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BDTE

Actief
0792.924.916
Adres
32 Rue Julien Bouchain(ROU) 7601 Péruwelz
Activiteit
Dakwerkzaamheden
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
26/10/2022

Juridische informatie

BDTE


Nummer
0792.924.916
Vestigingsnummer
2.341.538.527
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0792924916
EUID
BEKBOBCE.0792.924.916
Juridische situatie

normal • Sinds 26/10/2022

Activiteit

BDTE


Code NACEBEL
43.410, 43.230, 43.211Dakwerkzaamheden, Installatie van isolatie, Algemene elektrotechnische installatiewerken
Activiteitsgebied
Construction

Financiën

BDTE


Prestaties2023
Brutowinst27.0K
EBITDA3.8K
Bedrijfsresultaat3.8K
Nettoresultaat2.8K
Groei2023
EBITDA-marge%14,005
Financiële autonomie2023
Kaspositie5.1K
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-5.1K
Solvabiliteit2023
Eigen vermogen7.8K
Rentabiliteit2023
Nettomarge%10,412

Bestuurders en Vertegenwoordigers

BDTE

5 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  26/02/2025
Bedrijfsnummer:  0792.924.916
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  26/02/2025
Bedrijfsnummer:  0792.924.916
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  26/02/2025
Bedrijfsnummer:  0792.924.916
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  26/02/2025
Bedrijfsnummer:  0792.924.916
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  26/02/2025
Bedrijfsnummer:  0792.924.916

Cartografie

BDTE


Juridische documenten

BDTE

1 document


Statuts initiaux SRL
20/10/2022

Jaarrekeningen

BDTE

1 document


Jaarrekeningen 2023
22/01/2024

Vestigingen

BDTE

1 vestiging


BDTE
Actief
Ondernemingsnummer:  2.341.538.527
Adres:  32 Rue Julien Bouchain(ROU) 7601 Péruwelz
Oprichtingsdatum:  26/10/2022

