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"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole

Actief
0808.874.387
Adres
1 Offoux(H) 5370 Havelange
Activiteit
Gemengd landbouwbedrijf
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
31/12/2008

Juridische informatie

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole


Nummer
0808.874.387
Vestigingsnummer
2.228.902.127
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0808874387
EUID
BEKBOBCE.0808.874.387
Juridische situatie

normal • Sinds 31/12/2008

Activiteit

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole


Code NACEBEL
01.500Gemengd landbouwbedrijf
Activiteitsgebied
Agriculture, forestry and fishing

Financiën

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole


Prestaties2022
Brutowinst245.1K
EBITDA155.6K
Bedrijfsresultaat154.9K
Nettoresultaat102.0K
Groei2022
Omzetgroeipercentage%58,457
EBITDA-marge%63,478
Financiële autonomie2022
Kaspositie128.6K
Financiële schulden440.0K
Netto financiële schuld311.4K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)2,001
Solvabiliteit2022
Eigen vermogen629.5K
Rentabiliteit2022
Nettomarge%41,626

Bestuurders en Vertegenwoordigers

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie:  Zaakvoerder
In functie sinds :  31/12/2008
Bedrijfsnummer:  0808.874.387
Functie:  Zaakvoerder
In functie sinds :  31/12/2008
Bedrijfsnummer:  0808.874.387

