RCS-bijwerking : op 13/05/2026
BELGICA STRATEGY SERVICES
Actief
•0804.783.462
Adres
56 Avenue des Arts 1000 Bruxelles
Activiteit
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Oprichting
13/08/2023
Bestuurders
Juridische informatie
BELGICA STRATEGY SERVICES
Nummer
0804.783.462
Vestigingsnummer
2.350.436.395
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0804783462
EUID
BEKBOBCE.0804.783.462
Juridische situatie
normal • Sinds 13/08/2023
Activiteit
BELGICA STRATEGY SERVICES
Code NACEBEL
90.202, 90.111, 90.201, 70.200, 62.200, 62.100•Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles, Literaire creatie, Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Arts, sports and recreation, professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
BELGICA STRATEGY SERVICES
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
BELGICA STRATEGY SERVICES
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/08/2023
Bedrijfsnummer: 0804.783.462
Cartografie
BELGICA STRATEGY SERVICES
Juridische documenten
BELGICA STRATEGY SERVICES
1 document
2020 Initiële Gecoördineerde statuten van bv - fine food company
2020 Initiële Gecoördineerde statuten van bv - fine food company
25/07/2023
Jaarrekeningen
BELGICA STRATEGY SERVICES
0 documenten
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Vestigingen
BELGICA STRATEGY SERVICES
1 vestiging
BELGICA STRATEGY SERVICES
Actief
Ondernemingsnummer: 2.350.436.395
Adres: 56 Avenue des Arts 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 13/08/2023
Publicaties
BELGICA STRATEGY SERVICES
1 publicatie
Rubriek Oprichting
17/08/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : BELGICA STRATEGY SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Arts 56
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu en date du 25 juli 2023 par Maître Dirk Cuypers, ayant son siège à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 34, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, avant enregistrement qu’une société à responsabilité limitée a été constitué par monsieur ZERIALI Claudio, né à Trieste (Italie) le 4 juin 1963, domicilié à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 56 avec les statuts suivants :
STATUTS
1. Nom, siège.
La société est constituée sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée dénommée «BELGICA STRATEGY SERVICES ».
Le siège est établi dans un premier temps dans la Région de Bruxelles 2. Capital propre de départ
Le capital propre de départ s’élève à dix mille (10 000) euros (€ 10.000,00), il est partagé en dix mille (10 000) actions.
Les actions émises sont intégralement et inconditionnellement souscrites. 3. Souscription des actions
Il est souscrit aux dix mille (10 000) actions en numéraire comme suit et les apports sont intégralement libérés :
La partie déclare et reconnaît que sur chaque action souscrite, est libérée à raison de dix mille euros (€ 10 000,00) par versement en numéraire et que le montant de ces versements, soit dix mille euros (€ 10 000,00) a été déposé sur un compte spécial n° BE88 0689 4907 8541, ouvert au nom de la société en constitution à la Banque Belfius, tel qu’il résulte d’un certificat bancaire délivré par ledit organisme financier en date du 3 juillet 2023 (qui ne peut être antérieur à 1 mois !!) qui sera conservé dans le dossier du notaire.
Le notaire confirme que ce dépôt a eu lieu conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Par conséquent la société dispose à partir d’aujourd’hui d’un montant de dix mille euros (€ 10 000,00).
4. Plan financier
Le fondateur déclare que la société à responsabilité limitée dispose lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l'activité projetée.
Le fondateur a remis préalablement à la passation de l’acte de constitution, en sa qualité de fondateur , à moi notaire, un plan financier de la société établi le 21 juillet 2023, dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer à la lumière de l’activité projetée sur une période d’au moins deux ans.
Le notaire conservera le plan financier dans le dossier de la société. Le fondateur reconnaît que le notaire lui a expliqué le contenu de l’article 7:18, 2° du Code des sociétés et des associations sur la responsabilité solidaire des fondateurs si le capital était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins.
*23381510*
Déposé
13-08-2023
0804783462
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
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5. Frais, dépenses, rémunérations ou charges
Le montant total de tous les frais, dépenses, rémunérations ou charges, à quelque titre que ce soit, qui sont pour le compte de la société ou qui sont portés à son compte suite à la constitution, s’ élèvent au total à mille quatre cents euros (€ 1 400,00).
6. Respect des conditions légales
La Partie me demande me demandent à moi, notaire, de mentionner que les conditions prévues aux articles 5:3, 5:5 et 5:8 du Code des sociétés et des associations ont été respectées. II. STATUTS
CHAPITRE I° : FORME JURIDIQUE – NOM – SIEGE – OBJET - DURÉE Article 1° : Forme juridique - Nom
La société prend la forme juridique d’une société à responsabilité limitée. Elle prend le nom de " BELGICA STRATEGY SERVICES ".