Publicaties

BDTE

2 publicaties


Statuten, Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
05/03/2025
Rubriek Oprichting
28/10/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : TOITURE DEPREZ (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Julien Bouchain 32 : 7601 Péruwelz Objet de l'acte : CONSTITUTION L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX Le vingt octobre Devant nous, Cindy SCHOONE, Notaire de résidence à Péruwelz, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Notaire Cindy Schoone » dont le siège est situé Rue Albert 1er, 12 à Péruwelz COMPARAIT : Monsieur DEPREZ Pablo, né à Tournai le neuf juin mille neuf cent septante-neuf, (...), et son épouse, Madame SCHLOSSMACHER Sabrina Wanda, née à Tournai le quinze janvier mille neuf cent quatre-vingt-deux, (...), domiciliés à 7601 (...) Mariés sous le régime légal à défaut d’avoir fait précéder leur union de conventions matrimoniales, régime non modifié à ce jour, tel que déclaré. Ci-après dénommés « le comparant » ou « les comparants ». COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE L'acte sera commenté dans son intégralité par le notaire instrumentant. Les parties sont libres de demander au notaire une explication complémentaire sur toute disposition contenue dans le présent acte avant de le signer. Chaque comparant reconnaît avoir reçu lecture intégrale de tout ce qui précède et déclare expressément que son identité reprise ci-dessus est complète et correcte. Le notaire instrumentant informe les comparants qu'il procèdera à la lecture intégrale de l'acte si l'un d'entre eux l'exige ou si l'un d'entre eux estime ne pas avoir reçu le projet d'acte suffisamment tôt. Chaque comparant déclare qu'il a reçu le projet d'acte suffisamment à l'avance, qu'il en a pris connaissance, et qu'il n'exige pas une lecture intégrale de l'acte. Les modifications éventuelles qui ont été ou seront apportées seront cependant toujours lues intégralement. Le comparant Nous a requis d’acter authentiquement ce qui suit : A. – CONSTITUTION – RESPONSABILITE DES FONDATEURS 1. Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu’il constitue une société à responsabi- lité limitée dénommée « TOITURE DEPREZ », ayant son siège à 7601 Péruwelz, Rue Julien Bouchain, 32, au moyen de capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000,00 €), à considérer comme apports non disponibles. 2. les comparants détenant la totalité des actions, déclarent assumer la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations. 3. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan fi-nancier et atteste que celui-ci comporte l’ensemble des éléments prévus à l’article 5:4. CSA, réalisé le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Il confirme avoir veillé à ce que la société dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité *22369382* Déposé 26-10-2022 0792924916 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 projetée. Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Le comparant déclare souscrire les cent actions, en espèces, au prix de cinquante (50,00 €) euros chacune, comme suit : - par Monsieur DEPREZ : 99 actions pour quatre mille neuf cent cinquante euros. - Madame SCHLOSSMACHER : 1 action pour cinquante euros. Soit : 100 actions ou l'intégralité des apports. Conformément à l’article 5:8. CSA, les fondateurs ont décidé que les apports doivent être libérés à concurrence de cent pour cent (100 %). Les comparants précités déclarent souscrire cent actions, soit cinq mille euros, en espèces. Les comparants déclarent avoir été informé que si la titularité des titres est celle précitée, la valeur des titres fait partie de leur patrimoine commun. Madame SCHLOSSMACHER confirme présentement à ce sujet : -Avoir parfaitement été informée sur la portée de l’article 1401,5° du Code civil qui différencie les droits résultant de la qualité d’associé dans une société où toutes les parts ou actions sociales sont nominatives et la valeur patrimoniale desdites parts ou action sociales -Avoir parfaitement été informée sur les règles de reprises et récompenses pouvant exister entre le patrimoine propre et le patrimoine commun. -Marquer son accord pour que la qualité d’associé de la SRL dénommée « TOITURE DEPREZ » suite à la souscription par son époux Monsieur DEPREZ soit un bien propre de son époux à concurrence de 99%, ce que Monsieur DEPREZ déclare accepter. -Marquer son accord pour la souscription par son époux Monsieur DEPREZ de nonante neuf actions au prix de cinquante euros par action, afin qu’il constitue une SRL. -Que la valeur patrimoniale des 99 actions souscrites de la SRL dénommée « TOITURE DEPREZ » dont question ci-après par son époux tombe dans le patrimoine commun existant entre elle et son époux, ce que Monsieur DEPREZ déclare accepter ; inversément, la valeur patrimoniale de l’action souscrite par Madame SCHLOSSMACHER tombe également dans la communauté. Après vérification, le notaire atteste que les apports en espèces sont libérés à concurrence de cinq mille euros (5.000,00 €), soit cent pour cent de la souscription, par un versement en espèces effectué au comp-te (...) ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC. Le comparant remet à l'instant au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros, étant des apports non disponibles. Le comparant déclare qu’il n’y a pas d’avantages particuliers attribués au fondateur ou à une personne ayant participé directement ou indirectement à la constitution de la société. B. – STATUTS Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1 – Forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Article 2 – Dénomination Elle est dénommée « TOITURE DEPREZ » Article 3 – Siège de la société Le siège social est établi en Région wallonne, à 7601 Péruwelz, Rue Julien Bouchain, 32. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts mais qui a l’obligation de publier ce transfert aux annexes du Moniteur Belge. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 4 – Objet et But(s) de la société La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 indirectement à : -Toiture -Panneaux photovoltaïques -Menuiserie intérieur/extérieur - la menuiserie, la charpenterie, l’ébénisterie, la couverture, l’isolation, l’étanchéification des murs, le rejointoiement, la restauration des bâtiments, les autres activités de construction spécialisées, le ramonage des cheminées, les services d’aménagement paysager, la restauration à service restreint et les autres services de restauration. -Parc et Jardin (aménagement extérieur) -Piscine -Tous types de travaux de finition intérieure ou extérieur -Travaux de rénovation de bâtiment - Travaux de construction gros œuvre -Carrelage -Travaux d’accès difficile, cordiste - L’achat, la vente, l’organisation, l’exportation, le commissionnage, l’intermédiation, le courtage et la représentation de tous biens et services ainsi que le commerce ambulant et le commerce par internet et par correspondance. -Le commerce sous toutes ses formes de produits de consommation - et de manière générale à tous services aux entreprises et aux particuliers La société peut accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, pour son compte que pour compte de tiers, et s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes affaires, associations, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. La société a également pour objet le financement de ces opérations. Article 5 – Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II: Capitaux propres et apports Article 6: Apports En rémunération des apports, cent actions ont été émises. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre de 1 à 100. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 11. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 12. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré. Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration Pouvoir de l’organe d’administration *S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée. S’il y a un administrateur délégué, c’est lui qui exerce la totalité des pouvoirs d’administration. L’ administrateur (délégué s’il y en a un) représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. * En cas de pluralité d’administrateurs, chaque administrateur agissant seul représente la société à l’ égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Représentation de la société La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice par un administrateur agissant seul. Article 14. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Contrôle de la société Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 16. Assemblée générale - tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de novembre à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 18. Assemblée générale électronique a. Participation à l’assemblée générale par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. b. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale. Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes : Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe de gestion de la société et qui contient au moins les mentions suivantes : - le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social; - le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale; - l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision; - le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société; - la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe de gestion (par lettre recommandé) au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. c. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’ organe de gestion et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Article 19. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 20. Représentation Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire au non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Article 21. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 22. Délibérations § 1. Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix. Article 23. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 24. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 25. Exercice social L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 26. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 27. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 28. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 29. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 30. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 31. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 32. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. III. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Le comparant prend les décisions suivantes 1. Charges. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à mille deux cent quarante-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (1.249,89 €). Le comparant autorise le notaire à demander la déduction des frais avant déblocage des fonds à disposition de la société. 2. Clôture du premier exercice. Le premier exercice sera clôturé le trente juin deux mille vingt-trois 3. Date de la première assemblée générale. L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en novembre deux mille vingt-trois. IV. ACCES A LA PROFESSION. Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. ASSEMBLEE GENERALE. Dans un même contexte, la société étant constituée, s'est tenue la première assemblée générale de la Société à Responsabilité Limitée « TOITURE DEPREZ » qui a pris les résolutions suivantes : 1.Désignation de l’administrateur L’actionnaire précité, et comparant décidt de fixer le nombre d’administrateur à 2 et nomment, en qualité d’administrateurs, pour une durée indéterminée : • Monsieur DEPREZ précité Qui accepte. • Madame SCHLOSSMACHER précitée Qui accepte Ses pouvoirs seront ceux déterminés par l'article treize des statuts Le mandat d’administrateur est rémunéré dans le chef de Monsieur DEPREZ et gratuit dans le chef de Madame SCHLOSSMACHER 2. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les actionnaires décident de ne pas nommer de commissaire, la société n’y étant pas tenue. 3. Reprise des engagements pris a nom de la société en formation. Le comparant déclare qu’il y a lieu lieu de prévoir une reprise d’engagement au nom de la société en formation à partir du premier septembre deux mille vingt-deux. 4. Désignation du représentant permanent L’assemblée générale décide de nommer comme représentant permanent de la société pour une durée indéterminée, Monsieur DEPREZ précité, ici présente et qui accepte. C’est Monsieur DEPREZ précité qui représentera seul la société lorsque celle-ci exerce, par exemple, un mandat de gérant, d’administrateur ou de liquidateur dans une autre société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 5. Pouvoirs Monsieur DEPREZ précité, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. (...) pour extrait analytique conforme Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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