Cartografie

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole


Juridische documenten

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole

1 document


COORDINATION
23/03/2022

Jaarrekeningen

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole

1 document


Jaarrekeningen 2022
30/08/2023

Vestigingen

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole

1 vestiging


2.228.902.127
Actief
Ondernemingsnummer:  2.228.902.127
Adres:  1 Offoux(H) 5370 Havelange
Oprichtingsdatum:  01/01/2009

Publicaties

"BEAUVOIS-YSEBAERT", entreprise agricole

3 publicaties


Doel, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
28/07/2022
Beschrijving:  Mod DOG 19 01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé-atrgrefte du Fribunat-ce l'entreprise de Liège, division Dinant 18 JUL 2022 A 09061 - d ; N' d'entreprise : 0808 874 387 ! Nom (en entier): BEAUVOIS-YSEBAERT SOCIETE AGRICOLE ton abrégé): BEAUVOIS-YSERBAERT S.Agr Lgréffier BA a ' + Forme légale : Société agricole Adresse complète du siège : Ferme d'Offoux, 1, 5370 HAVELANGE Objet de Pacte: TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITÉE ' ENTREPRISE AGRICOLE - NOUVEAUX STATUTS ' D'un procès-verbal reçu par Maître Etienne BEGUIN, notaire à la résidence de Beauraing, en date du 23 mars 2022, enregistré au Bureau sécurité juridique de Dinant le 28/03/2022 sous le numéro ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 4262, il résulte : 1 1 10 TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ENTREPRISE AGRICOLE i 1 Conformément aux articles 14 :3 à 14 :7 du CSA, visant notamment la transformation d'une société agricole en une société à responsabilité limitée (SRL) d'une autre forme, ont été établis les documents suivants : - un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 31 décembre 2021 {clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant la présente assemblée générale) reprise au rapport du réviseur d'entreprise ci après; : — rapport justificatif établi par l'organe d'administration; ! — rapport établi par la SRL « F.C.G. REVISEURS D’ENTREPRISES », représentée par Olivier RONSMANS; réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 5100 Naninne, rue de Jausse 49, sur l'état résumant ld situation active et passive de la société. Les membres de l'assemblée confirment avoir connaissance desdits rapports et documents depuis plus de quinze jours. N } ' 1 À l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le président de donner lecture du rapport de f’organe d'administration, justifiant de la proposi=tion de transformation de la société, ainsi que du rapport établi par la | SRL « F.C.G. REVISEURS D'ENTREPRISES », représentée par Olivier RONSMANS, réviseur d'entreprises; :: sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 31 décembre 2021, dont un exemplaire demeurera ci-annexé, soit à une date remontant à moins de trois mois des présentes, chacun des associés, présents ou représentés comme dit est, reconnaissant avoir pris connaissance des dits rapports. \ 1 \ : ' \ ! : 1 \ 1 1 1 \ ' ' ‘ \ ' : 1 1 \ i 1 i 1 1 1 1 i 1 1 i a "L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes : \ i 1 i 1 i 1 1 i 1 1 1 ' ' i 1 i i 1 ï i 1 i 1 1 1 1 \ : 1 i 1 ' 1 1 1 ' \ ' Le rapport de la SRL « F.C.G. REVISEURS D'ENTREPRISES », représentée par Olivier RONSMANS, Réviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants : ! « Conformément aux dispositions de l’article 14 :4 du Code des Sociétés et des Associations, nous avons procédé au contrôle de la situation active et passive, arrêtée au 31 décembre 2021, de la société agricole « BEAUVOIS-YSEBAERT » dont le siège social est établi à 5370 Havelange, Ferme d'Offoux, numéro 1. \ Ces contrôles ont été effectués dans le cadre de la transformation de la société agricole « BEAUVOIS+ YSEBAERT » en une société à responsabilité limitée, avec agrément agricole. ' Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 décembre 2021, dressée par l'organe d'administration de la société, conformément à l'article 14 :3 du Code des Sociétés et des Associations. ' ‘ ’ t \ ‘ 1 \ ' 1 \ 1 1 ‘ ' ‘ ot ‘ ' 1 ' : 4 ’ + t ‘ ‘ : \ ‘ ‘Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire insttumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention ») Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Sous réserve de l'exactitude des quantités reprises en stock et de leur valorisation, ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société, n'ont pas fait apparaitre la moindre surévaluation de l'actif net, qui s'élève à CINQ CENT QUARANTE-NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS ET VINGT-QUATRE CENTS (549.932,24 EUR) dans la situation active et passive susvisée. Cet actif n'est pas inférieur au capital de 160.000,00 EUR. Fait à Naninne, le 17 mars 2022. F.C.G. REVISEURS D'ENTREPRISES SRL Représentée par : Olivier RONSMANS, Réviseur d'Entreprises. » Le rapport de l'organe d'administration et celui du Réviseur d'entreprises demeureront ci-annexés. L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et adopter la forme d'une société à responsabilité limitée, entreprise agricole. Le capital et les réserves demeurant intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values ; la société à responsabilité limitée, entreprise agricole, continuera les écritures et la compiabilité tenues par la société agricole. Pour la poursuite des activités déjà exercées par la société agricole, la société à responsabilité limitée conservera le numéro d'immatriculation de la société agricole au registre des Personnes Morales, soit le 0808.874.387 La transformation se fera sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au trente-et-un décembre deux mille vingt-et-un dont un exemplaire demeurera ci-annexé comme dit est ci-avant. Toutes les opérations faites depuis cette date par la société agricole seront réputées réalisées par la société à responsabilité limitée, entreprise agricole notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux. VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 2° MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - Rapport A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social, tous les associés reconnaissant en avoir pris connaissance. Ce rapport restera ci-annexé. Ensuite, l'assemblée décide la modification de l'objet social, en remplaçant l'article 3 par le texte suivant : « La société a pour objet principal l'exploitation agricole. Elle pourra accessoirement effectuer tous travaux agricoles et horticoles pour compte de tiers. Elle a pour objet l'agriculture, l'horticulture, la viticulture, la pisciculture et l'apiculture, étant précisé que les activités non agricoles exercées par la société sont accessoires. D'une manière générale, la société pourra accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, tant celles qui sont le fait de l'exploitation normale d'une entreprise agricole, en ce compris l'achat et la vente de biens immeubles servant à son activité, le conditionnement et la vente au détail de produits agricoles, d'outillage, de matériel, d'engrais, de plans, de produits phyto. Elle a également pour objet la gestion, l'achat, la vente, la location de tous biens meubles ou immeubles, équipements mobiliers et matériels adéquats. Elle peut également et sans que l'énumération ci-après soit limitative faire toute opération commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière et acquérir, exhiber et concéder toute brevets de façon à en favoriser le développement. Ces opérations pourront être effectuées pour compte d'autrui. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achats de titres, dans toute entreprise, association, société belge ou étrangère dont l'objet social sera similaire, connexes ou analogue ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.» VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge 30 ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE, ENTREPRISE AGRICOLE D'un même contexte, les associés décident d'arrêter les statuts de la société à responsabilité limitée, entreprise agricole, " BEAUVOIS-YSEBAERT ", comme suit : ARTICLE 1 Formation. Il est forme entire les comparants, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés et des associations, ses modifications et par les présents statuts. ARTICLE 2 Dénomination. La société est dénommée « « BEAUVOIS-YSEBAERT », entreprise agricole ». Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société à Responsabilité Limitée, entreprise agricole" où en abrégé "SRLEA", suivie de l'indication précise du siège social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales” ou des initiales "RPM" suivies du numéro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société a son siège. ARTICLE 3 Siège. Le siège est établi en Belgique, en région wallonne de Belgique. La société peut, par simple décision de l'administration, établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger. ARTICLE 4 Objet. La société a pour objet principal l'exploitation agricole. Elle pourra accessoirement effectuer tous travaux agricoles et horticoles pour compte de tiers. Elle a pour objet l'agriculture, l'horticulture, la viticulture, la pisciculture et l'apiculture, étant précisé que les activités non agricoles exercées par la société sont accessoires. D'une manière générale, la société pourra accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, tant celles qui sont le fait de l'exploitation normale d'une entreprise agricole, en ce compris l'achat et la vente de biens immeubles servant à son activité, le conditionnement et la vente au détail de produits agricoles, d'outillage, de matériel, d'engrais, de plans, de produits phyto. Elle a également pour objet la gestion, l'achat, la vente, la location de tous biens meubles ou immeubles, équipements mobiliers et matériels adéquats. Elle peut également et sans que l'énumération ci-après soit limitative faire toute opération commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière et acquérir, exhiber et concéder toute brevets de façon à en favoriser le développement. Ces opérations pourront être effectuées pour compte d'autrui. