notaire. \ Déposés en méme temps: - expédition de l'acte du 29 décembre 2011 ; - coordination des statuts - procès-verbal du 30 janvier 2012 Au verso : Nom et signature Be Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, ta dissolution peut: ‘être Le liquidateur ou les liquidateurs n'entreront cependant en fonction, qu'après confirmation par le tribunal de: Conformément à l'article 190 paragraphe 1er du Code des Sociétés, les liquidateurs soumettrorit le pları de Si, par la suite de pertes, l'actif est réduit à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie : dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte, aux fins de délibérer sur la: dissolution éventuelle de la société. Cette délibération doit répondre aux quorums de présence et de majorite | Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des ch L'assembiée renouvelle pour une nouvelle période de six ans à dater de la fin de son mandat expiré après : ‘l'assemblée générale de deux mil huit, le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe TAGNON, lequel Pour autant que de besoin, l'assemblée ratifie tous les actes de gestion accomplis par Monsieur Philippe . Pour coordonner la durée des maridats de tous les administrateurs, l'assemblée renouvelle dès'à présent Bi ; mandat des deux autres administrateurs à savoir Monsieur Julien TAGNON et Mademoiselle Graziel 1 Sont désignés administrateurs-délégués pendant toute la durée de leur mandat d'administrateur qui expirera ! Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers i É € Réservé Volet B - Suite an :” - de rempiacer le texte de article douze alinéa trois des statufs comme suit: TTT TT TTT ele ‘ « Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci devra désigner ensuite une personne ! : physique en tant que « représentant permanent », laquelle encourra les mêmes responsabilités que si elle était: an “elle-même administrateur ou gérant. Sa désignation est soumise aux mêmes règles de publicité que sl ole L'assemblée générale dispose des droits les plus étendus pour régler le mode de liquidation, pour choisir les : Conformément à Varticte 189bis du code des sociétés, les liquidateurs transmettront au cours des sixième et! ; douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au gref ji Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre tous les actionnaires suivant le nombre de let : i ‘ : ‘ i t i 4 ! : 5 4 ' N 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-02/0275342
Jaarrekeningen
28/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-28/0179122
Jaarrekeningen
01/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-01/0129297
Statuten, Doel
26/01/2023
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0478326103 Nom (en entier) : AERO 44 (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Rue Louis Bleriot 4 : 6041 Charleroi Objet de l'acte : OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 13 janvier 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "AERO 44" a pris à l'unanimité les résolutions suivantes: PREMIÈRE RESOLUTION - DÉCISION D’ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET A) Rapport L’organe d’administration a dressé le rapport établi conformément à l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations. Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise avec une expédition du présent procès-verbal. B) Modification de l'objet de la société L’assemblée décide de modifier l'objet de la société et remplacer en conséquence l'article 3 par le texte suivant : « La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : • tout ce qui se rapporte au secteur Horeca au sens le plus large, au commerce de détail, gros et demigros ; • l'organisation de congrès, expositions, séminaires, banquets, réunions, manifestations culturelles, sportives, artistiques et autres organisations quelconques, en ce compris la location ponctuelle des locaux, avec ou sans maind’œuvre ; • l'exploitation d'hôtels et maisons de logement ; • la préparation et la vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter, à la vente de toutes boissons, l'organisation de banquets ainsi qu'à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits asiatiques ou autres, au service traiteur, à la livraison à domicile, • l'achat, la vente, la location, l'exploitation, la prise ou la mise en gérance de tous fonds de commerce, restaurants, snacks, friteries, pizzeria, débits de boissons, cafés, tavernes, dancings, clubs privés, salles de spectacles, salles de récréation, toutes salles de loisirs généralement quelconques, clubs de jeux, toutes activités récréatives et cela sans aucune exception ni réserve, • l'exploitation, la vente, l'achat ou la location de tous appareils automatiques, de tous *23308525* Déposé 24-01-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 instruments, objets ou matériels généralement quelconques pouvant être utilisés dans les commerces susdécrits, tout ce qui se rapporte à la sonorisation, effets spéciaux, • l'organisation de banquets, soirées, animations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; • toutes activités de transport rémunéré de personnes par autocar, taxi, navette aéroport, location de voiture avec ou sans chauffeur. La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra notamment s'intéresser par voie d'apport, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien, susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement. La société pourra exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. L'assemblée générale délibérant et votant comme en matière de modifications de statuts est seule compétente et a le pouvoir d'étendre ou d'interpréter l'objet social. » TROISIEME RESOLUTION - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Dénomination et forme La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « AERO 44 ». Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ». Article 2: Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3: Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : • tout ce qui se rapporte au secteur Horeca au sens le plus large, au commerce de détail, gros et demigros ; • l'organisation de congrès, expositions, séminaires, banquets, réunions, manifestations culturelles, sportives, artistiques et autres organisations quelconques, en ce compris la location Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ponctuelle des locaux, avec ou sans maind’œuvre ; • l'exploitation d'hôtels et maisons de logement ; • la préparation et la vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter, à la vente de toutes boissons, l'organisation de banquets ainsi qu'à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits asiatiques ou autres, au service traiteur, à la livraison à domicile, • l'achat, la vente, la location, l'exploitation, la prise ou la mise en gérance de tous fonds de commerce, restaurants, snacks, friteries, pizzeria, débits de boissons, cafés, tavernes, dancings, clubs privés, salles de spectacles, salles de récréation, toutes salles de loisirs généralement quelconques, clubs de jeux, toutes activités récréatives et cela sans aucune exception ni réserve, • l'exploitation, la vente, l'achat ou la location de tous appareils automatiques, de tous instruments, objets ou matériels généralement quelconques pouvant être utilisés dans les commerces susdécrits, tout ce qui se rapporte à la sonorisation, effets spéciaux, • l'organisation de banquets, soirées, animations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; • toutes activités de transport rémunéré de personnes par autocar, taxi, navette aéroport, location de voiture avec ou sans chauffeur. La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra notamment s'intéresser par voie d'apport, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien, susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement. La société pourra exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. L'assemblée générale délibérant et votant comme en matière de modifications de statuts est seule compétente et a le pouvoir d'étendre ou d'interpréter l'objet social. Article 4: Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Titre II: Capital Article 5: Capital de la société Le capital est fixé à deux cent trente-neuf mille quarante euros (239.040,00 €). Il est représenté par cinq mille trois cent douze (5.312) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 5.312, représentant chacune un cinq mille trois cent douzième (1/5.312ème) du capital social, entièrement libérées. Article 6: Augmentation et réduction du capital Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Article 8: Appels de fonds Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués. L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement. Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’administrateur unique de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Titre III: Titres Article 9: Nature des actions Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Article 10: Nature des autres titres Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés. Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique. Article 11: Indivisibilité des actions Toute action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste. Article 12: Cession et transmission des actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d’acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. §2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Le conseil d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par le conseil d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’ exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. Le conseil d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d’administration. S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombres d’actions offertes, le droit de préemption échoit et les actions peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises au prix offert par le candidat-cessionnaire. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le conseil d’administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption dans les quinze jours après qu’il en a été informé. Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de vingt pour cent à l’offre du candidat- cessionnaire, le cédant et les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée au conseil d’administration par lettre recommandée, dans les quinze jours à dater de la notification par le conseil d’administration du prix fixé par l’expert. Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption à pour effet que le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombres d’actions offertes, cela aura les mêmes conséquences que décrites ci-avant en cas d’exercice incomplet du droit de préemption. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire au conseil d’administration de la société dans les cinq mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. Titre IV: Administration et Représentation Article 13: Composition de l’organe d’administration 1. Généralités La société est administrée, soit par un administrateur unique, soit par un conseil d’administration, composé d’au minimum trois membres et d’au maximum huit membres, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus, en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsqu’à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d’administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra substituer jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l’existence de plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. 2. Fonctionnement du Conseil d’administration Le conseil d’administration, s’il est mis en place, élit parmi ses membres un président. En cas d’ empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les huit jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs. Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Un administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s’il est présent ou représenté à une réunion. Les réunions du conseil d’administration peuvent être tenues électroniquement et par écrit conformément à la procédure organisée dans les articles 23 et 23bis des présents statuts. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieux et place. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des absentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante. Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents. Article 14 - Pouvoirs L’administrateur unique ou le conseil d'administration dispose du pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Chaque administrateur, seul ou collégialement, a la faculté de (sub)déléguer partie des pouvoirs d’ administration. Article 15 - Gestion journalière L’administrateur unique ou le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs. L’administrateur unique ou le conseil d’administration détermine, s’ils agissent seul ou conjointement ; à défaut de précision, ils sont de plein droit réputés pouvoir agir seuls. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats (subdélégations) spéciaux à tout mandataire. L’administrateur unique ou le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. L’un ou l’autre peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16 - Représentation de la société Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs agissant conjointement, si l’organe d’administration fonctionne collégialement ; à défaut, la représentation est le fait de l’administrateur unique. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes, en justice ou devant toutes instances administratives ou judiciaires, par la ou les personnes déléguées à cette gestion, le cas échéant, individuellement. Elles agissent seuls. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. L’administrateur unique ou le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 17 - Rémunération de(s) administrateur(s) Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. Toutefois, le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. Titre V: Contrôle de la société Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 18: Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. Titre VI: Assemblée générale Article 19: Tenue et convocation L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Article 20: Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Les obligataires peuvent assister à la réunion mais avec voix consultative seulement. Ils doivent alors informer par écrit le conseil d’administration, dans les trois jours au moins avant l’assemblée, de leur intention d’assister l’assemblée. Article 21: Représentation à l’assemblée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Article 22 : Vote par correspondance Tout actionnaire peut voter par correspondance. Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’ administration et qui contient les mentions suivantes: • l’identité de l’actionnaire • sa signature et la date et le lieu de signature • le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies • l’ordre du jour de l’assemblée générale • le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 2 jours ouvrables avant l’ assemblée générale à l’organe d’administration à l’adresse e-mail communiquée par la société. Article 23: Liste de présences Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents. Article 24: Composition du bureau L’assemblée générale est présidée SOIT par l’administrateur unique SOIT par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale. Le président désigne un secrétaire. Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 25: Délibération L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société. Article 26: Assemblée générale par procédure écrite 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs, ou par l’administrateur unique, indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs, ou par l’administrateur unique, indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 26bis: Assemblée générale électronique 1. Participation à l’AG à distance par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un associé participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l’ assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’associé de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. §4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations et aux titulaires de parts bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. 2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par courrier) §1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique. §2. Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil d’administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes : • le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social; • le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale; • la forme des actions détenues; • l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision; • le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société; • la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout actionnaire au plus tard 5 jours avant l’ assemblée générale. §3. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil d’ administration au plus tard 2 jours ouvrables avant l’assemblée générale. §4. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée. La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’ administration. §5. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. 3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le huitième jour qui précède la date de l’assemblée générale. 4. Extension de la possibilité de participer à une AG par voie électronique aux AG des obligataires Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées dans les présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires. Article 27: Droit de vote A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Lorsque l’assemblée doit décider d’une augmentation ou d’une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d’autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l’objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à l’assemblée représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représentée. Aucune modification n’est admise si elle ne réunit pas les trois-quarts des voix. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 28: Prorogation de l’assemblée générale Le conseil d’administration (ou l’administrateur unique) peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 29: Procès-verbaux de l’assemblée générale Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège. Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 30: Exercice social – Comptes annuels L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. Article 31: Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration ou de l’administrateur unique. Article 32: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration ou l’administrateur unique. Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes, en ce compris en cours d’ année. Titre VIII: Dissolution – Liquidation Article 33: Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en fonction ou par l’organe d’administrateur en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 34: Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 35: Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. Titre IX: Dispositions diverses Article 36: Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, son administrateur, ses représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 37: Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 38: Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. QUATRIEME RESOLUTION - ADRESSE SIEGE L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6041 Gosselies, rue Louis Bleriot, 4. CINQUIEME RESOLUTION – SITE INTERNET ET ADRESSE ELECTRONIQUE L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.aero44hotel.com Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. SIXIEME RESOLUTION – MISSION AU NOTAIRE L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Olivier VANDENBROUCKE, notaire. Déposés en même temps : - expédition du procès-verbal - coordination des statuts Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-31/0200827
Jaarrekeningen
28/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-28/0182934
Jaarrekeningen
02/01/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-01-02/0003105
Jaarrekeningen
31/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-31/0179538
Jaarrekeningen
28/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-28/0191145

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