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BOTANICUS BAILLI

Actief
0732.859.150
Adres
10 Rue du Bailli 1050 Ixelles
Activiteit
Catering van evenementen
Oprichting
26/08/2019

Juridische informatie

BOTANICUS BAILLI


Nummer
0732.859.150
Vestigingsnummer
2.295.663.267
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0732859150
EUID
BEKBOBCE.0732.859.150
Juridische situatie

normal • Sinds 26/08/2019

Activiteit

BOTANICUS BAILLI


Code NACEBEL
56.210, 56.111Catering van evenementen, Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities

Financiën

BOTANICUS BAILLI


Prestaties202220212020
Brutowinst133.5K71.7K-140.0K
EBITDA-179.6K-119.5K-452.3K
Bedrijfsresultaat-179.7K-122.1K-452.5K
Nettoresultaat-217.8K-167.3K-461.3K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%86,12300
EBITDA-marge%-134,514-166,5260
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie13.5K35.6K7.1K
Financiële schulden15,9915,9915,99
Netto financiële schuld-13.5K-35.6K-7.1K
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen-761.5K-543.7K-376.3K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%-163,111-233,180

Bestuurders en Vertegenwoordigers

BOTANICUS BAILLI

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  26/08/2019
Bedrijfsnummer:  0732.859.150
Functie:  Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds :  18/09/2023
Bedrijfsnummer:  0781.950.454

Cartografie

BOTANICUS BAILLI


Juridische documenten

BOTANICUS BAILLI

1 document


Botanicus extrait
26/08/2019

Jaarrekeningen

BOTANICUS BAILLI

3 documenten


Jaarrekeningen 2022
24/07/2023
Jaarrekeningen 2021
27/07/2022
Jaarrekeningen 2020
27/07/2021

Vestigingen

BOTANICUS BAILLI

1 vestiging


BOTANICUS BAILLI
Actief
Ondernemingsnummer:  2.295.663.267
Adres:  10 Rue du Bailli 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum:  26/08/2019