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achats de titres, dans toute entreprise, association, société belge ou étrangère dont l'objet social sera simitaire, connexes ou analogue ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social. ARTICLE 5 Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. ARTICLE 6 — Historique. Lors de sa constitution, le capital a été fixé à trente-deux mille euros (32.000 EUR). Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2014, le capital a été augmenté de cent vingt-huit mille euros (128.000 EUR) et porté à la somme de cent soixante mille euros (160.000 EUR). ARTICLE 7 - Compte de capitaux propres statutairement indisponibles En rémunération des apports, cent soixante (160) actions ont été émises. La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponibles qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Ce compte de capitaux propres indisponibles comprend cent soixante mille euros (160.000 EUR). Les apports effectués après la constitution sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. ARTICLE 7Bis - Apporis. Les apports ont été totalement liberes. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 8 — Appels de fonds. Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions nominatives dont l'actionnaire est titulaire. L'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis, L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement, L'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un actionnaire ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les actions nominatives de l'actionnaire défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions nominatives sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Le transfert des actions nominatives sera signé par l'actionnaire défaillant ou à son défaut par l'administration dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée. ARTICLE 9 Caractère des actions nominatives. Les actions sont nominatives et de valeur égale. Seules des personnes physiques peuvent être actionnaires. La société compte au moins deux actionnaires, dont au moins un administrateur. Les actions ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque actionnaire résultera seulement du registre des actions nominatives tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque actionnaire et le nombre de actions nominatives lui appartenant. Chaque action nominative est indivisible à l'égard de la société, Les copropriétaires indivis d'une action nominative sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire actionnaire, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites actions nominatives sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation. En cas de démembrement d'une action nominative entre nu propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à Fadministration par pli recommandé au moins huit jours avant usage du droit au vote, ARTICLE 10 - Cession d'actions nominatives. Les actions nominatives ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou à cause de mort qu'aux personnes suivantes : un actionnaire, l'époux du cédant, le cohabitant légal du cédant, un ascendant en ligne directe, un descendant en ligne directe, y compris les enfants adoptifs et les enfants du conjoint ou du cohabitant légal, Elles ne peuvent être transmises ou cédées à des personnes autres qu'à celles visées ci avant, qu'avec l'accord de tous les administrateurs d'une part et de la majorité des actionnaires d'autre part suivant les règles reprises à l'article 17 des présents statuts, relatives à l'assemblée générale des actionnaires. En aucun cas, une personne morale ne peut acquérir une action. En cas de refus d'agrément jugé arbitraire, les actionnaires opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-après précisées. Au cas où la société ne comprendrait que deux actionnaires et à défaut d'accord différent entre les actionnaires, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs actions nominatives doit informer son co- actionnaire de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de actions nominatives dont la cession est proposée, ainsi que fe prix offert. Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre actionnaire devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et les délais ci-dessus, il sera réputé avoir consenti à la cession projetée. L'autre actionnaire peut proposer de reprendre les actions nominatives cédées soit pour lui-même, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilité, ce tiers devant toutefais être agréé par l'actionnaire cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses actions nominatives, reste actionnaire. Dans ces deux cas et dans celui où ce refus d'agrément, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de l'action nominative sera déterminée, à défaut d'accord entre les actionnaires opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de l'action nominative sera fixée par le Tribunal de l'entreprise compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée. Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en trois années, par fractions semesirielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de l'action nominative; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date. Les actions nominatives achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit délai de trois mois. ARTICLE 11 - Droit de préemption des administrateurs. Toute transmission d'actions entre vifs est soumise au droit de préemption des administrateurs. Sans préjudice à la libre transmission des actions dans les limites de l'article 10 des présents statuts, l'actionnaire qui souhaite céder ses actions est tenu d'informer les administrateurs par lettre recommandée de son intention et des conditions de la cession. Le droit de préemption doit être exercé dans les deux mois de la notification visée à l'article précédent. Si plusieurs administrateurs font usage de leur droit de préemption, celles-ci sont attribuées aux administrateurs intéressés au prorata du nombre de leurs actions. Si des administrateurs qui n'ont pas d'actions font usage de leur droit de préemption, ils se verront attribuer un nombre d'actions déterminé en divisant les actions cédées par le nombre d'administrateurs. Si le droit de préemption n'est pas exercé sur tout ou partie de ces actions, la cession envisagée peut être opérée valablement en ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'a pas été fait usage de ce droit, moyennant autorisation de la majorité des actionnaires et aux conditions prévues à l'article 10 des présents statuts. Lorsqu'il est fait usage du droit de préemption, le prix et les modalités de paiement sont déterminés conformément à l'article 10 des présents statuts. ARTICLE 12 De l'administration. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs pris parmi les actionnaires ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale dans les conditions prescrites pour la modification des statuts. L'administration statutaire est confiée, pour une durée illimitée, à Monsieur Jean BEAUVOIS et Monsieur José YSEBAERT, prénommés, lesquels s'engagent, en tant qu'administrateurs, pour une durée indéterminée , à œuvrer à la réalisation du travail physique requis pour l'exploitation de l'activité agricole de la société; chaque administrateur y consacrera au moins la moitié de son temps de travail et il en tirera au moins la moitié de ses revenus professionnels, Cet engagement, en contrepartie duquel aucune part ne leur est attribuée, leur accorde le statut d'administrateur. Les administrateurs ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que sait la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition. lis peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société. Les administrateurs peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les administrateurs. Les signatures des administrateurs devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité d'administrateur. Les administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée. Sile nombre des administrateurs est augmenté au-delà de deux, ils formeront un collège. Les administrateurs s'engagent à effectuer le travail requis pour l'exploitation de l'entreprise agricole de la société et à y consacrer au moins la moitié de leur temps de travail et à en tirer la moitié de leurs revenus. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 13 - Démission. Les administrateurs peuvent démissionner volontairement de cette qualité moyennant préavis de deux ans et signification de leur démission par écrit à tous les autres actionnaires. La société peut modifier ce délai par une décision prise par l'assemblée générale conformément à l'article 18 des présents statuts. L'administrateur démissionnaire reste actionnaire pour les actions qu'il possède. ARTICLE 14- Démission forcée des administrateurs. La révocation d'un administrateur ne peut avoir lieu que pour des motifs graves suite à une décision des autres administrateurs et des actionnaires délibérant conformément à l'article 18 des statuts. ARTICLE 15 - Rémunération des administrateurs. Nonobstant la part qui lui revient dans les résultats de l'exploitation, comme prévu à l'article 21 des présents statuts, chaque administrateur peut prétendre à une rémunération brute pour son travail, sur la base du salaire minimum comme travailleur qualifié dans le même secteur. Les heures de travail à prendre en considération pour cette rémunération seront déterminées par toute assemblée générale ordinaire et avec un minimum de vingt heures prestées par semaine. La rémunération minimale tirée de la société revient directement aux administrateurs. Eu égard aux alinéas précédents du présent article, la rémunération des administrateurs est fixée chaque année pour l'exercice suivant par une décision de l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 17 des présents statuts. En outre, les administrateurs ont droit, quelles que soient la nature et l'importance des résultats de l'exploitation et avant la rémunération pour leur travail, au remboursement du fermage qu'ils auraient payé. Ce montant est pris en compte en tant que charge de l'exploitation. ARTICLE 16 De la surveillance. La surveillance de la société est exercée par les actionnaires. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des actionnaires, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la durée et la rémunération de cette fonction. ARTICLE 17 De l'assemblée générale des actionnaires. Une décision de l'assemblée générale des actionnaires est requise pour : 1°. Donner décharge aux administrateurs de leur gestion; 2°. Décider de l'affectation du résultat; 3°. Fixer la rémunération des administrateurs; 4°. Faire des propositions pour lesquelles le consentement est requis suivant Particle 11 des présents statuts. 5° La révocation des administrateurs pour motifs graves. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix. Les administrateurs ont le droit d'assister à l'assemblée générale même s'ils ne possèdent pas d'actions. Ils prennent part au vote, au prorata des actions qu'ils possèdent. Ces décisions sont prises au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi de juin de chaque année, à 20 heures. Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi. ARTICLE 18 - Assemblée générale commune des administrateurs et des actionnaires. Une décision de l'assemblée générale des administrateurs et des actionnaires est requise pour : 1°. La modification des statuts. 2°. La dissolution volontaire de la société. 3°. La nomination des administrateurs. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge 4°. La fin du mandat d'administrateur et le préavis qui en découle. 5° Le cas échéant, l'établissement du règlement d'ordre intérieur de la société. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des administrateurs et à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires , à l'exception des décisions relatives à la révocation des administrateurs pour motifs graves; chaque actiennaire dispose d'une voix. ARTICLE 19 Droit de préférence en cas d'augmentation du fonds social. La souscription des actions nominatives créées lors d'une augmentation du fonds social sera exercée par préférence par les propriétaires des actions nominatives proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Les actions nominatives qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à l'article 10 des statuts, sauf l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins les trois/quarts du fonds social. ARTICLE 20 - Exercice social - Inventaire Bilan. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. Chaque année, les administrateurs dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ces documents sont établis conformément aux articles 3 :1 et suivants du Code des sociétés et des associations et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. ARTICLE 21 Répartition du bénéfice. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur le bénéfice, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les actionnaires proportionnellement au nombre des actions nominatives possédées par chacun d'eux, sous réserve du respect des articles 5 :143 et 5 :143 du Code des sociétés et des associations. ARTICLE 22 — Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par l'administrateur ou les administrateurs alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le collège des administrateurs, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera. Les liquidateurs n'entrent en fonction, le cas échéant, qu'après confirmation, par le tribunal de l’entreprise, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale. Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, maïs il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion. Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre de actions nominatives dont ils sont titulaires. Si les actions nominatives ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétabliront l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions nominatives insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions nominatives libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions nominatives. ARTICLE 23 — Réduction de l'actif net. Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société. A moins que l'organe d'administration propose la dissolution de la société conformément à l'article 5:157, il expose dans un rapport spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de celui-ci peut être obtenue conformément au Code. il est procédé de la même manière que celle visée au paragraphe 1er lorsque l'organe d'administration constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants. Lorsque l'assemblée générale n’a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. ARTICLE 24 - Droit commun. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Reserve ‚au Moniteur belge Toutes les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il n'est pas dérogé par les présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes, sont réputées inscrites de plein droit, Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations seront censées non écrites. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 1. L'adresse du siège social est établie à 5370 HAVELANGE, Ferme d'Offoux, numéro 1. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région sur simple décision du ou des administrateurs et en tout autre endroit par décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de l'administrateur. 2. L'adresse électronique de la société est la suivante : néant. DISPOSITIONS GENERALES Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations seront censées non écrites. Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit. Les comparants chargent le notaire soussigné d'effectuer la publication intégrale des présents statuts au moniteur belge. VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité. ASSEMBLEE GENERALE CONVOCATIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE Monsieur Jean BEUVOIS, Madame Marie BEAUVOIS et Monsieur José YSEBAERT, prénommés, déclarent accepter que les convocations à l'assemblée générale leur soient adressées par mail, fax, et tout autre moyen de communication. 40 POUVOIRS L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité. La séance est levée à quinze heures quarante. FRAIS Le montant des frais, droits, honoraires et dépenses de toutes natures incombant à la société en raison de sa transformation, est évalué à mille sept cent vingt euros (1.720 EUR} Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion au Moniteur Belge. Déposé en même temps expédition du procès-verbal du 23 mars 2022. Maître Etienne BEGUIN, notaire. Mentionner sur la dernière paye du Volet E Aurecto Nom et quaité du notaire mstrumentent Gu de la personne Ou Ges personnes ayant pouvor de représentés le personne merale a fegard des vers Au verso‘ Ncm et sicnature (pas acplicable aux actes de tvpe « Menton »} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
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15/01/2009
Beschrijving:  Med 24 CSST) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe an TT Déposé au greffe du tribunal LL de sommerce de Onan belge *09008262* le 07 JAN. 2009 | Greffe -Le greffier an.ehef, -------- N° d'entreprise OR sau a4 - 2 C. DUJEU énomination (en entier): BEAUVOIS-YSEBAERT SOCIETE AGRICOLE Gr fuer Forme juridique: SOCIETE AGRICOLE Siège : Ferme D'offoux, numéro 1 à 5370 HAVELANGE. Objet de l'acte: Constitution D'un acte dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, le trente et un décembre deux mille hui résulte qu'il a été constitué une société agricole, comme suit : ONT COMPARU : Monsieur BEAUVOIS Jean Adelin Joseph, né à Havelange, le quatorze juillet mil neuf cent: uarante-huit, et son épouse, Madame VIATOUR Francine Berthe Ernest Marie Ghistaine, née à Sorée le: ingt-quatre juillet mil neuf cent quarante-huit, domiciliés et demeurant à 5370 HAVELANGE, Ferme d'Offoux, 1: - lesquels Nous déclarent être mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu de leur contrat de: mariage reçu par Maître Charles LANGE, notaire à HAVELANGE, en date du sept mai mil neuf cent septante- juatre, sans changement a ce jour ; : Monsieur YSEBAERT Jose Albert Jacquy Ghislain, cohabitant légal, né à Ciney le six juillet mil neuf centi eptante-deux, domicilié et demeurant à 5370 HAVELANGE, Ferme d'Offoux, 1, ; Lesquels comparants déclarent vouloir constituer à dater de ce jour, une société agricole En vue de quoi, ls ont fait les apports et/ou pris les engagements suivants : APPORTS EN NUMERAIRE. Les fondateurs font les apports suivants en numéraire : une somme d'argent de TRENTE DEUX! MILLE EUROS (32.000,00), représentant CENT SOIXANTE PARTS SOCIALES, souscrites et libérées comme: suit : : -Par Monsieur BEAUVOIS Jean, une somme de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24.000,00), soit cent! vingt parts. ! -Par Madame VIATOUR Francine, une somme de MILLE EUROS (1000,00), soit cinq pars (5,00), -Par Monsieur YSEBAERT José, une somme de SEPT MILLE EUROS (7000,00), sait trente-cing parts; 35,00). : Le total de ces apports s'élève donc à la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00) et a été! intégralement souscrit et libéré. : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge Cette somme repose dès avant la signature des présentes, sur un compte spécial, au nom de la société! agricole à constituer en la Banque ING, sous le numéro 363-0464465-69 . : Une attestation de l'organisme dépositaire justifian ce dépot a été remise au notaire soussigné. ENGAGEMENT DES ASSOCIES GERANTS om et qualité du nataire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge Monsieur BEAUVOIS Jean et Monsieur YSEBAERT José, prénommés, s'engagent, en tant qu'associés gérants, pour la durée de la société, à oeuvrer à la réalisation du travail physique requis pour l'exploitation de l'activité agricole de la