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles.
Le siège peut être déplacé en tout autre lieu de la Région flamande ou de la Région Wallonie sur simple décision de l’organe d’administration, qui a tous les pouvoirs de faire constater de façon authentique l’éventuelle modification des statuts qui en découle, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts.
Article 3 : But
Le but de la société est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect.
Article 4 : Objet
La société a pour objet :
- Conseil pour les affaires et la gestion
- Programmation, conseil et activités connexes / Plus large : Télécommunications, programmation et conseil en informatique, infrastructure informatique et autres services d'information - Création artistique et activités du spectacle vivant / Au sens large : Arts, sports et loisirs La société a en général la pleine capacité juridique d’effectuer tous les actes et toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à faciliter directement ou indirectement, intégralement ou partiellement la réalisation de son objet. La société peut prendre des intérêts par association, apport, fusion, intervention financière ou de toute autre façon, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui peuvent être de nature à favoriser le développement de son entreprise ou constituer une source de débouchés.
La société peut assumer la fonction d’administrateur, de gérant, de directeur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garante ou accorder des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de particuliers, au sens le plus étendu.
Article 5 : Durée
La société est constituée pour une durée indéterminée.
CHAPITRE II : CAPITAL PROPRE & APPORTS
Article 6. Représentation du capital propre par des actions
Le capital propre de la société est représenté par dix mille (10 000) actions. Chaque action donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. Article 7. Compte de capitaux propres statutairement (in)disponible
Hypothèse 1— apports sur un compte de capitaux propres indisponible statutaire Lors de la constitution de la société l’apport du fondateur est imputé sur un compte de capitaux propres indisponible statutaire qui n’est pas susceptible d’être distribué aux actionnaires. Sur ce compte de capitaux propres indisponible statutaire un montant de dix mille euros (€ 10 000,00) a été comptabilisé suite l’apport du fondateur.
Pour les apports qui se font après la constitution, les conditions d’émission stipuleront s’ils seront également imputés à ce compte de capitaux propres indisponible statutaire. En cas de silence des conditions d’émissions, ils sont réputés à un compte de capitaux propres indisponible statutaire. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont réputés à un compte de capitaux propres indisponible statutaire.
Article 8. Obligation de libération
8.1. Les actions doivent être libérées à leur émission, sauf décision contraire de l’organe compétent. 8.2. Lorsqu'en raison d'une cause étrangère, le débiteur d'un apport en industrie est dans l'impossibilité temporaire d'exécuter ses obligations pour une période de plus de trois mois, les droits sociaux attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont suspendus pour toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois. Article 9. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence Les nouvelles actions à souscrire en numéraire, sont offerts par préférence aux actionnaires
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existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que le délai d'exercice de celui-ci, sont fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont communiquées aux actionnaires par e-mail ou (pour les personnes dont la société ne connaît pas l’ adresse e-mail) par poste ordinaire, à envoyer le même jour que les communications par e-mail. Lorsque ce droit n’est pas épuisé, les actions restantes sont proposées – conformément aux alinéas précédents – en premier lieu aux autres actionnaires qui ont intégralement exercé leur droit de préférence. On continue ainsi jusqu’à ce que l’émission soit intégralement souscrite ou qu’aucun autre actionnaire n’utilise ce droit.
Pour des actions grevées d’usufruit, le droit de préférence revient au nu-propriétaire, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Les nouvelles actions qu’il acquiert à l’aide de ses propres moyens, lui appartiennent en pleine propriété.
Il est tenu d’indemniser l’usufruitier pour la valeur de l’usufruit sur le droit de préférence. Si le nu-propriétaire n’utilise pas le droit de préférence, l’usufruitier peut exercer ce droit. Les nouvelles actions qu’il acquiert à l’aide de ses propres moyens, lui appartiennent en pleine propriété. Il est tenu à indemniser le nu-propriétaire pour la valeur de la nue-propriété sur le droit de préférence.
TITRE III : Titre
Article 10. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, et sont numérotées.
Elles sont consignées dans le Registre des actions nominatives ; ce registre contient les mentions prévues par le Codes des sociétés et des associations. Les actionnaires peuvent prendre connaissance du registre concernant leurs titres.
Si la propriété d’une action est divisée en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément au Registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Les transferts d’actions ne sortent leur effet envers la société et des tiers qu’à compter de leur inscription au Registre des actions. On remet aux actionnaires un certificat à titre de preuve de leur inscription dans le registre.