Publicaties

BOTANICUS BAILLI

2 publicaties


Rubriek Oprichting
28/08/2019
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : BOTANICUS BAILLI (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue du Bailli 10 : 1050 Ixelles Objet de l'acte : CONSTITUTION Aux termes d'un acte reçu par le notaire Patrick LINKER, à Charleroi (Jumet), le 26 août 2019, il résulte ce qui suit : CONSTITUANT La société anonyme « Le Botaniste Development », dont le siège social est établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue Franklin, 2. Société constituée suivant acte reçu par le notaire Vincent VRONINKS, associé à Ixelles, le dix-sept août deux mil quinze, publié à l’annexe au Moniteur belge du vingt août suivant sous la référence 15313642. Dont le siège social a été transféré à l’adresse actuelle par décision du conseil d’administration du quatorze décembre deux mil dix-huit, publiée aux annexes du Moniteur belge le seize octobre suivant sous la référence 18151873. Société immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0635.612.492 et dépendant de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. 1. CONSTITUTION Lequel comparant a requis le notaire soussigné d’acter en la forme authentique qu’il constitue une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) sous la dénomination « BOTANICUS BAILLI », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue du Bailli 10, dont le capital souscrit s’élève à quatre- vingt-cinq mille euros (85.000,00 €), représenté par quatre-vingt-cinq (85) actions sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées en espèces. Le comparant déclare que chaque action a été souscrite et intégralement libérée, et déposée à la Banque BNP Paribas Fortis – agence de Liège, sur un compte spécial numéro BE72 0018 6836 7116 ouvert au nom de la société en formation. La société a dès lors à sa disposition une somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00 €). Dispositions diverses 1° Plan financier Préalablement au présent acte, le fondateur a remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel il justifie sur deux exercices sociaux le montant du capital de la société à constituer. Ce plan imprimé en deux exemplaires est à l’instant signé par le fondateur et paraphé par nous, notaire, pour réception. Ce document sera conservé par nous, notaire, en application de l’article 5 :4 du Code des sociétés et des associations. Le notaire a ensuite éclairé le fondateur sur la portée de l’article 5:4 du Code des sociétés et des associations qui concerne la responsabilité éventuelle du fondateur en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si les capitaux propres étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une durée de deux ans au moins. 2° Début des activités Le comparant nous a déclaré que la société commence ses activités à partir du jour de sa *19331418* Déposé 26-08-2019 0732859150 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 constitution. 3° Autorisations spéciales Le notaire soussigné attire l’attention du comparant sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer des autorisations et licences préalables requises par la loi. 4° Frais de constitution Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charge sous quelque forme que ce soit qui incombe à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille sept cents euros (1.700,00 €). STATUTS Forme - dénomination La société a adopté la forme de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. Elle est dénommée « BOTANICUS BAILLI ». Siège social Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts. Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’ administration. Objet social - But La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger : • Toute activité et opération en rapport direct ou indirect dans le secteur de la restauration en général et de la distribution de produits alimentaires et dans le secteur Horeca ; • L’organisation, la gestion et l’exploitation des restaurants et/ou de magasins exerçant leur activité sous la dénomination « Le Botaniste » ; • L’organisation de banquet et réception, le service traiteur ainsi que toutes opérations de tourisme, d’hôtellerie, de divertissements et de loisirs ; • L'exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack, cafétéria, sandwicherie, débit de boisson, service de cuisine rapide ou de petite restauration, ou tout service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants ainsi que de la livraison à domicile et la vente ambulante ; • L’achat et la vente, la distribution et la livraison, l’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société. Elle peut aussi faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut notamment : • Détenir, acquérir, gérer toute forme de participation dans des sociétés belges et étrangères ; • Procéder à toute opération financière, telle qu'acquérir par voie d'achat ou autrement, toute valeur mobilière, créance, part d'associé et participation dans toute entreprise financière, industrielle et commerciale, tout acte de gestion de portefeuille ou de capitaux, tout engagement à titre de caution, aval ou garantie au sens large ; • S'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toute autre manière, dans toute entreprise, association ou société dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social ; • Créer des filiales et leur assurer une assistance technique, administrative ou financière ; • Consentir tout prêt ou toute sûreté réelle ou personnelle sous quelque forme ou pour quelque durée que ce soit à des tiers, dans la mesure où ces opérations ne sont pas réservées par la loi à la banque ou à des organismes de crédit. Elle peut accomplir toute opération généralement quelconque se rapportant directement ou indirectement à son objet. But Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect. Durée La société a une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Actions Il existe quatre-vingt-cinq (85) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des droits de souscription attachés ou non à un autre titre. Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites pour la modification des statuts. L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique. Les nouvelles actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée générale d’émettre des actions nouvelles. L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et renoncer au droit de préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de préférence dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires est actée dans l’acte authentique relatif à la décision d’émission. Les actions sont nominatives. Les autres titres émis par la société sont nominatifs ou dématérialisés. Les propriétaires de titres dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs que la société a émis. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d'un titre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite. L'organe d'administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d'un certificat. Les titres sont indivisibles. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire du droit de vote. En cas de démembrement du droit de propriété des titres, sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS Tout transfert d’actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort est soumis à l’agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Cet agrément doit être établi par écrit. L'actionnaire cédant devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de l’organe d’administration. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’ administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires, qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Les parties à la cession peuvent s’opposer au refus d’agrément d’une cession entre vifs devant le président du tribunal de l’entreprise siégeant comme en référé. Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaudra agrément, à moins que l’acheteur ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il peut transmettre librement ses actions. Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession. Les héritiers ou légataires d’actions qui n'auraient pu devenir actionnaires par suite de leur non- agrément, ont droit à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l’autorisation. Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente. Un transfert d’actions nominatives n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe d’ administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort. L’organe d’administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l’accord du cédant et du cessionnaire. En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement. ADMINISTRATION La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, ne constituant pas collège. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs. À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des associations. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque administrateur est exercé à titre gratuit. POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S'il y a plusieurs administrateurs, chaque administrateur a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice ; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition ; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence. Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. L’organe d’administration peut révoquer en tout temps l’organe de gestion journalière. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’ organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. CONTROLE Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des associations et des statuts est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés. Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination. Les commissaires sortants sont rééligibles. Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 1:24 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 commissaire(s) par la loi. ASSEMBLEE GENERALE L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Les convocations contenant l'ordre du jour avec les sujets à traiter sont envoyées aux actionnaires, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’ administration et , le cas échéant, au commissaire au moins quinze jours avant l'assemblée par courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par le destinataire ou par courrier ordinaire à son dernier domicile connu de la société. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. 1. réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration ou de la personne qui convoque l’assemblée, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéo-conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres connectés au même moment sur un même système de messagerie). Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale, pour le respect des conditions de présence et de majorité. L’organe d’administration établira, le cas échéant dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur, les modalités permettant de déterminer la qualité d'actionnaires et l'identité de la personne désireuse de participer, et éventuellement les modalités sécurisant la communication, celles suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication à distance utilisé et peut dès lors être considéré comme présent. Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à chaque actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée, de participer aux délibérations, d'exercer son droit de poser des questions et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. L’organe d’administration peut étendre aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou titulaires de certificats nominatifs émis en avec la collaboration avec de la société, les modalités de participation à distance aux assemblées générales auquel ils seront conviés, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une procuration spéciale ; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou à défaut par l'actionnaire présent qui détient le plus d’actions. Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les actionnaires qui en feront la demande ; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un administrateur. Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège de la société. Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - BILAN REPARTITION BENEFICIAIRE L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, l’organe d’administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière ; elle soumet ces documents aux délibérations des actionnaires à l'assemblée ordinaire. L'assemblée générale ordinaire, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport du/des commissaire(s). Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) administrateur(s) et commissaire(s). Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des sociétés et des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation. DISTRIBUTION ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif net »). La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »). L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. DISSOLUTION Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. À défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s) administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par eux. Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe : 1° Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mil vingt. 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier lundi du mois de juin de 2021 à 18 heures. 3° Sont désignés en qualité d’administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée : - Monsieur VERELLEN Gregory, né à Wilrijk, le 6 août 1982 , domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Clos du Manoir, 1 ; - Monsieur FRANCOIS Laurent, né à Courtrai le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, de nationalité belge, domicilié 93 App. 1B Herbert Street – 11222 Brooklyn (New York – USA). Chaque administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat est gratuit. 4° L’organe d’administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le premier février deux mil dix-neuf. 5° Le comparant ne désigne pas de commissaire. 6°- L’adresse électronique de la société est : [email protected] Toute modification de l’adresse fera l’objet d’une publication au Moniteur Belge. 7°- Le site internet de la société est www.lebotaniste.be Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Toute modification du nom du site fera l’objet d’une publication au Moniteur Belge. Délégation de pouvoirs spéciaux L’organe d’administration donne tous pouvoirs à Monsieur Grégory VERELLEN pour effectuer toutes formalités requises et faire toutes les déclarations nécessaires auprès d'un guichet d'entreprises ainsi que pour l'immatriculation à la TVA. Ce mandataire pourra à cette fin prendre tous engagements au nom de la société, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution de ce mandat. Déposé en même temps : expédition avant enregistrement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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