société; ils y consacreront au moins cinquante pour cent de leur temps de travail et ils gagneront, en conséquence, au moins cinquante pour cent des revenus de leur travail. Cet engagement, en contrepartie duquel aucune part ne leur est attribuée, lui accorde le statut d'associë gérant. Ensuite de quoi, ils ont arrêté les statuts comme suit. A FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE Article 1 Forme Dénomination. La société est une société civile dotée de la personnalité juridique et les associés gérants assument une responsabilité illimitée. La société est constituée sous la dénomination : « BEAUVOIS-YSEBAERT SOCIETE AGRICOLE » , ou en abrégé : " BEAUVOIS-YSEBAERT S. Agr. ". Cette dénomination doit dans tous les actes et pièces intéressant la société être précédée ou suivie des mots “Société Agricole" ou de la mention en abrégé "S. Agr." Article 2 Siège. Le siège de la société est établi à Ferme D'offoux, numéro 1 à 5370 HAVELANGE. Il peut être transféré par décision de l'assemblée générale des associés tant gérants que commanditaires délibérant dans les formes des modifications aux statuts. Article 3 Objet social. La société a pour objet, l'exploitation d'une entreprise agricole sise à la Ferme D'offoux, numéro 1à 5370 HAVELANGE, et notamment des terres, pâtures et autres biens : Elle pourra accessoirement effectuer pour le compte de tiers des travaux agricoles. Elle a également pour objet la gestion, l'achat, la vente, la location de tous biens meubles ou immeubles, équipements mobiliers et matériels adéquats. D'une manière générale, la société pourra accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, tant celles qui sont le fait de l'exploitation normale d'une entreprise agricole, en ce compris la vente des produits d'exploitation et la coopération à l'exploitation d'autres, en participant ou non à une association momentanée, que celles qui sont susceptibles de favoriser l'expansion ou le développement de la société. Article 4 Durée. La société est constituée ce jour pour une durée illimitée. B CAPITAL PARTS Article 5 Capital commanditaire. Le montant total des apports constitutifs du capital commanditaire s'élève à TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00) Ce capital a été intégralement souscrit et intégralement libéré. ll est représenté par CENT SOIXANTE parts sociales sans désignation de valeur nominale. Article 6 Parts sociales Registre des associés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge Les parts sont toujours nominatives. Elles ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Il sera tenu au siège de la société un registre des associés qui contient : 10. L'identité de chaque associé, ainsi que le nombre des parts qui lui appartiennent. 20. L'indication des versements effectués. 30. Chaque cession des parts avec sa date, cette mention devant être signée et datée par le cédant et le cessionnaire. 40, Les transmissions pour cause de mort ou tes attributions apres partage avec leur date; ces mentions. devant être datées et signées par les associés gérants et les ayants droit, Le transfert et les attributions ne sont pas opposables à la société qu'à dater de leur inscription dans le registre. La société peut les invoquer avant cette date. Chaque associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre. Article 7 Cession des parts. Les parts constitutives du capital commanditaire ne peuvent être transmises par décès ou cédées entre vifs qu'aux personnes suivantes : un associé, l'époux du cédant, Un ascendant en ligne directe, un descendant en ligne directe, y compris les enfants adoptifs et les enfants du conjoint. Elles ne peuvent être transmises ou cédées à des personnes autres qu'à celles visées ci avant, qu'avec l'accord de tous les associés gérants d'une part et de la majorité des associés commanditaires d'autre part suivant les regles reprises à l'article 20 des présents statuts, relatives à l'assemblée générale des associés commanditaires. En aucun cas, une personne morale ne peur acquérir une part. Article 8 Obligation de reprise. Si sur base de l'article précédent, la cession des parts était refusée, ou si, en cas de décès, la qualité d'associé était déniée, les associés opposés à la cession seront tenus de reprendre ces parts. Si plusieurs associés sont en concurrence pour la reprise de ces parts, sous réserve de l'exercice du droit de préemption accordé par la loi aux associés gérants, tel que stipulé à l'article suivant des statuts, les parts sont divisées au prorata du nombre des parts de chacun des associés acquéreurs. La reprise des parts se fait, à défaut d'accord amiable, au prix fixé par un arbitre, compte tenu du patrimoine et du rendement de la société. Cet arbitre est désigné de commun accord par les parties. À défaut d'accord, il sera choisi par le juge de paix du siège de la société, à la requête de la partie la plus diligente. Si la décision devait être exéquaturée, les frais incomberaient à celui qui a rendu la procédure nécessaire. L'arbitre ne peut accorder un délai supérieur à un an pour le paiement. L'acquéreur ne peut céder les parts acquises aussi longtemps qu'il n'en a pas intégralement payé le prix. Article 9 Droit de préemption des associés gérants. Toute transmission entre vifs est soumise au droit de préemption des associés gérants. Sans préjudice à la libre transmission des parts dans les limites de l'article 8 des présents statuts, l'associé qui souhaite céder ses parts est tenu d'informer les associés gérants par lettre recommandée de son intention et des conditions de la cession. Le droit de préemption doit être exercé dans les deux mois de la notification visée à l'article précédent. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles ci sont attribuées aux associés intéressés au prorata de leur participation dans le capital. Les associés gérants qui n'ont pas pris de participation dans le capital ne peuvent se faire attribuer les parts. Si le droit de préemption n'est pas exercé sur tout ou partie de ces parts, la cession envisagée peut être opérée valablement en ce qui concerne les parts pour lesquelles il n'a pas été fait usage de ce droit, moyennant autorisation de la majorité des associés commanditaires et aux conditions prévues à l'article 8 des présents statuts. Lorsqu'il est fait usage du droit de préemption, le prix et les modalités de paiement sont déterminés conformément à l'article 8 des présents statuts. Article 10 Obligation de libération intégrale, Le cessionnaire de parts est engagé pour le montant total des parts acquises par lui et non entièrement libérées. Le cédant reste obligé solidairement avec le cessionnaire, vis à vis de la société, de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à la transmission, de même qu'à des appels de fonds ultérieurs qui seraient nécessaires pour apurer des dettes nées avant l'annonce de la transmission. Le cédant a un recours contre son cessionnaire et contre les cessionnaires ultérieurs, sauf si les parties en ont convenu autrement. c ADMINISTRATION ET REPRESENTATION Article 11 Gérants Nomination. La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs associés gérants pour une durée illimitée. Article 12 Nouveaux associés gérants. De nouveaux associés ne peuvent avoir la qualité d'associés gérants que si, dans un acte de modification aux statuts, ils s'engagent à effectuer le travail requis pour l'exploitation de l'entreprise agricole de la société et à y consacrer au moins cinquante pour cent de leur activité afin d'être rétribué à concurrence d'au moins cinquante pour cent du revenu du travail et à condition d'être acceptés comme tels par tous les associés. Cette approbation n'est cependant pas nécessaire pour l'entrée en fonction d'un associé gérant successeur qui serait désigné aux présentes. Article 13 Démission volontaire des associés gérants. Les associés gérants peuvent démissionner volontairement de cette qualité moyennant préavis de deux ans et signification de leur démission par écrit à tous les autres associés. La société peut modifier ce délai par une décision prise d'une part par les autres associés gérants à l'unanimité des voix et d'autre part, par les associés commanditaires à la majorité des voix, suivant les dispositions de l'article 20 des présents statuts. L'associé gérant démissionnaire reste associé commanditaire pour les parts possédées dans le capital commanditaire. Article 14 Démission forcée des associés gérants. La révocation d'un associé gérant ne peut avoir lieu que pour des motifs graves suite à une décision des autres associés gérants et des associés commanditaires défibérant conformément à l'article 20 des statuts. Article 15 Rémunération des associés gérants. Nonobstant la part qui lui revient dans les résultats de l'exploitation, comme prévu à l'article 26 des présents statuts, chaque associé gérant peut prétendre à une rémunération brute pour son travail, sur la base du salaire minimum comme travailleur qualifié dans le même secteur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge Les heures de travail à prendre en considération pour cette rémunération seront déterminées par toute assemblée générale ordinaire et avec un minimum de quarante heures prestées par semaine. Eu égard aux alinéas précédents du présent article, la rémunération des associés gérants est fixée chaque année pour l'exercice suivant par une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires conformément à l'article 20 des présents statuts. En outre, les associés gérants ont droit, quelles que soient la nature et l'importance des résultats de l'exploitation et avant la rémunération pour teur travail, au remboursement du fermage qu'ils auraient payé. Ce montant est pris en compte en tant que charge de l'exploitation. Article 16 Administration interne et représentation. L'administration interne de la société appartient aux associés gérants. ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, à l'exception de ceux réservés par la toi ou par les présentes comme étant de la compétence de l'assemblée générale. Les associés gérants ont pleine et entière compétence de gestion. Îls peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserveraient à l'assemblée générale. Chaque associé gérant peut représenter seul la société à l'égard des tiers et en justice. Article 17 Obligation des associés gérants et des associés commanditaires. La responsabilité des associés gérants est illimitée pour tous les engagements de la société. Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport. Les associés commanditaires peuvent être contraints par des tiers de rapporter les intérêts et les dividendes touchés, s'ils n'ont pas été prélevés sur le bénéfice réel de la société. S'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence de la part des associés gérants, les associés commanditaires peuvent les poursuivre en paiement de ce qu'its ont dû restituer. Article 18 Droit de surveillance par les associés commanditaires. Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance sans déplacement, deux fois par an, des livres et documents de la société. lls peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion et les réponses leur seront données par écrit. Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert. Celui ci ne peut intervenir sans l'accord des associés gérants; si cette autorisation n'est pas accordée, un expert est désigné par le Président du Tribunal, à la demande des associés commanditaires. Cette décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est susceptible d'aucun recours. Les associés gérants adressent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, un rapport écrit sur les résultats de l'exploitation. Ce rapport doit contenir des éléments suffisants pour permettre aux associés commanditaires d'avoir un aperçu de la situation financière de l'exploitation et des résultats de l'exploitation. Chaque associé commanditaire peut demander à l'associé gérant de plus amples renseignements concernant ce rapport. D ASSEMBLEE GENERALE Article 19 Assemblée annuelle. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale annuelle des associés commanditaires ou assemblée annuelle doit se tenir le premier vendredi de juin. Article 20 Assemblée générale des associés commanditaires. Une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires est requise pour : 10, Donner décharge aux associés gérants de leur gestion: 25. Partager les résultats de l'exploitation; 30. Rémunérer les associés gérants; 40. Faire des propositions pour lesquelles le consentement est requis suivant l'article 21 des présents statuts. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les associés gérants ont le droit d'assister à l'assemblée même s'ils ne possèdent pas de parts. Ils prennent part au vote, au prorata des parts qu'ils possèdent dans le capital commanditaire. Ces décisions sont prises au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice. Article 21 Assemblée générale de associés gérants et des associés commanditaires. Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requise pour : 10. La modification des statuts 20. La dissolution volontaire de la société. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des associés gérants et à la majorité des trois quarts des voix des associés commanditaires; chaque associé dispose d'une voix. Article 22 Convocation. Les assemblées générales sont convoquées par les associés gérants à leur propre initiative où à la demande d'un seul associé en indiquant les points à délibérer. L'ordre du jour est joint à la convocation, Article 23 Procuration. Les associés commanditaires peuvent se faire représenter par un mandataire. Ce mandataire doit être associé et ne peut représenter plus de deux associés. Article 24 Déroulement de l'assemblée. Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des associés gérants présents. Elles délibèrent et décident selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Article 25 Parts en indivision Usufruit. Les parts sociales sont indivisibles. S'il existe plusieurs propriétaires pour une part sociale ou si la propriété d'une part sociale se trouve être démembrée, l'exercice des droits afférents à cette part sociale est suspendue jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à l'égard de la société considérée comme propriétaire de la part. Cependant aux assemblées générales ordinaires, en cas de démembrement du droit de propriété, l'usufruitier pourra valablement participer à l'assemblée générale et prendre part au vote comme représentant tes propriétaires des parts et d'une manière générale exercer les pouvoirs d'administration revenant normalement à l'usufruitier, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge Article 26 Exercice annuel Répartition des résultats de l'exploitation. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le partage du bénéfice de l'exploitation se faît comme suit : 1D. Avec l'agrément des associés gérants, l'assemblée générale peut décider la mise en réserve partielle ou totale du solde, après prélèvement de la rémunération des associés gérants prévue à l'article 15 20. Si le solde n'est pas entièrement mis en réserve comme dit ci dessus, l'excédent sera attribué aux parts sociales au maximum a concurrence de l'intérêt tégal du capital libéré. 30. Le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunération de leur travail ainsi qu'aux parts suivant une décision de l'assemblée générale. E DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 27 Décision et liquidation. Les modalités de décision de dissolution de la société agricole sont réglées par l'article 21 des présents statuts. Article 28 Subsistance d'un seul associé. Si la société ne compte plus qu'un associé, elle continue d'exister en tant que personne morale aussi longtemps qu'elle n'est pas dissoute ou liquidée, le tout conformément à la loi. Article 29 Nomination et pouvoirs des liquidateurs. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, les associés gérants en fonction au moment de la dissolution seront liquidateurs de plein droit A moins que lassemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement. L'assemblée générale ordinaire des associés gérants et commanditaires peut désigner ou démetire à tout moment un ou plusieurs liquidateurs à la simple majorité des voix. Eile decide si les liquidateurs, au cas ou il y en aurait plusieurs, agiront seuls ou ensemble et callégialement, pour représenter la société. La nomination des liquidateurs et la manière dont ils pourront représenter la société seront publiées au Moniteur Belge. Les liquidateurs ont de plein droit tous les pouvoirs prévus aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés, à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement. F ELECTION DE DOMICILE Les associés gérants et les associés commanditaires de même que les liquidateurs qui ont ieur domicile à l'étranger sont censés élire domicile au siège de la société où toutes sommations, notifications concernant les affaires de la société pourront être faites. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 1D Nomination des associès gérants. Sont nommés associés gérants : Monsieur BEAUVOIS Jean et Monsieur YSEBAERT José, prénammés. Ces fanctigns leur sont confiées pour une durée illimitée. ls acceptent le mandat leur conféré et prennent les engagements requis, Réservé au ‘Moniteur belge Volet B - Suite 777 26 Premier Exercice Social. "7" Vv Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge Le premier exercice social débutera le premier janvier deux mille neuf pour se terminer le trente et un. . décembre deux mille neuf. i La premiére assemblée ordinaire aura lieu en deux mille dix. ; 30 Confirmation les engagements pris au nom de la société en formation. Les associés gérants décident, conformément à farticle 60 du Code des saciétés, de reprendre tous les! ; engagements contractés au nom de la présente société alors en formation par Monsieur BEAUVOIS Jean et; par Monsieur YSEBAERT José, depuis le premier décembre deux mille huit. En conséquence, les signataires de ces différents engagements sont dégagés de toutes responsabilités Î ! | juridiques à l'occasion de la conclusion de ces engagements. ! 4° Option pour l'impôt des sociétés. Les associés décident à l'unanimité d'opter pour l'impôt des sociétés conformément à l'article 12 de f'arrêté | ! * d'application du CIR92. Ils feront la notification requise par le dit arrêté. Frais : Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque | forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution s'élève provisionnellement à la somme de NEUF CENTS EUROS. i Les comparants chargent le notaire soussigné d'effectuer la publication intégrale des présents statuts au’ ! moniteur belge. : ! Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur la possibilité de désigner un autre notaire ou de se faire assister d’un conseil, compte tenu de l'existence d'intérêts contradictoire entre elles POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, le ï ‘si janvier 2009. NOTAIRE E. BEGUIN. Déposé en même temps que l'expédition de l'acte constitutif, delivree avant enregistrement aux fins de. dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce pour publication au Moniteur Belge. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Kapitaal, Aandelen, Statuten
18/02/2014