Article 11. Nature des autres titres
Tous les autres titres que les actions nominatives, sont numérotés.
Ils sont consignés dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contient les mentions prévues par le Codes des sociétés et des associations. Chaque titulaire de tels titres peut prendre connaissance du registre concernant ses titres. Si la propriété d’un titre est divisée en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément au Registre des titres, avec mention de leurs droits respectifs. Article 12. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
Dans le cadre de l’exercice des droits accordés aux actionnaires la société reconnaît un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes dont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote lié à cette action est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée envers la société comme le titulaire du droit de vote.
En cas de division du droit de propriété sur une action en nue-propriété et usufruit, les droits liés à une action seront exercés - sauf disposition spécifique contraire dans les présents statuts, dans le testament ou dans la convention qui établit l’usufruit.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits liés aux actions sont exercés par les héritiers ou légataires entrés ou mis en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’ au jour du partage de ces actions ou jusqu’à la remise des legs relatifs à ces actions. Article 13. Cession entres vifs & transmission à cause de mort des actions Les actions d’un actionnaire peuvent librement être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort.
-13.1 Transfert libre
Les actions d’un actionnaire peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort à un actionnaire, à l’époux du cédant ou du testateur, ou aux ascendants et descendants en ligne directe d’actionnaires sans qu’une approbation soit requise.
-13.2. Transfert soumis à approbation
13.2.1. Tout actionnaire qui souhaite céder entre vifs ses actions à une autre personne que celles énumérées ci-dessus, devra obtenir – à peine de nullité – l’approbation detous les actionnaires. 13.2.2. A cette fin il doit adresser une requête à l’organe d’administration, par courrier recommandé, avec indication du nom, des prénoms et du domicile du (des) cessionnaire(s) proposé(s), du nombre d’actions qu’il souhaite céder, ainsi que le prix offert pour chaque action.
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Dans les huit jours à compter de la réception de cette requête, l’organe d’administration doit communiquer son contenu à chaque actionnaire par courrier recommandé. Dans ce courrier recommandé, l’organe d’administration demande qu’une réponse, positive ou négative, soit donnée dans les quinze jours et il souligne que les actionnaires qui ne répondent pas comme prévu, seront réputés consentir. Les actionnaires doivent envoyer leur réponse par courrier recommandé. Dans les jours à compter de la fin du délai de réponse des actionnaires, l’organe d’administration notifie au cédant la réponse à sa requête.
Les héritiers et les légataires qui ne deviennent pas actionnaires de plein droit en vertu des présents statuts doivent demander l’approbation des coactionnaires conformément aux mêmes formalités. Le refus d’approbation ne peut être frappé d’un appel judiciaire.
Néanmoins, l’actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions, peut exiger de la part des actionnaires qui s’opposent, que ceux-ci achètent eux-mêmes les actions au prix mentionné dans l’ annonciation initiale ou (si ce prix est contesté) au prix fixé par un expert. Cet expert sera désigné de commun accord ou, à défaut d’accord, par le président du Tribunal de l’entreprise siégeant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.
Pour déterminer la valeur, l’expert devra tenir compte du capital propre, de la valeur du rendement, des plus-values et des moins-values non comptabilisées et des prévisions d’avenir de la société. Les plus-values et moins-values qui seraient la conséquence d’une participation de majorité ou de minorité ne peuvent cependant être prises en compte.
En cas de nomination d’un expert, les frais et les honoraires de l’expert seront portés par l’ actionnaire qui a demandé de déterminer la valeur. S’il s’agit de plusieurs actionnaires, ils porteront ces frais au pro rata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Il en va de même en cas de refus d’un héritier ou d’un légataire.
Dans les deux cas, le paiement doit intervenir dans les six mois à partir du refus. 13.2.3. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession entre vifs, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, que ce soit volontairement ou forcé (exclusion et démission), que ce soit en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d’actions ou de tout autre titre donnant droit à l’ acquisition d’actions.
13.2.4. Par dérogation à ce qui précède : si la société ne compte plus qu’un seul actionnaire, celui-ci peut librement transférer tout ou partie des actions.
TITRE IV : Administration — Contrôle
Article 14. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui peuvent avoir la qualité d’administrateur statutaire s’ils sont nommés dans les statuts. Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci. L’assemblée générale qui nomme le (les) administrateur(s), fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, s’il y a plusieurs administrateurs, leurs pouvoirs. Si la durée du mandat n’est pas fixée, elle est réputée être à durée indéterminée.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts. L'assemblée générale peut toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat d'administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
L’administrateur ou le membre de l’organe d’administration collégial qui a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, est tenu de respecter les articles 5:76 et 5:77 du Codes des sociétés et des associations.