Beschrijving:  MOD WORD 11.1 Se. 7 Gopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Deposé au greffe du tribunal Réservé - de Cunnierse ds Dinant au nite All os Sad. 4044601 Greffe / N° d'entreprise : 0808874387 Dénomination (en entien- Beauvois-Ysebaert Société Agricole {en abrégé) : Forme juridique : Société Agricole Siège : Ferme d'Offoux, 1 - 5370 HAVELANGE (adresse compléte) 1 Objet(s) de Pacte :Augmentation de capital - Modification et adaptation des statuts D'un procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maitre Etienne BEGUIN, notaire a Beauraing, le 23 janvier 2014, et portant la mention d'enregistrement suivante "enregistré à Gedinne le 27’ - janvier 2014, volume 385, Folio 87, Case 05, sept rôles, sans renvoi, regu 50 euros, L'Inspecteur Principal, N. Frognet', il résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes : : "PREMIERE RESOLUTION — Augmentation du capital. L'assemblée décide d'augmenter le capital commanditaire de CENT VINGT-HUIT MILLE EUROS (128.000,- ’ ), pour le porter de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00) 4 CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,-), par apport en espèces d'une somme de CENT VINGT-HUIT MILLE EUROS (128.000,-), provenant de la distribution de dividendes, conformément à l’article 537 du Code des impôts sur les revenus, sans création de’ - parts nouvelles. VOTE. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. DEUXIEME RESOLUTION — Renonciation au droit de préférence. : L'assemblée renonce, en ce qui concerne la présente augmentation de capital, à l'exercice du droit de! préférence prévu aux articles 804 et suivants du Code des sociétés. 5 æ + B EE D b b D D D D rh VOTE. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. TROISIEME RESOLUTION - Souscription et libération. x L'augmentation du capital commanditaire est entièrement souscrite et libérée par les associés, -A concurrence de nonante-six mille euros par Monsieur Jean BEAUVOIS ; -A concurrence vingt-huit mille huit cents euros par Monsieur José YSEBAERT ; -A concurrence de quatre mille euros par Madame Francine VIATOUR. Les associés reconnaissent que l'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par des | versements en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE46 3631 2905 8136, ouvert auprès de la Banque ING, au nom de la société « BEAUVOIS-YSEBAERT SOCIETE AGRICOLE », de sorte que la société a, dès à présent à sa disposition, la somme de cent vingt-huit mille euros (128.000,-). Une attestation de l'organisme dépositaire justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité. QUATRIEME RESOLUTION - Constatation de la libération effective de l'augmentation du capital. Les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent soixante mille euros (160.000,-). VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité. CINQUIEME RESOLUTION — Modification de l'article 5 des statuts. L'article des statuts est remplacé par le texte suivant : “Le montant totaf des apports constitutifs du capital commanditaire s'élève à CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00). Ce capital a été intégralement souscrit et intégralement libéré. Il est représenté par CENT SOIXANTE parts sociales sans désignation de valeur nominale." VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité, SIXIEME RESOLUTION - Adaptation des statuts valant coordination. L'assemblée décide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci. En conséquence, les statuts de la société sont remplacés par le texte suivant : «Article 1 Forme Dénomination. La société est une société civile dotée de la personnalité juridique et les associés gérants assument une La société est constituée sous la dénomination : « BEAUVOIS-YSEBAERT SOCIETE AGRICOLE », ou en abrêgé : " BEAUVOIS-YSEBAERT S. Agr. ", Cette dénomination doit dans tous les actes et pièces intéressant la société être précédée ou suivie des mots "Société Agricole" ou de la mention en abrégé "S. Agr.". Article 2 Siège. Le siège de la société est établi à Ferme D'offoux, numéro 1 à 5370 HAVELANGE. II peut être transféré par décision de l'assemblée générale des associés tant gérants que commanditaires délibérant dans les formes des modifications aux statuts. Article 3 Objet social. La société a pour objet, l'exploïtation d'une entreprise agricole sise à la Ferme D'offoux, numéro 1à 5370 HAVELANGE, et notamment des terres, pâtures et autres biens : Elle pourra accessoirement effectuer pour le compte de tiers des travaux agricoles. Elle a également pour objet la gestion, l'achat, la vente, la location de tous biens meubles ou immeubles, équipements mobiliers et matériels adéquats. D'une manière générale, la société pourra accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, tant celles qui sont le fait de l'exploitation normale d'une entreprise agricole, en ce compris la vente des produits d'exploitation et la coopération à l'exploitation d'autres, en participant ou non à une association momentanée, que celles qui sont susceptibles de favoriser l'expansion ou le développement de la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Article 4 Durée. La société est constituée ce jour pour une durée illimitée. B CAPITAL PARTS Article 5 Capital commanditaire. Le montant total des apports constitutifs du capital commanditaire s'élève à CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00). Ce capital a été intégralement souscrit et intégralement libéré, Il est représenté par CENT SOIXANTE parts sociales sans désignation de valeur nominale Article 6 Parts sociales Registre des associés. Les parts sont toujours nominatives. Elles ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Il sera tenu au siège de la société un registre des associés qui contient : 10. L'identité de chaque associé, ainsi que le nombre des parts qui lui appartiennent. 20. L'indication des versements effectués. 30. Chaque cession des paris avec sa date, cette mention devant être signée et datée par le cédant et le cessionnaire. 40. Les transmissions pour cause de mort ou les attributions apres partage avec leur date; ces mentions devant être datées et signées par les associés gérants et les ayants droit. Le transfert et les attributions ne sont pas opposables à la société qu'à dater de leur inscription dans le registre. La société peut les invoquer avant cette date. Chaque associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre. Article 7 Cession des parts. Les parts constitutives du capital commanditaire ne peuvent être transmises par décès ou cédées entre vifs qu'aux personnes suivantes : un associé, l'époux du cédant, un ascendant en ligne directe, un descendant en ligne directe, y compris les enfants adoptifs et les enfants du conjoint. Elles ne peuvent être transmises ou cédées à des personnes autres qu'à celles visées ci avant, qu'avec l'accord de tous les associés gérants d'une part et de la majorité des associés commanditaires d'autre part suivant les regles reprises à l'article 20 des présents statuts, relatives à l'assemblée générale des associés commanditaires. En aucun cas, une personne morale ne peur acquérir une part. Article 8 Obligation de reprise. Si sur base de l'article précédent, la cession des parts était refusée, ou si, en cas de décès, la qualité d'associé était déniée, les associés opposés à la cession seront tenus de reprendre ces parts. Si plusieurs associés sont en concurrence pour la reprise de ces parts, sous réserve de l'exercice du droit de préemption accordé par la loi aux associés gérants, tel que stipulé à l'article suivant des statuts, les parts sont divisées au prorata du nombre des parts de chacun des associés acquéreurs. La reprise des parts se fait, à défaut d'accord amiable, au prix fixé par un arbitre, compte tenu du patrimoine et du rendement de la société. . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Cet arbitre est désigné de commun accord par les parties. A défaut d'accord, il sera choisi par le juge de paix du siège de la société, à la requête de la partie la plus diligente. Si la décision devait être exéquaturée, les frais incomberaient à celui qui a rendu la procédure nécessaire. L'arbitre ne peut accorder un délai supérieur à un an pour le paiement. L'acquéreur ne peut céder les parts acquises aussi longtemps qu'il n'en a pas intégralement payé le prix. Article 9 Droit de préemption des associés gérants. Toute transmission entre vifs est soumise au droit de préemption des associés gérants. Sans préjudice à la libre transmission des parts dans les limites de l'article 8 des présents statuts, l'associé qui souhaite céder ses parts est tenu d'informer les associés gérants par lettre recommandée de son intention et des conditions de la cession. Le droit de préemption doit être exercè dans les deux mois de la notification visée à l'article précédent. Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles ci sont attribuées aux associés intéressés au prorata de leur participation dans le capital. Les associés gérants qui n'ont pas pris de participation dans le capital ne peuvent se faire attribuer les parts. Si le droit de préemption n'est pas exercé sur tout ou partie de ces parts, la cession envisagée peut être opérée valablement en ce qui concerne les parts pour lesquelles il n'a pas été fait usage de ce droit, moyennant autorisation de la majorité des associés commanditaires et aux conditions prévues à l'article 8 des présents statuts. Lorsqu'il est fait usage du droit de préemption, le prix et les modalités de paiement sont déterminés conformément à l'article 8 des présents statuts. Article 10 Obligation de libération intégrale. Le cessionnaire de parts est engagé pour le montant total des parts acquises par lui et non entièrement libérées. Le cédant reste obligé solidairement avec le cessionnaire, vis à vis de la société, de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à la transmission, de même qu'à des appels de fonds ultérieurs qui seraient nécessaires pour apurer des dettes nées avant l'annonce de la transmission. Le cédant a un recours contre son cessionnaire et contre les cessionnaires ultérieurs, sauf si les parties en ont convenu autrement. C ADMINISTRATION ET REPRESENTATION Article 11 Gérants Nomination. La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs associés gérants pour une durée illimitée. Article 12 Nouveaux associés gérants. De nouveaux associés ne peuvent avoir la qualité d'associés gérants que si, dans un acte de modification aux statuts, ils s'engagent à effectuer le travail requis pour l'exploitation de l'entreprise agricole de la société et à y consacrer au moins cinquante pour cent de leur activité afin d'être rétribué à concurrence d'au moins cinquante pour cent du revenu du travail et à condition d'être acceptés comme tels par tous les associés, Cette approbation n'est cependant pas nécessaire pour l'entrée en fonction d'un associé gérant successeur qui serait désigné aux présentes. Article 13 Démission volontaire des associés gérants. Les associés gérants peuvent démissionner volontairement de cette qualité moyennant préavis de deux ans et signification de leur démission par écrit à tous les autres associés, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge La société peut modifier ce délai par une décision prise d'une part par les autres associés gérants à l'unanimité des voix et d'autre part, par les associés commanditaires à la majorité des voix, suivant les dispositions de l'article 20 des présents statuts. L'associé gérant démissionnaire reste associé commanditaire pour les parts possédées dans le capital commanditaire. Article 14 Démission forcée des associés gérants. La révocation d'un associé gérant ne peut avoir lieu que pour des motifs graves suite à une décision des autres associés gérants et des associés commanditaires détibérant conformément à l'article 20 des statuts. Article 15 Rémunération des associés gérants. Nonobstant la part qui lui revient dans les résultats de l'exploitation, comme prévu à l'article 26 des présents statuts, chaque associé gérant peut prétendre à une rémunération brute pour son travail, sur la base du salaire minimum comme travailleur qualifié dans le même secteur. Les heures de travail à prendre en considération pour cette rémunération seront déterminées par toute assemblée générale ordinaire et avec un minimum de quarante heures prestées par semaine. Eu égard aux alinéas précédents du présent article, la rémunération des associés gérants est fixée chaque année pour l'exercice suivant par une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires conformément à l'article 20 des présents statuts. En outre, les associés gérants ont droit, quelles que soient la nature et l'importance des résultats de l'exploitation et avant la rémunération pour leur travail, au remboursement du fermage qu'ils auraient payé. Ce montant est pris en compte en tant que charge de l'exploitation. Article 16 Administration interne et représentation. L'administration interne de la société appartient aux associés gérants. lls peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, à l'exception de ceux réservés par la loi ou par les présentes comme étant de la compétence de l'assemblée générale. Les associés gérants ont pleine et entière compétence de gestion. Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserveraient à l'assemblée générale. Chaque associé gérant peut représenter seul la société à l'égard des tiers et en justice. Article 17 Obligation des associés gérants et des associés commanditaires. La responsabilité des associés gérants est illimitée pour tous les engagements de la société. Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport. Les associés commanditaires peuvent être contraints par des tiers de rapporter les intérêts et les dividendes touchés, s'ils n'ont pas été prélevés sur le bénéfice réel de la société. S'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence de la part des associés gérants, les associés commanditaires peuvent les poursuivre en paiement de oe qu'ils ont dû restituer. Arücie 18 Droit de surveillance par les associés commanditaires. Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance sans déplacement, deux fois par an, des livres et documents de la société. lis peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion et les réponses leur seront données par écrit. Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert. p Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Celui ci ne peut intervenir sans l'accord des associés gérants; si cette autorisation n'est pas accordée, un expert est désigné par le Président du Tribunal, à la demande des associés commanditaires. Cette décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est susceptible d'aucun recours. Les associés gérants adressent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, un rapport écrit sur les résultats de l'exploitation. Ce rapport doit contenir des éléments suffisants pour permettre aux associés commanditaires d’avoir un aperçu de la situation financière de l'exploitation et des résultats de l'exploitation. Chaque associé commanditaire peut demander à l'associé gérant de plus amples renseignements concernant ce rapport. D ASSEMBLEE GENERALE Article 19 Assemblée annuelle. L'assemblée générale annuelle des associés commanditaires ou assemblée annuelle doit se tenir le premier vendredi de juin. Article 20 Assemblée générale des associés commanditaires. Une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires est requise pour : 10. Donner décharge aux associés gérants de leur gestion; 20. Partager les résultats de l'exploitation: 30. Rémunérer les associés gérants; 40. Faire des propositions pour lesquelles le consentement est requis suivant l'article 21 des présents statuts. Les décisions sont prises à la majorité des voix, Chaque part donne droit à une voix. Les associés gérants ont le droit d'assister à l'assemblée même s'ils ne possèdent pas de parts. IIs prennent part au vote, au prorata des parts qu'ils possèdent dans le capital commanditaire. Ces décisions sont prises au plus tard six mois après fa clôture de chaque exercice. Article 21 Assemblée générale de associés gérants et des associés commanditaires. Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requise pour: 10, La modification des statuts 20. La dissolution volontaire de la société. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des associés gérants et à la majorité des trois quarts des voix des associés commanditaires; chaque associé dispose d'une voix. Article 22 Convocation. Les assemblées générales sont convoquées par les associés gérants à leur propre initiative ou à la demande d'un seul associé en indiquant ies points à délibérer. L'ordre du jour est joint à la convocation. Article 23 Procuration. Les associés commanditaires peuvent se faire représenter par un mandataire. Ce mandataire doit être associé et ne peut représenter plus de deux associés. Article 24 Déroulement de l'assemblée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge ass Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des associés gérants présents. Elles délibèrent et décident selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Article 25 Parts en indivision Usufruit. Les parts sociales sont indivisibles. S'il existe plusieurs propriétaires pour une part sociale ou si la propriété d'une part sociale se trouve être démembrée, l'exercice des droits afférents à cette part sociale est suspendue jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à l'égard de la société considérée comme propriétaire de la part. Cependant aux assemblées générales ordinaires, en cas de démembrement du droit de propriété, l'usufruitier pourra valablement participer à l'assemblée générale et prendre part au vote comme représentant les propriétaires des parts et d'une manière générale exercer les pouvoirs d'administration revenant normalement à l'usufruitier, Article 26 Exercice annuel Répartition des résultats de l'exploitation. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le partage du bénéfice de l'exploitation se fait comme suit : 10. Avec l'agrément des associés gérants, l'assemblée générale peut décider la mise en réserve partielle ou totale du solde, après prélèvement de la rémunération des associés gérants prévue à l'article 15. 20. Si le solde n'est pas entièrement mis en réserve comme dit ci dessus, l'excédent sera attribué aux parts sociales au maximum à concurrence de l'intérêt légal du capital libéré. 30. Le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunération de leur travail ainsi qu'aux parts suivant une décision de l'assemblée générale. E DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 27 Décision et liquidation. Les modalités de décision de dissolution de la société agricole sont réglées par l'article 21 des présents statuts. Article 28 Subsistance d'un seul associé. Si la société ne compte plus qu'un associé, elle continue d'exister en tant que personne morale aussi longtemps qu'elle n'est pas dissoute ou liquidée, le tout conformément à la loi. Atticle 29 Nomination et pouvoirs des liquidateurs. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, les associés gérants en fonction au moment de la dissolution seront liquidateurs de plein droit à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement. L'assemblée générale ordinaire des associés gérants et commanditaires peut désigner ou démettre à tout moment un ou plusieurs liquidateurs à la simple majorité des voix. Elle décide si les liquidateurs, au cas ou il y en aurait plusieurs, agiront seuls ou ensemble et collégialement, pour représenter la société. La nomination des liquidateurs et la manière dont ils pourront représenter la société seront publiées au Moniteur Belge. Les liquidateurs ont de plein droit tous les pouvoirs prévus aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés, à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge « a "Reserve au Moniteur belge Volet B - Suite F ELECTION DE DOMICILE Les associés gérants et les associés commanditaires de même que les liquidateurs qui ont leur domicile à l'étranger sont censés élire domicile au siège de la société où toutes sommations, notifications concernant les : affaires de la société pourront être faites. » VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité. SEPTIEME ET DERNIERE RESOLUTION - Pouvoir à conférer à la gérance pour l'exécution des résolutions ‘ qui précèdent. L'Assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent. VOTE. Cette résolution est adoptée à l'unanimité." Déposée en même temps : expédition de l'acte du 23 janvier 2014. E. BEGUIN, notaire à BEAURAING Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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