L’assemblée générale décidé si l’exercice du mandat d’administrateur est rémunéré ou non. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale (délibérant à la majorité des voix) ou l’actionnaire unique décide du montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera imputée aux frais généraux, de dehors de tout frais de représentation, de voyage ou de déplacement.
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Article 15. Pouvoirs de l’organe d’administration
Si la société compte un administrateur unique, la totalité des pouvoirs des administrateurs lui est confiée, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur, agissant seul, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société, que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l’ organe d’administration.
Dans le cadre de cette gestion, les personnes déléguées à la gestion journalière peuvent accorder des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Pouvoir de représentation externe
La société est représentée envers des tiers, également en justice,
* par un administrateur *statutaire, agissant seul ;
* par deux administrateurs, agissant conjointement ;
* par tous les administrateurs, agissant conjointement.
Article 18. Contrôle de la société
Lorsque la loi l’exige et dans les limites légales, le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour une période renouvelable de trois ans. TITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Article 19. Organisation et convocation
L’assemblée générale des actionnaires exerce les compétences que le Codes des sociétés et des associations lui accorde.
Chaque année, une assemblée générale des actionnaires se tient au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de Mars à 18 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal / un jour férié légal, l’assemblée générale se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Si la société compte un seul actionnaire, celui-ci signe à cette date les comptes annuels pour approbation. De plus, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, doit convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que l’intérêt de la société le requiert ou lorsque des actionnaires qui représentent 1/10e du nombre d'actions en circulation le demandent. Dans ce dernier cas, les actionnaires mentionnent leur demande et les points pour l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines à compter de la demande.
La convocation d’une assemblée générale mentionne l’ordre du jour. La convocation est communiquée par e-mail, au moins quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, aux administrateurs et le cas échéant aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, et aux commissaires. Si la société ne dispose pas de l’adresse e-mail du destinataire, la convocation est envoyée par courrier ordinaire, le même jour que les convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et est considérée de toute façon comme étant régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Article 20. Assemblée générale écrite
- 20.1 Dans les limites légales, les actionnaires peuvent adopter, à l’unanimité et par écrit, toutes les décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale, sauf celles qui doivent être constatées par un acte authentique.
-20.2. La proposition de décision écrite envoyée peut prévoir que l’approbation doit arriver au siège de la société avant une date déterminée pour qu’elle puisse être prise en considération pour une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l’unanimité n’est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps opportun avant cette date, les approbations signées perdent toute valeur juridique.
-20.3. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, peuvent à leur demande prendre connaissance de ces décisions.
Article 21. Participation électronique à l’assemblée – Vote à distance. Chaque actionnaire peut participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des
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conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres qui participent de cette manière à l’ assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Le moyen de communication électronique dont question ci-avant doit permettre à la société de contrôler la qualité et l’identité de l’actionnaire.
L’actionnaire qui souhaite en utiliser, doit (i) au minimum pouvoir prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et (ii) pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Les actionnaires ont la faculté de voter à distance avant l’assemblée générale (cela veut dire de toute façon avant le moment où l’assemblée débute) par lettre ou par voie électronique. A cette fin ils doivent utiliser le formulaire que la société met à disposition à cette fin et qui dont le contenu doit répondre aux conditions prévues par le Code des sociétés et des associations. Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations et des éventuels arrêtés d’ exécution, l’organe d’administration élabore des règles plus détaillées sur les moyens de communication électroniques à utiliser, sur la façon de contrôler la qualité et l’identité d’un actionnaire qui souhaite participer à l’assemblée générale à distance ou qui souhaite voter, comment sa présence peut être constatée, et la façon de garantir la sécurité du moyen de communication électronique à utiliser.
Article 22. Admission à l’assemblée générale
Afin d’être admis à l’assemblée générale et (pour les actionnaires) d’y exercer le droit de vote, les titulaires de titres doivent remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit comme tel dans le Registre des titres nominatifs pour sa catégorie de titres ;
- les droits liés aux titres du titulaire de titres ne peuvent pas être suspendus ; si seuls les droits de vote sont suspendus, il peut toujours participer à l’assemblée générale mais pas au vote. Article 23. Tenues — procès-verbaux
-23.1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions et, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désigne un secrétaire (actionnaire ou non).
-23.2. Les membres de l’organe d’administration assistent à l’assemblée générale. Si l’assemblée générale délibère sur la base d’un rapport établi par le commissaire, celui-ci assiste à l’assemblée. -23.3. Les procès-verbaux de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre conservé au siège de la société. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le souhaitent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste des présences et les éventuels rapports, les procurations et les votes écrits sont joints au procès-verbal.
Article 24. Délibérations
-24.1. Lors de l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires sur les actions sans droit de vote.
-24.2. Si la société ne compte qu’un seul actionnaire, celui-ci peut exercer seul les pouvoirs accordés à l’assemblée générale. Il ne peut pas les transférer.
-24.3. Chaque actionnaire peut donner à toute personne (actionnaire ou non), par tous les moyens de transfert, une procuration écrite pour se faire représenter à l’assemblée générale et y voter en ses lieu et place.
-24.4. Les assemblées générales peuvent uniquement se prononcer sur les propositions reprises à l’ ordre du jour, sauf si toutes les personnes qui doivent être convoquées sont présentes ou représentées et, dans ce dernier cas, à la condition que les procurations le mentionnent expressément.
-24.5. À l’exception des cas prévus par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix émises, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Article 25. Prorogation
L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La deuxième assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
CHAPITRE VI : EXERCICE ET RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE
Article 26. Exercice
L’exercice de la société commence le premier Janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, la comptabilité de la société est clôturée et l’organe d’administration établit un inventaire et les comptes annuels dont il assure, après approbation par l’assemblée générale, la publication conformément à la loi.
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Article 27. Affection du bénéfice
L’assemblée générale décide de l’affection du bénéfice net annuel, sur proposition de l’organe d’ administration, chaque action donnant droit à une part égale lors de la répartition bénéficiaire. CHAPITRE VII Dissolution - Liquidation
Article 28. Dissolution
La société peut être dissoute à tout moment sur décision de l’assemblée générale qui décide selon les formes prévues pour une modification des statuts.
Article 29. Liquidateurs
Sans préjudice à la faculté de dissolution et de liquidation en un seul acte, la liquidation de la société sera réalisée – en cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit – par le (les) administrateur(s) en fonction, sous réserve du droit de l’assemblée générale de nommer un ou plusieurs liquidateurs, de déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération. Article 30. Partage de l’actif net
Après apuration de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des montants nécessaires pour y satisfaire, et (s’il y des actions qui ne sont pas libérées) après le rétablissement de l’équilibre entre les actions, soit en appelant une libération supplémentaire à charge de actions insuffisamment libérées, soit en effectuant des remboursements préalables en faveur des actions libérées dans une plus grande proportion, l’actif net est partagé entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent et les biens encore présents en nature sont partagés de la même façon.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 31. Élection de domicile
Chaque membre de l’organe d’administration ou administrateur chargé de la gestion journalière peut élire domicile au siège de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat. Cette élection de domicile est opposable aux tiers à condition qu’elle soit publiée aux Annexes au Moniteur belge.
Pour l’exécution des présents statuts, chaque actionnaire, commissaire, liquidateur, ou titulaire d’ obligation, fait élection de domicile au siège où toutes les communications, citations et notifications peuvent lui être faites s’il n’a pas élu d’autre domicile en Belgique pour toutes les relations avec la société.
Article 32. Compétence judiciaire
Tout litige relatif aux affaires de la société et l’exécution des présents statuts, entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, est de la compétence exclusive du tribunal du ressort dans lequel le siège social est établi, sauf si la société y renonce expressément. Article 33. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations, auxquelles il n’est pas valablement dérogé, sont réputées être reprises dans le présent acte, et les clauses contraires aux dispositions impératives à ce Code sont réputées ne pas être écrites
III. Dispositions transitoires – Dispositions finales
1. Premier exercice — Première assemblée annuelle
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2024.
La première assemblée annuelle se tient le premier lundi du mois de mars de l’année 2025, à 18 heures.
2. Administrateurs
Le fondateur désigné en qualité d’administrateur non-statutaire:
• , susmentionné monsieur ZERIALI Claudio;
Son mandat a une durée indéterminée et sans rémunération, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
En vertu de l’article 17 des présents statuts, il lui est conféré un pouvoir de représentation intégral individuel afin d’agir seul au nom de la société en justice et envers des tiers. 3. Commissaire
Étant donné que la société n’y est pas tenue en vertu des critères légaux, les parties décident de ne pas nommer de commissaire à l’heure actuelle.
Pour extrait analytique conforme.
NOTAIRE Dirk Cuypers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
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